Loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er février 1967



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Transcription:

- 1-142.10 Loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er février 1967 Le Grand Conseil du canton du Valais vu les articles 15, alinéas 1 et 2, et 25, alinéa 3, de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 26 mars 1931, modifiée le 8 octobre 1948; vu l'article 30, chiffre 3, lettre b, de la Constitution cantonale du 8 mars 1907; sur la proposition du Conseil d'etat, ordonne: Chapitre 1: Des autorités et des organes compétents Article premier Champ d'application La présente loi fixe les dispositions nécessaires à l'application sur le territoire cantonal de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 26 mars 1931, modifiée le 8 octobre 1948. Art. 2 Haute surveillance La haute surveillance sur l'application des prescriptions relatives à la police des étrangers relève du Conseil d'etat qui l'exerce par l'intermédiaire du Département de police. Art. 3 Département de police Le Département de police est compétent: 1. pour prononcer les expulsions du territoire suisse ou valaisan; 2. pour dénoncer à 1'autorité judiciaire compétente les infractions prévues à l'article 23, alinéa 1, de la loi fédérale; 3. pour poursuivre et juger les contraventions prévues à 1'article 23, alinéa 1, de la loi fédérale, dans les cas de peu de gravité, à 1'article 23, alinéa 3 de la loi fédérale, ainsi que les contraventions à la présente loi; 4. pour statuer, en qualité d'autorité de recours, sur les décisions prises par le Service cantonal des étrangers, en application de l'article 4, alinéa 2, chiffre 2, de la présente loi; 5. pour former les recours réservés au canton par 1'article 20, alinéa 1, de la loi fédérale; 6. pour préaviser en cas de demandes d'asile. Art. 4 4 Service cantonal des étrangers 1 Le Service cantonal des étrangers est l'organe chargé d'assurer le contrôle des étrangers et d'assumer toutes les fonctions relatives à la police des étrangers qui ne sont pas dévolues à l'autorité fédérale ou que la législation cantonale n'attribue pas à une autre autorité.

- 2-2 Il est compétent: 1. pour délivrer: a) les autorisations et prolongations de séjour dans les limites de l'article 18, alinéa 2, de la loi fédérale et des compétences attribuées aux cantons en vertu de l'article 1, alinéa 4; b) les autorisations frontalières; c) les autorisations d'établissement, d) les autorisations de tolérance; e) les autorisations provisoires, conformément aux dispositions de l'article 18, alinéa 5, de la loi fédérale; f) sous réserve d'approbation de la police fédérale des étrangers les autorisations de séjour et de tolérance, conformément aux dispositions de l'article 18, alinéa 3, de la loi fédérale; 2. pour prononcer: a) les refus d'autorisation de séjour, d'établissement ou de tolérance; b) les refus de prolongation de ces autorisations; c) leur retrait ou leur révocation; d) les menaces d'expulsion; 3. pour exercer la surveillance des bureaux communaux de police des étrangers et pour procéder en tout temps à leur inspection; 4. pour instruire les nouveaux titulaires des bureaux communaux lors de leur installation et contrôler la remise de ces bureaux en cas de mutations 5. pour organiser des cours d'instruction. 3 Il est chargé de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme. Art. 5 3 Abrogé Juge d'instruction pénale Art. 6 1,2 Bureaux communaux 1 Les communes sont responsables du contrôle des étrangers sur leur territoire. Elles l'exercent par l'intermédiaire des bureaux communaux de police des étrangers. 2 Les titulaires des bureaux communaux de police des étrangers ont les attributions suivantes: 1. Ils s'assurent que tout étranger résidant sur le territoire de la commune déclare son arrivée dans les délais légaux, dépose ses papiers de légitimation et entreprenne toutes les démarches nécessaires en vue d'obtenir l'autorisation prévue par la législation fédérale; 2. Ils veillent à ce que les demandes de prolongation d'autorisation de séjour ou de tolérance et de renouvellement du permis d'établissement soient transmises au Service cantonal des étrangers huit jours au plus tard avant l'échéance de l'autorisation; 3. Ils veillent à ce que les logeurs satisfassent à leur obligation d'annoncer les étrangers; 4. Ils prennent toutes les mesures de sécurité nécessaires pour la conservation des papiers de légitimation dont ils ont la responsabilité et ils tiennent constamment à jour le fichier de contrôle; 5. Ils sont chargés de l'encaissement des taxes prévues en matière de police des étrangers. La part revenant au canton doit être versée à la caisse d'etat

- 3-142.10 dans le mois qui suit la réception des permis correspondants; 6. Ils sont tenus d'inscrire dans les permis de séjour, d'établissement et de tolérance, le dépôt, le retrait et la validité des papiers de légitimation, la date d'arrivée et de départ de l'étranger, la durée de validité de l'autorisation au moyen du timbre conventionnel; 7. Ils signalent au Service cantonal des étrangers tout changement dans la situation de l'étranger et veillent à ce que les instructions reçues soient appliquées. 3 Les préposés aux bureaux communaux sont responsables envers l'etat du dommage causé, dans l'exercice de leurs fonctions, par leur faute ou leur négligence. La commune est subsidiairement responsable. Chapitre 2: Des conditions de séjour et d'établissement des étrangers et de leur famille Art. 7 Prise d'emploi L'étranger qui n'est pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement ne peut prendre un emploi que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. Art. 8 Obligations de l'employeur 1 L'employeur ne peut utiliser les services d'un étranger que si celui-ci est en possession d'une autorisation de séjour pour la prise d'emploi ou d'une autorisation d'établissement. 2 L'autorisation de séjour peut être refusée ou ne pas être renouvelée si le travailleur ne dispose pas d'un logement convenable. Art. 9 Autorisation de séjour 1 L'autorisation de séjour en vue de la prise d'emploi ne peut être accordée que si les conditions de travail et de rémunération ne sont pas dans le cadre des dispositions légales contraires aux usages professionnels et locaux et, cas échéant, aux conventions collectives ou aux contrats types de travail. 2 Le contrôle est exercé conjointement par les services compétents de l'etat et des communes. Art. 10 Formalités d'entrée A son arrivée dans le canton, tout travailleur étranger doit être en possession d'une assurance d'autorisation de séjour ou d'un visa consulaire pour prise d'emploi, dans le cadre de la réglementation fédérale et des accords avec l'étranger. Art. 11 Visite sanitaire 1 La visite sanitaire est réglée par la législation fédérale et les directives du Service fédéral de l'hygiène publique. 2 L'autorisation de séjour est refusée à l'étranger qui ne se conforme pas à ces prescriptions.

- 4 - Art. 12 Déclaration d'arrivée - Généralités 1 Les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative, doivent déclarer leur arrivée au bureau communal de police des étrangers, dans les huit jours et, dans tous les cas, avant de prendre un emploi. 2 L'étranger en séjour temporaire, sans activité lucrative, est dispensé de déclarer son arrivée pendant trois mois, à compter de l'entrée en Suisse sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 13 de la présente loi. Art. 13 Cas spéciaux 1 Les étrangers au bénéfice d'un visa délivré par une autorité consulaire suisse, en vue d'un séjour d'une durée inférieure au délai dans lequel ils doivent déclarer leur arrivée, sont tenus, s'ils veulent prolonger leur séjour, de faire leur déclaration d'arrivée avant l'échéance de la durée inscrite dans le visa. 2 Les étrangers dépourvus de pièces de légitimation nationales reconnues et valables, sont tenus de déclarer leur arrivée dans les huit jours, même s'ils sont dispensés de l'obligation du visa. Art. 14 Visas de retour Des visas de retour peuvent être octroyés par le Service cantonal compétent aux étrangers soumis à l'obligation du visa, dans les limites de la validité de l'autorisation de séjour, d'établissement ou de tolérance. Art. 15 Obligations des logeurs 1 Celui qui loge un étranger contre rémunération est tenu de l'annoncer immédiatement au bureau communal de police des étrangers. 2 S'il le loge gratuitement, il n'est tenu de le déclarer qu'après une résidence d'un mois. 3 L'étranger doit fournir à son logeur toutes les indications nécessaires à cet effet. Art. 16 Hôtels et autres établissements 1 Les tenanciers d'hôtels, pensions, sanatoria et autres établissements similaires, doivent tenir un contrôle de tous les étrangers qu'ils logent. 2 Les hôtes doivent remplir eux-mêmes correctement et lisiblement les bulletins d'arrivée. Ceux-ci sont remis régulièrement à l'autorité de police qui a, en tout temps, le droit de les contrôler. Art. 17 Séjour en appartement loué Le séjour des travailleurs étrangers en appartement loué, est subordonné au préavis de l'autorité communale. Art. 18 Pièces de légitimation 1 L'étranger est tenu de présenter ses papiers de légitimation pour le règlement de ses conditions de résidence.

- 5-2 Les pièces nationales de légitimation reconnues et valables, celles garantissant au porteur qu'il en obtiendra une, ou les papiers qui en tiennent lieu, sont déposés au bureau communal de police des étrangers pendant la durée du séjour, sous réserve des exceptions prévues par le Conseil fédéral. 3 Leur retrait définitif a lieu sur restitution du permis correspondant. Art. 19 Permis Le permis de séjour, d'établissement ou de tolérance est valable pour le canton. Il doit contenir les indications complètes sur la situation juridique de l'étranger. Art. 20 Prolongation de l'autorisation Celui qui sollicite une prolongation de l'autorisation de séjour ou de tolérance, doit en faire la demande motivée et par écrit au plus tard quatorze jours avant l'échéance de l'autorisation. Art. 21 Changement de place Le changement de place est réglé selon les dispositions de la législation fédérale en vigueur. Art. 22 Changement de profession Le changement de profession n'est autorisé que dans le cadre des prescriptions fédérales et des accords avec l'étranger en la matière. Art. 23 Autorisation familiale 1 L'admission des familles est réglée selon les prescriptions fédérales en la matière. 2 Dans l'autorisation familiale, établie au nom du chef de famille, sont compris, lorsqu'ils vivent en ménage commun, les conjoints et leurs enfants, ou la mère et son enfant naturel, à la condition qu'ils aient tous la même nationalité ou soient tous sans papiers et que tous possèdent ou obtiennent le même genre d'autorisation, autrement dit une autorisation de séjour ou d'établissement ou une tolérance. 3 Lorsque la mère ou un enfant mineur ayant dépassé l'âge de 18 ans révolus exerce une activité lucrative, une autorisation de séjour séparée est délivrée qui comporte la même échéance que celle du chef de famille. 4 L'autorisation familiale prend fin: a) lorsque l'un des conjoints quitte la communauté familiale; b) lorsque les enfants atteignent 18 ans révolus. 5 Ces personnes reçoivent alors une autorisation individuelle. 6 Le délai pour se procurer la nouvelle autorisation est de huit jours. Art. 24 Scolarité Les autorités scolaires veillent à ce que les enfants étrangers qui se présentent aux écoles publiques et privées soient en possession d'une autorisation de résidence. A défaut, elles les signalent immédiatement au Service cantonal des étrangers.

- 6 - Art. 25 Apprentissage Les autorisations d'apprentissage ne seront accordées que sur préavis favorable du Département de l'instruction publique. Art. 26 Transfert de résidence L'étranger doit annoncer son départ au bureau communal des étrangers: 1. en cas de changement de résidence à l'intérieur du canton; 2. en cas de changement de canton; 3. lors de son départ de Suisse. Art. 27 Autres modifications L'étranger porteur d'un permis doit annoncer, dans les huit jours, au bureau communal de police des étrangers de son lieu de résidence: 1. tout changement intervenu dans son état de famille; 2. tout changement d'adresse. Chapitre 3: Dispositions spéciales Art. 28 Frontaliers 1 Les frontaliers sont soumis aux prescriptions générales relatives à l'exercice d'une activité lucrative, sous réserve des accords avec l'étranger. 2 Le travailleur frontalier ne peut notamment prendre un emploi sans autorisation. Art. 29 Réfugiés Le Service cantonal des étrangers est l'organe compétent pour formuler auprès du Département fédéral de justice et police des propositions pour l'admission et le règlement des conditions de séjour des étrangers demandant à bénéficier du statut de réfugié en Suisse. Art. 30 Dépôt de garantie 1 Il peut être exigé de l'étranger toléré, réfugié ou dépourvu de pièces de légitimation nationales reconnues et valables, le dépôt d'une garantie en espèces ou sous forme de cautionnement bancaire, assurant l'exécution de toutes les obligations de droit public et l'observation des conditions imposées. 2 Le montant de la garantie sera fixé par un règlement du Conseil d'etat. Art. 31 Restitution du montant 1 La garantie peut être retirée lors du départ définitif de l'étranger, du dépôt de papiers de légitimation nationaux reconnus et valables, en cas de décès ou de naturalisation. 2 Si un étranger quitte le canton en restant au bénéfice d'une garantie de retour, le montant déposé est restitué après l'échéance du droit de retour. Art. 32 Gestion des montants 1 Les montants déposés sont gérés par le Département des finances qui prélève une taxe annuelle de 10 francs pour chaque dépôt.

- 7-2 Pour les dépôts de moins de 2000 francs, la taxe ne doit pas dépasser ½% (un demi pour cent) de la garantie. Art. 32bis Taxes 1 Le Conseil d'etat arrête le montant des taxes prévues en application des dispositions fédérales. 2 La répartition entre l'etat et les communes sera fixée par un règlement soumis à l'approbation du Grand Conseil. Art. 33 Préavis Le Service cantonal des étrangers prend l'avis de l'autorité communale avant de statuer sur les demandes d'autorisation de séjour, d'établissement et de tolérance. Art. 34 Considérations économiques 1 Pour statuer sur une prise d'emploi, la situation du marché du travail et les intérêts économiques sont pris en considération. 2 L'Office cantonal du travail est appelé à donner son préavis. Art. 35 Obligation de renseigner L'étranger, l'employeur, les services officiels du canton et des communes sont tenus de renseigner le Service cantonal des étrangers sur tout ce qui est de nature à déterminer sa décision. Art. 36 Collaboration avec d'autres services Avant de statuer, le Service cantonal des étrangers peut également, dans une procédure d'examen, consulter d'autres services de l'etat et tous les autres organes susceptibles de lui fournir des renseignements. Art. 36bis 4 Subventions 1 Le canton peut verser des subventions pour l'intégration sociale des étrangers et la lutte contre le racisme. 2 En règle générale, ces subventions sont accordées de manière complémentaire au subventionnement de la Confédération et pour des projets que les communes ou des tiers financent de manière adéquate; les projets devront être conformes aux objectifs et priorités fixés dans une ordonnance du Conseil d'etat. 3 La nature et le montant maximal de la subvention, ses bénéficiaires, ainsi que les frais donnant lieu à subvention sont arrêtés dans ladite ordonnance, le cas échéant par référence à la législation fédérale. 4 Cette subvention constitue une rubrique particulière du budget. Chapitre 4: Procédure de recours Art. 37 Autorité de recours 1 Les décisions d'expulsion prononcées par le Département de police sont susceptibles de recours au Conseil d'etat.

- 8-2 Les décisions du Service cantonal des étrangers, prises en application de l'article 4, alinéa 2, chiffre 2, de la présente loi, sont susceptibles de recours au Département de police. Art. 38 Délai et forme de recours 1 Le recours doit être déposé dans les vingt jours, dès notification de la décision, conformément aux dispositions de la procédure du contentieux de l'administration par-devant le Conseil d'etat et ses départements. 2 Le recours est suspensif, sauf décision contraire. Art. 39 Consultation du dossier Le recourant ou son représentant a le droit de consulter le dossier, à moins que l'ordre et la sécurité publics ne s'y opposent. Art. 40 Rejet du recours Lorsque la décision attaquée est maintenue, l'autorité de recours peut accorder à l'étranger un délai raisonnable pour quitter le territoire suisse ou cantonal. Chapitre 5: Dispositions pénales Art. 41 Pénalités Les délits et les contraventions en matière de police des étrangers sont punis conformément aux dispositions des articles 23 et 24 de la loi fédérale. Art. 42 Juge instructeur 1 Le juge instructeur est l'autorité compétente pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par l'article 23, alinéa 1, de la loi fédérale. 2 Les dispositions du Code de procédure pénale sont applicables quant aux voies de recours et à la procédure. Art. 43 Département de police 1 Le Département de police est compétent pour la poursuite et le jugement: a) des contraventions prévues par l'article 23, alinéa 1, de la loi fédérale, dans les cas de peu de gravité; b) des contraventions prévues à l'article 23, alinéa 3, de la loi fédérale; c) des contraventions aux dispositions de la présente loi. 2 L'amende est prononcée par le chef du Département. Celui-ci peut déléguer sa compétence par décision rendue publique. 3 Le prononcé d'amende est susceptible de recours au Conseil d'etat, dans les vingt jours dès sa notification. Art. 44 Conversion de l'amende en arrêts En cas de non-paiement l'autorité de jugement peut convertir l'amende en arrêts, conformément aux dispositions du Code pénal suisse.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) - 9-142.10 Art. 45 Dépôt de garantie Les organes de police ont le droit d'exiger de toute personne domiciliée hors de Suisse ou sans domicile fixe, un dépôt de garantie destiné à couvrir l'amende et les frais qui peuvent être mis à sa charge par l'autorité compétente. Chapitre 6: Dispositions finales Art. 46 Clause abrogatoire Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur de la présente loi: 1. Le règlement cantonal d'exécution du 26 mars 1952 de la loi fédérale (502); 2. Le règlement cantonal complémentaire du 16 février 1957 (507); 3. L'arrêté du Conseil d'etat du 5 juillet 1965, réglant les conditions de séjour des travailleurs étrangers et de leur famille. Art. 47 Autorité d'exécution Le Conseil d'etat est chargé de l'exécution de la présente loi. A cet effet, il édicte les arrêtés, ordonnances et règlements nécessaires. Art. 48 Entrée en vigueur La présente loi, édictée en exécution d'une loi fédérale, n'est pas soumise à la votation populaire. Elle entre en vigueur après son approbation par le Conseil fédéral, à la date fixée par le Conseil d'etat. Ainsi adopté en seconds débats, en séance du Grand Conseil, à Sion, le 1er février 1967. Le président du Grand Conseil: Jos. Gaudard Les secrétaires: H. Parchet, W. Perrig Approuvée par le Conseil fédéral le 21 mars 1967. Intitulé et modifications Publication Entrée en vigueur L concernant l'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er février 1967 1 modification du 13 novembre 1989: n.t.: art.5,6 2 L déchargeant la police cantonale de tâches administratives du 23 novembre 1995: n.t.: art.6 3 L d'application de la L fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers du 15 novembre 1996: a.: art. 5 4 modification du 14 septembre 2004: n.: art. 36bis; n.t.: art. 4 a.:abrogé: n.:nouveau: n.t.: nouvelle teneur RO/VS 1967, 270 15.12.1967 RO/VS 1990, 37 2.3.1990 RO/VS 1996, 74 1.5.1996 RO/VS 1997, 60 15.7.1997 BO No 3/2005 1.1.2005