Luxembourg procédures nationales pour le transfèrement des personnes condamnées Mis à jour le 13/11/2014



Documents pareils
Avons ordonné et ordonnons:

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

Textes de référence : Table des matières

Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise

CONVENTION D AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE D EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC DU 5 OCTOBRE1957

Procédures. L extrait de casier judiciaire

Rencontre des hautes juridictions de France et d Israël. Séminaire du 23 mai 2011 à la Cour de cassation. L exécution des décisions de justice

ARTICLE 90 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

COUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Assurer, de concert avec nos partenaires, la sécurité publique au Québec.

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

RECUEIL DE LEGISLATION. A N août S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

Questionnaire du projet Innocence

Orientations. gouvernementales. en matière. d agression. sexuelle. Plan d action

Convention sur la réduction des cas d apatridie

DISPOSITIF FEMMES EN TRES GRAND DANGER BILAN D UNE ANNÉE D EXPÉRIMENTATION

avant-propos Goodshot : Business and Euro Photo Alto : Crowds by Frédéric Cirou Corbis : Crime and Justice

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD C

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM

Automobile : si l on refuse de vous assurer. Fédération française des sociétés d assurances DEP 454 MAI 2005

Service pénal Fiche contrevenant

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

Nathalie Calatayud - Responsabilité juridique de l'infirmière

I. - Les principales caractéristiques du Droit Pénal chinois

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Direction de l administration pénitentiaire Le placement sous surveillance électronique mobile

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

COUR PENALE INTERNATIONALE

STATUT ACTUALISÉ DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L EX-YOUGOSLAVIE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

Vous êtes marié avec un conjoint de

Feuillet récapitulatif Gestion des causes de niveau intermédiaire : droit criminal

2. Le placement sous surveillance. électronique mobile La rétention de sûreté 164

La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis

LOI N /AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES : THEORIE GENERALE DE LA LOI

Le Conseil des Ministres

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP)

Algérie. Loi relative aux associations

Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

A. Recommandations générales

Sénégal. Réglementation bancaire

LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES

dans la poursuite pénale dirigée contre

la gestion des dossiers

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Textes abrogés : Notes de l administration pénitentiaire du 15 juillet 2002 et 29 mars 2004 Circulaire AP9206GA3 du 26 novembre 1992

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) DCTC_WP_DCTC_

LOI GENERALE SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

1. Informations générales 124

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

Convention européenne des droits de l homme

«La prison est la seule solution pour préserver la société.»

Questionnaire «B» Peuvent être nommées procureurs les personnes ayant le casier judiciaire vierge et ayant le droit de vote qui ont acquis :

L aide juridique au Nouveau-Brunswick. Fournir de l aide de nature juridique aux personnes à faible revenu

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité?

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Extension de garantie Protection juridique

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

PAYS-BAS - hors Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Saint Eustache et Saint-Martin

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

PROGRAMME DE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE DE LA COUR DU QUÉBEC À MONTRÉAL (PTTCQ)

TRIBUNAL DE POLICE ET SANCTIONS PENALES : PEINES PRINCIPALES, SUBSIDIAIRES & ACCESSOIRES

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

dans la poursuite pénale dirigée contre comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, en l étude duquel domicile est élu,

DÉCISION DEC022/2015-A001/2015 du 1 er juillet 2015

C O N V E N T I O N ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE-ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE SUR LA SECURITE SOCIALE

C O N V E N T I O N G É N É R A L E sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire

Introduction : un contentieux aux trois visages différents

Allocution d ouverture M. Philippe Boillat, Directeur général, Direction générale Droits de l'homme et Etat de droit, Conseil de l'europe

CONVENTION D ACCUEIL AU PAIR 1


Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

PROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO

La Cour pénale internationale

Les avis de la Chambre des Métiers. Assistance mutuelle fiscale

Convention sur les missions spéciales

POLICE D ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE Médecins vétérinaires du Québec Formule 7630 ( ) PARTIE 1. Définitions

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME

CAS PRATIQUES A LA LUMIÈRE DU NON-REFOULEMENT

Guide des bonnes pratiques. Les différentes manières dont on saisit la justice pénale

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

Transcription:

Luxembourg procédures nationales pour le des personnes condamnées Mis à jour le 13/11/2014 L information contenue sur ce tableau devra faire l objet d une mise à jour annuelle. L autorité centrale chargée du des personnes condamnées, nom de l institution, adresse, téléphone, fax et, si possible, adresse e-mail): Exécution des peines d emprisonnement Bâtiment commun Bâtiment BC Cité judiciaire L-2080 Luxembourg Tél. : (+352) 475981-348 / 391 Fax : (+352) 475981-395 E-mail : parquet.general@justice.etat.lu Si différente de l autorité centrale, l autorité à laquelle la demande doit être adressée (nom de l institution, adresse, téléphone, fax et, si possible, adresse e-mail): Ministère de la Justice Département des affaires pénales et judiciaires Tél. : +352 247-88522 Fax. : +352 26 20 19 06 E-mail : info@mj.public.lu Si différente de l autorité centrale, l(es) autorité(s) en charge de la coordination 1

et/ou de la mise en œuvre du physique de la personne concernée (nom des institutions, adresse, téléphone, fax et, si possible, adresse e-mail): Voies de communication pour les demandes de de personnes condamnées (directe, par voie diplomatique ou autre): Le ministre de la Justice est chargé de la réception et de l envoi des demandes de. Les demandes de et les réponses doivent être formulées par écrit. Moyens de communication (par ex. par courrier, fax, courriel 1 ): Par courrier et fax. La/les langues(s) employer: à Les demandes de et les pièces à l appui doivent être accompagnées d une traduction française ou allemande. 1 Merci d indiquer si le cryptage ou la signature électronique sont requis. 2

Documents requis: l Etat de condamnation fournit à l Etat d exécution: a) une déclaration contenant l avis de la personne condamnée en ce qui concerne son envisagé, et b) une copie de la mesure d expulsion ou de reconduite à la frontière ou de toute autre mesure en vertu de laquelle la personne condamnée, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l Etat de condamnation. Poursuite de l exécution ou conversion de la condamnation 2 : Lorsqu une personne détenue en exécution d une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire luxembourgeois pour y accomplir la partie de la peine restant à subir ou se réfugie sur le territoire luxembourgeois avant d avoir accompli sa condamnation, l exécution de la peine est poursuivie conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise. La peine prononcée à l étranger est, par l effet de la convention ou de l accord internationaux, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l Etat étranger. Règles générales sur la libération anticipée: L application de la peine est régie par la loi luxembourgeoise. Art. 100 du Code pénal (L. 2 juin 1972) 1) Les condamnés qui ont à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté, qu'elles aient été encourues en vertu du présent code, du Code pénal militaire ou d'une loi spéciale, peuvent être mis en liberté conditionnellement, lorsqu'ils ont accompli trois mois de leur peine ou de la durée totale de leurs peines, si cette peine ou cette durée totale de peines est inférieure à six mois, et la moitié dans le cas contraire. 2) S'il y a récidive légale, la durée de l'incarcération déjà subie doit être de six mois si la peine est inférieure à neuf mois et correspondre aux deux tiers de la peine dans le cas contraire. 3) Les condamnés à perpétuité peuvent être mis en liberté conditionnellement lorsque la durée de l'incarcération déjà subie par eux dépasse quinze ans. 4) Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et présentent des gages sérieux de réadaptation sociale. 2 En cas de conversion de la condamnation, merci de spécifier si cela est fait avant ou après le. 3

5) La libération est ordonnée par le procureur général d'etat. 6) (L. 6 octobre 2009) Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de modalités et conditions particulières, qui se rapportent notamment à la réinsertion sociale du condamné, à la protection de la société ou de la victime et, le cas échéant, des intérêts de celle-ci, ainsi que de mesures d assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré. 7) Le temps d'épreuve ne peut être inférieur à la durée de la partie de la peine ou des peines non subie au moment de la libération s'il s'agit de peines correctionnelles; il peut la dépasser pour une période d'un an au plus. 8) Toutefois, lorsque la peine en cours d'exécution est une peine criminelle, la durée des mesures facultatives d'assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années. 9) Abrogé implicitement (L. 13 juin 1994). 10) En cas d'inconduite ou d'inobservation des conditions attachées à la décision de mise en liberté conditionnelle, le procureur général d'etat peut révoquer cette décision. 11) En cas de nécessité, le procureur d'etat de la résidence du condamné libéré de même que celui du lieu où il peut être trouvé peuvent faire procéder à l'arrestation du condamné libéré, sauf à en référer, dans les deux jours, au procureur général d'etat. Si la révocation est prononcée, son effet remonte au jour de l'arrestation. Champ d application par rapport au de malades mentaux: Champ d application par rapport aux nationaux et/ou résidents: Lorsqu une personne régulièrement établie au Luxembourg fait l objet d une condamnation définitive à l étranger et que cette condamnation ou une décision administrative prise à la suite de cette condamnation comporte une mesure d expulsion ou de refoulement définitive, les autorités luxembourgeoises peuvent donner leur accord au de cette personne sur demande de l Etat de condamnation. Lorsqu une personne fait l objet d une condamnation définitive au Luxembourg et que cette 4

condamnation ou une décision administrative prise à la suite de cette condamnation comporte une mesure d expulsion ou de refoulement définitive, les autorités luxembourgeoises peuvent demander à un autre Etat d accepter le de la personne condamnée. Autres informations particulièrement pertinentes (telles que la pratique concernant les délais ou la révocation du consentement): La durée de l emprisonnement suite à l arrestation de la personne condamnée dans l attente d une décision concernant la demande de prise en charge de l exécution est computée sur la durée totale de la peine. Le transfert de l exécution ne nécessite pas le consentement de la personne condamnée. Liens vers la législation nationale ou les guides de procédure nationale: http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/compilation/recueil_lois_speciales/tome_1.pdf Lien vers les informations sur la Convention (en application de l Article 4) dans la/les langue(s) officielle(s) de l Etat Partie (voir également la Rec. R(84)11 du Comité des Ministres sur l information relative à STE 112 et PC-OC INF 12): 5

Pour les Parties au Protocole Additionnel Information sur l application de l Article 2 (par ex. interprétation de «en se réfugiant sur»): Information sur l application de l Article 3 (par ex. interprétation du lien effectif exigé entre la décision d expulsion et la sentence): En vue de l application de l article 3, paragraphe 1er, lettre a), de la Convention, le Luxembourg assimile à ses propres nationaux les ressortissants de tout autre Etat membre des Communautés européennes dont le semble approprié et dans l intérêt de la personne en cause, compte tenu de sa résidence habituelle et régulière sur le territoire luxembourgeois. Documents requis: 3. Aux fins de l application de cet article (article 3 de la loi 18 décembre 1997. Protocole additionnel à la Convention européenne sur le des personnes condamnées), l Etat de condamnation fournit à l Etat d exécution: a) une déclaration contenant l avis de la personne condamnée en ce qui concerne son envisagé, et b) une copie de la mesure d expulsion ou de reconduite à la frontière ou de toute autre mesure en vertu de laquelle la personne condamnée, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l Etat de condamnation. Autres informations 6

pertinentes: 7