Sentence Tribunal Arbitral cause nr. 0001/2006. dans la cause opposant. IF (Adresse) contre

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Sentence Tribunal Arbitral cause nr. 0001/2006. dans la cause opposant. IF (Adresse) contre"

Transcription

1 Sentence Tribunal Arbitral cause nr. 0001/2006 dans la cause opposant IF (Adresse) contre La décision rendue par l OAR FSA/FSN en date 28 janvier 2005

2 I. RÉSUMÉ Art. 4 arèglement, des articles de presse contenant des remarques négatives sont des éléments qui doivent être indiqués dans le rapport annuel. Art. 6 arèglement, pratique zurichoise vs. pratique genevois. Art. 8 arèglement, absence de transactions inhabituelles dans le cas d espèce. II. FAITS Dans sa décision du 28 janvier 2005, l autorité précédente a déclaré l IF coupable de violation des art. 3, 4, 6 et 7 LBA, ainsi que des art. 4, 5, 6, 8 et 9 arèglement. A ce titre, l IF a été exclu de l OAR et condamné à une amende de CHF 100'000. L autorité précédente est partie des constatations de faits suivantes : Dans le cadre du scandale de corruption lié à la société E en Suède, une demande d entraide internationale a été déposée en Suisse. Au regard des motifs de cette demande, la société E gérait deux groupes de sociétés de paiements en Suisse. L un de ces groupes était assigné à l IF. Au cours de l enquête dirigée contre l IF, il s est avéré que celui-ci gérait au moins 12 sociétés sous la forme de mandats à communiquer à l OAR. Toutes ces sociétés étaient des sociétés de domicile qui détenaient des comptes auprès de plusieurs banques et qui servaient en réalité de compte de passage pour la société E. De juillet 1997 à mai 2003, des versements de CHF 495 millions et des prélèvements d environ CHF 510 millions ont été enregistrés. Pour ces sociétés, l IF a la plupart du temps signé comme administrateur avec signature individuelle ou comme mandataire autorisé à signer auprès de la banque qui gérait les comptes. Aucun dossier LBA n a été ouvert par l IF à propos de ces sociétés. Quant au rapport annuel, celui-ci ne mentionnait que partiellement ces sociétés. Pour le surplus, aucun journal des transactions ou profil de client n a été établi par l IF. Par la suite, celui-ci a par ailleurs ouvert en son propre nom des comptes auprès de plusieurs banques, à nouveau sous la forme de comptes de passage destinées aux filiales de la société E. Bien que cette dernière soit devenue l ayant droit économique, les comptes n ont toujours pas été gérés comme un dossier LBA et aucun journal des transactions n a été établi. Au cours de la période de 1997 à 2003, le montant total de ces transactions s est élevé à plus de 500 millions pour la société E. Dans le recours qu il a interjeté en date du 3 mars 2005 contre la décision de l autorité précédente, l IF a soulevé que ses dossiers (Masterfile société E) étaient complets et qu il n avait dès lors pas violé les normes de l OAR. Les articles de presse négatifs de Suède émanaient d une personne qui souhaitait délibérément nuire à la société E. Les sociétés de paiements étaient pour le surplus gérées par une société indépendante étrangère, de sorte que la LBA paraissait ne pas s appliquer. En revanche, il n a pas été contesté que la société E était partenaire contractuelle et ayant droit économique des différentes sociétés. Les transactions d un montant de l ordre de CHF 500 millions n étaient pas inhabituelles pour une société telle que E. Enfin, à partir du

3 moment où les documents décisifs étaient conservés dans la succursale de son Etude à Dubaï, l IF n aurait pas violé son obligation de conservation. III. CONSIDÉRANT EN DROIT I. Recevabilité En vertu de l article 7 alinéa 1 du Règlement du Tribunal Arbitral des Avocats, l avocat qui fait l objet d une décision d exclusion ou d une sanction assortie de l amende a le droit de recourir auprès du Tribunal Arbitral dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision. En l espèce, le recours daté du 3 mars 2005 est intervenu dans les 30 jours suivant la réception de la décision du 28 janvier 2005 par le Recourant. Le Recours est dès lors recevable. II. Au fond II.1. Applicabilité de la LBA et du Règlement Le Recourant allége avoir traité tous les dossiers relatifs à "société E" depuis son Etude sœur de Dubai, de sorte que la LBA ne serait pas applicable. Partant, il n aurait donc pas violé ses obligations découlant du Règlement OAR FSA/FSN. A titre préalable, le Tribunal Arbitral relève que le Recourant ne fournit aucun élément de preuve pour étayer ses allégations. Pour le surplus, le Tribunal constate qu il ressort du dossier que l adresse du Recourant indiquée sur le contrat de mandat à la base de la relation d affaires est celle de son Etude à Zurich, que tous les contrats de mandat signés entre le Recourant et les sociétés l ont été à Zurich, que les comptes bancaires ont été ouverts dans les livres de banques sises à Zürich et que le Recourant a, de lui-même, inclu les sociétés dont est question dans ses rapports LBA, notamment celle au 31 décembre En outre, dans son courrier du 10 décembre 2004 et lors de son audition du 5 décembre 2005, le Recourant a admis que les dossiers LBA n avaient été envoyés à Dubaï qu après la résiliation du mandat susmentionné, soit au printemps Dès lors, la LBA, et par voie de conséquence le Règlement sont applicables au Recourant. II.2 Violation de l article 4 du Règlement - Obligations générales

4 II.2.1. Le Tribunal Arbitral relève que le texte clair du procès-verbal de l audience du 13 juin 2003 indique que le Recourant s était engagé à fournir ses dossiers LBA concernant "société E". De plus, il ressort du libellé de la mission de la Commission d enquête, connu du Recourant, que la vérification de ces dossiers constituait l essence même de l enquête ouverte. Finalement, il n est pas crédible que le Recourant n ait pas compris qu il devait remettre ses dossiers au vu des demandes insistantes de la Commission d enquête. Le Tribunal constate dès lors que le Recourant n a pas été en mesure de fournir des dossiers LBA en temps utile à la Commission d enquête, en violation de l article 4 du Règlement. II.2.2 A teneur de l article 4 du Règlement, l intermédiaire financier doit remettre un rapport jusqu au 15 février de chaque année, et indiquer le nombre de dossiers, état au 31 décembre de l année précédente, dans lesquels l avocat ou le notaire agit en tant qu intermédiaire financier au sens de l art. 2 al. 3 LBA. Ce principe est confirmé par le texte de la question 1 du modèle de rapport annuel fournit par l OAR FSA/FSN. Le critère déterminant est donc le fait que l intermédiaire financier conserve cette fonction au 31 décembre de l année en cause et non qu il ait tenu ce rôle à un moment quelconque de l année. L Autorité Fédérale de Contrôle LBA, Département Fédéral des Finances, a émis une directive précisant «le champ d application personnel et territorial de la loi sur le blanchiment dans le secteur non bancaire» LE 12 JANVIER 2005 (ci-après «la Directive») qui délimite précisément les activités assujetties à la LBA. A teneur du point de la Directive «sont réputés intermédiaires financiers tous les organes exécutifs formels et matériels de sociétés de domicile, dès qu ils disposent d une droit de signature, une signature collective étant jugée suffisante pour l assujettissement». Toujours selon le même point de la Directive, «la notion de société de domicile ne doit pas être comprise dans un sens technique. Il s agit en général d un véhicule financier qui sert à l administration de la fortune de l ayant droit économique». En vertu de l article de la Directives, «contrairement à une société de domicile, une société opérationnelle ne constitue cependant pas un simple véhicule financier. Sous cet angle, il est justifié de ne pas assujettir à la LBA les administrateurs fiduciaires et autres organes de sociétés opérationnelles». Selon l article , «il se justifie en outre d assujettir à la LBA les personnes qui acceptent des paiements en monnaie scripturale sur leur propre compte, qu on appelle alors compte de passage, pour un mandant ou qui transmettent ces montants à un bénéficiaire selon les instructions du mandant» ( ). En principe, le motif qui se trouve à la base du virement n est pas déterminant pour déterminer s il y a intermédiation financière».

5 En l espèce, le mandat du Recourant a été résilié dans le courant de l année a. Le Tribunal doit dès lors déterminer si les sociétés utilisées par le Recourant doivent ou non être considérées comme des sociétés de domicile, au sens de l article de la Directive susmentionnée ou comme des sociétés opérationnelles ayant mis à disposition un compte de passage au sens de l article de la Directive. En premier lieu, le Tribunal Arbitral relève que cette question ne se pose que pour "société P" et "société S", sociétés suisses crées en 1961 et 1964 et dont un membre de la famille du Recourant semble impliqué soit au niveau du conseil d administration soit au niveau du compte bancaire. Toutes les autres sociétés sont en effet soit des sociétés de domiciles soit des sociétés indépendantes du Recourant, ce dernier ne disposant alors que d une procuration bancaire. Le Tribunal Arbitral constate ensuite que les dossiers LBA («Masterfile "société E"») produits par le Recourant à l appui de son recours du 3 mars 2005 indiquent clairement que l ayant droit économique de "société P" et "société S" est "société E". Ceci est confirmé par la pièce 52 du dossier, à savoir l annexe au courrier adressé au BAK le 8 mai Par ailleurs, le formulaire A du compte bancaire de la "société S" indique comme ayant droit économique "société E". Le Tribunal Arbitral remarque également que le Recourant a implicitement reconnu qu il considérait "société P" et "société S" comme des sociétés dites de domicile en les mentionnant dans son rapport LBA au 31 décembre Si tel n avait pas été le cas, et notamment au vu les mandats signés entre "société E" et "société P" et "société S", ce sont ces dernières et non le Recourant qui auraient dû respecter les obligations découlant de la mise à disposition d un compte de passage sens de l article de la Directive. Pour ces motifs, le Tribunal Arbitral retient donc que "société P" et "société S" ne sauraient être considérées comme des sociétés opérationnelles, mais doivent au contraire être considérées comme des sociétés de domicile.. En conséquence, le Tribunal Arbitral fait siens les griefs de la Commission d enquête lorsque que cette dernière constate que le Recourant a violé l article 4 du Règlement en ne complétant pas correctement ses rapports LBA au 31 décembre 2001, voir 31 décembre 2002 Le Tribunal Arbitral prend par ailleurs acte de ce que le Recourant a expressément reconnu ce fait. b. Par surabondance de moyens, le Tribunal Arbitral relève que dans le cas d une société opérationnelle également, l intermédiaire financier conserve cette qualité tant et aussi longtemps qu il n a pas clôturé le compte bancaire de passage dédié (««special purpose account» selon les termes du Recourant) à l issu de son mandat.

6 Ainsi, même si le Tribunal Arbitral devait retenir que les sociétés susmentionnées sont des sociétés opérationnelles, Le Recourant aurait tout de même agit en violation de l article 4 du Règlement en n indiquant plus "société P" et "société S" dans son rapport au 31 décembre 2001 alors que certains comptes bancaires de passage dédiés ont été clôturés après cette date. c. Enfin, le Tribunal Arbitral retiendra que même à supposer que lesdits dossiers n aient pas à être inclus dans la question 1 du rapport au 31 décembre 2001, le Recourant aurait néanmoins dû les mentionner comme dossiers clos en cours d année 2001, ce qu il n a pas fait pour six dossiers. II.2.3 En tout état de cause, le tribunal Arbitral prend acte de ce que le Recourant reconnaît n avoir pas correctement indiqué le nombre de dossier clôturés dans son rapport au 31 décembre En vertu de l article 4 du Règlement, l intermédiaire financier doit ouvrir un dossier LBA pour chacune de ses relations d affaires. Au vu des pièces du dossier, le Tribunal Arbitral ne peut que suivre l avis de la Commission d enquête et reconnaître que le Recourant aurait dû constituer des dossiers LBA, non seulement pour chaque société mais également pour chaque compte fiduciaire ouvert par le Recourant en son nom mais utilisés exclusivement pour le compte de "société E". Le Recourant a donc gravement violé l article 4 du Règlement en ne tenant aucun dossier LBA pour ses comptes fiduciaires et en ne les déclarants pas dans ses rapports annuels. II.2.4 A teneur du texte clair de l article 4 du Règlement OAR FSA/FSN, l intermédiaire financier est obligé d indiquer à l OAR FSA/FSN les éventuels articles de presse contenant des remarques négatives sur son activité en tant qu intermédiaire financier. L obligation faite à l intermédiaire financier d annoncer à l OAR FSA/FSN tout article de presse concernant son activité d intermédiaire financier est une obligation indépendante de la véracité des propos relatés par la presse tout comme des éventuelles explications fournies par le cocontractant. Or, dès l an 2000 au moins, le Recourant était au courant de l existence des articles parus dans la presse internationale. C est donc à tort que le Recourant a omis de mentionner ces articles de presse à l OAR FSA/FSN. Ce faisant, il a clairement violé l article 4 du Règlement OAR FSA/FSN. II.2.5

7 Le Recourant produit à l appui de son recours son dossier LBA nommé «Mastefile "société E"». Le Tribunal Arbitral ne peut que constater que même si cette pièce est recevable, tout intermédiaire financier se doit de s organiser de manière à pouvoir produire en temps utile ses dossiers LBA à l OAR FSA/FSN. Or, les faits de la cause démontrent que le Recourant n était pas en mesure de produire lesdits dossiers devant notamment se rendre personnellement à l étranger pour les retirer. Il y a, là encore, violation manifeste de l article 4 du Règlement FSA/FSN. II.2.6 Le Recourant indique pour le surplus n être plus en possession de certaines parties de ses dossiers LBA car il aurait renvoyé à son client des documents sans en lever copie. De l aveu même du Recourant, ses dossiers LBA sont incomplets par sa faute en violation de l article 4 du Règlement. II.2.7 En tout état de cause, force est de constater que le «Masterfile "société E"» produit par le Recourant ne contient pas toutes les informations prescrites pour l établissement d un dossier LBA complet. En particulier : - mis à part "société E", le dossier LBA ne contient aucune copie des documents sociaux des sociétés ; - aucune fiche client n a été établie pour aucune des sociétés ; - le dossier ne contient aucun journal des transactions. Le Tribunal Arbitral ne peut en effet suivre l argumentation du Recourant selon lequel le journal des transactions se confond avec les relevés bancaires. Sans être forcément un document ad hoc, le journal des transactions se doit, de manière générale, d inclure des informations qui ne sont pas usuellement indiquées dans les documents bancaires, notamment l arrière plan économique de la transaction, même si cela n est pas toujours aisé. A teneur de la LBA, l un des buts de ce document est en effet de permettre à un tiers expert, notamment aux contrôleurs LBA, de se faire une idée objective sur les transactions. Ensuite compte tenu du fait que dans le cas présent, de très nombreux et importants retraits d argent liquide ont été effectués sur les comptes des sociétés, le Tribunal Arbitral ne peut que relever que les reçus bancaires ne contenaient aucune information utile pour un éventuel contrôleur LBA. II.2.8 Le Tribunal Arbitral ne peut finalement que suivre l argumentation de la Commission d enquête lorsqu elle constate que les déclarations du Recourant lors du contrôle périodique du 6 octobre 2002 étaient inexactes en violation de l article 4 du Règlement.

8 II.3. Violation de l article 5 du Règlement: Vérification de l identité de l ayant droit économique L obligation d identification du co-contractant est un point central du dispositif mis en place par la LBA pour lutter contre le blanchiment d argent. Cette obligation doit cependant être appliquée avec discernement. En effet, si, dans le cas d une société de domicile, l intermédiaire financier se doit d obtenir des informations nombreuses, précises et détaillées sur son co-contractant et son bénéficiaire économique, tel ne doit pas être le cas si ceux-ci sont des sociétés connues et cotées en bourse. Il est ainsi illusoire d exiger de l intermédiaire financier qu il identifie tous les bénéficiaires économiques, à savoir les actionnaires, respectivement obtienne copie de leurs passeports dans le cadre de société cotées en bourse. Cependant, le fait que le co-contractant soit une société mondialement connue ne dispense pas l intermédiaire financier d établir formellement son dossier LBA et d indiquer dans ce dernier les informations qu il possède, respectivement qu il indique pour quelles raisons il a renoncé à obtenir telle ou telle information. Ceci découle non seulement directement du libellé même de l article 5 du Règlement mais reste nécessaire afin de permettre à l OAR FSA/FSN, respectivement ses inspecteurs, de contrôler sereinement et rapidement les dossiers de l intermédiaire financier. En l espèce, force est de constater que le Recourant n a pas établi les documents usuels d un dossier LBA ni indiqué dans celui-ci pour quelle raison il s était abstenu d obtenir certains documents. Par ailleurs, le montant et le nombre des transactions, et notamment le grand nombre de retrait en espèces, commandaient que le Recourant établisse un journal des transactions. A cet égard, le Tribunal Arbitral considère qu il n est pas admissible que le Recourant se soit contenté de renvoyer à l étude approfondie de ses documents bancaires pour pouvoir appréhender ses relations d affaires avec la "société E". Il découle de ce qui précède que le Recourant a violé l article 5 du Règlement en n établissant pas les documents nécessaires à son dossier LBA, notamment un profil client satisfaisant ainsi qu un journal des transactions. Pour le surplus, le Tribunal Arbitral fait siens les arguments de la Commission d enquête. II.4. Violation de l article 6 du Règlement: Identification de l ayant droit économique La question de la détermination exacte du cocontractant dans le cadre des relations d un avocat avec le client qui le sollicite pour créer et gérer une structure impliquant des sociétés de domicile

9 a fait l objet de nombreux débats tant la situation de l avocat est fondamentalement différente de celle d une banque. Dans ce domaine, les discussions au sein de l OAR ont amené cette dernière à conclure qu il coexiste une pratique dite «genevoise» et une pratique dite «zurichoise». La pratique genevoise considère que le cocontractant est le client bénéficiaire économique et c est avec ce dernier que l avocat conclut un contrat de mandat. Dans la pratique zurichoise, le cocontractant est la société de domicile créée par l avocat, qui doit alors fournir toutes les explications utiles au sujet de son bénéficiaire économique. Les deux pratiques ont été explicitement admises par l OAR qui en a informé ses membres par le biais de la question n 7 du document intitulé «FAQ OAR FSA/FSN», publiée sur le site internet de cette dernière. Ainsi : «Les affiliés à L OAR FSA/FSN sont libres de décider si, dans l hypothèse d une société de domicile, le cocontractant est la personne physique ou la société de domicile ellemême. Il convient toutefois de prêter l attention nécessaire aux modalités différenciées de l accomplissement des obligations relatives à la vérification de l identité du cocontractant et à l identification de l ayant droit économique. Enfin, l OAR FSA/FSN attend de ses affiliés une organisation cohérente, ce qui implique notamment que pour des dossiers analogues, le cocontractant soit défini de la même manière.» Lorsque l affilié décide que le cocontractant est le client, personne physique et bénéficiaire économique de la structure, alors : «Si Monsieur X est le cocontractant, son identité devra être vérifiée conformément à la LBA et au Règlement OAR. Quant à la déclaration écrite relative à l ayant droit économique, il n y aura obligation de la requérir que s il y a doute que les valeurs patrimoniales déposées sur le compte de la société de domicile sont la propriété de Monsieur X.» Il convient finalement de relever que tant la pratique dite genevoise que la pratique zurichoise continuent d être acceptées par le nouveau Règlement de l OAR en vigueur depuis le 1 er novembre En l espèce, le Recourant a été mandaté par "société E" afin de mandater, pour le compte de cette dernière, des sociétés tierces existantes afin qu elles agissent en qualité d intermédiaires pour le compte de "société E". A teneur des dossiers LBA remis par le Recourant à l appui de son recours, ce dernier a ensuite conclu des mandats de fiducie avec les sociétés tierces sélectionnées.

10 Les clauses de ces mandats varient mais un grand nombre de ces contrats, à l exemple de ceux conclus avec C.S. Ltd, prévoient que les sociétés mandateraient le Recourant afin que ce dernier ouvre et gère un compte bancaire en leur nom mais pour le compte d un tiers. Lesdits mandats prévoyaient par ailleurs que les formulaires A bancaire indiqueraient comme bénéficiaire économique "société E" et non les sociétés ou leurs propres bénéficiaires économiques. Ainsi, le cas présent diffère de la situation décrite dans la FAQ relative aux critères d identification de l ayant droit économique qui a pour prémisse que le client qui mandate un avocat est également le bénéficiaire économique de la société. En effet, le montage juridique mis en place par le Recourant implique une tierce personne. Il y a donc deux relations juridiques et donc un double mandat en faveur du recourant. Le premier lie "société E" au Recourant et le deuxième ce dernier et la société tierce. En outre comme indiqué ci-dessus, les sociétés utilisées par le Recourant sont toutes des sociétés de domicile. Il découle de ce qui précède que le Recourant a violé l article 6 du Règlement en ne sollicitant pas des sociétés tierces la déclaration requise par l article 6 du Règlement. II.5. Violation de l article 8 du Règlement: Obligations particulières de clarification Selon l article 8 du Règlement, L avocat ou le notaire doit clarifier l arrière-plan économique et le but d une transaction ou d une relation d affaires qui paraît inhabituelle, sauf si la légalité est manifeste, ( ): a) par une ou plusieurs transactions paraissent être liées entre elles, l argent au comptant, des titres au porteur ou des métaux précieux pour une contre-valeur excédant CHF 100'000.- sont déposés ou retirés ; ( ) 2. L annexe II à ce règlement contient une liste d indices de blanchiment de capitaux dont l avocat ou le notaire affilié devra tenir compte pour décider si une transaction proposée ou une relation d affaires est inhabituelle et dangereuse. ( ) En l espèce, il n a jamais été mis en doute que les fonds versés au Recourant provenait de "société E", une société mondialement connue et cotée en bourse qui réalise un chiffre d affaires très important. Les multiples contrôles, tant internes qu externes, qui s exercent sur ce type de client permettent de diminuer le niveau des exigences auquel l intermédiaire financier est soumis, sans pour autant réduire celles-ci à néant. Par ailleurs, les multinationales de la taille de "société E" ont énormément de relation d affaires et font appel à des consultants et à des réseaux de distribution auxquels une rémunération est versée, en fonction des ventes réalisées ou des résultats obtenus.

11 Le Tribunal Arbitral considère dès lors que le nombre de transactions et leurs montants ne sont pas inhabituels pour "société E". Il découle de ce qui précède que le Recourant n a pas violé l article 8 du Règlement. II.6. Violation de l article 9 du Règlement: Obligation d établir et de conserver des documents En l espèce, le Tribunal ne peut que constater que le Recourant n a pas établi les documents nécessaires permettant de se faire rapidement une idée objective sur les transactions et les relations d affaires. Le Tribunal Arbitral prend également note que le Recourant admet avoir retourné à son client une partie de ses dossiers LBA sans en lever copie, en violation de l article 9 du Règlement. II.7. Sanction Compte tenu des considérations susmentionnées et notamment la longueur de l enquête et le flou dans lequel a été laissé le Recourant, l absence de violation de l article 8 du Règlement ainsi le fait que tous les autres dossiers LBA du Recourant ont été bien tenus de sorte que les manquements du Recourant apparaissent fortement liés à la nature de "société E", le Tribunal Arbitral sanctionnera le Recourant par un blâme et le condamnera au paiement d une amende dont le montant est arrêté à CHF 70' Le Tribunal Arbitral réduira en outre les frais de procédure et de décision mis à la charge du Recourant par la Commission d enquête à CHF 41'081,80. Les frais de la présente procédure sont arrêtés à CHF 37'489.- dont le tiers sera mis à la charge du Recourant. IV. SENTENCE PAR CES MOTIFS Le Tribunal Arbitral : A la forme - Dit que le recours de FI contre la décision du 28 janvier 2005 de l OAR FSA/FSN est recevable. Au fond - Annule la décision de l OAR FSA/FSN du 28 janvier 2005 en tant qu elle :

12 Cela fait : - exclut FI de l OAR de la FSA/FSN ; - inflige à FI une amende de CHF XX ; - les frais de procédure et de décision mis à sa charge. - Prononce un blâme à l encontre de FI - Inflige à FI une amende de CHF XX - les frais totaux de procédure et de décision mis à sa charge - Dit que les montants des frais de procédure mis à la charge du Recourant sont à verser dans le délai de 30 jours - Déboute FI de toute autre conclusion.

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS

Plus en détail

MANDAT DE GESTION. Nom(s), Prénom(s). Adresse. Date et lieu de naissance

MANDAT DE GESTION. Nom(s), Prénom(s). Adresse. Date et lieu de naissance MANDAT DE GESTION Désignation des parties : LE MANDANT : Nom(s), Prénom(s). Adresse Date et lieu de naissance LE MANDATAIRE : MPM & Partners (Monaco) au capital de 500.000,- dont le siège social est sis,

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

Règlement du plan pour actions Novartis

Règlement du plan pour actions Novartis Règlement du plan pour actions Novartis Novartis International SA 4002 Bâle Switzerland 11/2013, Novartis International SA 1 1 Qu est-ce que le plan pour actions Novartis? 3 1.1 Qui peut prendre part au

Plus en détail

955.022 Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d argent

955.022 Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d argent Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d argent (Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d argent, OBA-CFB) du 18 décembre 2002 (Etat le 1 er avril 2003)

Plus en détail

DIRECTIVE 2 RELATIVE A LA VERIFICATION DE L IDENTITE DU COCONTRACTANT

DIRECTIVE 2 RELATIVE A LA VERIFICATION DE L IDENTITE DU COCONTRACTANT 1 DIRECTIVE 2 RELATIVE A LA VERIFICATION DE L IDENTITE DU COCONTRACTANT Principe 1 L intermédiaire financier vérifie l identité du cocontractant de chacune de ses relations d affaires assujetties à la

Plus en détail

Convention relative à l obligation de diligence des banques (CDB 08)

Convention relative à l obligation de diligence des banques (CDB 08) 2008 Convention relative à l obligation de diligence des banques (CDB 08) Convention relative à l obligation de diligence des banques (CDB 08) entre l Association suisse des banquiers (ASB) d une part

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

R È G L E M E N T I. Agence

R È G L E M E N T I. Agence R È G L E M E N T I Agence IKO Centre de renseignements sur le crédit à la consommation Badenerstrasse 701 Case postale 1108 8048 Zurich Tél. 043 311 77 31 Fax 043 311 77 33 E-mail: info@iko.ch www.iko-info.ch

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

Aperçu de la jurisprudence de la Commission de surveillance (Convention relative à l obligation de diligence des Banques) pour la période 2001-2005

Aperçu de la jurisprudence de la Commission de surveillance (Convention relative à l obligation de diligence des Banques) pour la période 2001-2005 Aperçu de la jurisprudence de la Commission de surveillance (Convention relative à l obligation de diligence des Banques) pour la période 2001-2005 par Georg Friedli, Avocat, Berne Secrétaire de la Commission

Plus en détail

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires RÈGLEMENT sur la collaboration avec les intermédiaires Fédération Internationale de Football Association Président : Joseph S. Blatter Secrétaire Général : Jérôme Valcke Adresse : FIFA FIFA-Strasse 20

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS Champ d application de la politique Il y a placement privé lorsqu un émetteur distribue des titres en contrepartie d espèces aux termes des dispenses de prospectus ou des

Plus en détail

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012 Délai référendaire: 2 avril 2015 Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du du 12 décembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 décembre

Plus en détail

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE Les pages suivantes contiennent des renseignements importants au sujet de votre compte UV DIRECT dont vous devez prendre connaissance. Si vous avez des questions, nous serons

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

Circulaire 2013/xy Distribution de placements collectifs. Distribution au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux

Circulaire 2013/xy Distribution de placements collectifs. Distribution au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux Banques Groupes et congl. financiers Autres intermédiaires Assureurs Groupes. et congl. d assur. Intermédiaires d assur. Bourses et participants Négociants en valeurs mob. Directions de fonds SICAV Sociétés

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2765 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 183 19 novembre 2004 S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET

Plus en détail

Note à Messieurs les : Objet : Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l égard de la clientèle

Note à Messieurs les : Objet : Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l égard de la clientèle Alger, le 08 février 2015 Note à Messieurs les : - Présidents des Conseils d Administration ; - Présidents Directeurs Généraux ; - Directeurs Généraux ; - Présidents des Directoires ; - Directeur Général

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

IFPI SUISSE. Statuts. Groupe national suisse de l IFPI, International Federation of the Phonographic Industry

IFPI SUISSE. Statuts. Groupe national suisse de l IFPI, International Federation of the Phonographic Industry IFPI SUISSE Statuts Groupe national suisse de l IFPI, International Federation of the Phonographic Industry Version du 8..04 Table des matières I. Dispositions générales... Art. Dénomination et siège...

Plus en détail

Convention de prévoyance

Convention de prévoyance (à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance

Plus en détail

2014 Directives relatives au traitement des avoirs sans contact et en déshérence auprès de banques suisses (Directives Narilo)

2014 Directives relatives au traitement des avoirs sans contact et en déshérence auprès de banques suisses (Directives Narilo) 2014 Directives relatives au traitement des avoirs sans contact et en déshérence auprès de banques suisses (Directives Narilo) Préambule 1 D une part, les Directives ci-après ont pour but, en prenant des

Plus en détail

BANQUE MONDIALE. DiRectives pour les décaissements applicables aux projets

BANQUE MONDIALE. DiRectives pour les décaissements applicables aux projets BANQUE MONDIALE DiRectives pour les décaissements applicables aux projets mai 2006 BANQUE MONDIALE DIRECTIVES POUR LES DÉCAISSEMENTS APPLICABLES AUX PROJETS DÉPARTEMENT DES PRÊTS 1 ER MAI 2006 Copyright

Plus en détail

Dispositions relatives aux services bancaires en ligne valables dès le 1er janvier 2013

Dispositions relatives aux services bancaires en ligne valables dès le 1er janvier 2013 1. Objet et champ d application 1.1 Les dispositions suivantes règlent les services bancaires en ligne de la bank zweiplus sa (ci-après «services bancaires en ligne»). 1.2 Elles s appliquent au client

Plus en détail

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé le 10 août 2007, à Zurich, Suisse dans la composition suivante: Slim Aloulou (Tunisie), Président Mick McGuire (Angleterre), membre Michele

Plus en détail

Arrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes

Arrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2009.102-103 Arrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux

Plus en détail

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES La convention de compte de dépôt en devise, ci-après dénommée la «Convention», se compose des présentes Conditions Générales, des Conditions Particulières et des Conditions tarifaires applicables à la

Plus en détail

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux

Plus en détail

DÉCISION DEC022/2015-A001/2015 du 1 er juillet 2015

DÉCISION DEC022/2015-A001/2015 du 1 er juillet 2015 DÉCISION DEC022/2015-A001/2015 du 1 er juillet 2015 du Conseil d administration de l Autorité luxembourgeoise indépendante de l audiovisuel concernant une autosaisine à l encontre du service de radio RTL

Plus en détail

MANUEL DES PROCEDURES D ATTRIBUTION, DE CONTRÔLE ET DE RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS ET ATTESTATIONS D IDENTIFICATION

MANUEL DES PROCEDURES D ATTRIBUTION, DE CONTRÔLE ET DE RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS ET ATTESTATIONS D IDENTIFICATION MANUEL DES PROCEDURES D ATTRIBUTION, DE CONTRÔLE ET DE RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS ET ATTESTATIONS D IDENTIFICATION Edition du 27/10/2011 Organisme de Qualification de l Ingénierie 104, rue Réaumur

Plus en détail

Pratique de l Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d argent relative à l art. 2, al. 3, LBA

Pratique de l Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d argent relative à l art. 2, al. 3, LBA Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des finances AFF Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d argent Pratique de l Autorité de contrôle en matière de lutte

Plus en détail

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi [TRADUCTION] Citation : T. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 65 N o d appel : GE-14-745 ENTRE : T. S. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)

Plus en détail

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz. Conditions générales Mercedes-Benz Accessories GmbH Une société du groupe Daimler Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel

Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel Avril 2012 Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel Document de nature explicative (Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore Assesseurs, \ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE

Plus en détail

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après

Plus en détail

Règlement des Agents de Joueurs

Règlement des Agents de Joueurs Règlement des Agents de Joueurs 1 TABLE DES MATIÈRES Chapitre Article Page RÈGLEMENT DES AGENTS DE JOUEURS Définitions 4 I. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 1 Champ d application 5 II. ADMISSIBILITÉ DE L ACTIVITÉ

Plus en détail

(la Société ) I. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

(la Société ) I. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Wereldhave Belgium SCA Société en commandite par action Société publique d investissement à capital fixe en immobilier (Sicafi) de droit belge Medialaan 30, boîte 6 1800 Vilvoorde Numéro d entreprises

Plus en détail

Position recommandation AMF n 2006-23 Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers

Position recommandation AMF n 2006-23 Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers Position recommandation AMF n 2006-23 Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers Textes de référence : article L. 541-1 du code monétaire et financier

Plus en détail

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux

Plus en détail

MANDAT DE GESTION DE FORTUNE

MANDAT DE GESTION DE FORTUNE MANDAT DE GESTION DE FORTUNE Parties au contrat de mandat Le/les soussigné(s) (ci-après le "Client"): Monsieur Citoyen Domicilié Email de télécopie de téléphone (ci-après l «Agent») ou SA / Sàrl Société

Plus en détail

DE AGCV suissetec Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation

DE AGCV suissetec Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation DE AGCV suissetec Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation 2013 STATUTS DE AGCV suissetec ASSOCIATION GENEVOISE DES ENTREPRISES DE CHAUFFAGE ET DE VENTILATION CHAPITRE I : RAISON

Plus en détail

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative

Plus en détail

Circ.-CFB 03/1 Appel au public / Placements collectifs Page 1

Circ.-CFB 03/1 Appel au public / Placements collectifs Page 1 Circ.-CFB 03/1 Appel au public / Placements collectifs Page 1 Circulaire de la Commission fédérale des banques : Appel au public au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux (Appel

Plus en détail

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 268/2014 ------------ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 27/03/2014

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

4. Espace serveur et transfert de données

4. Espace serveur et transfert de données 1 CONDITIONS GENERALES WHOMAN WHOMAN : WHISE : Client : Utilisateur(s) : Distributeur WHOMAN : Conditions générales : Annexes : Le logiciel est une plateforme de service telle que décrite sur la page d

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

Le droit au compte. Direction de la Surveillance des relations entre les particuliers et la sphère financière

Le droit au compte. Direction de la Surveillance des relations entre les particuliers et la sphère financière Direction de la Surveillance des relations entre les particuliers et la sphère financière Initialement conçu comme une mesure destinée à concilier le principe de liberté contractuelle en matière d ouverture

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine Conditions Générales d Utilisation du Service «Nom de domaine pro» Les présentes Conditions Générales d Utilisation ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Relais Internet, département

Plus en détail

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC.

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC. CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC. Adoptée le 28 septembre 2009 (Modification la plus récente : novembre 2013) La présente charte

Plus en détail

Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange

Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange La Commission des sanctions a constaté que le participant

Plus en détail

FORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE FOREX - COMPTE INDIVIDUEL

FORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE FOREX - COMPTE INDIVIDUEL FORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE Instructions d ouverture de compte Pour finaliser votre demande d ouverture, veuillez suivre ces instructions : 1 Lisez ce Formulaire d Ouverture de Compte, les Conditions

Plus en détail

Conditions Générales du RME

Conditions Générales du RME 1. Champ d application 1 2. Règlement RME 1 3. Prestations du RME 1 3.1 Généralités 1 3.2 Enregistrement 1 3.3 Liste des Méthodes 2 3.4 Conditions d Enregistrement 2 3.5 Demandes d enregistrement 2 3.6

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique

Plus en détail

LA MISE À JOUR 2014 DU MODÈLE DE CONVENTION FISCALE DE L OCDE

LA MISE À JOUR 2014 DU MODÈLE DE CONVENTION FISCALE DE L OCDE 15 juillet 2014 LA MISE À JOUR 2014 DU MODÈLE DE CONVENTION FISCALE DE L OCDE Introduction Ce document inclut le contenu de la mise à jour 2014 du Modèle de Convention fiscale de l OCDE (la «mise à jour

Plus en détail

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques, LB) Modification du 3 octobre 2003 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

Contrats d assurance vie avec droits acquis

Contrats d assurance vie avec droits acquis Contrats d assurance vie avec droits acquis Introduction Le budget fédéral de novembre 1981 proposait des modifications fondamentales à l égard du traitement fiscal avantageux accordé aux contrats d assurance

Plus en détail

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT Entre les soussignés : BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE, société anonyme au capital de 150 Millions de dinars, dont le siége social est à Tunis 95 Avenue de la liberté,

Plus en détail

DOCUMENT D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES MORALES

DOCUMENT D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES MORALES EJ: DOCUMENT D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES MORALES 1. TITULAIRE(S) TITULAIRE 1 Langue Français Allemand Anglais Néerlandais Raison sociale Forme juridique Date de constitution Lieu d incorporation

Plus en détail

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE?

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE? QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE? FICHE CONSEIL Page : 1/8 Au moment de la constitution d une société, les futurs associés sont conduits fréquemment à s engager pour le compte

Plus en détail

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires Notice d offre Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires Septembre 1999 Imprimé au Canada BCE Inc. Notice d offre Actions ordinaires Régime de réinvestissement

Plus en détail

Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs

Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs habilités et leurs clients Article 1er. En application

Plus en détail

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES Article premier : Dispositions générales BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES 1.1. Objet des Conditions Générales Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les droits et

Plus en détail

(la Société ) ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

(la Société ) ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Wereldhave Belgium SCA Société en commandite par actions Société publique d investissement à capital fixe en immobilier (Sicafi) de droit belge Medialaan 30, boîte 6 1800 Vilvoorde Numéro d entreprise

Plus en détail

CLAIMS RESOLUTION TRIBUNAL

CLAIMS RESOLUTION TRIBUNAL CLAIMS RESOLUTION TRIBUNAL [Seule la version originale en langue anglaise fait foi] dans le cadre du Holocaust Victim Assets Litigation Affaire Numéro CV96-4849 Décision d attribution certifiée en faveur

Plus en détail

STATUTS. Groupe Minoteries SA. TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE. Groupe Minoteries SA

STATUTS. Groupe Minoteries SA. TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE. Groupe Minoteries SA STATUTS De Groupe Minoteries SA TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE Article 1 Raison sociale Il existe, sous la raison sociale : Groupe Minoteries SA une société anonyme qui est régie par les présents

Plus en détail

Circulaire 2011/1 Activité d intermédiaire financier au sens de la LBA

Circulaire 2011/1 Activité d intermédiaire financier au sens de la LBA Circulaire 2011/1 Activité d intermédiaire financier au sens de la LBA Précisions concernant l Ordonnance sur l activité d intermédiaire financier exercée à titre professionnel (OIF) Référence : Circ.-FINMA

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. Elles se conforment aux obligations faites par la Loi du 4 août 2008 sur

Plus en détail

LOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

LOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD LOI 614.05 du 21 novembre 2006 sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l article 166 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 vu le projet de loi présenté par le Conseil

Plus en détail

Livret Matmut CONDITIONS D OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT SOMMAIRE DISPOSITIONS PROPRES AU LIVRET MATMUT... 2

Livret Matmut CONDITIONS D OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT SOMMAIRE DISPOSITIONS PROPRES AU LIVRET MATMUT... 2 CONDITIONS D OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT SOMMAIRE DISPOSITIONS PROPRES AU LIVRET MATMUT... 2 1. Déclarations, justifications et changements de situation du Titulaire du Livret... 2 2. Unicité du, défaut

Plus en détail

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 164/2 du 28 janvier 2011 L.I.R. n 164/2 Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe 1. Définitions Par

Plus en détail

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Stipulations liminaires La licence ODbL (Open Database License) est un contrat de licence ayant pour objet d autoriser les utilisateurs à partager,

Plus en détail

Organisation de l administration des biens dans le cadre d une curatelle

Organisation de l administration des biens dans le cadre d une curatelle Organisation de l administration des biens dans le cadre d une curatelle I. Situation de départ L APEA X. est en train d affiner la procédure relative aux placements financiers en collaboration avec le

Plus en détail

CHAPITRE 4. APPLICATION DE LA NOTION D ETABLISSEMENT STABLE

CHAPITRE 4. APPLICATION DE LA NOTION D ETABLISSEMENT STABLE COMMERCE ELECTRONIQUE ET IMPOTS @ OCDE CLARIFICATION POUR L APPLICATION DE LA DÉFINITION D ÉTABLISSEMENT STABLE DANS LE CADRE DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE : MODIFICATIONS DES COMMENTAIRES SUR L ARTICLE 5 22

Plus en détail

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL)

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) ayant siégé à Zurich, Suisse, le 16 novembre 2012, dans la composition suivante: Geoff Thompson (Angleterre), Président Theo van Seggelen (Pays-Bas),

Plus en détail

Statuts de Swiss Life Holding SA

Statuts de Swiss Life Holding SA Statuts de Swiss Life Holding SA (Traduction du texte original en allemand) I. Raison sociale, but et siège 1. Raison sociale, forme juridique 2. But Une société anonyme au sens des articles 620 et suivants

Plus en détail

Lettre circulaire 10/5 du Commissariat aux Assurances relative au compte rendu des courtiers d assurances, personnes morales et personnes physiques

Lettre circulaire 10/5 du Commissariat aux Assurances relative au compte rendu des courtiers d assurances, personnes morales et personnes physiques Luxembourg, le 18 mars 2010 Lettre circulaire 10/5 du Commissariat aux Assurances relative au compte rendu des courtiers d assurances, personnes morales et personnes physiques Madame, Monsieur, L article

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX BANQUES COMMERCIALES ET AUX BANQUES D ÉPARGNE ET DE LOGEMENT

CIRCULAIRE AUX BANQUES COMMERCIALES ET AUX BANQUES D ÉPARGNE ET DE LOGEMENT CIR. # 99 CIRCULAIRE AUX BANQUES COMMERCIALES ET AUX BANQUES D ÉPARGNE ET DE LOGEMENT En conformité aux articles 2.2.2 à 2.2.6 de la loi du 21 février 2001, relative au blanchiment des avoirs provenant

Plus en détail

CONVENTION BGFIONLINE Conditions Générales

CONVENTION BGFIONLINE Conditions Générales Conditions Générales 1. Objet BGFIBANK SA propose au Client, ce que ce dernier accepte, d accéder à un ensemble de services par INTERNET, notamment bancaires et financiers, et à des informations à caractère

Plus en détail

COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES

COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES Cette traduction non officielle de la version anglaise du document original est fournie à titre d information seulement et n a pas de valeur juridique. ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises de services monétaires Demande de permis d exploitation

Guide d accompagnement à l intention des entreprises de services monétaires Demande de permis d exploitation Guide d accompagnement à l intention des entreprises de services monétaires Demande de permis d exploitation Février 2015 Table des matières INTRODUCTION 5 À qui s adresse ce guide? 5 Encadrement des entreprises

Plus en détail