Ordonnance du 18 août 2009 Entrée en vigueur : 01.09.2009 modifiant l organisation et les examens au Conservatoire Le Conseil d Etat du canton de Fribourg Sur la proposition de la Direction de l instruction publique, de la culture et du sport, Arrête : Art. 1 L ordonnance du 7 septembre 2004 concernant le Conservatoire (RSF 481.4.11) est modifiée comme il suit : Art. 1 But Le Conservatoire a pour but l enseignement de la musique vocale et instrumentale, de la danse et de l art dramatique aux degrés amateur et préprofessionnel. Art. 2 Intitulé du Chapitre 2 CHAPITRE 2 Organisation, études et enseignement Art. 8 Le directeur ou la directrice est appuyé-e, dans ses tâches de direction, par la conférence des doyens et des doyennes et le conseil de direction. 1
Art. 9 al. 1 et 2 1 Supprimer les mots «enseignée à l EM». 2 Supprimer les mots «de l EM». Art. 10 al. 1 et 2 1 Supprimer les mots «enseignée à l EM». 2 Supprimer les mots «proposé par l EM». Art. 12 al. 3, phr.intr. et let. a, et al. 5 3 Remplacer les mots «de l EM» par «du Conservatoire» : a) remplacer les mots «de l EM» par «du Conservatoire» ; 5 Remplacer les mots «dix fois» par «trois fois». Art. 13 Art. 14 Degrés d enseignement 1 Le Conservatoire dispense un enseignement de la musique et de la danse aux degrés suivants : a) inférieur ; b) moyen ; c) secondaire ; d) certificat (amateur ou préprofessionnel). 2 Il dispense un enseignement d art dramatique aux degrés certificat (amateur ou préprofessionnel). Art. 16 al. 1 1 La durée maximale des études est fixée comme il suit : a) trois ans pour chacun des degrés inférieur, moyen et secondaire ; b) quatre ans pour le degré certificat en musique et danse ; c) trois ans pour le degré certificat amateur en art dramatique ; d) un an pour le degré certificat préprofessionnel en art dramatique. 2
Art. 18 Examens, promotions et délivrance de certificats L admission des élèves aux examens et la délivrance de certificats sont fixées par un règlement séparé. Art. 20 al. 1 (ne concerne que le texte français) Remplacer le mot «choix» par «souhait». Art. 23 Lieux de cours Le Conservatoire dispense des cours à son siège, à Granges-Paccot, à sa succursale de Bulle et dans les points d enseignement décentralisés. Art. 25 al. 1 Remplacer les mots «avec l EM» par «avec le Conservatoire». Art. 26 Remplacer les mots «par l EM» par «par le Conservatoire». Art. 26a (nouveau) Nouveau cycle d études L élève ayant déjà accompli tout un cycle d études (du degré inférieur à la classe de certificat) ne peut pas commencer un nouveau cycle d études dans un autre instrument ou une autre branche, sauf autorisation expresse du directeur ou de la directrice. Art. 26b (nouveau) Limitation de leçons 1 L élève ne peut s inscrire dans plus d un cours individuel, sauf autorisation expresse du directeur ou de la directrice. 2 L élève inscrit en degré inférieur ou moyen peut suivre au maximum quarante-cinq minutes de leçon individuelle hebdomadaire dans sa branche ou son instrument. 3 L élève inscrit en degré secondaire ou certificat peut suivre au maximum soixante minutes de leçon individuelle hebdomadaire dans sa branche ou son instrument. 4 Le directeur ou la directrice peut décider des dérogations à ces principes. Art. 26c (nouveau) Elève hors canton 1 Une personne domiciliée hors du canton est admise au Conservatoire à la condition que, dans la région de son domicile, il n existe pas une école de musique offrant des cours analogues. 3
4 2 L alinéa 1 n est pas applicable à l élève inscrit régulièrement dans une école du canton ou à l Université de Fribourg. Art. 29 Remplacer les mots «de l EM» par «du Conservatoire». Art. 34 à 57 (Chapitre 3) s Art. 60 Remplacer les mots «à l EM» par «au Conservatoire». Art. 62 al. 1 Supprimer les mots «de l EM» Art. 63 titre médian et al. 1 et 3 Supprimer les mots «et d examens». Art. 67 al. 1 Remplacer les mots «à l EM» par «au Conservatoire». Art. 75 Dispositions transitoires Les élèves inscrits à la Haute Ecole de musique (HEM) avant le 1 er septembre 2009 poursuivent leurs études selon les articles 34 à 57 de l ordonnance du 7 septembre 2004 concernant le Conservatoire et l ordonnance du 5 avril 2005 concernant les examens au Conservatoire, jusqu à l obtention du titre final de leur filière. Art. 2 L ordonnance du 5 avril 2005 concernant les examens au Conservatoire (RSF 481.4.12) est modifiée comme il suit : Art. 1 Objet La présente ordonnance fixe les dispositions applicables aux examens de passage et à l octroi de certificats au sein du Conservatoire. Art. 8 Inscription La personne candidate aux examens s inscrit au secrétariat du Conservatoire dans le délai prescrit.
Intitulé du Chapitre II CHAPITRE II Examens de passage Art. 9 Remplacer les mots «de l EM» par «du Conservatoire» et supprimer les mots «ou d études préparatoires». Art. 12 al. 2 Supprimer les mots «ou d études préparatoires». Intitulé du Chapitre III CHAPITRE III Examens concernant l octroi de certificats Intitulé de la Section 1 Art. 16 Certificats a) Types Les certificats délivrés par le Conservatoire sont : a) le certificat amateur, qui couronne des études poursuivies à titre d amateur ; b) le certificat préprofessionnel, qui couronne des études préparant aux examens d admission aux hautes écoles supérieures. Art. 18 Conditions d admission aux examens Pour être admise aux examens de certificats, la personne candidate doit : a) suivre depuis deux semestres au moins, de façon régulière, l enseignement de la musique ou de la danse au Conservatoire dans les classes du degré certificat amateur ; b) suivre depuis deux semestres au moins, de façon régulière, l enseignement de l art dramatique au Conservatoire dans les classes du degré certificat préprofessionnel ; c) avoir achevé les classes de degré certificat de la formation musicale, sous réserve de l article 25 ; 5
d) avoir fréquenté, pour le certificat préprofessionnel, une classe de solfège durant deux ans, sauf dérogation expresse de la direction ; e) avoir déposé une inscription aux examens quatre mois au moins avant la date de l examen. Art. 19 al. 3 Art. 20 Publicité des examens Les examens ont lieu à huis clos. Art. 22 al. 4 et 5 4 Remplacer les mots «d études préparatoires» par «préprofessionnel». 5 Art. 25 al. 1 Remplacer les mots «de certificat d études préparatoires» par «préprofessionnelle». Art. 26 al. 2 Remplacer les mots «L article 22 al. 4 et 5» par «L article 22 al. 4». Art. 35 titre médian et phr. intr. Remplacer les mots «d études préparatoires» par «préprofessionnel». Art. 36 à 51 (Section 2) s Art. 57a (nouveau) Dispositions transitoires Les élèves inscrits en classe professionnelle et qui n ont pas pu poursuivre leur cursus auprès de la HEM-CdL site de Fribourg poursuivent leurs études selon les dispositions y relatives de l ordonnance du 5 avril 2005 concernant les examens au Conservatoire dans sa version en vigueur au 31 août 2009, jusqu à l obtention du titre final de leur classe. 6
Art. 3 Sont abrogés : a) l ordonnance du 19 septembre 2006 concernant la délivrance d un Bachelor of Arts in Music par la Haute Ecole de musique du Conservatoire (RSF 428.62) ; b) l arrêté du 29 mars 1994 limitant le nombre de cycles d études et de leçons en classe non professionnelle du Conservatoire ainsi que l admission des élèves domiciliés hors du canton (RSF 481.4.15). Art. 4 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er septembre 2009. 2 Toutefois, les dispositions relatives au certificat préprofessionnel en musique (art. 14 al. 1 let. d et al. 2 et art. 16 al. 1 let. d de l ordonnance du 7 septembre 2004 concernant le Conservatoire et art. 16 let. b, art. 18 let. b et d, art. 22 al. 4 et 5, art. 25 al. 1 et art. 35 de l ordonnance du 5 avril 2005 concernant les examens au Conservatoire) entrent en vigueur le 1 er septembre 2010. Le Président : La Chancelière : C. LÄSSER D. GAGNAUX 7