REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :



Documents pareils
M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

Cour de cassation. Chambre sociale

REPUBL QUE FRANCA SE

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

Décrets, arrêtés, circulaires

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation de Belgique

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Mme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

Décrets, arrêtés, circulaires

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :


REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

Décision du Défenseur des droits n MLD

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION : RESPONSABILITE ET INDEMNISATION DES DOMMAGES CORPORELS

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

Société PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français. Conclusions du Commissaire du Gouvernement.

Le champ d application de l article 1415 du code civil

Décrets, arrêtés, circulaires

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PROCEDURE. Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

REPUBLIQUE FRANCAISE

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Service pénal Fiche contrevenant

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Cour de cassation de Belgique

SESSION 2014 UE 1 INTRODUCTION AU DROIT

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

Directives relatives à l'assurance tous risques de. responsabilité civile

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

Transcription:

Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 13 avril 2010 N de pourvoi: 09-11885 Publié au bulletin Cassation partielle Mme Favre (président), président Me Balat, SCP Tiffreau et Corlay, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt attaqué, que suivant connaissement n 7600054508 établi à Lagos (Nigeria) le 27 mai 2003, la société Mitsui Osk Lines (la société Mitsui) a pris en charge à Apapa (Nigeria), sur le navire «Mol Oueme», huit conteneurs, dans lesquels étaient empotés 1 600 sacs de fèves de cacao, à destination de Pasir Gudang (Malaisie) ; que lors de la livraison, il a été constaté qu un certain nombre de ces sacs étaient avariés par mouille ; que selon deux autres connaissements n 754073137 et n 754073120 délivrés au Havre le 5 avril 2003, la société Mitsui a chargé à San Pedro (Côte d Ivoire), sur le navire «CEC Force», respectivement 3 080 et 1 540 sacs de fèves de cacao, placés dans seize conteneurs, également à destination de Pasir Gudang, où une avarie par mouille a aussi été relevée ; que les compagnies d assurance Fortis Corporate Insurance marine et autres (les assureurs), ayant indemnisé le destinataire, ont fait assigner la société Mol-Europe (la société Mol) et la société Mitsui pour les voir condamner à leur payer la contre-valeur en euros de la somme de 15 243,88 GBP au titre de la première expédition et de celle de 19 283,14 GBP au titre de la seconde ; Sur le premier moyen : Attendu que les assureurs font grief à l arrêt d avoir déclaré le tribunal de commerce du Havre incompétent pour juger de la demande concernant les marchandises chargées sur le navire «Mol Oueme» et transportées par la société Mitsui sous le connaissement n 7600054508 et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de Tokyo

(Japon) dont dépend la résidence de la compagnie de transport Mitsui, alors, selon le moyen : 1 / qu en matière de compétence internationale, s il y a plusieurs défendeurs sérieux à une demande, le demandeur peut saisir à son choix, la juridiction où demeure l un d eux ; qu il suffit que le demandeur ait une action personnelle et directe à l encontre de chacun des défendeurs, peu important leur part de responsabilité respective ; qu il est constant en l espèce que, s agissant des connaissements n 754073137 et n 754073120, la société Mol dont le siège est au Havre était commissionnaire de transport auprès duquel le vendeur CAF français a soigné le fret et qu en tant que tel sa responsabilité était engagée ; qu en disant que les assureurs n avaient pas d action personnelle et directe à l encontre de la société Mol au regard du seul connaissement n 7600054508, les compagnies d assurance n ayant pas démontré que cette société agissait pour ce connaissement en tant qu agent ou commissionnaire de transport, sans avoir égard à l ensemble de la demande qui portait bien sur les trois connaissements, la cour d appel a violé l article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les principes de compétence internationale ; 2 / qu en matière de compétence internationale, s il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir à son choix, la juridiction où demeure l un d eux dès lors que les diverses demandes, dirigées contre les différents défendeurs, sont dans un lien étroit de connexité ; que la cour d appel a bien constaté la compétence du tribunal de commerce du Havre pour le litige relatif au transport à bord du navire «CEC Force», soit pour les connaissements n 754073137 et n 754073120 en raison du domicile de la société Mol au Havre ; qu en l espèce, il apparaissait concernant le connaissement n 760054508 en date à Lagos (Nigeria) du 27 mai 2003 à bord du navire «Mol Oueme» et les connaissements n 754073137 et n 754073120 en date au Havre du 5 avril 2003, qu étaient communs aux deux voyages les parties au contrat de transport, les parties aux contrats de vente, le fondement contractuel du recours, la marchandise et son empotage par le transporteur, la région de chargement, le port de déchargement, la saison des expéditions, la nature et la cause des dommages, les experts intervenus au déchargement, les assureurs ; qu en ne recherchant pas s il existait une indivisibilité entre ces demandes justifiant qu elles soient jugées ensemble, la cour d appel a manqué de base légale au regard de l article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les principes de compétence internationale ; Mais attendu que la prorogation de compétence prévue par l article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, applicable dans l ordre international, ne permet pas d attraire devant une juridiction française un défendeur demeurant à l étranger lorsque la demande formée contre lui et un codéfendeur domicilié en France ne présente pas, à l égard de ce dernier, un caractère sérieux, fût-elle connexe à une autre demande dirigée contre les mêmes défendeurs ; qu ayant retenu que les assureurs ne disposaient, pour le transport effectué sur le navire «Mol Oueme», d aucune action personnelle et directe à l encontre de la société Mol, domiciliée au Havre, et que celle-ci n apparaissait pas à leur égard et pour le transport en question comme un défendeur sérieux, c est à bon droit que la cour d appel, qui n avait pas à procéder à la recherche évoquée à la seconde branche, en a déduit que les juridictions françaises n étaient pas compétentes pour juger des demandes présentées au titre de ce transport ; que le moyen n est pas fondé ;

Mais sur le second moyen : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que le tribunal de commerce du Havre n était saisi que du litige concernant les marchandises chargées sur le navire «CEC Force» sous le connaissement n 754073137 à l exclusion de celui concernant les marchandises chargées sous le connaissement n 754073120, l arrêt retient que les assureurs ont sollicité la réparation du préjudice résultant des marchandises transportées sous les trois connaissements qu elles ont produits devant le tribunal, joints à leurs conclusions récapitulatives, que toutefois, leur assignation initiale ne visait que le connaissement n 754073137, que leurs dernières conclusions ne contiennent pas l indication que la réclamation concerne également les marchandises transportées sous le connaissement n 754073120 et enfin que le litige était ainsi déterminé devant le tribunal par les prétentions telles que formulées devant lui par la référence faite par les assureurs à leurs dernières conclusions visées par le greffier qui ne contiennent aucune référence écrite au connaissement n 754073120 ; Attendu qu en statuant ainsi, alors qu il lui appartenait de se prononcer sur la demande de condamnation de la société Mitsui et de la société Mol à leur payer la somme de 34 527,02 GBP présentée par les assureurs, qui constituait l objet du litige, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu il a déclaré le tribunal de commerce du Havre incompétent pour juger de la demande concernant les marchandises chargées sur le navire «Mol Oueme» et transportées par la société Mitsui Osk Lines sous le connaissement n 760054508 et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, l arrêt rendu le 24 avril 2008, rectifié par arrêt du 18 juin 2009, entre les parties, par la cour d appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Rouen, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux

mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils, pour les sociétés Belmarine, Fortis Corporate Insurance Marine, Brockbank Ltd, Hamburger Vers.A, Hamburger Vers.B, Gothaer, KBC Assurances, ING Insurances, XL Insurance Switzerland, Naviga-Mauretus NV/SA, SIAR-Societe Italiana Assicurazioni E Reassicurazioni Spa, KBC Verzekeringer NV, Winterthur Assurances PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à la Cour d appel d AVOIR déclaré le Tribunal de commerce du HAVRE incompétent pour juger de la demande concernant les marchandises chargées sur le navire MOL OUEME et transportées par la société MITSUI OSK LINES sous connaissement 7600054508 et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de TOKYO (JAPON) dont dépend la résidence de la compagnie de transport MITSUI OSK LINES ; AUX MOTIFS QUE «le connaissement concernant le transport sur le navire MOL OUEME à en tête de la société MITSUI OSK LINES n a pas été signé par la société MOL EUROPE SAS as agent comme pour les deux autres connaissements afférent au transport à bord du navire CEC FORCE mais par une autre société ALARAINE Shipping agencies Ltd ; qu aucun des documents produits et notamment les ordres d expédition ne laissent figurer la société MOL EUROPE SAS comme ayant organisé le transport à bord du navire MOL OUEME à destination de Pasir Gudang en Malaisie ; que les sociétés d assurance demandent cependant dans leurs conclusions devant la cour d enjoindre aux sociétés MITSUI OSK LINES Ltd et MOL EUROPE SAS d avoir à produire le contrat cadre ou les ordres de transports visés aux connaissements ainsi que les factures de fret dressées au titre des expéditions litigieuses ; que les sociétés d assurance n expliquent cependant pas pour quelle raison alors qu elles avaient sommé le 12 décembre 2007 l avoué des intimés de produire les pièces ci-dessus énumérées, et qu en réponse, il lui a été indiqué d une part que la commande de transport du vendeur à MOL EUROPE SAS ne comportait pas de référence à une loi cadre et d autre part que le transport sur le navire MOL OUEME avait été traité par l agent au Nigeria de la société MITSUI OSK LINES ainsi qu il résultait des ordres d expédition (lettre de Me X... du 31 janvier 2008 à l avoué adverse), lesdites sociétés d assurance n ont pas saisi le conseiller de la mise en état d un incident de communication de pièces ; qu or une mesure d instruction ou une demande de pièce en complément de celles déjà produites ne peut être ordonnée à ce stade qu autant que la partie qui le sollicite justifie d un commencement de preuve du fait ou de l acte qu elle allègue et de l impossibilité de faire la preuve de ce fait ou de ce document, une telle mesure n étant pas destinée à pallier la carence d une partie dans l administration d une preuve qui lui incombe ; qu or les sociétés d assurance tout en affirmant que la société MOL EUROPE SAS est intervenue comme commissionnaire de transport ne produisent aucun élément de preuve de l implication de MOL EUROPE SAS dans l organisation du transport litigieux ; que pour fonder cependant la compétence du tribunal de commerce du HAVRE, les sociétés d assurances invoquent également la théorie dite des gares

principales ; que celle-ci prévoit que les personnes morales peuvent être assignées en outre de leur siège social, devant la juridiction dans le ressort de laquelle elles disposent d une succursale ou d une agence ayant le pouvoir de les représenter à l égard des tiers ; qu or si cette théorie trouve à s appliquer concernant le transport à bord du navire CEC FORCE, sans contestation de la société MITSUI OSK LINES représentée par son agent, il en va différemment pour l expédition à bord du navire MOL OUEME ; en effet, pour pouvoir assigner une personne morale devant la juridiction du lieu de sa succursale, encore convient-il que l affaire ait été engagée par la succursale en question ; qu or les sociétés d assurance échouent à faire la preuve de l implication de la société MOL EUROPE SAS soit comme commissionnaire en transport soit comme agent maritime représentant la compagnie de navigation pour l expédition à bord du navire MOL OUEME ; qu il s ensuit que les sociétés d assurance ne disposent, pour le transport effectué à l égard du MOL OUEME SAS, d aucune action personnelle et directe à l encontre de la société MOL EUROPE SAS pour le transport litigieux et la dite société n apparaît pas à leur égard et pour le transport en question comme un défendeur sérieux ; qu enfin, s agissant de la connexité invoquée entre les deux affaires qu il serait nécessaire de faire juger ensemble, elle se distingue de l application de l article 42 du code de procédure civile puisqu elle suppose que deux affaires soient portées devant deux juridictions distinctes et qu il soit nécessaire en raison du lien qu elles présentent entre elles de les réunir pour les instruire et juger ensemble, ce qui n est pas le cas en l espèce ; et si l application de l article 42 du code de procédure civile suppose elle-même que la question à juger soit la même pour tous les défendeurs assignés, encore faut-il que le demandeur dispose d une action personnelle et directe contre les diverses parties assignées même s il n est pas nécessaire qu elles soient engagées d une manière égale ; qu or il a été rappelé ci-dessus que les sociétés d assurance ne bénéficient d aucune action directe et personnelle contre la société MOL EUROPE SAS ; qu il s ensuit que le tribunal de commerce du Havre n est pas compétent pour juger des demandes présentées contre les sociétés MOL EUROPE SAS et MITSUI OSK LINES Ltd au titre du transport effectué sur le navire MOL OUEME et que le tribunal compétent est celui de la résidence de la société de transport maritime ou de son représentant ; il convient en conséquence de renvoyer les sociétés d assurance à mieux se pourvoir» ALORS QUE 1 ) en matière de compétence internationale, s il y a plusieurs défendeurs sérieux à une demande, le demandeur peut saisir à son choix, la juridiction où demeure l un d eux ; qu il suffit que le demandeur ait une action personnelle et directe à l encontre de chacun des défendeurs, peu important leur part de responsabilité respective ; qu il est constant en l espèce que, s agissant des connaissements n 754073137 et n 754073120, la Société MOL EUROPE SAS dont le siège est au HAVRE était commissionnaire de transport auprès duquel le vendeur CAF français a soigné le fret et qu en tant que tel sa responsabilité était engagée ; qu en disant que les Compagnies d assurances n avaient pas d action personnelle et directe à l encontre de la Société MOL EUROPE SAS au regard du seul connaissement n 7600054508, les compagnies d assurance n ayant pas démontré que cette société agissait pour ce connaissement en tant qu agent ou commissionnaire de transport, sans avoir égard à l ensemble de la demande qui portait bien sur les trois connaissements, la Cour d appel a violé l article 42 alinéa 2 du Code de procédure civile ensemble les principes de compétence internationale ALORS QUE 2 ) en matière de compétence internationale, s il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir à son choix, la juridiction où demeure l un d eux dès lors que les

diverses demandes, dirigées contre les différents défendeurs, sont dans un lien étroit de connexité ; que la Cour d appel a bien constaté la compétence du Tribunal de commerce du HAVRE pour le litige relatif au transport à bord du navire «CEC FORCE», soit pour les connaissements n 754073137 et n 754073120 en raison du domicile de la Société MOL EUROPE SAS au HAVRE ; qu en l espèce il apparaissait concernant le connaissement n 760054508 en date à LAGOS (NIGERIA) du 27 mai 2003 à bord du navire «MOL OUEME» et les connaissements n 754073137 et n 754073120 en date au HAVRE du 5 avril 2003, qu étaient communs aux deux voyages les parties au contrat de transport, les parties aux contrats de vente, le fondement contractuel du recours, la marchandise et son empotage par le transporteur, la région de chargement, le port de déchargement, la saison des expéditions, la nature et la cause des dommages, les experts intervenus au déchargement, les assureurs ; qu en ne recherchant pas s il existait une indivisibilité entre ces demandes justifiant qu elles soient jugées ensemble, la Cour d appel a manqué de base légale au regard de l article 42 alinéa 2 du Code de procédure civile ensemble les principes de compétence internationale. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à la Cour d appel d AVOIR dit que le Tribunal de Commerce du HAVRE n était saisi que du litige concernant les marchandises chargées sur le navire CEC FORCE sur le connaissement n 754073137 à l exclusion de celui concernant les marchandises sous connaissement n 754073120 ; AUX MOTIFS QUE «en l espèce, les demanderesses ont sollicité la réparation du préjudice résultant des marchandises transportées sous les trois connaissements qu elles ont produits devant le tribunal joints à leurs conclusions récapitulatives et en réponse en date du 31 juillet 2005 ; toutefois, leur assignation initiale ne visait que le connaissement n 754073137 et leurs dernières conclusions ne contiennent pas l indication que la réclamation concerne également les marchandises transportées sous le connaissement n 754073120 ; le litige était ainsi déterminé devant le tribunal par les prétentions telles que formulées devant lui et en l absence de procès-verbal d audience, par la référence faite par les demanderesses à leurs dernières conclusions visées par le greffier qui ne contiennent aucune référence écrite au connaissement n 754073120 et donc aucune demande incidente ; qu il s ensuit que le tribunal n était régulièrement saisi que de la réclamation concernant les marchandises chargées sous connaissement n 754073137 ; qu il convient en conséquence non de débouter les parties de leur demande au motif que leur réclamation concerne indistinctement les marchandises chargées sous les deux connaissements dans la mesure où il n est pas précisé si les marchandises pouvaient être distinguées au départ et à l arrivée mais d inviter les sociétés d assurance à justifier précisément de leur demande concernant les seuls sacs de fèves de cacao chargés sous connaissement n 754073137 (par suite de l arrêt rectificatif du 18 juin 2009) ainsi qu il est indiqué dans le dispositif» ALORS QUE les Compagnies d assurance, aux termes du dispositif figurant dans l assignation introductive d instance devant le Tribunal de commerce du HAVRE du 28 mais 2004 demandaient : «Vu les termes et conditions des connaissements, Au titre des dommages, condamner solidairement ou bien l une à défaut de l autre la société MOL (EUROPE) SAS et la Société MITSUI OSK LINES Ltd au paiement de la contre-valeur en

euros au jour du règlement de la somme de GBP 34.537,02 abondée des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure et ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l article 1154 du Code civil ( )» ; que c est encore cette somme dont il était demandé paiement aux termes de leur dernières conclusions du 19 février 2008 devant la Cour d appel visant bien les trois connaissements n 754073137, n 754073120 et n 760054508 ; que la demande concernait donc bien l ensemble des marchandises pour lesquelles les Compagnies d assurance avaient dû procéder à l indemnisation du destinataire des marchandises ; qu en considérant néanmoins qu elle était saisie du seul connaissement n 754073137 à l exclusion de celui concernant les marchandises chargées sous connaissement n 754073120, la Cour d appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. Publication : Décision attaquée : Cour d appel de Rouen du 24 avril 2008