TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES N 1409510 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ASSOCIATION ROBIN DES BOIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Mme Brisson Juge des référés



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Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES N 1409510 ASSOCIATION ROBIN DES BOIS Mme Brisson Juge des référés Ordonnance du 8 décembre 2014 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge des référés Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2014 sous le n 1409510, présentée par l Association Robin des bois, représentée par son président en exercice, dont le siège est 14, rue de l'atlas à Paris (75019) ; l association Robin des Bois demande au juge des référés : - d ordonner, sur le fondement des dispositions de l article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 mars 2014 par laquelle le préfet de la Loire- Atlantique a délivré un récépissé de la déclaration au titre des installations classées présentée par la Chambre de commerce et d industrie (CCI) de Nantes-Saint-Nazaire portant sur le dragage d entretien du port d échouage de Pornichet ; - de condamner solidairement l Etat et l a CCI Nantes Saint Nazaire à lui verser une somme de 600 euros sur le fondement de l article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les vases draguées et immergées sont rejetées en mer face de la plage de Bonne Source dans la zone des Fromentières située dans la zone conchylicole Pornichet les Ilots ; dès lors que les volumes rejetés sont supérieurs à 5 000 m3, que la teneur des sédiments est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 et que les rejets sont effectués à moins de un kilomètre d une zone conchylicole, ils sont soumis à autorisation ; le préfet a ainsi mis en œuvre une procédure inapplicable et a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux règles de fond applicables ; - la gestion des déchets, constitués par les boues de dragage non immergées, relève de la responsabilité de son producteur ou détenteur ; la CCI doit donc en assurer la gestion ; il n a pas été tenu compte de l activité de transit des boues en méconnaissance de l article L 541-2 du code de l environnement ; - le port d échouage de Pornichet est actif depuis 1954 mais n a jamais été dragué et a été pollué par la marée noire de l Erika ; il n a pas été procédé à des analyses préalables suffisantes ; les études effectuées par l Idra sont sujettes à caution ; un suivi inadéquat des risques de pollution doit être constaté ; une autorisation est imposée pour éviter les risques de pollution de la zone conchylicole ; la baie de la Baule est particulièrement fragile ; les mesures de suivi sont insuffisantes et biaisées car faites par l entrepreneur ; Vu la décision dont la suspension est demandée ; Vu enregistré le 1er décembre 2014, le mémoire présenté pour la Chambre de

N 1409510 2 commerce et d industrie (CCI) de Nantes-Saint-Nazaire, dont le siège est au centre des Salorges, 16 quai Ernest Renaud à Nantes (44100) par Me Marchand, avocat ; La CCI conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de l association Robin des Bois à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - aucune urgence à suspendre ne peut être observée :. les analyses effectuées montrent que les sédiments extraits ont des niveaux compatibles avec un rejet en mer ;. par précaution, les sédiments jugés les plus impactants seront gérés à terre et seront donc sans effet sur le milieu maritime ; le suivi environnemental lors des premiers travaux d extraction montre l absence d impact environnemental ; l étude du site a été minutieuse et le nombre d analyses supérieur à ce qui est imposé par la réglementation ; alors qu entre 2 et 5 échantillons étaient nécessaires, 9 ont été recueillis sur l ensemble des paramètres N1 et N2 ; 36 échantillons ont été prélevés sur 35 cm de profondeur puis jusqu à 60 cm et plus, seuls 4 échantillons montrent des valeurs supérieures à N1 ; au regard des 42 échantillons analysés l ensemble des sédiments aurait pu être traité selon la réglementation prévue pour les sédiments de niveau inférieur à N1 c est à dire par un rejet en mer ;. la CCI a décidé de rejeter les sédiments sains en mer et ceux présentant des niveaux de référence compris entre N1 et N2 par gestion à terre ; le site a donné lieu à de nombreuses analyses depuis 10 ans ; les écarts constatés ont conduit à ne pas rejeter en mer certains sédiments ;. les conséquences de la marée noire de l Erika ont été prises en compte ;. le risque de prolifération d algues vertes n est pas démontré compte tenu des niveaux constatés d azote et de phosphore ;. les risques sanitaires liés à la présence de bactéries E coli ont été examinés et il n a pas été constaté de risque particulier ;. la présence de polluants chimiques de type TBT n est pas constatée ; les valeurs constatées sont inférieures au niveau réglementaire ; les analyses effectuées avant les opérations de dragage sont complétées lors du chantier par des mesures de suivi et des analyses complémentaires pour mesurer l impact réel sur le milieu ; un comité d information et de suivi a été mis en place ;. les 785 m3 de sédiments susceptibles de présenter le plus de risques pour le milieu marin ont été dragués et extraits pour leur gestion à terre ; - aucun doute sérieux sur la légalité du récépissé de déclaration ne peut être constaté :. aucun sédiment dont la teneur est comprise entre N1 et N2 ne sera rejeté en mer ;. le dossier mentionne bien qu une partie des rejets se fera en zone conchylicole ;. le placement des boues de dragage en géotubes ne relève pas de la réglementation des ICPE et ne constitue pas une opération distincte du dragage ; les phases de dragage et de gestion à terre constituent une même opération devant être appréciée dans le cadre de la loi sur l eau ; les sédiments dragués vont être entreposés en géotubes pendant la durée du chanter puis seront utilisés pour l extension du terre-plein du port à flot ;. la rubrique 4-1-2-0 de la nomenclature de la loi sur l eau concerne les travaux d aménagement portuaires de type génie civil, l opération de dragage a la nature de travaux d entretien et ne relève pas de cette rubrique ; en tout état de cause le montant des travaux de gestion à terre des sédiments n atteint pas le seuil de 160 000 euros au-dessus duquel une déclaration au titre de la loi sur l eau est nécessaire ; Vu enregistré le 2 décembre 2014, le mémoire présenté par le préfet de la Loire-

N 1409510 3 Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - sur le doute sérieux :. l opération de dragage n est pas soumise à autorisation au titre de la loi sur l eau ; le rejet de 38 930 m3 de sédiments dans la zone conchylicole des Fromentières concerne exclusivement des matériaux sains dont le niveau de contamination est inférieur au seuil N1 ; seuls quelques échantillons ont révélé la présence de traces d hydrocarbures avec des niveaux compatibles avec un rejet en mer ; par précaution le maître de l ouvrage a décidé d exclure de l immersion les matériaux susceptibles de présenter des pollutions ;. l opération n est pas assimilable à une activité de transit de déchets nécessitant une autorisation ; en l espèce, il a été considéré que les sédiments extraits en vue de la réalisation du terre-plein de carénage peuvent être considérés comme un déchet non dangereux ; le dossier présente outre une opération d immersion, une opération de valorisation des matériaux susceptibles de contenir des traces d hydrocarbures ; aucune opération de transit de déchets soumis à une procédure au titre des installations classées n existe ; l opération de dragage du port de Pornichet correspond à une gestion à terre des sédiments et non à une activité de transit ; c est à bon droit que la procédure de la loi sur l eau a été mise en œuvre et non celle relative au traitement des matériaux visés par la nomenclature sur les installations classées ; - aucune urgence ne peut être constatée : les antécédents de la zone ont été pris en considération, le nombre et la nature des analyses effectuées sont adaptés aux exigences du dossier ; le plan d échantillonnage a été effectué en tenant compte des investigations antérieures ; les analyses complémentaires indiquent une persistance non significative des traces d hydrocarbures compatibles avec une immersion en mer ; pour exclure tout risque de pollution, les sédiments provenant de zones pouvant potentiellement conserver des traces d hydrocarbures sont exclus de l immersion ; le risque de prolifération d algues vertes a été pris en considération ; les travaux d ores et déjà réalisés n ont montré aucune pollution aux hydrocarbures ; Vu enregistré le 3 décembre 2014 le nouveau mémoire présenté pour la CCI de Nantes Saint-Nazaire qui conclut comme précédemment en indiquant en outre que : - l arrêté préfectoral du 28 novembre 2014 d interdiction de la pêche à pied sur la zone «Face aux thermes» de la plage de Pornichet n atteste pas d un lien entre le dragage et les niveaux de contamination par la bactérie E-coli relevés par l ARS ; cette zone est de qualité bactériologique moyenne et est soumise à des variations ; cet arrêté n a pas de valeur probante quant à l impact des opérations ; cette zone est éloignée de la zone de rejet et est plus proche du port ; - le suivi conchylicole intermédiaire dans la zone de rejet montre que sur les 3 points de prélèvement effectués, une contamination bactériologique n est pas constatée ; - les analyses effectuées sur les zones de dragage, de rejet et de gestion à terre concluent à l absence de risque pour le milieu naturel ; Vu enregistré le 3 décembre 2014 le mémoire présenté pour l association Robin des Bois qui conclut aux mêmes fins que sa requête en précisant en outre que : - le rejet de sédiments dont la teneur est inférieure au niveau N1 n est pas prévue au 2 de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature de la loi sur l eau mais au 3 ; la CCI, pour estimer qu un régime déclaratif était applicable, s est fondée sur le 2) de la rubrique 4.1.3.0 et se réfère à un numéro inexistant pour le rejet ; chacun des régimes prévu par les trois catégories de régimes applicables pour la rubrique en cause a trait à la totalité des sédiments extraits ; aucune rubrique de dragage sans rejet de sédiments dont la teneur est comprise entre N1 et N2 n existe ; il n est

N 1409510 4 d ailleurs pas précisé que les sédiments rejetés sont tous de teneur N1 ; - des dépassements du seuil N1 sont reconnus et donc l assujettissement au 2 de la rubrique 4.1.3.0 ; seules certaines des zones dans lesquelles une pollution a été détectée font l objet d un acheminement à terre ; les pollutions pétrochimiques constatées en 2009 et par Créocéan sont dans des zones non concernées par la récupération des vases ; le fuel lourd de l Erika étant difficilement biodégradable et le TBT ne l étant pas, les sédiments dans lesquels des dépassements N1 avaient été détectés n ont pas disparu ; - tous les sédiments dont la teneur dépasse N1 ne sont pas gérés à terre, certains sont rejetés à l eau ; - la CCI n a jamais eu l intention de faire jouer la tolérance évoquée à l arrêté de 2006 et applicable lorsque le dragage relève du 3 de la rubrique 4.1.3.0 ; - la CCI rejette en zone conchylicole des sédiments compris entre les niveaux N1 et N2 qui sont visés au 2 de la rubrique 4.1.3.0 ; - la circulaire du 24 décembre 2010 précise que les installations d entreposage à terre de sédiments non inertes relèvent des rubriques 2716 et 2718 de la nomenclature ICPE sous réserve que le dépôt ne pas trop long ; la dépose temporaire à terre de sédiments pollués est une opération de transit de déchets ; la préfecture n a pas délivré de récépissé relatif à cette activité de gestion de déchets à terre ; le transit de déchets ne constitue pas un ouvrage de valorisation qui sera réalisé ultérieurement par un autre maître d ouvrage en l occurrence la SA du Port de plaisance ; aucune déclaration n a été présentée par la CCI ; si la réglementation ICPE n était pas applicable, la procédure relative à la loi sur l eau le serait ; - sur l urgence : le port n a pas été protégé lors de la marée noire de l Erika, des traces d hydrocarbures sont constamment repérées ; les analyses de l IDRA n ont été effectuées qu en 3 endroits différents et sur 35 cm de profondeur seulement ; ces analyses ne coïncident pas avec les résultats obtenus par le Cèdre en 2009 qui avait obtenu des résultats très supérieurs ; des doutes peuvent être émis sur la méthode et la fiabilité des analyses de l Idra ; rien ne garantit une localisation des polluants en surface et uniquement sur les zones circonscrites totalisant un volume de 785 m3 ; le suivi des risques de pollution est inadéquat puisqu il se limite à un suivi visuel effectué par l entreprise elle-même ; l ARS qui avait donné son aval à la CCI fait désormais état de résultats alarmants dans la zone «Face aux thermes» ; rien n exclut une prolifération des E-coli induite par le rejet illégal dans une zone fragile ; le risque lié aux algues vertes n a pas été suffisamment abordé alors que les conditions sont propices à leur prolifération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l environnement et notamment ses articles L 214-1 à L 214-6, R 214-1 et s, R 511-9, R 541-1-1 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration ; Vu les décrets n 2010-369 du 13 avril 2010 et n 2013-814 du 11 septembre 2013 modifiant la nomenclature des installations classées ; Vu l arrêté du 9 août 2006, relatif aux niveaux à prendre en compter lors d une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d eau ou canaux complété par les arrêtés du 23 décembre 2009 et du 8 février 2013 relatifs aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins,

N 1409510 5 estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête numéro 1409497 enregistrée le 10 novembre 2014 par laquelle l association Robin des bois demande l annulation de la décision du 10 mars 2014 ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Brisson, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ; Après avoir convoqué à une audience publique : - l association Robin des bois ; - le préfet de la Loire-Atlantique et la chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire ; Vu le procès-verbal de l audience publique du 4 décembre 2014 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Brisson, juge des référés ; - M. Bonnemains, représentant l association Robin des bois ; - Mme Penn et M Lebars représentants le préfet de la Loire-Atlantique ; - Me Baud représentant la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire ; Après avoir prononcé, à l issue de l audience, la clôture de l instruction ; Vu enregistré le 5 décembre 2014, la note en délibéré présentée par l association Robin des Bois ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...)» ; 2. Considérant que le port d échouage de Pornichet, non dragué depuis sa création il y a environ 60 ans, a été successivement affecté par les marées noires de l Erika en 1999 et du Prestige en 2002 ; que les opérations engagées par la Chambre de commerce et d industrie (CCI) portent sur le dragage d un volume total de 38 925 m3 de sédiments ; 3. Considérant que les analyses effectuées ont permis de constater, que la teneur des sédiments issus des échantillons prélevés en divers points du port comportent diverses substances chimiques relevant de la catégorie des hydrocarbures aromatiques polycycliques dont la teneur est comprise entre les seuils N1 et N2 prévus à l arrêté du 9 août 2006 ; qu eu égard à ce constat, la CCI a prévu, d une part, qu un volume de sédiments de 38 140 m3, regardé comme ne contenant pas de substances supérieures au seuil N1, sera immergé au niveau du plateau rocheux des Fromentières, et, d autre part, qu un volume de 785 m3 de sédiments prélevés dans les zones dans lesquelles les analyses ont montré des niveaux de substances polluantes supérieurs

N 1409510 6 au seuil N1 tout en étant inférieurs à N2 sera déposé à terre dans des géotubes avant leur réutilisation dans le cadre de l extension du terre-plein du port à flot dont il a été indiqué à l audience que les travaux devraient être entrepris à compter de mars 2015 par le maître d ouvrage de ce port, la SA du port de plaisance de Pornichet ; 4. Considérant qu aux termes de l arrêté litigieux du 10 mars 2014, le préfet de la Loire- Atlantique a donné récépissé à la CCI de Nantes-Saint-Nazaire de sa déclaration relative au dragage d entretien du port d échouage de Pornichet en considérant que les travaux en cause, relevant de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature de la loi sur l eau, constituent des opérations soumises à déclaration au titre de l article L 214-3 du code de l environnement ; 5. Considérant que si en l état de l instruction, aucun lien de causalité direct et certain n est, à ce jour, démontré entre les travaux de dragage qui ont d ores et déjà débuté et la marée verte constatée à la mi-octobre 2014 sur les plages de la Baule et de Pornichet dès lors que, comme il a été fait valoir en défense à l audience, des phénomènes d algues vertes en Bretagne et dans les Pays de la Loire ont déjà pu être constatés par le passé, ou avec la pollution à l origine de l interdiction, prononcée par arrêté préfectoral du 28 novembre 2014, de la pêche à pieds de loisir de tous coquillages dans la zone «Face aux thermes» de Pornichet, laquelle jouxte au nord-ouest le port d échouage, et qui trouverait sa cause, ainsi qu il a été également indiqué à l audience, dans un dysfonctionnement d un réseau d eau pluviales des collectivités territoriales côtières, eu égard, à la fois, au fait que l immersion des sédiments doit être effectuée sur le banc conchylicole n 44-08 des Fromentières situé à 2,5 km au sud-est du port de Pornichet et à 700 mètres seulement du rivage, qu une pollution organique moyenne à faible, liée au carbone organique, à l azote et aux phosphate, favorable au développement d espèces végétales, est constatée et au caractère difficilement réversible des rejets opérés, la condition d urgence prévue par l article L 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite ; 6. Considérant qu eu égard à la fois au volume maximal in situ dragué sur le site du port d échouage de Pornichet situé sur la façade Atlantique, à la teneur des sédiments extraits dont certains des éléments excèdent le seuil N1, à la localisation du site retenu pour le rejet en mer des sédiments en cause constitué par un banc conchylicole, le moyen tiré par la requérante de ce que le préfet, en délivrant un récépissé de déclaration et en s abstenant de fonder sa décision sur le régime de l autorisation, a méconnu les dispositions des articles L 214-1 et R 214-1 du code de l environnement et en particulier du II du b) du 2 du point 4.1.3.0 du titre IV relatif aux impacts sur le milieu marin est, en l état de l instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision préfectorale ; 7. Considérant que les conditions cumulatives de l article L 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l exécution de l arrêté préfectoral du 10 mars 2014 ; Sur les conclusions présentées au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre solidairement à la charge de l Etat et de la CCI de Nantes Saint-Nazaire, la somme de 500 (cinq cents) euros qui sera versée à l association Robin des Bois, en application desdites dispositions ; qu en revanche les dispositions de l article L 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d en faire bénéficier la partie perdante ou la partie tenue aux dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par le préfet de la Loire-Atlantique et la CCI ne peuvent dans ces conditions être accueillies ;

N 1409510 7 O R D O N N E Article 1 er : L exécution de la décision de préfet de la Loire-Atlantique en date du 10 mars 2014 est suspendue. Article 2 : L Etat et la Chambre de commerce et d industrie de Nantes-Saint-Nazaire verseront solidairement à l association Robin des bois, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par l Etat et la Chambre de commerce et d industrie de Nantes Saint-Nazaire sur le fondement de l article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l association Robin des Bois, au ministre de l intérieur et à la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire. Copie en sera adressée à la préfecture de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 8 décembre 2014. Le juge des référés, Le greffier, Mme C. Brisson Mme M.C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,