Projet de loi modifiant la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales (J 7 04)



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Transcription:

Secrétariat du Grand Conseil PL 9862 Projet présenté par le Conseil d Etat Date de dépôt: 24 mai 2006 Messagerie Projet de loi modifiant la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales (J 7 04) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 Modifications La loi relative à l'office cantonal des assurances sociales, du 20 septembre 2002, est modifiée comme suit : Art. 27, al. 1 (nouvelle teneur) 1 Les décisions prises par la caisse peuvent être attaquées, dans les 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Art. 2 Modifications à une autre loi 1 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, (E 5 10), est modifiée comme suit : Art. 89H, al. 1, 1 ère phrase (nouvelle teneur) et al. 4 (nouveau) 1 Sous réserve de l'alinéa 4, la procédure est gratuite. 4 En dérogation à l'alinéa 1, les procédures portant sur l'octroi ou le refus de prestations fondées sur la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), du 19 juin 1959, sont soumises à des frais de justice. Ces frais sont fixés par règlement du Conseil d'etat. ATAR ROTO PRESSE 450 ex. 06-2006

PL 9862 2/5 Art. 92, al. 2 (nouveau) Modification du. (à compléter ultérieurement) 2 L'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal cantonal des assurances sociales au moment de l'entrée en vigueur de l'article 89H, alinéa 4. Art. 3 Entrée en vigueur Le Conseil d'etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Certifié conforme Le chancelier d Etat : Robert Hensler

3/5 PL 9862 EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames et Messieurs les députés, I. INTRODUCTION La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, a pour but d'uniformiser les procédures dans le domaine des assurances sociales. Ainsi, avec l'entrée en vigueur de la LPGA, la procédure d'opposition a été généralisée pour l'ensemble des assurances sociales (art. 52 LPGA). Par ailleurs, l'article 61, lettre a, LPGA prescrit la gratuité pour les procédures devant le tribunal cantonal des assurances. En date du 16 décembre 2005, les Chambres fédérales ont modifié la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), du 19 juin 1959 (Feuille fédérale 2005, page 6805). Ces modifications dérogent à la LPGA et ont pour conséquences de supprimer, dans le domaine de l assurance-invalidité, la procédure d'opposition ainsi que la gratuité des procédures devant le tribunal cantonal des assurances et devant le Tribunal fédéral. Ce dernier point ne concerne toutefois pas le droit cantonal. Le présent projet de loi a pour objet de procéder aux adaptations nécessaires du droit cantonal. II. COMMENTAIRE PAR ARTICLE Art. 27, alinéa 1 Les modifications de la LAI ont pour conséquence de supprimer la procédure d'opposition dans le domaine de l'assurance-invalidité pour la remplacer par une procédure de préavis. Dorénavant, avant de rendre une décision finale sur une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée, l'office AI communiquera à l'assuré un préavis et lui accordera le droit de s'exprimer sur la décision prévue en lui impartissant un délai à cet effet (art. 57a LAI, nouveau). Durant ce laps de temps, l'assuré aura la possibilité de consulter le dossier et de s'exprimer sur l'affaire ou sur l'administration des preuves (cf. Feuille fédérale 2005, page 2908). A l'échéance du délai accordé, l'office AI rendra sa décision formelle.

PL 9862 4/5 Les décisions de l'office AI seront des décisions contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, mentionnées par l'article 27A de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales. Elles pourront faire l'objet d'un recours direct devant le Tribunal cantonal des assurances sociales. Par conséquent, seules les décisions des caisses pourront désormais faire l'objet d'une opposition, raison pour laquelle il faut supprimer la mention de l'office à l'article 27, alinéa 1, de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales. Modifications à une autre loi : Art. 89H, alinéa 1, 1 ère phrase, et alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative L'article 69, alinéa 1bis, LAI prévoit, en dérogation à l'article 61, lettre a, LPGA, que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances sera soumise à des frais de justice. Le montant des frais sera fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devra se situer entre 200 et 1000 francs. Par conséquent, il convient de modifier l'article 89H de la loi sur la procédure administrative, par l'introduction d'un nouvel alinéa 4 lequel précise que les recours portés devant le tribunal cantonal des assurances sociales qui portent sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assuranceinvalidité sont soumis à des frais. A cet effet, et dans les limites de l'article 69, alinéa 1bis, LAI, le Conseil d'etat devra adapter le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, du 30 juillet 1986 (E 5 10.03). Enfin, l'alinéa 1 doit réserver ce nouvel alinéa 4. Art. 92, alinéa 2 La disposition transitoire prévue par le droit fédéral est retranscrite dans le droit cantonal. Le nouveau droit s'appliquera à tous les recours interjetés après son entrée en vigueur. L'ancien droit, soit la gratuité de la procédure, s'appliquera aux recours qui seront pendants devant le Tribunal cantonal des assurances sociales au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit.

5/5 PL 9862 III.CONCLUSION Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi.