La Commission de recours de la Haute école pédagogique



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La Composition : M. François Zürcher, président M. Jean-François Charles, membre M. Jean-François Dubuis, membre M. Nicolas Gillard, membre M. Christian Pilloud, membre Mme Yolande Zünd, greffière statuant sur le recours CRH-10-064 interjeté le 15 novembre 2010 par X, à (ville), contre la décision du Comité de direction de la Haute école pédagogique du canton de Vaud (ci-après : HEP) du 11 novembre 2010, refusant de lui reconnaître un titre d admission à la formation menant au Master of Arts en enseignement et au Diplôme d enseignement pour le degré secondaire I, respectivement au Diplôme d enseignement pour le degré secondaire II dans la discipline arts visuels, a vu, en fait 1. X est né le. Après avoir suivi la formation dispensée par l Ecole professionnelle des arts contemporains de Saxon (EPAC), il a obtenu, le 6 octobre 2008, un «European Bachelor», spécialisation Strip Cartoons/Illustration and New Media, de l «European Accreditation Board of Higher Education Schools» (EABHES) à Londres. Le 22 septembre 2009, il a obtenu de cette même institution un «European Master», spécialisation Sequential Art -Creation and International. 2. Le 7 juillet 2010, X a rempli le formulaire «Demande d équivalence de titre à l admission». Il a effectué cette démarche en vue d une candidature à la HEP, dès lors qu il désire y suivre, dès 2011, la formation menant au Diplôme d enseignement pour le degré secondaire II dans la discipline arts visuels. 3. Par courrier du 4 octobre 2010, la HEP a demandé à l Ecole Cantonale d Art de Lausanne (ECAL) son avis concernant la portée des titres du recourant. 4. Le 25 octobre 2010, l ECAL a émis un préavis négatif libellé en ces termes :

- 2 - Considérant - que l EPAC de Saxon ne peut se prévaloir d aucune reconnaissance officielle de niveau Haute école en Suisse et qu elle distribue par ailleurs des crédits ECTS d une façon non conforme à l application du système de Bologne (90 crédits pour une année d études, cf. le détail des crédits du master de M. Parisod), - que l EABHES est une instance d accréditation privée non reconnue en Suisse, ni - apparemment - dans un pays de l Union Européenne, nous ne pouvons considérer son titre comme équivalent à un titre (bachelor ou master) délivré par l ECAL. 5. Par décision du 11 novembre 2010, la HEP a refusé de reconnaître à X un titre d admission à une formation pédagogique menant à l enseignement des arts visuels, tant pour le degré secondaire I que pour le degré secondaire II. 6. X a recouru le 15 novembre 2010 auprès de la Commission de recours de la HEP (ci-après : la Commission) contre la décision précitée. 7. La HEP a transmis ses déterminations par un courrier daté du 9 décembre 2010. Celles-ci ont été envoyées à X, qui a déposé des observations complémentaires le 21 décembre 2010, dans le délai qui lui avait été imparti. 8. X (ci-après : le recourant) a versé en temps utile l avance de CHF 300.- destinée à garantir le paiement de tout ou partie des frais de recours. en droit I.1. Le présent recours est dirigé contre la décision du Comité de direction de la HEP du 11 novembre 2010, refusant de reconnaître au recourant un titre d admission à la formation menant au Master of Arts en enseignement et au Diplôme d enseignement pour le degré secondaire I, respectivement au Diplôme d enseignement pour le degré secondaire II dans la discipline arts visuels. Ce refus a valeur de décision au sens de l article 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA ; RSV 173.36). Il est par conséquent susceptible de recours selon les formes et aux conditions fixées par la loi. 2. En vertu de l article 58 de la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique (ci-après : LHEP; RSV 419.11), les décisions du Comité de direction de la HEP peuvent faire l objet d un recours auprès de la Commission de recours dans les dix jours qui suivent leur communication. Les décisions sujettes à recours sont mentionnées de manière non exhaustive à l art. 91 du règlement du 3 juin 2009 d application de la LHEP (ci-après : RLHEP, RSV 419.11.1). Pour le reste, la loi sur la procédure administrative est applicable à la procédure devant la Commission de recours (art. 59 al. 3 LHEP). Déposé en temps utile auprès de l autorité compétente, le présent recours est recevable en la forme. II. La présente cause est soumise à une commission de recours prévue par une loi spéciale, à savoir une autorité administrative (art. 4 et 73 LPA). Dans le cadre d un recours administratif, le recourant peut donc invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 76 al. 1

- 3 - lit. a LPA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 76 al. 1 lit. b LPA), ainsi que l inopportunité (art. 76 lit. c LPA). La décision attaquée est toutefois fondée sur une évaluation de la nature et du contenu des études académiques du candidat, tels qu ils ressortent des titres qu il a produits. L attribution ou la reconnaissance de crédits ECTS se fait en application des Directives de la Conférence universitaire suisse (CUS) pour le renouvellement coordonné de l enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne (RS 414.205.1). Selon l article 2 al. 1 de ces Directives, «les universités attribuent des crédits conformément au système européen de transfert de crédits d études (ECTS), sur la base de prestations d études contrôlées». Pour déterminer si, dans une discipline donnée, un étudiant est admissible à la formation menant au Diplôme d enseignement pour le degré secondaire I, respectivement le degré secondaire II, la HEP se fonde ainsi sur les crédits ECTS attribués par une des Hautes écoles suisses reconnues par la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) ou, s agissant d un diplôme délivré à l étranger, sur les recommandations de la CRUS. Dans la mesure où cet examen repose sur des compétences techniques que la commission ne possède pas elle-même, elle contrôle avec une certaine retenue l appréciation faite par la HEP; elle ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l autorité compétente. En revanche, elle vérifie avec un plein pouvoir de cognition si les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées. III.1 Dans le cas particulier, il convient de relever que le recourant a demandé la reconnaissance de ses titres pour la formation en filière secondaire II dans la discipline arts visuels. La HEP a cependant examiné sa demande également sous l angle de la formation menant au Master of Arts en enseignement et au Diplôme d enseignement pour le degré secondaire I, compte tenu des deux diplômes invoqués par le recourant. 2. Les conditions d admission menant à la formation considérée sont régies, pour le degré secondaire I, par les articles 50 LHEP et 54 RLHEP. L art. 50 LHEP dispose : Sont admissibles à la formation menant à l enseignement au degré secondaire I, les titulaires d un Bachelor d une haute école. Le règlement fixe les conditions particulières. L art. 54 RLHEP dispose : L accès à la procédure d admission est ouvert aux candidats en possession d un Bachelor délivré par une haute école suisse, d un titre jugé équivalent ou qui le seront au plus tard au 31 juillet de l année où se déroule la procédure d admission. Pour être admis, le candidat doit en outre répondre aux exigences spécifiques à chaque discipline fixées par le règlement d études, après consultation de la Commission interinstitutionnelle. La liste des disciplines d enseignement est fixée en fonction de la réglementation intercantonale sur la reconnaissance des titres.

- 4-3. Conformément aux délégations législatives contenues dans la loi et le règlement, les exigences spécifiques à l admission dans la filière secondaire I sont ainsi déterminées par Règlement des études menant au Master of Arts ou Master of Sciences en enseignement et au Diplôme d enseignement pour le degré secondaire I (RMS1), lequel est disponible sur le site Internet de la HEP. A ce propos, l article 4 al. 1 dispose que pour une formation à une seule discipline d enseignement, le candidat doit avoir acquis 110 crédits ECTS dans la branche d études correspondante ; pour une formation à au moins deux disciplines d enseignement, le candidat doit avoir acquis 60 crédits ECTS dans la première discipline et 40 crédits ECTS dans la seconde. 4. L article 5 RMS1 traite de l équivalence des titres à l admission. Sa teneur est la suivante : L équivalence à un Bachelor d un diplôme délivré en Suisse relève de la compétence de la haute école en charge de la filière d études concernée. L équivalence à un Bachelor d un diplôme délivré à l étranger se fonde sur les recommandations de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS). La reconnaissance des crédits acquis par discipline d enseignement fait l objet d un préavis d une haute école en charge de la discipline concernée ou de l unité d enseignement et de recherche en charge de la didactique concernée. Sont pris en compte les résultats suffisants obtenus au niveau d études requis pour la discipline concernée ou pour une matière appartenant à cette discipline. Pour le reste, le Comité de direction règle la procédure par voie de directive. 5. S agissant des titres étrangers, la Directive 05-02 du Comité de direction de la HEP, du 22 novembre 2010 intitulée Procédure d équivalence des titres à l admission précise son art. 5 lit. b ch. 1 les règles concernant l admission à la formation menant au Master of Arts en enseignement et au Diplôme d enseignement pour le degré secondaire I: Les diplômes d études universitaires étrangers donnent accès à l admission s ils correspondent au moins à un Bachelor et s ils ont été délivrés par une université reconnue par l Etat. En cas de doute, est requise l expertise de l Ecole cantonale d art de Lausanne pour les arts visuels ( ). 6. Pour la formation menant au Diplôme d enseignement pour le degré secondaire II, les exigences à l admission sont déterminées par les articles 51 LHEP et 55 RLHEP, ainsi que par le Règlement des études menant au Diplôme d enseignement pour le degré secondaire II (RDS2), également disponible sur le site Internet de la HEP. L article 4 de ce règlement précise que le (ou la) candidat(e) doit avoir acquis un Master, ou un diplôme jugé équivalent, dans la branche d'études correspondante, comportant au moins 90 crédits ECTS, dont 30 au niveau master, pour la première discipline d enseignement et au moins 60 crédits ECTS, dont 30 au niveau master, pour la seconde. IV.1. La HEP a motivé sa décision comme suit : «Vous avez déposé une demande d admissibilité à la HEP du canton de Vaud pour une formation pédagogique au degré secondaire II avec la discipline arts visuels sur la base d un Bachelor of Arts et d un Master of Fine Arts de l Ecole professionnelle des arts contemporains de Saxon, obtenus respectivement en 2008 et 2009. Après analyse de votre dossier et consultation de nos partenaires, nous vous informons que vos diplômes ne vous permettent pas de vous inscrire à une formation pédagogique menant à l enseignement des arts visuels au degré secondaire I ou II.

- 5 - En effet, les titres délivrés par l Ecole professionnelle des arts contemporains de Saxon n ont pas de reconnaissance officielle de niveau Haute école dans notre pays. De plus, l EABHES est une instance d accréditation privée non reconnue en Suisse ni apparemment dans un pays de l Union Européenne». 2. Le recourant invoque le fait qu il a choisi l Ecole professionnelle des arts contemporains de Saxon (EPAC) parce qu elle aurait été la seule en Suisse à proposer l illustration de bande dessinée à l époque où il a commencé son cursus. En outre, l EABHES (European Accreditations Board of Higher Education Schools) serait un organisme privé qui proposerait un cursus de niveau Bachelor et Master similaire à celui de l ECAL ou l ECAV et qui suivrait les protocoles de crédits ECTS établis par le processus de Bologne (180 crédits ECTS pour un Bachelor et 300 pour un Master). Dès lors, la qualité d enseignement de l EPAC devrait être équivalente à celle de l ECAL ou de l ECAV. Le recourant estime que ses travaux reflètent le niveau de maîtrise technique et académique acquis, lequel, selon lui, peut être comparé avec le niveau exigé par les Hautes écoles d art suisses. Dans ses remarques complémentaires, le recourant souligne notamment que des artistes actuels très sérieux tels que les dessinateurs de presse Julien Schmitt et Igor Paratte ou l illustratrice Cécile Giovanni sont issus de l EPAC. Il considère par conséquent que l enseignement de l EPAC est équivalent à celui de l ECAL. 3. La HEP relève que, dans le domaine considéré, la dénomination exacte d un diplôme officiel de Bachelor est «Bachelor of Arts», respectivement «Master of Arts» et non «Master of Fine Arts»; elle fait au demeurant remarquer que le recourant n a pas fourni la copie du diplôme de Master qu il soutient avoir obtenu à l EPAC. La HEP précise qu elle a rendu sa décision en se fondant sur le préavis négatif de l ECAL et se réfère à l article 5 RDS2, lequel, pour l équivalence à un Master d un diplôme délivré à l étranger, renvoie aux recommandations de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS). Sans nier les compétences artistiques du recourant, la HEP constate que celles-ci ne correspondent pas aux exigences minimales requises. Elle ne peut dès lors dépasser les mesures légales de sa propre autorité en admettant M. X sur la base d un diplôme non reconnu par le système en vigueur. 4. La Commission constate que la formation du recourant a été dispensée par l EPAC ; cette institution a le statut d école privée. Contrairement à l ECAL, elle ne figure pas sur la liste des Hautes écoles suisses reconnues par la Conférence des recteurs des universités suisses (voir le site internet de la CRUS http://www.crus.ch/information-programmes/reconnaissance-swiss-enic/hautes-ecoles-suissesreconnues.html?l=1). Il s ensuit que les titres délivrés par l EPAC ne sont pas reconnus officiellement en Suisse. En outre, l EABHES, qui a délivré au recourant les titres de Bachelor, respectivement de Master dont il se prévaut, est une instance privée non reconnue en Suisse. Le recourant ne prétend au demeurant pas qu elle serait reconnue officiellement par un Etat membre de l Union européenne, voire par un autre Etat. En matière de calcul des crédits, elle n applique d ailleurs pas les mêmes critères que les Hautes écoles reconnues en Suisse, lesquelles se basent sur les recommandations de la CRUS relatives à l utilisation de l ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) dans les hautes écoles universitaires suisses. Ces recommandations se réfèrent aux Directives pour le renouvellement coordonné de l enseignement des hautes écoles universitaires suisses du 4 décembre 2003 (ci-après : Directives de Bologne), dont l article 1 er dispose : Les hautes écoles universitaires suisses (ci-après «universités») organisent toutes leurs filières d études selon les cursus suivants :

- 6 - a. un premier cursus, comprenant 180 crédits (études de bachelor) b. un deuxième cursus, comprenant 90 à 120 crédits (études de master) c. le doctorat dont l étendue et le contenu sont déterminés de manière indépendante par chaque université. Ces directives prévoient de même que les universités attribuent des crédits conformément au système européen de transfert de crédits d études (ECTS), sur la base de prestations d études contrôlées. Un crédit correspond à une prestation d études exigeant entre 25 et 30 heures de travail (art. 2). L admission aux études de master requiert en principe un diplôme de bachelor d une haute école ou un diplôme équivalent délivré par une haute école (art. 3 al. 1). L examen de l équivalence des diplômes de bachelor obtenus dans d autres hautes écoles respecte le principe de l égalité de traitement (art. 3 al. 4). 5. Il découle de ce qui précède que l EPAC n est pas une Haute école reconnue en Suisse, de sorte que les titres qu elle délivre n ont pas de reconnaissance officielle. Il en va de même pour l EABHES. En tout état de cause, dans la mesure où l EABHES a accordé au recourant 90 crédits ECTS pour une année d études, elle ne s est pas conformée aux Directives de Bologne, qui impliquent que les hautes écoles conçoivent des cursus ou plans d études où une année académique à temps plein équivaut à 60 crédits, soit environ 1500 à 1800 heures de travail de l étudiant. Au vu de l article 5 al 2 RMS1, aux termes duquel l équivalence à un Bachelor d un diplôme délivré à l étranger se fonde sur les recommandations de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS), c est à juste titre que la HEP a refusé de reconnaître ces titres comme des titres d admission à la formation menant au Master of Arts en enseignement et au Diplôme d enseignement pour le degré secondaire I. C est également à juste titre qu elle s est fondée, à cet effet, sur le préavis de l ECAL, conformément à la Directive 05-02 de la HEP susmentionné (cf. ch. III. 6 supra). Elle a donc respecté la procédure prévue par la réglementation applicable. Les considérations qui précèdent s appliquent a fortiori aux conditions d accès à la formation menant au Diplôme d enseignement pour le degré secondaire II. Le recourant déplore que ses travaux ne soient pas considérés à leur juste valeur. Toutefois, ses compétences professionnelles ne sont pas en cause. Seule est déterminante la question de savoir si les titres qu il a obtenus constituent des titres répondant aux exigences légales pour l admission à la HEP. Au vu des considérations exprimées ci-dessus, le recours doit ainsi être rejeté. V. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée. Compte tenu de l issue du recours, le recourant en supportera les frais (art. 91 LPA), fixés à CHF 300.-.

- 7 - Par ces motifs, la décide 1. Le recours est rejeté. 2. La décision du Comité de direction de la Haute école pédagogique, du 11 novembre 2010, refusant de reconnaître à X un titre d admission à la formation menant au Master of Arts en enseignement et au Diplôme d enseignement pour le degré secondaire I, respectivement au Diplôme d enseignement pour le degré secondaire II dans la discipline arts visuels, est confirmée. 3. Les frais, arrêtés à CHF 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l avance de frais effectuée. François Zürcher Président Yolande Zünd greffière Lausanne, le 17 mars 2011 Conformément aux articles 92 al. 1 et 95 LPA, la présente décision peut faire l objet d un recours au Tribunal cantonal (Cour de droit administratif et public), Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. L acte de recours doit être déposé dans les trente jours suivant la communication de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et les motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le cas échéant, ce dernier est accompagné de la procuration du mandataire. La présente décision est communiquée : - sous pli recommandé au recourant, Monsieur X, domicile; - au Comité de direction de la Haute école pédagogique.