Décret n du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l organisation du secrétariat général pour l administration du ministère de la défense

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Transcription:

Décret n 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l organisation du secrétariat général pour l administration du ministère de la défense NOR: DEFD0918666D Version consolidée au 23 février 2016 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la défense, Vu le code de la défense ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code des pensions militaires d invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code du service national ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n 51-196 du 21 février 1951 modifié fixant les attributions respectives du secrétaire d Etat aux forces armées (air), du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du secrétaire d Etat aux forces armées (guerre), en ce qui concerne les installations immobilières du département de l air ; Vu le décret n 79-1037 du 3 décembre 1979 modifié relatif à la compétence des services d archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ; Vu le décret n 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l hygiène, à la sécurité au travail et à la prévention au ministère de la défense ; Vu le décret n 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l organisation des services d administration centrale ; Vu le décret n 2000-1048 du 24 octobre 2000 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d administration et de gestion du personnel civil des services déconcentrés ; Vu le décret n 2005-36 du 17 janvier 2005 portant création du service historique de la défense ;

Vu le décret n 2009-870 du 15 juillet 2009 relatif aux attributions du délégué général pour l armement et du secrétaire général pour l administration du ministère de la défense, Vu le décret n 2009-1178 du 5 octobre 2009 portant organisation de l administration centrale du ministère de la défense ; Vu le décret fixant les attributions du chef d état-major des armées et des chefs d état-major d armées ; Vu le décret fixant les attributions et l organisation de la direction générale de l armement, Décrète : TITRE IER : LE SECRETAIRE GENERAL POUR L ADMINISTRATION Article 1 Modifié par Décret n 2011-1633 du 23 novembre 2011 - art. 2 Pour l exercice des attributions mentionnées au présent titre et à l article 2 du décret du 15 juillet 2009 susvisé, le secrétaire général pour l administration a autorité sur un secrétariat général composé des directions et services suivants : 1 La direction des affaires financières ; 2 La direction des ressources humaines du ministère de la défense ; 3 La direction des affaires juridiques ; 4 La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives ; 5 La direction du service national ; 6 (Abrogé) 7 Le service d infrastructure de la défense ; 8 Le service parisien de soutien de l administration centrale. Article 2 Le secrétaire général pour l administration est assisté de deux adjoints, directeurs, qui le remplacent en cas d absence ou d empêchement. Pour l exercice de ses attributions en matière de modernisation de l administration du ministère et de politique des achats, il dispose des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de

la défense. Il a autorité sur les inspecteurs qui lui sont rattachés et dont les attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Article 3 Le secrétaire général pour l administration définit la politique du ministère en matière de systèmes d information d administration et de gestion. Article 4 Modifié par DÉCRET n 2014-1225 du 21 octobre 2014 - art. 1 Le secrétaire général pour l administration a autorité sur la sous-direction du pilotage des ressources humaines et financières. Cette sous-direction est chargée de coordonner l élaboration et la mise en œuvre de la politique des ressources humaines affectées au secrétariat général pour l administration. Elle exprime à ce titre les besoins du secrétariat général pour l administration en emplois, effectifs et compétences. Elle est également chargée d animer et de coordonner les actions liées au pilotage des programmes budgétaires placés sous sa responsabilité. Article 5 Le secrétaire général pour l administration peut : déléguer à des autorités locales du ministère certaines de ses compétences ; habiliter ces mêmes autorités à représenter le ministre auprès des services déconcentrés de l Etat. Article 6 Le secrétaire général pour l administration exerce la présidence ou la tutelle par délégation du ministre de certains organismes dont la liste est fixée par arrêté.

TITRE II : LE SECRETARIAT GENERAL POUR L ADMINISTRATION CHAPITRE 1ER : DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES Article 7 Modifié par DÉCRET n 2014-1225 du 21 octobre 2014 - art. 2 I. - La direction des affaires financières est responsable : 1 De la centralisation et de l examen, pour l ensemble du ministère, de toutes les questions économiques, financières, budgétaires, comptables, fiscales et statistiques. Elle veille, à ce titre, à la qualité et à la fiabilité des informations financières du ministère ; 2 De la préparation de la programmation budgétaire pluriannuelle et du budget. Elle en contrôle l exécution. Elle apprécie le coût des dépenses envisagées par le ministère et s assure qu elles pourront être financées. II. - La direction des affaires financières est chargée : 1 De piloter les travaux budgétaires et comptables du ministère ainsi que le contrôle interne budgétaire et comptable ; 2 De définir les règles de gestion budgétaire et comptable du ministère. A ce titre, elle élabore et fait appliquer les référentiels budgétaires et comptables ; 3 D assurer le contrôle de gestion de la fonction financière, l analyse des coûts et le développement des outils afférents ; 4 De s assurer de la qualité de la formation dispensée au sein du ministère dans les domaines économique, financier, budgétaire et comptable. III. - La direction des affaires financières assure : 1 Les relations avec les autorités extérieures en matière budgétaire et financière ; 2 La cohérence du système d information financière du ministère. La direction des affaires financières participe à l exercice de planification ainsi qu à l élaboration et à l actualisation de la loi de programmation militaire. Elle en assure en matière financière le pilotage et le suivi. Elle émet un avis sur les contrats de partenariat et les projets faisant appel à des financements innovants. Elle coordonne les travaux budgétaires et financiers de la tutelle exercée, pour le compte du ministre de la défense, sur les établissements publics et les comptes de commerce. Pour l exercice de ses attributions, la direction des affaires financières dispose, en tant que de besoin, des services financiers du ministère et contrôle l organisation de ces services. Elle dispose d un accès direct aux informations nécessaires à l exercice de ses fonctions. A cet effet, elle a accès à l ensemble des systèmes d information financière du ministère et, à sa demande, aux systèmes contenant des données nécessaires à la fiabilisation de l information financière.

Article 8 (abrogé) Abrogé par DÉCRET n 2014-1225 du 21 octobre 2014 - art. 3 CHAPITRE 2 : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTERE DE LA DEFENSE Article 9 Modifié par DÉCRET n 2014-1537 du 19 décembre 2014 - art. 15 La direction des ressources humaines du ministère de la défense élabore, avec les employeurs et les directions et services gestionnaires de personnel, la politique du personnel militaire et civil de la défense, dont le personnel de la réserve militaire. Elle conduit cette politique et la met en œuvre au niveau ministériel. Elle élabore et conduit la politique ministérielle en matière d action sociale et de santé et de sécurité au travail. Article 10 Modifié par DÉCRET n 2014-1537 du 19 décembre 2014 - art. 16 La direction des ressources humaines du ministère de la défense est chargée de la prévision et du suivi des effectifs et participe à la prévision et au suivi de la masse salariale. Elle détermine les orientations générales de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences du ministère et veille à la mise en œuvre de cette gestion par les états-majors, directions et services. Elle définit le cadre de l expression du besoin en ressources humaines formulé par les organismes employeurs. Article 11 Modifié par DÉCRET n 2014-1537 du 19 décembre 2014 - art. 17 La direction des ressources humaines du ministère de la défense élabore, pour le personnel militaire, les dispositions législatives et réglementaires en matière de ressources humaines, et participe à leur élaboration pour le personnel civil. A ce titre, elle traite notamment des statuts, des droits financiers individuels dont la rémunération, des pensions, de la protection sociale, de la reconversion et de la couverture des risques. Elle assure la gouvernance des systèmes d information ministériels en matière de ressources humaines, et notamment de la rémunération et des autres droits financiers individuels et de pensions. Elle a accès à l ensemble des données nécessaires à l exercice de ses responsabilités.

Article 12 La direction des ressources humaines du ministère de la défense conduit au sein du ministère le dialogue social et participe, pour les militaires, au processus de concertation. Article 13 Modifié par DÉCRET n 2015-675 du 16 juin 2015 - art. 5 Pour le personnel civil, la direction des ressources humaines du ministère de la défense élabore et met en œuvre les règles de gestion, élabore le plan de recrutement en liaison avec les employeurs, définit la politique de formation, fixe les orientations en matière de parcours professionnel et de conseil de carrières. Elle est en charge de la gestion de l encadrement supérieur. Le service des ressources humaines civiles est rattaché au directeur des ressources humaines du ministère de la défense. Article 14 La direction des ressources humaines du ministère de la défense élabore et conduit la politique de reconversion et d accompagnement vers l emploi du personnel civil et militaire ainsi que de leurs conjoints. L agence de reconversion de la défense est rattachée au directeur des ressources humaines du ministère de la défense. Article 15 La direction des ressources humaines du ministère de la défense assure les relations avec les organismes interministériels dans le domaine des ressources humaines. Article 15-1 Créé par DÉCRET n 2015-236 du 2 mars 2015 - art. 1 Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est assisté dans ses fonctions par un adjoint ayant rang de directeur.

CHAPITRE 3 : DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES Article 16 La direction des affaires juridiques exerce une mission de conseil et d expertise auprès du ministre. Elle conseille et assiste les états-majors, directions et services du ministère sur toutes questions juridiques d ordre interne, européen ou international liées à leur activité. Elle assure les relations du ministère avec les organismes interministériels, le Conseil d Etat ainsi qu avec les instances nationales, européennes et internationales dans les domaines relevant de sa compétence. Article 17 La direction des affaires juridiques élabore les projets de textes législatifs et réglementaires intéressant le ministère de la défense, à l exception des dispositions statutaires. Elle prépare l avis du ministre sur les projets de textes élaborés par les autres ministères. Elle assure, dans le domaine de la défense, la transposition ou l adaptation en droit interne des textes européens et des engagements internationaux de la France. Elle participe aux études relatives à l organisation de l ensemble des structures, centrale et territoriales, du ministère. Elle prépare les délégations de pouvoirs et de signature du ministre. Article 18 La direction des affaires juridiques est consultée par les états-majors, directions et services sur tout projet de texte dans le cadre de l Union européenne ou projet de traité, accord international, arrangement administratif. Elle participe à la négociation de ces textes ou instruments. Elle reçoit communication de l ensemble des arrangements administratifs ou techniques et autres instruments internationaux signés au nom du ministre de la défense et en assure l archivage. Article 19 La direction des affaires juridiques est responsable du contentieux du ministère. A ce titre, elle assure le traitement des dossiers devant les juridictions judiciaires et administratives. Elle a en charge la protection des agents de l Etat prévue aux articles L. 4123-10 du code de la défense et 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Sous réserve des délégations de compétences accordées en la matière, elle assure, en ce qui concerne les missions relevant du ministère de la défense, le règlement des dommages causés ou subis par le personnel et les organismes du ministère ainsi que par les éléments des armées étrangères stationnées sur le territoire national en vertu d accords internationaux.

Article 20 La direction des affaires juridiques est responsable, au sein du ministère, de toutes les questions relatives à l organisation, au budget, au fonctionnement et à l administration de la justice militaire ainsi que de toutes les questions relatives au recrutement, à la formation, à la discipline et à la gestion du personnel d active et de réserve de la justice militaire. Elle traite, pour le ministère, de toute question se rapportant au code de justice militaire. Par délégation du ministre et dans la limite de ses compétences, elle donne des directives aux autorités militaires exerçant des attributions judiciaires ou habilitées à dénoncer les infractions ou à donner un avis préalable en matière de poursuites pénales ainsi qu aux parquets militaires et signe les avis donnés aux juridictions compétentes en application du code de procédure pénale et du code de justice militaire. CHAPITRE 4 : DIRECTION DE LA MEMOIRE, DU PATRIMOINE ET DES ARCHIVES Article 21 La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives élabore et met en œuvre la politique d ensemble du ministère en matière immobilière, domaniale, de logement et d environnement. Elle traite les questions administratives générales intéressant le ministère et relatives à l aménagement du territoire, à l urbanisme, à l architecture, à l environnement et au développement durable. Elle assure l élaboration et le suivi de la programmation pluriannuelle des crédits de politique immobilière et des budgets correspondants. Elle assure le secrétariat du comité de coordination de la fonction immobilière, définit et met en œuvre le contrôle de gestion spécifique à ses activités. Elle établit le schéma pluriannuel de stratégie immobilière de l administration centrale. Elle oriente et coordonne l élaboration des schémas directeurs ministériels établis au niveau des grandes agglomérations et des bases de défense. Elle coordonne la participation des organismes extérieurs du ministère à l élaboration par les préfets des schémas pluriannuels de stratégie immobilière. Elle élabore et met en œuvre la politique du logement familial du ministère. Elle fait réaliser les programmes arrêtés par le ministre. Elle attribue les logements au profit du personnel civil et militaire de la défense et assure la gestion du parc. Elle conduit les négociations en vue de l aliénation des immeubles et mène les études de réaménagement des sites. En matière d environnement et de développement durable, elle contribue à l élaboration des règles et établit les orientations du ministère ; elle en coordonne la mise en œuvre et en assure le suivi.

Article 22 La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives élabore et met en œuvre la politique en matière d archives de la défense et de bibliothèques. Elle exerce les attributions définies à l article L. 213-3 du code du patrimoine et celles définies à l article 4 du décret du 3 décembre 1979 susvisé. Le service historique de la défense est rattaché au directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives. Article 23 La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives conçoit l action culturelle et éducative du ministère et participe à sa mise en œuvre. Elle assure l élaboration et le suivi de la programmation pluriannuelle des crédits des actions culturelle, patrimoniale et de mémoire. Elle élabore et anime la politique d ensemble du ministère de la défense en matière de muséographie, d entretien et de mise en valeur des lieux de mémoire, y compris les nécropoles, et des monuments historiques placés sous la responsabilité du ministère de la défense. Elle participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique de l Etat dans le domaine de la mémoire des guerres et conflits contemporains et élabore le programme commémoratif correspondant. CHAPITRE 5 : DIRECTION DU SERVICE NATIONAL Article 24 Modifié par Décret n 2012-1233 du 5 novembre 2012 - art. 1 La direction du service national élabore et met en œuvre la politique du service national. Elle participe, en faveur des jeunes citoyens, à l insertion et à la lutte contre les exclusions. Elle assure l exploitation et la gestion des dossiers individuels des militaires non officiers recensés dans les départements et régions d outre-mer et dans les collectivités d outre-mer ainsi qu en Nouvelle-Calédonie, à l issue de leur obligation de disponibilité dans la réserve opérationnelle ou à compter de leur radiation de la réserve opérationnelle. Elle procède au versement de chaque dossier individuel au service d archives dont relève le lieu de recensement du militaire intéressé, à l issue de sa durée de conservation comme archive intermédiaire.

CHAPITRE 6 : DIRECTION DES STATUTS, DES PENSIONS ET DE LA REINSERTION SOCIALE (abrogé) Article 25 (abrogé) Abrogé par Décret n 2011-1633 du 23 novembre 2011 - art. 2 CHAPITRE 7 : SERVICE D INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE Article 26 Modifié par Décret n 2010-1597 du 20 décembre 2010 - art. 1 Le service d infrastructure de la défense assure le soutien et l adaptation de l infrastructure et du domaine immobilier du ministère de la défense, y compris en opérations. Il assiste, en liaison avec la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, le secrétaire général pour l administration dans l exercice des attributions qui lui sont confiées en matière d infrastructures. Il conseille et assiste les forces, directions et services du ministère. Article 27 Modifié par Décret n 2010-1597 du 20 décembre 2010 - art. 1 Le service d infrastructure de la défense assure, pour le ministère de la défense, l approvisionnement, le stockage et la distribution de l énergie passant par des installations fixes, hors les produits pétroliers dont la fourniture relève du service des essences des armées conformément à l article R. 3233-5 du code de la défense. Article 28 Le service d infrastructure de la défense participe à l élaboration de la programmation pluriannuelle des crédits de politique immobilière et des budgets correspondants. Article 29 Le service d infrastructure de la défense a recours aux directions et services du ministère en charge des transports et de l équipement, dans les conditions prévues par le décret du 21 février 1951 susvisé. Article 30 Modifié par DÉCRET n 2014-1537 du 19 décembre 2014 - art. 18 Le service d infrastructure de la défense assure le recrutement, la formation, la gestion et

l administration des ingénieurs militaires d infrastructure, d active et de réserve. Il exerce les mêmes attributions pour les militaires sous contrat dont il assure la gestion et qui sont rattachés au corps des ingénieurs militaires d infrastructure. Il assure la programmation et le suivi des effectifs et de la masse salariale correspondante. Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel dont il assure la gestion et de celui qui lui est affecté. Dans le domaine du soutien des infrastructures de la défense, il contribue à la définition des objectifs et modalités de formation du personnel des forces armées et d autres organismes relevant du ministre de la défense et, le cas échéant, d un autre ministre. Le service d infrastructure de la défense a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l autorité d emploi dont celui-ci relève. CHAPITRE 8 : SERVICE PARISIEN DE SOUTIEN DE L ADMINISTRATION CENTRALE Article 31 Modifié par Décret n 2012-1391 du 11 décembre 2012 - art. 1 Le service parisien de soutien de l administration centrale organise et met en œuvre les moyens matériels et les prestations nécessaires au fonctionnement : 1 Des organismes militaires concernés et des organismes civils faisant partie de l administration centrale du ministère de la défense ; 2 De certains de ses organismes extérieurs. Un arrêté du ministre fixe la liste des organismes extérieurs soutenus et définit les activités de soutien assurées par le service parisien de soutien de l administration centrale. Le service parisien de soutien de l administration centrale est responsable : 1 De l exécution des dépenses et des recettes des organismes dont il assure le soutien ; 2 Le cas échéant, de l exécution des dépenses et des recettes des organismes interarmées, des participations du ministère aux organismes militaires internationaux et de l assistance aux armées étrangères séjournant sur le territoire national. Il assure en outre la programmation des crédits qui lui sont alloués. Il répartit les immeubles et locaux du ministère entre les états-majors, directions et services intéressés. Dans le cadre de la politique d achat fixée par le secrétaire général pour l administration, il assure la passation des procédures d achats nécessaires à la satisfaction : des besoins des services dont il assure le soutien ; de tout autre besoin dont la responsabilité lui est confiée.

Article 32 Modifié par Décret n 2012-1391 du 11 décembre 2012 - art. 2 Le service parisien de soutien de l administration centrale est chargé : 1 De la rémunération du personnel civil de l administration centrale et de la rémunération de certains personnels civils et militaires dans les conditions fixées par arrêté ; 2 A l exception des actes mentionnés à l article 4 du décret n 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense, de la gestion : a) Du personnel civil de l administration centrale pour les catégories fixées par arrêté du ministre de la défense ; b) Du personnel civil de la direction générale de l armement pour les catégories et organismes d affectation dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense ; c) Du personnel officier des corps de l armement ; 3 Pour le personnel dont il assure la gestion, du service du contrôle médical ; il est compétent pour accorder les congés pour raisons de santé, de maternité, de paternité ou d adoption rémunérés ; 4 De mettre en œuvre des actions de formation concernant le personnel de l administration centrale, ainsi que le personnel civil et militaire de la direction générale de l armement dans des conditions précisées par instruction. Article 33 A modifié les dispositions suivantes : Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - Chapitre II : Direction des ressources humaines... (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - Chapitre III : Direction des affaires juridiques. (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - Chapitre IV : Direction du service national. (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - Chapitre IX : Sous-direction de pilotage des pr... (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - Chapitre Ier : Direction des affaires financières. (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - Chapitre V : Direction de la mémoire, du patrim... (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - Chapitre VI: Direction des statuts, des pension... (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - Chapitre VII : Service parisien de soutien de l... (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - Chapitre VIII : Service d infrastructure de la... (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - Section 1 : La fonction militaire. (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - Section 2 : Le personnel civil. (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - Section 3 : Actions communes. (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - TITRE II : Le secrétariat général pour l admini... (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - TITRE III : Dispositions diverses. (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - TITRE Ier : Le secrétaire général pour l adm... (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 1 (Ab)

Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 10 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 11 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 12 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 13 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 14 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 15 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 16 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 17 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 18 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 2 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 20 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 21 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 22 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 23 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 24 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 25 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 27 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 27-1 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 28 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 29 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 29-1 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 3 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 30 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 31 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 32-1 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 32-2 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 32-3 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 32-4 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 32-5 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 32-6 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 32-7 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 33 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 34 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 4 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 5 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 6 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 7 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 8 (Ab) Abroge Décret n 99-164 du 8 mars 1999 - art. 9 (Ab) Article 34 Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 5 octobre 2009. François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat, Eric Woerth