COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 30.4.2013 C(2013) 2420 final RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N /.. DE LA COMMISSION du 30.4.2013 modifiant le règlement (CE) n 809/2004 en ce qui concerne les obligations d'information pour les titres convertibles ou échangeables (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee) FR FR
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ Adoptée en 2003, la directive 2003/71/CE sur les prospectus (ci-après la «directive») est un instrument essentiel de la réalisation du marché intérieur en ce qu'elle vise à donner un accès aussi large que possible au capital-investissement dans toute l'union, au moyen d'un passeport unique destiné aux émetteurs de valeurs mobilières. Le règlement (CE) n 809/2004 du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l inclusion d informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (ci-après le «règlement») détaille, pour différents types de titres, les informations à inclure dans un prospectus. La directive a été modifiée en novembre 2010 1 de façon à mieux répondre à ses objectifs initiaux, à savoir la protection des investisseurs et l'efficience des marchés. La Commission a notamment été habilitée à adopter des actes délégués afin de préciser les exigences applicables à la structure et au contenu des prospectus et à l'élaboration des différents schémas de prospectus, en tenant compte de la nécessité d'appliquer un régime d'information proportionné lorsque l émetteur n a pas supprimé les droits préférentiels légaux et lorsqu'il s'agit d'une petite ou moyenne entreprise ou d'une société à faible capitalisation boursière. Compte tenu des progrès technologiques sur les marchés financiers de l'union, des modifications de la directive «prospectus» et de la volonté d'accroître la clarté juridique et l'efficience des obligations en matière de prospectus, la Commission a également jugé important d'apporter quelques clarifications et ajustements techniques à certaines exigences de publicité prévues par le règlement «prospectus». Une enquête réalisée en 2010 par l'autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a mis en évidence des différences d'un pays à l'autre de l'ue en ce qui concerne les annexes du règlement applicables en cas d'offre ou d'admission à la négociation de titres convertibles ou échangeables. Ces divergences de pratique nuisent au bon fonctionnement du passeport unique, éloignent l'objectif d'un niveau de protection harmonisé pour tous les investisseurs, découragent les offres transfrontières et font obstacle à la mise en place d'un marché des valeurs mobilières à l'échelle de l'union. La Commission a donc estimé que la question des obligations d'information applicables aux prospectus concernant les titres convertibles ou échangeables devait également être traitée dans le cadre des actes délégués à venir, en particulier dans le contexte du régime d'information proportionné et du réexamen des dispositions du règlement. En conséquence, le mandat initial de l'aemf, consistant à fournir un avis technique relatif aux actes délégués envisagés, a été étendu par la Commission afin d'inclure l'offre/l'admission à la négociation de titres convertibles ou échangeables. Il est essentiel de placer tous les acteurs du marché sur un pied d'égalité en ce qui concerne les obligations d'information applicables aux titres convertibles ou échangeables et d'assurer une application uniforme de la législation de l'union sur les prospectus. Le présent règlement délégué vise à permettre la réalisation des objectifs définis par la directive afin d'assurer l'unicité de la réglementation et l'égalité des conditions de concurrence. 1 Directive 2010/73/CE, JO L 327 du 11.12.2010, p. 1. FR 2 FR
2. CONSULTATIONS PRÉALABLES À L'ADOPTION DE L'ACTE La présente initiative représente l aboutissement de nombreuses consultations avec les principales parties intéressées, notamment les autorités publiques (instances gouvernementales et autorités de réglementation des marchés financiers), les émetteurs, les intermédiaires et les investisseurs. Elle tient compte de l'avis technique fourni par l'aemf. Une task force créée par l'aemf a préparé puis lancé, le 20 juin 2012, une consultation sur son avis technique relatif aux actes délégués envisagés en ce qui concerne ce point précis. La majorité de ceux qui ont répondu à cette consultation ont approuvé les propositions de l'aemf destinées à clarifier le régime d'information applicable aux titres convertibles ou échangeables. Ils ont notamment reconnu la nécessité de préciser lesquelles des obligations actuelles s'appliquent aux actions sous-jacentes. L'avis final de l'aemf, qui tient compte des consultations, a été reçu le 21 décembre 2012. Le groupe d experts du Comité européen des valeurs mobilières a également été consulté. Les mesures concernées par le présent règlement délégué contribuent à la réalisation de plusieurs objectifs (apporter une certaine clarté juridique et réduire les charges administratives pour les émetteurs, tout en préservant un niveau adéquat de protection des investisseurs) que poursuivent également d'autres mesures antérieures et qui ont été examinés dans le cadre d'une précédente analyse d'impact générale (SWD(2012)77 FINAL, 30.3.2012). Ces mesures vont dans le sens des clarifications et des ajustements techniques que prévoyait cette analyse d'impact, mais qu'elle n'examinait pas en détail, compte tenu de leur adéquation avec l'objectif d'une plus grande clarté juridique et d'une meilleure protection des investisseurs et compte tenu de l'absence d'autres options. Ces clarifications apporteront aux émetteurs une plus grande sécurité juridique lors de l'établissement d'un prospectus concernant des titres convertibles ou échangeables et elles n'auront guère d'effet sur les charges administratives. Il convient par ailleurs de considérer les présentes mesures au regard de l'objectif d'une réduction des charges administratives pesant sur les émetteurs et du récent règlement délégué (UE) n 486/2012 de la Commission 2, qui introduit un régime d'information proportionné pour les émissions de droits préférentiels et pour les valeurs mobilières émises par les petites et moyennes entreprises (PME) et par les sociétés à faible capitalisation boursière. Cet objectif a fait l'objet d'un examen approfondi dans l'analyse d'impact précitée. Enfin, le présent règlement délégué est conforme à l'avis technique fourni le 21 décembre 2012 par l'aemf et les incidences mineures des mesures proposées ont été détaillées dans l'analyse coûts-avantages effectuée par l'aemf 3. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 3.1 Subsidiarité et proportionnalité Selon le principe de subsidiarité (article 5, paragraphe 3, du traité sur l'union européenne), une action au niveau de l Union ne devrait être entreprise que lorsque les objectifs visés ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les seuls États membres, mais peuvent l être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l action envisagée, au niveau de 2 3 Règlement délégué (UE) n 486/2012 de la Commission, JO L 150 du 9.6.2012, p. 1. Avis technique de l'aemf relatif aux actes délégués envisagés en ce qui concerne la directive «prospectus» telle que modifiée par la directive 2010/73/UE, 21 décembre 2012 ESMA/2012/864. http://www.esma.europa.eu/system/files/2012-864.pdf. FR 3 FR
l Union. La directive «prospectus» créant un passeport valable pour l'ensemble de l'union, une approche harmonisée est essentielle pour garantir la protection des investisseurs, la sécurité juridique et une surveillance harmonisée. En outre, et puisque cet aspect est déjà couvert par l'acquis du cadre existant en matière de prospectus, il est essentiel d'adopter une approche cohérente pour traiter les problèmes décrits plus haut, afin de prévenir l'arbitrage réglementaire. Par ailleurs, l applicabilité directe du règlement réduira la complexité réglementaire et apportera une plus grande sécurité juridique dans toute l Union à ceux qui relèvent de cette législation, en introduisant des règles de base harmonisées et en contribuant à améliorer le fonctionnement du marché unique. Le principe de proportionnalité veut que toute intervention soit ciblée et n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés. L ensemble du processus d élaboration de la présente proposition, depuis la définition et l évaluation des mesures envisagées jusqu à la rédaction de l'acte délégué, a été guidé par ce principe. 3.2. Explication détaillée de la proposition La présente proposition vise à accroître la clarté juridique en ce qui concerne les obligations d'information relatives aux prospectus concernant des titres convertibles ou échangeables, en particulier pour ce qui est du régime d'information applicable à l'émetteur des actions sous-jacentes ou à ces actions sous-jacentes elles-mêmes. La logique qui sous-tend les différents régimes d'information envisagés par le règlement «prospectus» pour les titres convertibles ou échangeables ne prend pas uniquement en considération le fait qu'il s'agisse ou non de titres de capital (on parle de titres de capital lorsque l'émetteur des actions sous-jacentes est aussi l'émetteur des titres convertibles ou échangeables ou est une entité appartenant au même groupe que ce dernier), mais également le fait que les actions sous-jacentes sont ou non déjà admises à la négociation sur un marché réglementé (lorsque les actions sous-jacentes sont admises à la négociation, des informations sont déjà disponibles). En outre, le règlement délégué élargit le champ d'application des obligations d'information concernant la déclaration sur le fonds de roulement net et la déclaration sur le niveau des capitaux propres et de l'endettement afin d'y inclure les titres convertibles ou échangeables, sous réserve qu'il s'agisse de titres de capital, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2003/71/CE, et que leurs actions sous-jacentes ne soient pas admises à la négociation sur un marché réglementé. Ces deux déclarations représentent une source importante d'informations pour les investisseurs, qui ont besoin d'avoir accès à des données à jour quant à la capacité de l'émetteur à poursuivre ses activités (informations fournies par la déclaration sur le fonds de roulement net) et quant à son niveau d'endettement par rapport à ses capitaux propres. La seconde d'entre elles permet aux investisseurs d'obtenir de précieuses informations quant au degré de risque attaché à l'émetteur en fonction de son niveau d'endettement. Ces deux déclarations fournissent une description à jour de la situation financière de l'émetteur, que les investisseurs ne pourraient autrement pas obtenir au moment de leur décision d'investissement. En outre, la charge réglementaire devrait être minime compte tenu du fait qu'il s'agit seulement de déclarations fournies par l'émetteur. Le règlement délégué prévoit également que le régime d'information proportionné pour les émissions de droits préférentiels s'applique aux droits préférentiels de souscription de titres échangeables ou convertibles en actions nouvelles émises par l'entité émettrice de ces titres, et que le régime d'information proportionné prévu pour les petites et moyennes entreprises et les sociétés à faible capitalisation boursière s'applique lorsqu'elles émettent des titres échangeables ou convertibles en actions de l'émetteur. L'annexe XVIII du règlement (CE) n 809/2004 est modifiée en conséquence afin d'indiquer clairement FR 4 FR
la manière de combiner les schémas et modules lors de l'établissement d'un prospectus pour de telles émissions. FR 5 FR
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N /.. DE LA COMMISSION du 30.4.2013 modifiant le règlement (CE) n 809/2004 en ce qui concerne les obligations d'information pour les titres convertibles ou échangeables (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'union européenne, vu la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE 4, et notamment son article 7, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l inclusion d informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel 5 détaille, pour différents types de titres, les informations minimales à inclure dans un prospectus aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE. (2) Il conviendrait que le schéma du document d enregistrement relatif aux actions ne s applique pas seulement aux actions et autres valeurs négociables assimilables à des actions, mais aussi aux autres titres donnant accès au capital de l'émetteur par voie de conversion ou d'échange, lorsque les actions sous-jacentes ne sont pas déjà admises à la négociation sur un marché réglementé. (3) Lorsque l'émetteur des actions sous-jacentes appartient au même groupe que l'émetteur des titres convertibles ou échangeables, mais que les actions sous-jacentes ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, les investisseurs ne sont pas en mesure d'obtenir facilement des informations sur cet émetteur. Le schéma du document d'enregistrement relatif aux actions devrait par conséquent être applicable à ces actions sous-jacentes et être ajouté aux combinaisons utilisées pour établir le prospectus. (4) Lorsque des valeurs mobilières assorties de warrants ou des instruments dérivés confèrent le droit d'acquérir des actions de l'émetteur ou de son groupe et que ces actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, les informations pertinentes prévues dans le schéma de la note relative aux instruments dérivés devraient être fournies aux investisseurs. 4 5 JO L 345 du 31.12.2003, p. 64. JO L 149 du 30.4.2004, p. 1. FR 6 FR
(5) Lorsque des titres sont échangeables ou convertibles en actions déjà admises à la négociation sur un marché réglementé, les actionnaires, et les investisseurs en général, ont déjà à leur disposition des informations sur ces actions sous-jacentes. Il convient donc de préciser qu'il suffit alors d'ajouter, dans les combinaisons utilisées pour établir la note du prospectus relative aux valeurs mobilières, une déclaration indiquant le type de sous-jacent utilisé et où il est possible d'obtenir des informations le concernant. (6) Lorsque des titres sont convertibles ou échangeables contre des actions qui sont ou seront émises par l'émetteur de ces titres ou par une entité appartenant à son groupe et que ces actions sous-jacentes ne sont pas encore admises à la négociation sur un marché réglementé, il conviendrait de fournir également aux investisseurs une déclaration sur le fonds de roulement net et une déclaration sur le niveau des fonds propres et de l'endettement de l'émetteur des actions sous-jacentes. Ces déclarations fourniraient aux investisseurs, dans la note relative aux valeurs mobilières, les mêmes informations quant à la capacité de l'émetteur des actions sous-jacentes à poursuivre ses activités et quant à son niveau d'endettement par rapport à ses capitaux propres que celles dont dispose un investisseur lorsqu'il investit directement dans ces actions. (7) Lorsque les actions sous-jacentes sont émises par un tiers et ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, les investisseurs n'ont pas facilement accès à une description de ces actions sous-jacentes. Par conséquent, le module d'information complémentaire décrivant les actions sous-jacentes devrait être ajouté aux combinaisons utilisées pour établir la note relative aux valeurs mobilières à inclure dans le prospectus. (8) Pour des raisons de sécurité juridique, il est nécessaire de clarifier, dans le tableau présenté à l'annexe XVIII du règlement (CE) n 80/2004, la manière dont il convient de combiner les schémas et modules lors de l'établissement d'un prospectus, notamment lorsque seuls certains des éléments d'information figurant dans les schémas et modules sont requis, lorsque certains éléments d'information ne s'appliquent pas en raison de combinaisons spécifiques de schémas et modules dans des cas particuliers, et lorsque l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l admission à la négociation sur un marché réglementé a la possibilité de choisir entre différents schémas et modules en fonction de seuils spécifiques, tels que la valeur nominale minimale des titres, ou des conditions définies dans le règlement (CE) n 809/2004. (9) Par souci de cohérence terminologique, le terme «obligations» devrait être remplacé par le terme «titres» dans le règlement (CE) n 809/2004. (10) L'application du module d'information financière pro forma figurant à l'annexe II du règlement (CE) n 809/2004 étant subordonnée à une modification significative des valeurs brutes concernant la situation de l'émetteur, il convient, à l'annexe XVIII dudit règlement, d'ajouter la mention «(le cas échéant)» dans l'en-tête de la colonne «MODULE» relative au document d'enregistrement, afin de refléter le caractère conditionnel de l'applicabilité de l'annexe II. (11) Les titres convertibles ou échangeables peuvent donner accès aux actions nouvelles de l'émetteur lorsque le droit de souscription est exercé par leurs détenteurs. En conséquence, les émissions de droits préférentiels de souscription de titres s échangeables ou convertibles en actions nouvelles de l'émetteur devraient aussi pouvoir bénéficier du régime d'information proportionné prévu à l'article 26 bis du règlement (CE) n 809/2004, à condition que les actions sous-jacentes soient des actions nouvelles émises par la même entité qui émet ces titres. Les FR 7 FR
prospectus relatifs à l'offre ou à l'admission à la négociation, sur un marché réglementé, de titres échangeables ou convertibles en actions de l'émetteur émis par de petites ou moyennes entreprises (PME) ou par des sociétés à faible capitalisation boursière devraient également bénéficier du régime d'information proportionné prévu à l'article 26 bis du règlement (CE) n 809/2004. En conséquence, la combinaison de schémas et de modules applicable aux émissions de droits préférentiels de souscription de titres échangeables ou convertibles en actions de l'émetteur, ou aux titres échangeables ou convertibles émis par de petites ou moyennes entreprises ou par des sociétés à faible capitalisation boursière, devrait être incluse dans l'annexe XVIII. (12) Compte tenu de la nécessité de prévoir pour les émetteurs une période de transition permettant de s'adapter aux exigences instaurées par le présent règlement, celui-ci ne doit s appliquer qu aux prospectus et prospectus de base approuvés par une autorité compétente à compter de sa date d entrée en vigueur. (13) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n 809/2004 en conséquence, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Modifications du règlement (CE) n 809/2004 Le règlement (CE) n 809/2004 est modifié comme suit: (1) À l article 6, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Lorsque des actions assorties de warrants confèrent le droit d'acquérir des actions de l'émetteur et que ces actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, les informations requises dans le schéma figurant à l'annexe XII, à l'exception du point 4.2.2, sont également fournies.» (2) À l'article 8, les paragraphes 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés: «3. Lorsque des titres sont échangeables ou convertibles en actions déjà admises à la négociation sur un marché réglementé, les informations requises par le point 4.2.2 du schéma figurant à l'annexe XII sont également fournies. 4. Lorsque des titres sont convertibles ou échangeables en actions qui sont ou seront émises par l'émetteur de ces titres ou par une entité appartenant à son groupe, et que ces actions sous-jacentes ne sont pas déjà admises à la négociation sur un marché réglementé, des informations sur l'émetteur des actions sous-jacentes sont également fournies conformément aux points 3.1 et 3.2 du schéma figurant à l'annexe III ou, le cas échéant, du schéma proportionné figurant à l'annexe XXIV. 5. Lorsque des titres assortis de warrants confèrent le droit d'acquérir des actions de l'émetteur et que ces actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, les informations requises dans le schéma figurant à l'annexe XII, à l'exception des éléments du point 4.2.2, sont également fournies.» (3) À l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Ce schéma s'applique aux titres qui ne relèvent pas des schémas de note relative aux valeurs mobilières visés aux articles 6, 8 et 16, excepté dans les cas mentionnés à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 8, paragraphes 3 et 5, et à FR 8 FR
l'article 16, paragraphes 3 et 5. Ce schéma s'applique à certains titres pour lesquels les obligations de règlement et/ou de livraison sont liées à un sousjacent.» (4) À l'article 16, les paragraphes 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés: «3. Lorsque des titres sont échangeables ou convertibles en actions déjà admises à la négociation sur un marché réglementé, les informations requises par le point 4.2.2 du schéma figurant à l'annexe XII sont également fournies. 4. Lorsque des titres sont convertibles ou échangeables en actions qui sont ou seront émises par l'émetteur de ces titres ou par une entité appartenant à son groupe et que ces actions sous-jacentes ne sont pas déjà admises à la négociation sur un marché réglementé, des informations sur l'émetteur des actions sous-jacentes sont également fournies conformément aux points 3.1 et 3.2 du schéma figurant à l'annexe III ou, le cas échéant, du schéma proportionné figurant à l'annexe XXIV. 5. Lorsque des titres assortis de warrants confèrent le droit d'acquérir des actions de l'émetteur et que ces actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, les informations requises par le schéma figurant à l'annexe XII, à l'exception des éléments du point 4.2.2, sont également fournies.» (5) À l article 17, paragraphe 2, le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. ces actions, ou autres valeurs négociables assimilables à des actions, sont ou seront émises par l'émetteur de ces valeurs mobilières, par une entité appartenant au groupe de cet émetteur ou par un tiers, ne sont pas encore négociées sur un marché réglementé ou un marché équivalent situé hors de l'union au moment de l approbation du prospectus afférent à ces valeurs mobilières, et peuvent être livrées au terme d un règlement physique.» (6) Le titre de l'annexe XIV est remplacé par le texte suivant: «Module d'information complémentaire concernant les actions sous-jacentes» (7) L annexe XVIII est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement. Article 2 Disposition transitoire 1. Le présent règlement ne s'applique pas à l'approbation d'un supplément à un prospectus ou à un prospectus de base si ce prospectus ou prospectus de base a été approuvé avant la date visée à l article 3. 2. Lorsque, conformément à l'article 18 de la directive 2003/71/CE, l'autorité compétente de l'état membre d'origine transmet à l'autorité compétente de l'état membre d'accueil le certificat d'approbation d'un prospectus ou d'un prospectus de base approuvé avant la date visée à l article 3, elle mentionne explicitement dans ce certificat que le prospectus ou le prospectus de base a été approuvé avant la date visée à l article 3. FR 9 FR
Article 3 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30.4.2013 Par la Commission Le président, José Manuel BARROSO FR 10 FR
ANNEXE «ANNEXE XVIII Partie I: Tableau des combinaisons ANNEXE XVIII DOCUMENT D'ENREGISTREMENT Partie I SCHÉMAS MODULE SCHÉMAS N. CATÉGORIES DE VALEURS MOBILIÈRES Actio ns et instrument s dérivés (< 100 00 0 euros) et instrument s dérivés (> ou = 100 000 e uros) adossés à des actifs et instrument s dérivés des banques Informations financières pro forma (le cas échéant) Organismes de placement collectif du type fermé États ou leurs autorités régionales et locales Organismes publics internationaux/ titres garantis par un État membre de l'ocde 1 Actions (privilégiées, amortissables, assorties de droits de souscription préférentiels, etc.) 2 3 (standard, à revenu variable, structurés, etc.) ayant une valeur nominale inférieure à 100 000 euros (standard, à revenu variable, structurés, etc.) ayant une valeur nominale d'au moins 100 000 euros OU OU OU OU 4 garantis par un tiers OU OU OU 5 Instruments dérivés garantis par un tiers OU OU OU 6 adossés à des actifs FR 11 FR
7 échangeables ou convertibles en actions de tiers ou en actions de l'émetteur ou du groupe admises à la négociation sur un marché réglementé OU OU OU 8 échangeables ou convertibles en actions de tiers non admises à la négociation sur un marché réglementé Émetteur des titres échangeables ou convertibles Émetteur des actions (sous-jacentes) OU OU OU 9 échangeables ou convertibles en actions de l'émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé 10 échangeables ou convertibles en actions du groupe non admises à la négociation sur un marché réglementé Émetteur des titres échangeables ou convertibles Émetteur des actions (sous-jacentes) OU OU OU 11 12 assortis de warrants conférant le droit d'acquérir des actions de l'émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé Actions assorties de warrants conférant le droit d'acquérir des actions de l'émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé FR 12 FR
13 14 15 Instruments dérivés conférant le droit de souscrire ou d'acquérir des actions de l'émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé Instruments dérivés conférant le droit d'acquérir des actions du groupe non admises à la négociation sur un marché réglementé Instruments dérivés conférant le droit de souscrire ou d'acquérir des actions de l'émetteur ou du groupe admises à la négociation sur un marché réglementé, et instruments dérivés liés à tout autre sousjacent que des actions de l'émetteur ou du groupe non admises à la négociation sur un marché réglementé (y compris les instruments dérivés donnant droit à un règlement en espèces) OU OU OU OU OU OU ANNEXE XVIII NOTE RELATIVE AUX VALEURS MOBILIÈRES Partie I SCHÉMAS MODULES COMPLÉMENTAIRES N. CATÉGORIES DE VALEURS MOBILIÈRES Actions (< 100 000 e uros) (> ou = 100 000 euro s) Instruments dérivés Garanties adossés à des actifs Actions sousjacentes 1 Actions (privilégiées, amortissables, assorties de droits de souscription privilégiés, etc.) 2 (standard, à revenu variable, structurés, etc.) ayant FR 13 FR
une valeur nominale inférieure à 100 000 euros 3 (standard, à revenu variable, structurés, etc.) ayant une valeur nominale d'au moins 100 000 euros 4 garantis par un tiers OU OU 5 Instruments dérivés garantis par un tiers 6 adossés à des actifs OU OU 7 échangeables ou convertibles en actions de tiers ou en actions de l'émetteur ou du groupe admises à la négociation sur un marché réglementé OU OU uniquement point 4.2.2 8 échangeables ou convertibles en actions de tiers non admises à la négociation sur un marché réglementé échangeables ou convertibles Actions (sous-jacentes) OU OU excepté point 2 9 échangeables ou convertibles en actions de l'émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé uniquement points 3.1 et 3.2 OU OU 10 échangeables ou convertibles en actions du groupe non admises à la négociation sur un marché réglementé échangeables ou convertibles Actions (sous-jacentes) uniquement points 3.1 et 3.2 OU OU 11 assortis de warrants conférant le droit d'acquérir des actions de l'émetteur non admises à la négociation sur un marché OU OU excepté FR 14 FR
réglementé point 4.2.2 12 13 14 15 Actions assorties de warrants conférant le droit d'acquérir des actions de l'émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé Instruments dérivés conférant le droit de souscrire ou d'acquérir des actions de l'émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé Instruments dérivés conférant le droit d'acquérir des actions du groupe non admises à la négociation sur un marché réglementé Instruments dérivés conférant le droit de souscrire ou d'acquérir des actions de l'émetteur ou du groupe admises à la négociation sur un marché réglementé, et instruments dérivés liés à tout autre sousjacent que des actions de l'émetteur ou du groupe non admises à la négociation sur un marché réglementé (y compris les instruments dérivés donnant droit à un règlement en espèces) excepté point 4.2.2 excepté point 4.2.2 excepté point 4.2.2 FR 15 FR
Partie II: Tableau des combinaisons concernant les émissions de droits préférentiels de souscription de titres échangeables ou convertibles en actions de l'émetteur et les titres échangeables ou convertibles en actions de l'émetteur, lorsque ces droits préférentiels et ces titres sont émis par de petites ou moyennes entreprises (PME) ou des sociétés à faible capitalisation boursière («small caps») (régime d'information proportionné) Les émetteurs peuvent néanmoins choisir d'établir le prospectus selon le régime d'information complète. ANNEXE XVIII DOCUMENT D'ENREGISTREMENT Partie II: Régime d'information proportionné SCHÉMAS MODULE SCHÉMAS N. CATÉGORIES DE VALEURS MOBILIÈRES Actions et instruments dérivés (< 100 000 euros) et instrument s dérivés (> ou = 100 000 e uros) adossés à des actifs et instrument s dérivés des banques Informations financières pro forma (le cas échéant) Organismes de placement collectif du type fermé États ou leurs autorités régionales et locales Organismes publics internationaux/ titres garantis par un État membre de l'ocde 1 Émissions de droits préférentiels de souscription de titres échangeables ou convertibles en actions de l'émetteur, lorsque des actions de l'émetteur de même catégorie sont déjà admises à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF, si les conditions de l'article 26 bis, paragraphe 2, sont respectées 2 émis par des PME ou des sociétés à faible capitalisation, échangeables ou convertibles en actions de tiers ou en actions de l'émetteur ou du OU OU OU FR 16 FR
groupe admises à la négociation sur un marché réglementé 3 émis par des PME ou des sociétés à faible capitalisation, échangeables ou convertibles en actions de tiers non admises à la négociation sur un marché réglementé échangeables ou convertibles Actions (sousjacentes) OU OU OU 4 émis par des PME ou des sociétés à faible capitalisation, échangeables ou convertibles en actions de l'émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé 5 émis par des PME ou des sociétés à faible capitalisation, échangeables ou convertibles en actions du groupe non admises à la négociation sur échangeables ou convertibles Actions (sousjacentes) OU OU OU FR 17 FR
un marché réglementé N. ANNEXE XVIII NOTE RELATIVE AUX VALEURS MOBILIÈRES Partie II: Régime d'information proportionné SCHÉMAS MODULES COMPLÉMENTAIRES CATÉGORIES DE VALEURS MOBILIÈRES Actions (< 100 000 euro s) (> ou = 100 000 euros) Instruments dérivés Garanties adossés à des actifs Actions sousjacentes 1 Émissions de droits préférentiels de souscription de titres s échangeables ou convertibles en actions de l'émetteur, lorsque des actions de l'émetteur de même catégorie sont déjà admises à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF, si les conditions de l'article 26 bis, paragraphe 2, sont respectées uniquement les points 3.1 et 3.2 OU OU excepté point 2 2 émis par des PME ou des sociétés à faible capitalisation, échangeables ou convertibles en actions de tiers ou en actions de l'émetteur ou du groupe admises à la négociation sur un marché réglementé OU OU uniquement point 4.2.2 3 émis par des PME ou des sociétés à faible échangeables ou convertibles OU OU FR 18 FR
capitalisation, échangeables ou convertibles en actions de tiers non admises à la négociation sur un marché réglementé sous- Actions jacentes excepté point 2 4 émis par des PME ou des sociétés à faible capitalisation, échangeables ou convertibles en actions de l'émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé uniquement points 3.1 et 3.2 OU OU 5 émis par des PME ou des sociétés à faible capitalisation, échangeables ou convertibles en actions du groupe non admises à la négociation sur un marché réglementé OU OU (sous- Actions jacentes) uniquement points 3.1 et 3.2 FR 19 FR