dans la cause Société générale suisse de publicité contre Mettetal, Junker fils & 0ie, 48. Arrêt du 11 mai 1905,



Documents pareils
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Chapeau 131 III 652. Regeste

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

C O U R S U P É R I E U R E DISTRICT DE MONTRÉAL

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

Arrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

Arrêt du 12 septembre 2008

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

Le rôle du Tribunal fédéral suisse comme autorité de recours dans le processus électoral

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 11 juillet 2006 (*)

Décrets, arrêtés, circulaires

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

Responsabilité pénale de l association

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Cour de cassation. Chambre sociale

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Notice concernant le droit d être entendu à l intention des autorités de décision

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La légalité du mécanisme du «découvert utile» et du «découvert maximum autorisé» dans le cadre des crédits renouvelables

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Cour de cassation de Belgique

MEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

Numéro du rôle : Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

Cour suprême du Canada. Statistiques 2004 à 2014

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1. JUGEMENT rendu le 12 Mai ème chambre 2ème section N RG : 12/09334 N MINUTE : 1

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G.

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen

Grands principes du droit du divorce

Service pénal Fiche contrevenant

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

II e COUR D'APPEL. 11 novembre 2002

REPUBL QUE FRANCA SE

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

Conditions générales Claim it

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

Tribunal d appel des Nations Unies

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler

«Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale»

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Numéro du rôle : Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T

Cour de cassation de Belgique

Réponse des rapporteurs luxembourgeois au questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires (Etude JAI A3/02/2002)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

DÉCISION DEC022/2015-A001/2015 du 1 er juillet 2015

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Le champ d application de l article 1415 du code civil

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Transcription:

268 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 48. Arrêt du 11 mai 1905, dans la cause Société générale suisse de publicité contre Mettetal, Junker fils & 0ie, Quels moyens peuvent être opposés à un jugement rendu dans un autre canton que celui du défendeur, quant à la notification et à la citation? Droit régissant la notification de la citation et la citation elle-même. Art. 61 GF. Art. 81, al. 2 LPF. Par exploit du 14 janvier 1905, la Société générale suisse de publicité, à Neuchâtel, a cité la maison Nettetal, Junker fils & Cie, fabrique de machines à Montier (Jura bernois), à comparaître à l audience du Juge de Paix de Neuchâtel du 21 janvier, afin de se concilier ou sinon d instruire et entendre jugement sur la réclamation adressée à la défenderesse par la dite société, tendant au paiement de la somme de 121 fr. 30, montant d une traite impayée, tirée par la demanderesse pour publicité par affiches exécutée par la demanderesse dans diverses gares du Jura-Simplon, du 15 octobre 1903 au 15 octobre 1904, conformément à la convention conclue à cet effet entre parties sous date du 2 août 1902. Aux termes de l art. 18 des conditions générales de la dite convention, les parties font élection de domicile, pour l exécution de ce contrat, au bureau de l entreprise d affichage, à Neuchâtel. La prédite citation du 14 janvier est signée par l avocat de la demanderesse, et la notification en a été permise par le Juge de Paix de Neuchâtel. Elle fut adressée au président du Tribunal de Montier, qui en autorisa également la notification, laquelle eut lieu en main des défendeurs le 17 du même mois. A l audience du Juge de Paix de Neuchâtel du 21 janvier 1905, les défendeurs ont fait défaut, quoique dûment cités ; le juge décida de passer outre à l instruction de la requête de la demanderesse, et statua en outre que si les défaillants ne se font pas relever dans le délai légal du défaut qui leur sera signifié, ils seront exclus de la procédure,

VI. Vollziehung kantonaler Urteile. N 48. 269 et que le jugement sera rendu définitivement sans ultérieure signification. Ces décisions furent notifiées par la même voie le 24 janvier 1905 aux défendeurs, avec la commination que s ils ne se font pas relever de ce défaut par le juge de paix dans les trois jours dès la signification de ce dernier exploit, en assignant à une nouvelle séance afin de suivre en cause, ils seront exclus de la procédure. Les défendeurs ne s étant pas fait relever du dit défaut, le juge de paix rendit, le 2 février 1905, un jugement par défaut définitif condamnant les défendeurs à payer à la société demanderesse la somme de 121 fr. 30 avec intérêts au 5 % dès le 30 septembre 1904, ainsi que les frais. Ce jugement fut signifié, avec la permission du président du Tribunal de Montier, aux défendeurs en date du 8 février 1905. Par commandement de payer du 28 février, la société demanderesse poursuivit les défendeurs en paiement des sommes susindiquées. Les débiteurs ayant fait opposition, la demanderesse, par exploit du 18 mars suivant, dont la notification fut permise par le président du Tribunal de Montier, cita les défendeurs à comparaître devant ce magistrat le 22 dit, pour voir donner mainlevée définitive de leur oppposition au susdit commandement de payer N 5334. A l audience du 22 mars 1905, le vice-président constate d abord que les défendeurs ont conclu au rejet des conclusions de la demande, en alléguant que la citation notifiée aux défendeurs à la requête du Juge de Paix de Neuchâtel ne correspond pas aux prescriptions de la loi bernoise, et que dès lors le jugement par défaut rendu contre les défendeurs par le Juge de Paix de Neuchâtel n est pas exécutoire. Statuant, le vice-président, vu les art. 81 2e al. LP, 300 et 47 Ope bernoise, 58 CF, et attendu que la citation notifiée aux défendeurs à la requête du Juge de Paix de Neuchâtel n était pas régulière dans le sens des prescriptions de la loi bernoise en vigueur sur la matière, a débouté la demanderesse de ses conclusions.

270 À. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. C est contre ce prononcé que la société demanderesse a exercé auprès du Tribunal fédéral un recours de droit public pour violation de l art. 61 CF, concluant à ce qu il lui plaise annuler le dit jugement. A l appui de cette conclusion, la recourante fait valoir en substance ce qui suit ; La loi du lieu de notification (lex domicilii du défendeur) ne peut être prise en considération que pour les formalités de notification. Le fond d une citation, ses conditions intrinsèques sont avant tout déterminées par la lex fori. L acte sera régi, pour le fond, là où ce fond est documenté, et pour la notification, là où cette notification est documentée : locus regit actum, la loi neuchâteloise pour le contenu de la citation, puisque c est à Neuchâtel que ce contenu est libellé ; la loi bernoise pour la notification, cette formalité s accomplissant sur territoire bernois. D ailleurs, même si l on voulait faire régir le fond de la citation par la loi bernoise, le résultat ne changerait pas, puisque le double de la citation notifié aux défendeurs a été signé par le président du Tribunal de Moutier, ce qui satisfait entièrement aux exigences de l art. 300 du Cpc bernois. Dans leur Réponse, les défendeurs concluent au rejet du recours, en formulant entre autres les considérations ciaprès : Il ne peut être question dans l espèce d une violation de l art. 61 CF, mais tout au plus d un jugement arbitraire du vice-président du Tribunal de Moutier, qui ne peut être porté devant le Tribunal fédéral par voie de recours de droit public, ni en vertu de l art. 175, chiffre 3, ni aux termes de l art. 178, chiffre 1 O JF ; la demanderesse peut procéder contre ce magistrat par voie de prise à partie, conformément aux art. 362 et suiv. du Cpc bernois. Il ne peut s agir, tout au plus, que d une application erronée de l art. 300 du Cpc susvisé, ou de l art. 81 LP, ce qui exclut, en vertu de l art. 182 O JF, la recevabilité du recours. Au fond, le recours n est nullement fondé. C est avec raison que le juge civil de Moutier a repoussé la demande en mainlevée, le jugement sur lequel elle se basait n étant pas exécutoire, à

VI. Vollziehung kantonaler Urteile, N 48. 271 raison de l incompétence de l autorité qui l avait rendu, de l irrégularité de l assignation, qui ne répondait pas aux prescriptions de l art. 300 Ope bern. et de l irrégularité de la signification du défaut. Dans la réponse qu il a été également appelé à présenter, le vice-président du Tribunal de Houtier conclut aussi, par les mêmes motifs, au rejet du recours. Statuant sur ces faits et considérant en droit : 1. (Admissibilité du recours de droit public et compétence du Tribunal fédéral.) 2. Abordant le fond de la contestation, il convient de constater d abord qu aux termes du protocole du jugement attaqué du 22 mars 1905, les défendeurs ont conclu, exceptionnellement, au rejet des conclusions de la demande par le seul motif que la citation à eux notifiée n est pas conforme aux prescriptions de la loi bernoise, attendu qu en l espèce une simple copie, dans laquelle le juge de Montier seul est intervenu pour autoriser la signification, et qui ne porte pas la signature du Juge de paix de Neuchâtel, a été signifiée aux dits défendeurs, et que la signification du jugement du Juge de Paix de Neuchâtel a été faite simplement à la requête de l avocat G-igon, à Montier, sans permission, permis de signification ou autres formalités de la part soit du Juge, soit du Greffe de Paix de Neuchâtel. 3. Conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans, l on peut opposer à l exécution d un jugement rendu dans un autre canton que celui du défendeur, la circonstance que la notification de ce jugement n a pas été faite suivant les formalités légales du lieu où la notification est pratiquée (Ree. off. XXIII, 1, p. 62, consid. 3 et les arrêts qui y sont cités ; ibid. XXIV, 1, p. 241, consid. 4). Il convient toutefois de distinguer, à cet égard, entre les formalités auxquelles est soumise la citation elle-même, et celles qui régissent la notification de la dite citation ; ce n est qu en ce qui touche ces dernières qu il y a lieu d exiger l observation des prescriptions, soit formalités en vigueur au lieu où la notification a été signifiée ; en revanche la xxxi, 1, 1905 18

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. forme de la citation elle-même est soumise à la lex fo ri, à la loi du lieu où le procès suit son cours (voir v. Bar, Lehrbuch des internationalen Privat- und Strafrechts, II, p. 264 - voir aussi arrêt du Tribunal fédéral du 19 janvier 1905, dans la cause Dölitzseh c. Hauser, consid. 4 *). L art. 300 du Ope bernois, lequel n a trait qu à la forme de la citation elle-même, ne doit dès lors pas être pris en considération à propos de la validité de la citation émanée du Juge de Paix de Neuchâtel, cette dernière étant régie par les dispositions du droit neuchâtelois sur la matière. 4. Or il n est point démontré, et il n a pas même été allégué que la dite citation soit irrégulière au regard des prescriptions légales neuchâteloises ; il est au contraire établi en procédure, par une déclaration du Juge de Paix de Neuchâtel, que c est correctement, et conformément à la loi de procédure civile neuchâteloise, ainsi qu à la pratique constante, que le double de l exploit de demande en date du 14 janvier 1905 notifié à Mettetal, Junker & C16 a mentionné, seulement par relation, c est-à-dire par copie, les signaturesdu dit juge de paix et de l avocat de la demanderesse, lesquelles figurent en original sur l exemplaire de cet exploit en main de la demanderesse. En outre, l affirmation que la dite citation aurait dû procéder de l office du président du Tribunal de Montier, repose sur la supposition erronée que les défendeurs n auraient à prendre en considération que des citations à eux adressées par leur juge naturel, alors qu ils sont soumis, à cet égard, à la juridiction du juge compétent en la cause. 5. Il n a point été prétendu que la notification de l exploit dont il s agit n ait pas elle-même été faite conformément aux règles de la procédure civile bernoise, et notamment des art. 78 et suiv. du code sur la matière. 6. Il suit de ce qui précède qu en refusant, dans les circonstances indiquées et par le motif allégué, de prononcer la mainlevée définitive de l opposition des défendeurs * Voir N 1 de ce volume, p. 5 et suiv. (Anm. d. Red. f. Pubi.)

VI. Vollziehung kantonaler Urteile. N 48. 273 au commandement de payer N 5334, le jugement attaqué a faussement appliqué l art. 81, al. 2 LP, et, par suite, porté atteinte à la garantie contenue dans l art. 61 de la Constitution fédérale ; le dit jugement ne saurait, dès lors, subsister. Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est déclaré fondé ; en conséquence le jugement rendu entre parties par le vice-président du Tribunal civil du district de Moutier, en date du 22 mars 1905, est déclaré nul et de nul effet.