CONDITIONS GÉNÉRALES ETHIAS PACK CONFORT
Introduction Madame, Monsieur, Le livret que vous êtes en train de consulter constitue les conditions générales de votre police «Ethias Pack Confort». Avec les conditions particulières, elles forment votre contrat d assurance. En rédigeant ce document, nous avions un objectif concret : établir un texte clair, lisible et pouvant être compris par tous. Afin de vous faciliter la lecture, nous avons prêté une attention toute particulière au choix des mots utilisés. Malheureusement, il n est cependant pas possible d exclure systématiquement tous les termes techniques et c est pourquoi, ceux-ci, imprimés en italique, sont définis dans le lexique que vous trouverez à la fin des conditions générales. Nous vous conseillons de lire attentivement ces conditions générales et, si, après lecture, des questions restent en suspens, n hésitez pas à nous contacter. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez souhaiter et vous remercions de votre confiance. Nous sommes à votre entière disposition Toujours soucieux de vous apporter un service de qualité, nous sommes à votre entière disposition. Pour toute problématique d assurance ou toute question relative à votre contrat, formez le 04 220 30 30 du lundi au vendredi de 8 à 20h et le samedi de 8h30 à 12h30. Dans le cadre de la couverture Habitation, nous vous offrons, en cas de sinistre couvert, une assistance 24 heures sur 24 au 04 220 30 40. Nous faisons face à vos côtés : nous organisons à votre place et prenons en charge de multiples prestations comme la surveillance des lieux sinistrés, la conservation des biens assurés et sauvés, la réservation de chambres dans un hôtel proche de votre domicile, votre rapatriement, l assistance d une aide familiale en cas d hospitalisation, l avance de fonds, En cas de sinistre Habitation vous avez la possibilité de faire aussi appel à notre call center «sinistres» au 04 220 34 00 pour établir votre déclaration. Celle-ci peut également être introduite via notre site internet sur votre espace personnel «My Ethias». En outre, grâce à la souscription de votre police «Ethias Pack Confort», vous bénéficiez gratuitement jusqu à 3 fois par an d une assistance juridique téléphonique au 02 223 69 69. Vous y recevrez un conseil approprié dans des domaines aussi variés que l automobile, l habitation, la fiscalité des personnes physiques, les pensions de retraite et de survie, le droit de la consommation, la santé, les successions et les loisirs. En protection juridique, Ethias est à vos côtés avec son partenaire LEGIBEL. N hésitez pas à nous contacter! Nous sommes à votre service. 3
Table des matières Page Titre I - Couverture Habitation 7 Chapitre I - Champ d application 7 Article 1 : Assurés et objet de l assurance 7 Chapitre II - Garanties de base 9 Article 2 : Incendie et périls connexes 9 Article 3 : Tempête et grêle 9 Article 4 : Dégâts des eaux 10 Article 5 : Dégâts dus au mazout 11 Article 6 : Action de l électricité 11 Article 7 : Bris de vitrages 12 Article 8 : Heurt 13 Article 9 : Détériorations immobilières 13 Article 10 : Catastrophes naturelles 14 Article 11 : Conflits de travail, attentats et actes de terrorisme 16 Article 12 : L assistance en cas de sinistre 17 Chapitre III - Garanties optionnelles 17 Article 13 : Vol et vandalisme 18 Article 14 : Pertes indirectes 19 Chapitre IV - Extensions de garantie 20 Article 15 : Frais connexes 20 Article 16 : Assurances de responsabilité 20 Article 17 : Déplacement temporaire et partiel du contenu 21 Titre II - Couverture familiale 22 Chapitre I - Champ d application 22 Article 18 : Assurés, tiers, territorialité 22 Chapitre II - Responsabilité civile 23 Article 19 : Objet de l'assurance 23
Titre III - Couvertures optionnelles de protection juridique 27 Chapitre I - Protection juridique liée à la couverture Habitation 27 Article 20 : Qu est-ce qui est assuré? 27 Article 21 : Qu est-ce qui n est pas assuré? 27 Article 22 : Où l'assurance est-elle valable? 27 Chapitre II - Protection juridique liée à la couverture familiale 28 Article 23 : Objet de l'assurance 28 Chapitre III - Accès au droit 30 Article 24 : Objet de l'assurance 30 Chapitre IV - Dispositions communes aux chapitres I, II et III 34 Article 25 : Pluralité de contrats 34 Article 26 : Procédure 34 Article 27 : Objectivité 34 Article 28 : Conflits d intérêts 35 Article 29 : Détermination du montant de l'enjeu du litige 35 Article 30 : Continuation de la garantie en cas de décès 35 Titre IV - Dispositions communes aux titres I, II et III 36 Chapitre I - Dispositions administratives 36 Article 31 : Formation et durée du contrat 36 Article 32 : Prime 37 Article 33 : Principes généraux d indexation 37 Article 34 : Fin du contrat 38 Article 35 : Dispositions diverses 40 Chapitre II - Que faire en cas de sinistre? 41 Article 36 : Obligations de l assuré 41 Article 37 : Subrogation 41 Article 38 : Franchises 41 Article 39 : Particularités liées à la couverture Habitation 42 Titre V - Lexique 46 Remarque : Même si les prises d effet des couvertures Habitation et Familiale sont différentes, les garanties suivantes sont automatiquement accordées par le présent contrat : la responsabilité civile immeuble (article 19.2.D) ; la protection juridique liée à la couverture Habitation (Chapitre I du Titre III). 6
Titre I Chapitre I Article 1 Couverture Habitation Champ d application Assurés et objet de l assurance 1.1. Qui est assuré? Le preneur d assurance. Les personnes vivant à son foyer. Leur personnel dans l exercice de leurs fonctions. Les mandataires, préposés et associés du preneur d assurance dans l exercice de leurs fonctions. Toute autre personne mentionnée au contrat. 1.2. Remarque Lorsque le bâtiment est en copropriété et que la présente assurance est souscrite par l ensemble des copropriétaires ou en leur nom, tant l ensemble de ceux-ci que chacun d entre eux est considéré comme «assuré». Les copropriétaires sont considérés comme tiers les uns vis-à-vis des autres et à l égard de la collectivité assurée. 1.3. Quels sont les biens assurés? Tout bâtiment, mentionné aux conditions particulières, à usage de simple habitation, de profession libérale (excepté pharmacies) (limitée à 2 pièces et/ou 25% de la superficie totale du bâtiment) et/ou son contenu. Par bâtiment, nous entendons : toutes les constructions, attenantes ou non, se trouvant à la situation indiquée au contrat y compris les clôtures et plantations formant clôtures ; tous les biens fixés à demeure par le propriétaire à ces constructions tels que les cuisines équipées, les salles de bains installées ; les matériaux à pied d œuvre, situés à l adresse du risque, destinés à être incorporés au bâtiment. Par contenu, nous entendons tous les biens meubles (excepté les aéronefs, les bateaux et les caravanes) appartenant ou confiés à l assuré ainsi que les biens appartenant à ses hôtes et répondant à une des descriptions suivantes : le mobilier ; le matériel ; tout agencement fixe et tout embellissement installés par les locataires ou occupants, qui ne constituent pas des marchandises et dont ils restent propriétaires jusqu à la fin du bail ; les marchandises ; les animaux domestiques, d élevage ou destinés à la vente ; les valeurs ; les véhicules automoteurs de moins de 50 cc utilisés pour le transport de personnes ou de choses, ainsi que leurs remorques. Les véhicules dont la cylindrée est supérieure à 49 cc sont assurés uniquement si mention en est faite aux conditions particulières. 7
1.4. Qu est-ce qui est assuré? Nous garantissons, dans les limites et aux conditions du présent contrat, l indemnisation des dégâts matériels aux biens assurés ainsi que la responsabilité qui pourrait être imputée à l assuré à la suite d un sinistre couvert. En conséquence, lorsque le preneur d assurance agit en tant que : propriétaire, nous assurons le bâtiment et/ou le contenu appartenant à l assuré ; locataire ou occupant, nous assurons, pour le bâtiment, la responsabilité de locataire ou d occupant et/ou le contenu appartenant à l assuré. 1.5. Exclusions générales Nous n intervenons pas pour les dommages existant, en tout ou en partie, avant la prise d effet de la couverture. Nous n accordons pas notre garantie à l assuré qui a causé intentionnellement un dommage. Nous n intervenons pas pour les dommages causés aux logiciels, archives de quelque nature qu elles soient, aux plans et modèles ni dans la reconstitution ou la restauration de documents ou informations sur quelque support que ce soit. Nous n intervenons pas non plus pour les dommages liés, directement ou indirectement, aux événements suivants : guerre ou invasion d une armée étrangère, guerre civile, loi martiale, état de siège ; réquisition sous toutes ses formes, occupation totale ou partielle des biens assurés par une force militaire, de police ou par des combattants ; tout cataclysme de la nature à moins qu il ne soit couvert par les garanties «tempête et grêle» et «catastrophes naturelles» ; radioactivité, énergie nucléaire et rayonnement ionisant. 1.6. Mesures préventives L'assuré doit prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires afin de prévenir tout sinistre. Le non respect de cette obligation nous donne le droit de réduire l'indemnité prévue ou de la récupérer jusqu'à concurrence du préjudice encouru. 8
Chapitre II Article 2 Garanties de base Incendie et perils connexes 2.1. Qu est-ce qui est assuré? Nous intervenons pour les dégâts causés accidentellement aux biens assurés par : l incendie ; la combustion sans flammes ; l explosion ou l implosion. L explosion d explosifs est garantie pour autant que leur présence à l intérieur du risque assuré ne soit pas inhérente à l activité professionnelle qui y est exercée ; la fumée ou la suie. 2.2. Mais encore Les extensions prévues au chapitre IV du présent titre. Article 3 Tempête et grêle 3.1. Qu est-ce qui est assuré? Nous intervenons pour les dégâts causés accidentellement aux biens assurés par : les vents de tempête ; le choc d objets projetés ou renversés par les vents de tempête ; la chute de la grêle ; la pression ou le déplacement d une quantité compacte de neige ou de glace. 3.2. Mais encore Les extensions prévues au chapitre IV du présent titre. 3.3. Qu est-ce qui n est pas assuré? les dommages aux biens meubles assurés non fixés se trouvant à l extérieur du bâtiment ; les dommages causés aux bâtiments, ainsi qu à leur contenu, qui tombent en ruine ou destinés à la démolition. 9
Article 4 Dégâts des eaux 4.1. Qu est-ce qui est assuré? Nous intervenons pour les dégâts causés accidentellement aux biens assurés par : l écoulement ou le débordement de l eau des installations hydrauliques, sauf s il résulte d une catastrophe naturelle telle que définie à l article 10 des conditions générales ; l infiltration d eau de pluie par les toitures, ciels vitrés et coupoles du bâtiment ; l infiltration d eau par les joints d étanchéité des sanitaires ; l écoulement de l eau des aquariums et des matelas d eau ; le refoulement d eau par les égouts publics ; l écoulement de l eau des canalisations du réseau public de distribution ; l action de la mérule. 4.2. Mais encore les événements précités survenant dans un bâtiment ou un appartement voisin ; les frais de recherches exposés avec notre accord préalable ; les frais de réparation des conduites et des appareils y reliés qui ont provoqué le sinistre ; les frais de remise en état des parois, plafonds, planchers, accès aux bâtiments, cours, terrasses, jardins et pelouses en vue de réparer les conduites défectueuses du bâtiment désigné qui ont provoqué le sinistre ; les extensions prévues au chapitre IV du présent titre. 4.3. Qu est-ce qui n est pas assuré? les dommages causés aux toitures ; les dommages causés par la condensation ; les dommages causés aux bâtiments, ainsi qu à leur contenu, qui tombent en ruine ou destinés à la démolition ; la valeur du liquide écoulé ; le refoulement des égouts publics dus à une crue, à des précipitations atmosphériques, à une fonte de neiges ou de la glace ou à une inondation. 10
Article 5 Dégâts dus au mazout 5.1. Qu est-ce qui est assuré? Nous intervenons pour les dégâts causés accidentellement aux biens assurés par : l écoulement ou le débordement du mazout de votre installation de chauffage central ou de votre citerne à condition que celles-ci répondent aux législations, prescriptions et réglementations en vigueur ; du mazout provenant de propriétés voisines. Cette indemnisation est accordée après l intervention d un «fonds mazout» ou de tout organisme assimilé. 5.2. Mais encore les frais de recherche exposés avec notre accord préalable ; les frais de réparation des conduites et des appareils y reliés qui ont provoqué le sinistre ; les frais de remise en état des parois, plafonds, planchers, accès aux bâtiments, cours, terrasses, jardins et pelouses en vue de réparer les conduites défectueuses du bâtiment désigné qui ont provoqué le sinistre ; les frais d assainissement des terrains pollués par l écoulement de combustible même si les biens assurés n ont subi aucun dommage, jusqu à concurrence de 7 800,00 euros* ; Dans l hypothèse où des dispositions légales imposant des normes minimales à la reconnaissance d une pollution seraient applicables, notre intervention ne s effectuera que si ces dernières sont dépassées. la valeur du mazout écoulé à concurrence de 500,00 euros* ; les extensions prévues au chapitre IV du présent titre. Cette indemnisation est accordée après l intervention d un «fonds mazout» ou de tout organisme assimilé. 5.3. Qu est-ce qui n est pas assuré? tous les frais inhérents à la citerne ; toute diminution ou perte de valeur des biens assurés. Article 6 Action de l électricité 6.1. Qu est-ce qui est assuré? Nous intervenons pour les dégâts causés accidentellement aux biens assurés par : l action de l électricité lorsqu elle cause des dégâts à un appareil ou à une installation électrique ou électronique. Les frais de réparation sont toutefois limités à la valeur à neuf de l appareil endommagé ; la chute de la foudre ; l électrocution d animaux domestiques, d élevage ou destinés à la vente ; la décongélation. 6.2. Mais encore Les extensions prévues au chapitre IV du présent titre. * Indice Abex 612 11
Article 7 Bris de vitrages 7.1. Qu est-ce qui est assuré? Nous intervenons pour les dégâts causés accidentellement aux biens assurés par : le bris ou la fêlure des : vitrages et des panneaux translucides ; vitraux d art jusqu à concurrence de 3 200,00 euros* ; toitures vitrées, dômes ou panneaux en matière plastique ; capteurs solaires ; enseignes lumineuses ; appareils sanitaires et des aquariums jusqu à concurrence de 3 200,00 euros* ; glaces et des miroirs ; plaques de cuisson vitrocéramiques ; vitres de serres à usage non professionnel ; l opacification des vitrages isolants par suite de perte d étanchéité, conformément aux dispositions du paragraphe 7.4. L'indemnisation comprend tant la réparation que le remplacement et le placement des biens endommagés. 7.2. Mais encore les frais d obturation provisoire ; les frais de renouvellement d inscriptions, peintures, décorations et gravures ; les dégâts causés par des éclats au contenu et/ou au bâtiment assuré(s) ; les extensions prévues au chapitre IV du présent titre. 7.3. Qu est-ce qui n est pas assuré? les rayures et les écaillures ; le bris des objets en verre ne formant pas vitrages tels que lustres, vaisselles,... ; les vitres des immeubles laissés à l abandon ou destinés à la démolition. 7.4. Remarques Chaque opacification d un vitrage isolant constitue un sinistre et est prise en charge pour autant qu il n ait pas 20 ans d âge. Lorsque l indemnité est payée au locataire ou à l occupant et que sa responsabilité ne peut être retenue, nous conservons le droit de procéder à la récupération de nos débours à l encontre du propriétaire ou du bailleur. 12 * Indice Abex 612
Article 8 Heurt 8.1. Qu est-ce qui est assuré? Nous intervenons pour les dégâts causés accidentellement aux biens assurés par le heurt, c est-à-dire tout choc violent et accidentel provoqué par : des véhicules terrestres, aériens ou spatiaux ainsi que leur chargement, des parties qui s en détachent ou des objets qui en tombent ; des grues ou autres engins de levage ainsi que leur chargement ; des parties de bâtiments voisins ; des météorites ; des animaux ; la chute d arbres et de pylônes. 8.2. Mais encore Les extensions prévues au chapitre IV du présent titre. Article 9 Détériorations immobilières 9.1. Qu est-ce qui est assuré? Nous intervenons pour les dégâts causés au bâtiment assuré résultant directement d un vol, d une tentative de vol ou d un acte de vandalisme. 9.2. Mais encore... la profanation de sépulture pour autant qu il ne s agisse pas d un acte isolé ; les dégâts causés aux biens fixés à demeure au bâtiment assuré ; les extensions prévues au chapitre IV du présent titre. 9.3. Qu est-ce qui n est pas assuré? les dégâts occasionnés par ou avec la complicité d un assuré ou de son conjoint ; les dommages provoqués par un locataire et/ou occupant, les membres de sa famille ou ses hôtes lorsque la présente assurance est souscrite par le propriétaire du bâtiment désigné ; les dommages aux immeubles laissés à l abandon ; le vol d une partie de bâtiment. 13
Article 10 Catastrophes naturelles 10.1. Qu est-ce qui est assuré? Nous intervenons pour les dégâts causés accidentellement aux biens assurés, dont l assuré est propriétaire, par une catastrophe naturelle, ou un péril qui en dépend directement, notamment l incendie, l explosion, en ce compris celle d explosifs, et l implosion. Sont considérés comme catastrophe naturelle : le tremblement de terre, l inondation, l affaissement ou glissement de terrain, le débordement ou le refoulement des égouts publics. Sont considérés comme un seul événement : le tremblement de terre : le séisme initial et ses répliques survenues dans les 72 heures, ainsi que les périls assurés qui en résultent directement ; l inondation : le débordement initial et tout débordement survenu dans un délai de 168 heures après la décrue (c'est à dire le retour au niveau normal des cours d eau, lacs, étangs et mers) de même que les dangers qui en découlent directement. 10.2. Mais encore les dommages aux biens assurés qui résulteraient de mesures prises dans les cas précités par une autorité légalement constituée pour la sauvegarde et la protection des biens et des personnes ; dans le cadre d un tremblement de terre, nous couvrons également les dommages causés par les inondations, le débordement et le refoulement des égouts publics, les affaissements et glissements de terrain qui en résultent directement ; les dommages causés par les eaux de ruissellement consécutives à des crues, des précipitations atmosphériques, une tempête, une fonte des neiges ou de la glace ou une inondation. les dommages au mobilier qu'un assuré déplace temporairement dans le cadre d'un séjour temporaire dans un bâtiment situé dans l'union Européenne. Ce mobilier est assuré à concurrence d'un maximum de 5 % du contenu assuré. 10.3. Extensions de garanties Nous intervenons également pour les frais de : déblai et de démolition nécessaires à la reconstruction ou la reconstitution des biens assurés endommagés. Toutefois, les frais d'assainissement du sol ne relèvent pas de cette garantie ; relogement exposés au cours des 3 mois qui suivent la survenance du sinistre lorsque les locaux d habitation sont devenus inhabitables ; sauvetage pour arrêter ou limiter un sinistre et éviter d'autres conséquences dommageables couvertes par la police ; conservation (y compris les frais d'obturation provisoire) des biens assurés et sauvés. 14
10.4. Remarque La constatation de la catastrophe naturelle peut être établie sur base des mesures effectuées par des établissements publics compétents ou, à défaut, privés, qui disposent des compétences scientifiques requises. 10.5. Qu est-ce qui n est pas assuré? Nous n intervenons pas pour les dommages causés aux : biens meubles assurés se trouvant en dehors d une construction, sauf s ils y sont fixés à demeure ; constructions faciles à déplacer ou à démonter, délabrées ou en cours de démolition et leur contenu éventuel, sauf si ces constructions constituent le logement principal de l assuré ; abris de jardin, remises, débarras et leur contenu éventuel, les clôtures et les haies de n importe quelle nature, les jardins, plantations, accès et cours, terrasses ainsi que les biens à caractère somptuaire tels que piscines, tennis et golfs ; bâtiments (ou parties de bâtiment) en cours de construction, de transformation ou de réparation et leur contenu éventuel, sauf s ils sont habités ou normalement habitables ; corps de véhicules terrestres, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ; biens transportés ; biens dont la réparation des dommages est organisée par des lois particulières ou par des conventions internationales ; récoltes non engrangées, les cheptels vifs hors bâtiment, les sols, les cultures et les peuplements forestiers ; biens assurés par suite de vol, de vandalisme, de dégradations immobilières et mobilières commises lors d un vol ou d une tentative de vol et les actes de malveillance rendus possibles ou facilités par un sinistre couvert. En outre, dans le cadre du péril inondation, nous excluons également notre intervention pour les dommages causés aux : bâtiments, parties de bâtiment qui ont été construits plus de 18 mois après la date de publication au Moniteur belge de l arrêté royal classant la zone où ces bâtiments sont situés comme zone à risque, ainsi qu à leur contenu. Dans le cadre des périls inondation, débordement et refoulement d égouts publics et ruissellement d'eau, nous excluons également notre intervention pour les dommages causés au : contenu des caves entreposé à moins de 10 cm du sol, à l exception des installations de chauffage, d électricité et d eau qui y sont fixés à demeure. Par cave, l on entend tout local dont le sol est situé à plus de 50 cm sous le niveau de l entrée principale vers les pièces d habitation du bâtiment qui le contient, à l exception des locaux de cave aménagés de façon permanente en pièces d habitation ou pour l exercice d une profession. 10.6. Limites d engagement Nous limitons le total des débours à notre charge au plus faible montant obtenu selon les formules prévues à l article 68-8 2 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre. Dans ce cas, chacun des contrats d assurance conclu sera réduit à due concurrence lorsque sont dépassées les limites prévues par l article 34-3, troisième alinéa de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles. 15
10.7. Franchise La franchise est fixée à 1 021,66 euros* par sinistre. Ce montant est lié à l évolution de l indice des prix à la consommation. 10.8. Obligation spécifique L assuré s engage à nous rétrocéder toute indemnité qui lui serait versée par les autorités dans la mesure où elle ferait double emploi avec celle qui lui aurait été payée. Article 11 Conflits de travail, attentats et actes de terrorisme 11.1. Qu est-ce qui est assuré? Nous intervenons pour les dégâts causés aux biens assurés : par des personnes prenant part à un conflit de travail ou à un attentat ; à la suite d un acte de terrorisme, conformément à la loi du 1er avril 2007 (M.B du 15 mai 2007). 11.2. Mais encore nous garantissons les conséquences des mesures prises par une autorité légalement constituée pour la sauvegarde et la protection des biens assurés ; les extensions prévues au chapitre IV du présent titre. 11.3. Remarques La garantie «conflits de travail et attentats» peut être suspendue par arrêté ministériel. La suspension prend cours 7 jours après sa notification. Pour les risques autres que les simples habitations, exploitations agricoles, horticoles, vinicoles, fruitières et d élevages, la garantie est limitée aux dommages causés par l incendie, l explosion ou l implosion. En ce qui concerne les dommages résultant d actes de terrorisme, Ethias a adhéré à l a.s.b.l. TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool). Tant le principe que les modalités d indemnisation d un sinistre résultant d un acte de terrorisme sont déterminés par un Comité distinct des entreprises d assurance qui est instauré par l article 5 de la loi du 1er avril 2007. En ce qui concerne l ensemble de nos engagements à l égard de tous nos assurés, nous couvrons, conjointement avec les autres membres de l a.s.b.l. et l Etat belge, les évènements survenus au cours d une année civile, à concurrence d un milliard d euros. 11.4. Obligations spécifiques En cas de sinistre, l assuré s engage à accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes afin d obtenir l indemnisation de ses dommages. L indemnité obtenue auprès des autorités devra nous être rétrocédée, dans la mesure où elle constituerait un double emploi avec celle que nous aurions versée. 16 * Indice des prix à la Consommation 200,38
Article 12 L assistance en cas de sinistre 12.1. Qu est-ce qui est assuré? En cas de sinistre couvert, survenu en Belgique, nous pouvons : communiquer les coordonnées des divers services de secours et de dépannage immédiat (sans toutefois garantir la bonne fin des prestations de ces services d intervention) ; organiser et prendre en charge : l envoi d un délégué sur les lieux du sinistre ; la conservation et le déplacement des biens assurés ; l acheminement vers un autre logement ; le rapatriement de l assuré et de son véhicule ; la surveillance du bâtiment sinistré durant 72 heures maximum ; l assistance d une aide familiale, à concurrence de 800,00 euros*, en cas d hospitalisation de l assuré ; la mise à disposition d un véhicule de remplacement durant 120 heures maximum lorsque le véhicule de l assuré est inutilisable à la suite d un sinistre couvert ; verser une avance de fonds pour permettre à l assuré de faire face aux premières dépenses. 12.2. Remarques Les services ou prestations doivent obligatoirement être organisés par nous. A défaut, aucune intervention ne pourra, a posteriori, nous être réclamée. En cas de sinistre non couvert, nous exigerons le remboursement des frais engagés. L avance de fonds sera déduite de l indemnité. Si le montant de l indemnité est inférieur à celui de l avance de fonds, le remboursement du trop-perçu sera réclamé à l assuré. * Indice Abex 612 17
Chapitre III Article 13 Garanties optionnelles Vol et vandalisme Cette garantie n est accordée que si mention en est faite expressément comme garantie couverte dans les conditions particulières. 13.1. Qu est-ce qui est assuré? Nous intervenons pour la perte et les dommages causés au contenu assuré à l adresse indiquée au contrat par suite de : vol ou tentative de vol ; acte de vandalisme. 13.2. Mais encore le vol commis sur le preneur d assurance et les personnes vivant à son foyer, partout dans le monde, avec violence ou menace ; le vol commis avec effraction des locaux ainsi que les dégâts dus au vandalisme, causés au contenu déplacé partiellement et temporairement dans d autres bâtiments situés dans un pays de l Union Européenne ; le remplacement des serrures des portes donnant directement accès aux biens assurés, suite au vol des clés ; le vol d une partie de bâtiment à condition que le bâtiment assuré constitue la résidence principale de l assuré ; le vol des meubles de jardin à l adresse indiquée au contrat ; les dommages à la porte palière pour autant qu elle soit considérée comme partie privative au terme de l acte de base de la copropriété dans laquelle l assuré est propriétaire d un appartement et lorsqu ils ne sont pas couverts par le contrat de la copropriété ; les extensions prévues au chapitre IV du présent titre. 13.3. Plafonds d intervention par sinistre Les limites d'indemnisation suivantes sont d'application : les bijoux sont indemnisés en valeur vénale et jusqu à concurrence de 3 200,00 euros* ; les valeurs et dégâts à ces valeurs jusqu à concurrence de 1 600,00 euros* ; les meubles de jardin jusqu à concurrence de 1 600,00 euros* ; le vol sur la personne jusqu à concurrence de 6 400,00 euros* ; le vol et la détérioration par acte de vandalisme des biens meubles assurés déplacés partiellement et temporairement jusqu à concurrence de 6 400,00 euros* ; le vol et la détérioration par acte de vandalisme des biens mobiliers situés dans des caves ou garages, fermés à clé, d un immeuble occupé partiellement par l assuré jusqu à concurrence de 1 600,00 euros* ; le vol et la détérioration par acte de vandalisme des biens mobiliers situés dans des constructions non attenantes ou attenantes sans communication, fermées à clé jusqu à concurrence de 1 600,00 euros* ; les dommages causés à la porte palière jusqu'à concurrence de 3 200,00 euros*. 18 * Indice Abex 612
13.4. Qu est-ce qui n est pas assuré? Nous n intervenons pas pour le vol et les dégâts : commis par ou avec la complicité d un assuré ou de son conjoint ; de et aux véhicules automoteurs, remorques ainsi que leurs accessoires fixes susceptibles d être assurés dans le cadre du contrat automobile ; de et aux biens se trouvant dans les parties communes ou dans les garages, caves et greniers, non fermés à clé, si vous n occupez que partiellement le bâtiment ; de et aux biens se trouvant dans toutes les constructions non attenantes ou attenantes sans communication si elles ne sont pas fermées à clé ; provoqués par un locataire et/ou occupant, les membres de sa famille ou ses hôtes, lorsque la présente assurance est souscrite par le propriétaire du bâtiment assuré ; de et aux immeubles laissés à l abandon ainsi qu à leur contenu ; de et aux matériaux à pied d œuvre ; de et aux biens meubles se trouvant à l extérieur des bâtiments assurés à l exception des meubles de jardin ; de et aux animaux. 13.5. Biens volés retrouvés L assuré est tenu de nous en avertir immédiatement. Si une indemnité a déjà été payée, l assuré peut, dans un délai de 45 jours, soit nous laisser les biens retrouvés et conserver l indemnité, soit récupérer les biens et nous rembourser l indemnité perçue. Dans ce dernier cas, nous indemnisons les dommages subis par ces biens, sans que ce montant ne puisse dépasser l indemnité accordée. Article 14 Pertes indirectes Cette garantie n est accordée que si mention en est faite expressément comme garantie couverte dans les conditions particulières. 14.1. Qu est-ce qui est assuré? En cas de sinistre, le montant de l indemnité sera augmenté de 10 % pour couvrir les pertes, frais et préjudices quelconques que l assuré aura subi à la suite de ce sinistre. 14.2. Qu est-ce qui n est pas assuré? N entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette indemnité complémentaire, les indemnités payées en vertu des garanties et extensions suivantes : recours des tiers, des locataires et des occupants ; vol - vandalisme ; détériorations immobilières ; catastrophes naturelles ; protection juridique ; frais de sauvetage ; assistance en cas de sinistre ; frais d expertise. 14.3. Plafonds d intervention Notre intervention se fera jusqu à concurrence de 7 800,00 euros*. * Indice Abex 612 19
Chapitre IV Extensions de garantie Ce chapitre est d application pour les garanties suivantes : Incendie et périls connexes ; tempête et grêle ; dégâts des eaux ; dégâts dus au mazout ; action de l électricité ; bris de vitrages ; heurt ; détériorations immobilières ; conflits du travail et attentats ; vol et vandalisme. Article 15 Frais connexes 15.1. Qu est-ce qui est assuré? En cas de sinistre couvert, nous intervenons également pour les frais de : sauvetage pour arrêter ou limiter un sinistre et éviter d autres conséquences dommageables couvertes par le présent contrat ; conservation (y compris les frais d obturation provisoire) des biens assurés et sauvés ; déblai et démolition nécessaires à la reconstruction ou à la reconstitution des biens assurés ; remise en état du jardin (y compris le remplacement des plantations par de jeunes plants de même nature) à concurrence de 7 800,00 euros* ; relogement à concurrence de la valeur locative pendant la durée normale de reconstruction, lorsque les locaux assurés sont rendus inutilisables. Nous assurons la responsabilité de locataire ou d occupant pendant la durée de l occupation du logement provisoire ; chômage immobilier, pour le propriétaire (qu il soit l assuré ou non), pendant la durée normale de reconstruction, lorsque les locaux assurés sont rendus inutilisables. Cette perte étant estimée, soit à la perte réelle de loyer augmentée de ses charges, soit à la valeur locative si le bâtiment n était pas donné en location. Ces frais ne peuvent être cumulés, pour une même période, avec les frais de relogement ; funérailles d un assuré décédé lors d un sinistre ou, dans les 365 jours suivant ce sinistre, des conséquences directes de celui-ci. Le paiement des frais de funérailles s effectuera entre les mains des personnes qui prouveront avoir pris ces frais à leur charge. L indemnisation est limitée à 9 300,00 euros* par sinistre. Cette extension de garantie ne s applique pas à la garantie «vol et vandalisme». Article 16 Assurances de responsabilité 16.1. Qu est-ce qui est assuré? En cas de sinistre couvert, nous intervenons également en cas de : recours des locataires ou occupants ; recours des tiers, c est-à-dire la responsabilité civile extra-contractuelle. 20 * Indice Abex 612
16.2. Mais encore Si nous assurons la résidence principale de l assuré, nous couvrons également sa responsabilité locative ou d occupant dans les cas suivants : logement d étudiant situé dans un des pays de l Union Européenne ; garage privé situé en Belgique à une autre adresse que celle du risque désigné ; résidence occasionnelle ou temporaire (y compris les caravanes résidentielles et les tentes), dans le monde entier, durant 90 jours maximum par année d assurance ; locaux (y compris les chapiteaux) situés en Belgique, pour fêtes et réunions familiales. Toutes les extensions prévues au présent article sont accordées, par sinistre, jusqu à concurrence de 20 759 316,30 euros* pour les dommages corporels et 6 000 000,00 euros* pour les dommages matériels. Article 17 Déplacement temporaire et partiel du contenu 17.1. Qu est-ce qui est assuré? Le contenu assuré (à l exclusion de tout véhicule automoteur et du contenu se trouvant dans une résidence secondaire de l assuré) déplacé temporairement et partiellement reste couvert partout dans le monde. Toutefois, nous limitons notre intervention aux pays de l Union Européenne : en ce qui concerne le déplacement partiel et temporaire dans les logements d étudiants ; en ce qui concerne le déplacement partiel et temporaire dans les chambres ou appartements des maisons de repos dans lesquelles séjournent les ascendants en ligne directe d un assuré. Cet article ne déroge pas aux limites territoriales fixées dans la garantie «vol et vandalisme». * Indice des prix à la Consommation 200,38 21
Titre II Chapitre I Article 18 Couverture Familiale Champ d application Assurés, Tiers et Territorialité 18.1. Qui est assuré? a) Le preneur d assurance ; b) son conjoint ou son compagnon (sa compagne) cohabitant ; c) toutes les personnes vivant au foyer du preneur d assurance. Toutefois, la qualité d assuré reste acquise : aux élèves et étudiants qui, pour les besoins de leurs études, logent en dehors de la résidence principale du preneur d'assurance ; aux miliciens et aux objecteurs de conscience pour autant que l'autorité militaire ou l'organisme au service duquel ils sont respectivement soumis ne soit pas responsable de leurs actes ; à toutes les personnes précitées lorsqu'elles sont temporairement éloignées du foyer du preneur d'assurance notamment pour des motifs de travail, de voyage ou de santé ou dans le cadre d'une mission à l'étranger pour le compte d'une organisation non-gouvernementale ; jusqu'à la prochaine échéance et sans que cette période puisse être inférieure à 6 mois, aux personnes précitées, lorsque, pour quelle raison que ce soit, elles quittent définitivement le foyer du preneur d'assurance ; d) les membres du personnel domestique ainsi que les aides familiales, lorsqu ils agissent au service privé d un assuré défini aux littera a), b) ou c) ci-dessus ; e) les personnes assumant, en dehors de toute activité professionnelle, la garde, gratuitement ou non : des enfants vivant au foyer du preneur d assurance ou se trouvant sous la garde d un assuré défini aux littera a), b) ou c) ci-dessus ; des animaux compris dans la garantie, appartenant aux assurés ; lorsque leur responsabilité est engagée du fait de cette garde ; f) les enfants mariés ou non du preneur d assurance ou de son conjoint ou compagnon (compagne) cohabitant qui ne vivent plus à leur foyer mais qui se trouvent entièrement sous leur dépendance économique. La responsabilité civile du conjoint ou compagnon (compagne) ou des enfants de ces assurés, cohabitants, est également garantie ; g) les enfants du preneur d assurance ou de son conjoint ou compagnon (compagne) cohabitant qui ne vivent plus à leur foyer en raison de leurs études ; h) les enfants mineurs de tiers pendant qu ils sont sous la garde d un assuré ; i) les parents ou hôtes vivant temporairement au foyer du preneur d assurance pendant les vacances ou à l occasion d événements familiaux ou exceptionnels. 18.2. Qui sont les tiers? Toute personne autre que les assurés définis aux littera a), b) et c) de l article 18.1. ci-dessus. 18.3. Où l assurance est-elle valable? L assurance est valable dans le monde entier. 22
Chapitre II Article 19 Responsabilité civile Objet de l assurance 19.1. Qu est-ce qui est assuré? Nous garantissons la responsabilité civile extra-contractuelle des assurés dans le cadre de leur vie privée. La garantie s applique également à la réparation des dommages dont l assuré serait rendu responsable sur la base de l article 544 du Code civil (troubles de voisinage). Lorsqu ils sont légalement prescrits, nous prenons également en charge tous les frais de sauvetage destinés à prévenir ou atténuer les dommages garantis par le présent titre, de même que les intérêts afférents à l indemnité due en principal ou les frais d actions civiles, en ce compris les frais et honoraires d avocats. 19.2. Mais encore A. Enfants Nous garantissons les réparations auxquelles seraient tenus : 1) les assurés, même rémunérés, qui assurent, à titre non professionnel, la surveillance d enfants de tiers du fait d actes commis par ces enfants ; les dommages corporels causés par ces derniers (lorsqu ils sont mineurs d âge) aux assurés sont également garantis ; 2) les enfants assurés qui causent des dommages lorsqu ils prestent des services, à titre onéreux ou gratuit, pendant leurs études et en dehors de toute activité professionnelle principale ; 3) les assurés, n ayant pas l âge de 16 ans, à la suite d un fait intentionnel. Si l'auteur de pareils faits a plus de 16 ans mais n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans, notre couverture est également acquise à l'égard du tiers lésé mais nous pourrons alors exercer notre recours envers l'auteur des dommages. Ce recours sera toutefois limité à concurrence de 10 000,00 euros. Ce montant n'est pas lié à l'indice des prix à la consommation. Enfin, sauf si elle résulte de sa propre faute intentionnelle, la responsabilité de l'assuré qui est civilement responsable pour l'auteur de ces dommages est également garantie. B. Personnel domestique Dans les limites du présent contrat, les dommages causés par les assurés aux membres du personnel domestique ainsi qu aux aides familiales sont assurés, sans préjudice des dispositions prévues par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Cette garantie ne dispense donc pas l employeur de l obligation de souscrire un contrat d assurance conforme aux dispositions légales précitées. En outre, nous garantissons également les dommages corporels causés aux assurés par ce personnel dans l exercice de ses fonctions. C. Animaux Sont garanties les réparations des dommages incombant : 1) aux assurés du fait d animaux domestiques, y compris les chevaux, leur appartenant ou dont ils ont la garde ; 2) aux personnes, même rémunérées, qui assurent, à titre non professionnel, la garde des animaux des assurés du fait de ces animaux. En outre, pour autant qu ils ne soient pas imputables à une personne autre qu un assuré, sont également garantis les dommages corporels - à l exclusion de tous autres - causés par ces animaux aux gardiens précités. Par dérogation à l article 19.4 A des conditions générales, l assurance est étendue à la responsabilité civile contractuelle du fait de dommages causés aux chevaux (et harnais) confiés aux assurés et appartenant à des tiers. Cette extension de garantie est accordée à concurrence de 4 000,00 euros* par sinistre. * Indice des prix à la Consommation 200,38 23
D. Immeubles et leur contenu a) La garantie est acquise aux assurés définis aux littera a), b) et c) de l article 18.1., pour les dommages causés par : 1) les bâtiments ou parties de bâtiments ainsi que leur contenu, qu ils occupent à titre de résidence principale ou secondaire ; 2) les bâtiments ou parties de bâtiments, qu ils n occupent pas mais dont ils sont propriétaires, copropriétaires, nu-propriétaires, usufruitiers ou gardiens ; 3) les terrains (bâtis ou non) dont ils sont propriétaires, copropriétaires, nu-propriétaires, usufruitiers ou gardiens ; 4) les locaux et leur contenu (y compris les enseignes) qu ils affectent à l exercice personnel d une profession libérale ou d un commerce n impliquant ni débit, ni entreposage de marchandises ; 5) l usage des ascenseurs et des monte-charges, y compris les ascenseurs dans les immeubles à appartements multiples dont ils sont propriétaires, copropriétaires ou gardiens, pour autant que ces appareils de levage fassent l objet d un entretien technique en assurant le bon fonctionnement. b) En ce qui concerne les travaux de construction, reconstruction ou transformation, la garantie n est acquise que pour les dommages causés par les bâtiments occupés à titre d habitation principale ou secondaire par les assurés définis aux littera a), b), c), f) et g) de l article 18.1. Pour les travaux d entretien, la garantie est également acquise pour les bâtiments destinés à un autre usage que celui précisé ci-devant. c) Nous garantissons, lorsque vous êtes propriétaire, votre responsabilité civile contractuelle quant aux dommages causés au mobilier du locataire à la suite d'un vice du bâtiment. E. Déplacements et moyens de locomotion 1) La garantie est acquise aux assurés au cours de déplacements, même professionnels, effectués entre autres en tant que piétons, propriétaires, détenteurs ou utilisateurs d embarcations (telles que mentionnées au littera 4) ci-après), de bicyclettes et autres cycles sans moteur, ainsi qu en tant que passagers d un véhicule quelconque (à l exception des cas de responsabilité visés par la législation belge ou étrangère sur l assurance obligatoire des véhicules automoteurs). 2) En ce qui concerne les véhicules terrestres automoteurs ou sur rails soumis à une assurance légalement rendue obligatoire, la garantie n est acquise que pour les dommages causés aux tiers par les assurés lorsqu ils conduisent un tel véhicule sans avoir l âge légalement requis pour ce faire et à l insu de leurs parents ou des personnes qui les ont sous leur garde. La réparation des dommages occasionnés au véhicule utilisé dans ces conditions est également garantie pour autant qu il appartienne à un tiers et que l utilisation se soit faite à son insu. 3) La garantie reste acquise aux assurés qui seraient rendus responsables de dommages causés à des tiers du fait de l usage de remorques non attelées, de tondeuses à gazon et autres engins similaires lorsqu ils ne sont pas soumis à une assurance de responsabilité légalement obligatoire. 4) La garantie est acquise pour les dommages causés par l emploi de bateaux à voile jusque 300 kg ou de bateaux et de jet ski équipés d un moteur de maximum 8 kw dont l assuré est propriétaire, locataire ou utilisateur. 5) Sont exclus de la garantie, les dommages causés par l emploi de véhicules aériens dont l assuré est propriétaire, locataire ou utilisateur. F. Séjours temporaires La garantie est acquise aux assurés qui seraient rendus responsables, même contractuellement : 1) de tout dommage survenant lors d un séjour en tant que patient dans un établissement hospitalier ou lors d un séjour temporaire ou occasionnel, à titre privé ou professionnel, dans un hôtel ou logement similaire ; 2) des dommages causés par le feu, l incendie, l explosion, la fumée, l eau ou le bris de vitrages aux immeubles, caravanes ou tentes ainsi qu à leur contenu, qu ils ont pris en location ou occupent à l occasion de vacances, fêtes de famille et/ou de voyages privés ou professionnels. 24
G. Vacances Loisirs Sports Bénévoles Sont également garantis, pour autant que la responsabilité de l assuré soit engagée, les dommages résultant : 1) de la pratique du camping et du caravaning ; 2) d activités de bricolage, de jardinage, de petit élevage d agrément et de coupe de bois de chauffage ; la garantie s applique à l utilisation de matériel à moteur ou non que ces activités nécessitent, pour autant que ce matériel ne soit pas soumis à l assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; 3) de la pratique de l aéromodélisme ; 4) d activités exercées à titre personnel par un assuré dans le cadre de mouvements culturels, sportifs, de jeunesse ou assimilés ; 5) de la pratique de jeux ou de sports, y compris le tir, le parachutisme, l équitation et l utilisation de véhicules hippomobiles ; 6) d activités bénévoles au sein d une association de fait ou d une personne morale privée ou publique, sans but lucratif. H. Assistance bénévole en cas de sauvetage Sont garantis les dommages subis par les tiers à l occasion de l assistance bénévole qu ils portent aux assurés sans que la responsabilité de ceux-ci soit engagée. I. Garantie Bob a) Conditions d application Nous indemnisons le dommage matériel occasionné au véhicule (voiture de tourisme et d affaires, voiture mixte, minibus ou camionnette MMA < 3,5 tonnes) appartenant à un tiers et conduit par un assuré tel que défini à l article 18.1 a), b) et c), pour autant que cet assuré soit personnellement tenu, en tout ou en partie, pour responsable du dommage causé audit véhicule. La garantie Bob est exclusivement acquise dans le contexte tel que décrit ci-dessous : - l assuré endosse la qualité de Bob à la demande du propriétaire/ du détenteur habituel/du conducteur autorisé du véhicule utilisé et ce, gratuitement, en guise de service à rendre à un ami, lorsque ce dernier n est plus en mesure de conduire au regard des normes légales en matière d intoxication alcoolique ou en matière d utilisation d autres substances produisant un effet analogue ; - est couvert uniquement le trajet visant à conduire ou à reconduire le propriétaire/ le détenteur habituel/ le conducteur autorisé du véhicule utilisé, durant des activités de loisirs, de ou vers sa résidence ; - par dérogation à l article 18.3, le dommage doit résulter d un accident de roulage non intentionnel survenu en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et jusqu à maximum 25 km au-delà de nos frontières avec les autres pays voisins. Dès après sa survenance, cet accident doit immédiatement faire l objet d un constat de police dressé sur place, sauf si l'accident implique un tiers, auquel cas un constat européen d'accident devra être complété à destination des compagnies d'assurances impliquées ; - l assuré doit, au moment de l accident, être titulaire d un permis de conduire valable et il ne peut se trouver ni dans un état d intoxication alcoolique punissable au sens de la loi, ni dans une situation analogue résultant de l utilisation de toute autre substance que l alcool ; - le montant en principal du dommage matériel doit être supérieur à 500 euros ; - le véhicule utilisé ne doit en aucun cas être assuré contre les dégâts matériels auprès d une quelconque compagnie d assurance ; - toute demande d intervention sollicitée dans le cadre de la garantie Bob est susceptible de faire l objet d une enquête à laquelle l assuré est tenu de participer activement. b) Étendue de la garantie Nous indemnisons: En cas de perte totale : la valeur réelle du véhicule au jour du sinistre, TVA non récupérable incluse, pour autant que le préjudicié ait eu à la supporter. En cas de réparation : le coût des réparations, TVA non récupérable incluse, pour autant que le préjudicié ait effectivement et définitivement supporté cette taxe. c) Fixation du dommage et de la perte totale L expert désigné par Ethias détermine l étendue du dommage et décide si le véhicule est en perte totale. 25
19.3. Montants garantis A. Indemnité due en principal En ce qui concerne les dommages résultant de lésions corporelles, notre garantie est accordée, sans franchise, jusqu à concurrence de 20 759 361,30 euros* par sinistre. Quant aux dommages matériels, notre garantie est accordée jusqu à concurrence de 6 000 000,00 euros* par sinistre, après application d une franchise de 207,60 euros*. B. Frais de sauvetage - Intérêts et frais d actions civiles Nous supportons intégralement les frais de sauvetage, les intérêts et les frais d actions civiles pour autant que le total du dédommagement et de ceux-ci ne dépasse pas, par sinistre, la somme totale assurée. Au-delà de la somme totale assurée, les frais de sauvetage, d une part, les intérêts et frais, d autre part, sont limités à : 871 914,27 euros* lorsque la somme totale assurée est inférieure ou égale à 4 359 571,20 euros* ; 871 914,27 euros* plus 20 % de la partie de la somme totale assurée comprise entre 4 359 571,20 euros* et 21 797 328,38 euros* ; 4 359 571,20 euros* plus 10 % de la partie de la somme totale assurée qui excède 16 136 969,01 euros*, avec un maximum de 17 437 933,24 euros*. 19.4. Qu est-ce qui n est pas assuré? A. Biens confiés Sont exclus de la garantie les dommages causés aux biens meubles et immeubles et aux animaux qu un assuré a sous sa garde. Cette exclusion ne porte pas préjudice à l application des littera C), F) et I) de l article 19.2. B. Dommages causés par le feu, l incendie, l explosion ou la fumée Sont exclus de la garantie les dommages matériels causés par le feu, un incendie, une explosion ou une fumée consécutive à un feu ou à un incendie prenant naissance dans ou communiqué par le bâtiment dont l assuré est propriétaire, locataire ou occupant. Cette exclusion ne porte pas préjudice à l application de l article 19.2. F) 2). Rappelons que dans ce cas, il y a lieu de se référer aux garanties du Titre I. C. Exclusions d ordre général Sans préjudice des dispositions propres à certains cas particuliers précisés à l article 19.2. A) à F) ci-devant, sont exclus de la garantie : 1) les dommages découlant de la responsabilité civile soumise à une assurance légalement rendue obligatoire (notamment ceux visés par la législation sur l assurance obligatoire des véhicules automoteurs) ; 2) les dommages causés par la pratique de la chasse de même que par le gibier ; 3) les dommages découlant de la responsabilité civile personnelle d un assuré ayant atteint l'âge de 18 ans et résultant soit d un fait intentionnel soit d un des cas de faute grave suivants : - sinistres causés en état d ivresse ou en état analogue résultant de la consommation de produits autres que des boissons alcoolisées ; - sinistres causés par des bâtiments en ruine, si les mesures de précaution et de sécurité n ont pas été prises en vue d éviter des dommages ; - sinistres causés à l occasion d actes de violence commis sur des personnes ou à la suite du détournement ou de l endommagement malveillant de biens. 4) les dommages résultant directement ou indirectement de la modification du noyau atomique, de la radioactivité et de la production de radiations ionisantes ; 5) les sinistres en relation avec des faits de terrorisme ou de sabotage, de guerre, de guerre civile, ou des faits de même nature. 26 * Indice des prix à la Consommation 200,38
Titre III Couvertures optionnelles de protection juridique Chapitre I Protection juridique liée à la couverture Habitation Cette garantie n est accordée que si mention en est faite expressément dans les conditions particulières et est régie par les dispositions du présent chapitre, du chapitre IV ainsi que celles du titre IV. Article 20 Qu est-ce qui est assuré? 20.1 La garantie consiste dans : la mise à la disposition de l'assuré des moyens nécessaires à la défense de ses intérêts tant sur le plan amiable que dans le cadre d'une instance judiciaire et extrajudiciaire ; la prise en charge des honoraires et frais judiciaires et extrajudiciaires liés à cette défense ; en vue : a) d'obtenir d'un tiers responsable la réparation d'un dommage, non indemnisé, causés aux biens assurés à la suite des faits visés par les garanties «incendie», «dégâts des eaux» et «dégâts dus au mazout» ; b) de défendre un assuré lorsque sa responsabilité civile est mise en cause par un tiers dans le cadre d'un sinistre couvert par le Titre I et que les intérêts à défendre sont distincts des nôtres. 20.2 Montant garanti La garantie est accordée à concurrence de 25 000,00 euros* par sinistre. 20.3 Mais encore Nous prenons en charge, à concurrence de 6 200,00 euros*, le dommage «incendie», «dégâts des eaux», «dégâts dus au mazout» causé aux biens assurés par des tiers dûment identifiés et reconnus insolvables, pour autant que ce dommage ne résulte pas d un fait intentionnel. Article 21 Qu est-ce qui n est pas assuré? Nous n intervenons pas : lorsque l action est dirigée contre : nous en vue de l exécution du présent contrat ou de tout autre contrat souscrit auprès de nous par un assuré ; une personne assurée conjointement par le présent contrat ; une personne à qui nous accordons un abandon de recours ; lorsque, pour les biens meubles, le litige porte sur l objet même du contrat, notamment la qualité d un produit ou d une réparation. En outre, les condamnations pénales, civiles et autres, de même que les transactions qui en tiennent lieu, auxquelles l assuré serait tenu, ne sont pas à notre charge. Article 22 Où l'assurance est-elle valable? La garantie est valable en Belgique et dans les limites territoriales définies aux garanties et extensions du Titre I. * Indice des prix à la Consommation 200,38 27
Chapitre II Article 23 Protection juridique liée à la responsabilité civile Objet de l assurance Cette garantie n est accordée que si mention en est faite expressément dans les conditions particulières et est régie par les dispositions du présent chapitre, du Chapitre IV ainsi que celles du Titre IV. 23.1. Qui est assuré? Les personnes définies à l article 18.1. 23.2 Qu est-ce qui est assuré? La garantie consiste dans : la mise à la disposition de l assuré des moyens juridiques nécessaires à la défense de ses intérêts, tant sur le plan amiable que dans le cadre d une instance judiciaire et extrajudiciaire ; la prise en charge, dans les limites fixées ci-après, des honoraires et frais judiciaires et extrajudiciaires nécessaires pour mettre un terme au sinistre ; en vue : a) d obtenir, à charge d un tiers responsable, la réparation des dommages subis par un assuré à la suite d un événement visé par le Titre II, même lorsque ces dommages résultent d un fait intentionnel ou d une faute grave du tiers ; b) de défendre un assuré dans toute procédure civile ou pénale soit lorsqu une des responsabilités garanties par le Titre II est mise en cause et que les intérêts à défendre sont distincts des nôtres, soit en cas d infraction au Code de la route du fait de sa qualité de piéton, cycliste ou cavalier. Les condamnations pénales, civiles et autres, de même que les transactions qui en tiennent lieu, auxquelles un assuré serait tenu, ne sont pas à notre charge ; c) d obtenir la réparation, en application de l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, des dommages subis par les assurés à la suite d un accident de la circulation ayant entraîné des lésions corporelles ou le décès. 23.3. Mais encore A. Cautionnement Lorsqu à la suite d un sinistre garanti visé au Titre II, un cautionnement est exigé d un assuré désigné aux littera a), b) et c) de l article 18.1., par les autorités judiciaires, nous fournirons notre caution personnelle ou verserons le cautionnement. En aucun cas, notre intervention ne pourra nous engager au-delà de 25 000,00 euros* par sinistre. Sous peine de dommages et intérêts, l assuré est tenu d accomplir toute formalité nécessaire à la libération et au remboursement de la caution dans les meilleurs délais. Dès l instant où le cautionnement que nous avons versé est affecté en tout ou en partie au paiement des condamnations civiles, pénales ou autres, l assuré est tenu de nous rembourser. B. Insolvabilité des tiers Nous garantissons le paiement, à concurrence de 20 000,00 euros*, des indemnités en principal allouées par une juridiction suite à un sinistre résultant d une action telle que celle décrite à l article 23.2.a). La garantie n interviendra qu après épuisement de toutes procédures faisant l objet de cette garantie et pour autant que la récupération de ces indemnités, même par exécution forcée, soit impossible et que toute intervention d un assureur éventuel soit exclue. 28 * Indice des prix à la Consommation 200,38
Cette garantie ne s applique pas : en cas de dommages matériels résultant d un fait intentionnel ; lorsque le tiers responsable n est pas identifié ; lorsque le montant à recouvrer est inférieur à celui de la franchise prévue à l article 38.3. Si le tiers responsable revient à meilleure fortune, nous ne pourrons exercer notre recours qu après total désintéressement de l assuré. C. Frais de recherche d enfants disparus En cas de disparition d un assuré mineur d âge visé aux littera a), b) et c) de l article 18.1. et dont la déclaration a été faite aux services de police, nous prenons en charge : 1) les honoraires d un avocat choisi pour l assistance juridique au cours de l instruction ; 2) les honoraires d un médecin ou d un thérapeute choisi pour l accompagnement médico-psychologique pour les assurés et pour l enfant disparu lorsqu il est retrouvé ; 3) les autres frais consentis par le(s) parent(s) dans le cadre des recherches. Ces frais sont pris en charge jusqu à concurrence de 12 500,00 euros* et déduction faite de l intervention éventuelle de la mutuelle, des autorités ou de tout autre organisme ou assureur. 23.4. Où l assurance est-elle valable? L assurance est valable dans le monde entier. 23.5. Montants garantis a) Notre intervention est limitée à 100 % du montant du litige, avec un maximum de 25 000,00 euros* par sinistre. Si le montant total des frais à charge de plusieurs assurés concernés par un même sinistre dépasse le plafond d'intervention, nous interviendrons en proportion des frais exposés par chacun d'eux. Les pourparlers, les négociations et les transactions amiables menés par le Bureau de règlement le sont sans limitation de somme. b) En cas de sinistre relatif à une pollution (de toute nature) ou à un litige de voisinage provoqués par un accident, quelle que soit la base légale retenue pour appuyer la demande, notre intervention est limitée à 100 % du montant du litige avec un maximum de 5 000,00 euros*. La voie d'une procédure de médiation sera toutefois privilégiée comme précisé à l'article 26. Pour les assurés ayant souscrit à la garantie «Accès au droit», la limite relative au montant du litige mentionnée ci-avant aux littera a) et b) n'est pas d'application. c) Les frais relatifs aux litiges des deux types cités dans le précédent littera et qui sont non consécutifs à un accident, seront quant à eux exclusivement pris en charge dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire de médiation telle que définie à l'article 26. 23.6. Qu est-ce qui n est pas assuré? Outre les exclusions prévues au Titre II, sont exclus de la garantie : a) les sinistres consécutifs à la participation de l assuré à une rixe ; b) les recours devant une juridiction administrative ; c) les amendes et les transactions amiables ; d) les frais consécutifs à une action collective, conjointe ou non, regroupant au minimum 10 personnes et visant à faire cesser et/ou à réparer une nuisance commune liée à un même fait générateur non accidentel dans le chef de celui qui l a provoqué. e) les recours intentés contre un tiers en sa qualité de Bob, suite à des dommages que ce dernier aurait causé au véhicule utilisé. * Indice des prix à la Consommation 200,38 29
Chapitre III Article 24 Accès au droit Objet de l assurance Cette garantie n est accordée que si mention en est faite expressément dans les conditions particulières et est régie par les dispositions du présent chapitre, du Chapitre IV ainsi que celles du Titre IV. 24.1. Qui est assuré? Les personnes définies aux littera a), b) et c) de l article 18.1. 24.2. Qu'est-ce qui est assuré? La garantie englobe automatiquement la couverture du Chapitre II en y ajoutant une couverture supplémentaire consistant, pour les matières spécifiques précisées à l'article 24.3., en : la mise à la disposition de l'assuré des moyens juridiques nécessaires à la défense de ses intérêts, tant sur le plan amiable que dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative ou autre; la prise en charge, dans les limites fixées ci-après, des honoraires et frais judiciaires et extrajudiciaires nécessaires pour mettre un terme au sinistre. 24.3. Quelles sont les matières complémentaires couvertes? A. Recours civil Sont garanties les actions en dommages et intérêts menées par l'assuré fondées sur une responsabilité civile contractuelle à l'exception des litiges dans le cadre desquels l'assuré intervient en qualité de propriétaire, locataire, conducteur ou détenteur d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule automoteur au sens de l'article 1er de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. Notre intervention est accordée à concurrence de 12 500,00 euros*. Les sinistres relatifs à une pollution (de toute nature) et les litiges de voisinage sont couverts qu'ils soient provoqués par un accident ou non. Notre intervention est accordée à concurrence de 12 500,00 euros*. La voie d'une procédure de médiation sera toutefois privilégiée comme précisé à l'article 26. B. Droit de la consommation Sont garantis les sinistres relatifs à l'achat, la location ou la mise à la disposition par/de l'assuré d'un bien mobilier ou d'un service. Notre intervention est accordée à concurrence de 5 000,00 euros*. C. Acquisition Réparation Vente d'un véhicule terrestre à moteur L'assuré bénéficie de la garantie : 1) en cas de litige en matière d'immatriculation, de taxe de circulation ou de mise en circulation ou de contrôle technique ayant trait à un véhicule dont l'assuré est propriétaire; 2) en cas d'achat d'un véhicule terrestre à moteur, lorsque l'assuré subit un préjudice lié à l'acquisition de ce véhicule neuf ou d'occasion pour autant que le vendeur soit tenu à la garantie; 3) en cas de réparation d'un véhicule terrestre à moteur lorsque l'assuré subit un préjudice du fait de malfaçons consécutives à des travaux effectués par le réparateur au véhicule dont l'assuré est propriétaire; 4) en cas de cession à un tiers d'un véhicule terrestre à moteur dont l'assuré est propriétaire. Notre intervention est accordée à concurrence de 5 000,00 euros*. D. Habitation 1) La garantie est accordée à l'assuré agissant en qualité de propriétaire, nu-propriétaire, usufruitier, locataire ou occupant impliqué dans un litige d'ordre contractuel lié à cette qualité et relatif à l'immeuble affecté à son habitation principale ou à sa résidence secondaire; Notre intervention est accordée à concurrence de 5 000,00 euros*. 2) Sont également couverts les sinistres liés à la rénovation, la réparation ou l'entretien des immeubles cités au point 1) ci-dessus; Notre intervention est accordée à concurrence de 5 000,00 euros*. 30 * Indice des prix à la Consommation 200,38
3) Toutefois, en cas de sinistre relatif à la construction, la transformation, l'amélioration, la restauration ou la démolition d'un immeuble constituant l'habitation principale ou secondaire de l'assuré lorsque l'intervention d'un architecte ou l'obtention d'un accord d'une autorité compétente est légalement requise, sont seuls pris en charge les frais d'expertises ou de médiation exposés dans le cadre de la procédure amiable. Notre intervention est accordée à concurrence de 2 000,00 euros*. E. Prêts Sont garantis les sinistres relatifs au non-remboursement d'un prêt contracté par un tiers à l'égard de l'assuré. Notre intervention est accordée à concurrence de 5 000,00 euros*. F. Droits intellectuels Sont garantis les sinistres concernant des matières telles que brevet d'invention, marque de produit, dessin ou modèle et droit d'auteur, pour autant que, par dérogation à ce qui est précisé à l'article 24.7. B. 5), ils ne s'inscrivent pas dans le cadre de l'activité professionnelle principale de l'assuré. Notre intervention est accordée à concurrence de 5 000,00 euros*. G. Pensions de retraite ou de survie Sont garantis les sinistres relatifs au calcul et au versement de la pension. Notre intervention est accordée à concurrence de 5 000,00 euros* H. Droit fiscal Sont garantis les sinistres relatifs aux litiges opposant l'assuré aux administrations fiscales belges pour autant qu'il ait agi sans fraude. Notre intervention est accordée à concurrence de 5 000,00 euros*. I. Droit des personnes et de la famille La garantie couvre : la première procédure en divorce par consentement mutuel ; la première médiation familiale relative à des différends liés à l'entretien, l'éducation, le droit à l'hébergement principal et secondaire ou le droit aux relations personnelles des enfants. Notre intervention est accordée à concurrence de 750,00 euros* par assuré et par sinistre sans application de la franchise prévue à l'article 38. J. Droit des successions, donations et testaments Sont garantis les litiges relatifs aux successions, donations et testaments. Notre intervention est accordée à concurrence de 5 000,00 euros*. K. Droit administratif Sont garantis les frais de défense des intérêts de l'assuré lors d'un litige avec une instance administrative belge, à l'exclusion de ceux relevant des dispositions du littera H ci-devant. Notre intervention est accordée à concurrence de 5 000,00 euros*. L. Défense pénale Est garantie la défense de l'assuré devant une juridiction pénale lorsqu'il est poursuivi pour infractions aux lois, arrêtés, décrets et/ou règlements. Pour les infractions intentionnelles, notre garantie n'est accordée que pour autant que la décision judiciaire passée en force de chose jugée acquitte cet assuré. Notre intervention est accordée à concurrence de 12 500,00 euros*. 24.4. Où l'assurance est-elle valable? La garantie est accordée pour les sinistres survenus sur le territoire des pays membres de l'union Européenne ou de l'association Européenne de Libre Echange. Sont néanmoins limités à la Belgique les sinistres visés aux points H) à K) inclus de l'article 24.3. * Indice des prix à la Consommation 200,38 31
24.5. Précisions concernant les montants assurés a) Les pourparlers, les négociations et les transactions amiables menés par le Bureau de règlement le sont sans limitation de somme. b) Si le montant total des frais à charge de plusieurs assurés concernés par un même sinistre dépasse le plafond d'intervention, nous interviendrons en proportion des frais exposés par chacun d'eux. c) Nous prenons en charge les frais de signification et d'exécution d'un jugement pour autant que le plafond d'intervention n'ait pas été atteint. 24.6. Délais d'attente Pour les litiges relevant de l'habitation, du droit de la consommation et du droit administratif, le délai d'attente est de 6 mois à partir de la prise d'effet de la présente garantie. Pour les litiges relevant du droit des successions, donations et testaments ; des différents liés à l'entretien, l'éducation, le droit à l'hébergement principal et secondaire ou au droit aux relations personnelles des enfants et du droit fiscal, le délai d'attente est de 12 mois à partir de la prise d'effet de la présente garantie. Pour les litiges en matière de divorce, le délai d'attente est de 24 mois à partir de la prise d'effet de la présente garantie. Il en résulte que tous les sinistres se rapportant à l'une des matières visées ci-dessus ne seront couverts que si l'acte, le fait, l'erreur ou l'omission à l'origine du sinistre est postérieure de 6 à 24 mois au moins à la prise d'effet de la présente garantie. Si dans le cadre d'un autre contrat de protection juridique un délai d'attente a déjà été absorbé pour un litige de même nature, l'assuré ne devra pas supporter un nouveau délai pour autant qu'il n'y ait pas d'interruption dans les périodes de couverture. 24.7. Qu'est-ce qui n'est pas assuré? A. Sont exclus de la garantie : 1) les sinistres mettant en cause un assuré de plus de 16 ans, auteur de dommages résultant d'un fait intentionnel; 2) les litiges entre assurés. Cette exclusion ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 24.3.I) 2 ème alinéa ; 3) les litiges entre époux, ex-époux, cohabitants et ex-cohabitants, en ce compris les différents liés à l'entretien, l'éducation, le droit d'hébergement principal et secondaire des enfants ainsi que ceux concernant le droit aux relations personnelles des enfants. Cette exclusion ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 24.3.I) 2 ème alinéa ; 4) les crimes et les crimes correctionnalisés ; 5) les litiges relevant des juridictions du travail. B. Sont également exclus de la garantie les sinistres en relation avec : 1) l'exécution de tout contrat d'assurance souscrit auprès de nous par un assuré ; 2) la participation de l'assuré à des faits de grève, émeute, lock-out, ou constituant des troubles civils ou politiques ; 3) des faits de guerre, de guerre civile, de terrorisme ou de sabotage ou des faits de même nature auxquels l'assuré aurait pris une part active ; 4) des dommages imputables aux propriétés de combustibles nucléaires ou de produits ou déchets radioactifs ; 5) toute activité professionnelle exercée par l'assuré en qualité de travailleur indépendant. 6) le droit des sociétés et associations. 32
24.8. Tableau récapitulatif des garanties de l'accès au droit Matières assurées Montant assuré en euro* Délai d'attente (en mois) Recours extracontractuel (23.2.a.) 25 000 0 Défense extracontractuelle (23.2.b.) 25 000 0 Défense pénale en tant que piéton, cycliste ou cavalier (23.2.b.) Recours après un accident de la circulation avec lésions corporelles ou décès suivant les dispositions de l'article 29 bis (23.2.c) Cautionnement dans le cadre d'une défense extracontractuelle (23.3.A.) Insolvabilité des tiers dans le cadre d'un recours extracontractuel (23.3.B.) Frais de recherches des enfants disparus (23.3.C.) 25 000 0 25 000 0 25 000 0 20 000 0 12 500 0 Recours civil (24.3.A.) 12 500 0 Droit de la consommation (24.3.B.) 5 000 6 Véhicule terrestre à moteur (24.3.C.) 5 000 0 Litige contractuel lié à l'habitation principale ou à la résidence secondaire (24.3.D.1.) Rénovation, réparation ou entretien de l'habitation principale ou de la résidence secondaire (24.3.D.2.) Construction ou modification de la structure de l'habitation ou de la résidence principale (24.3.D.3.) 5 000 6 5 000 6 2 000 uniquement pour les frais d'expertise ou de médiation 6 Prêts (24.3.E.)5 000 0 Droits intellectuels (24.3.F.) 5 000 0 Pensions de retraite ou de survie (24.3.G.) 5 000 0 Droit fiscal (24.3.H.) 5 000 12 Différends familiaux (24.3.I.) 750 par assuré et par sinistre 12 Divorce par consentement mutuel (24.3.I.) Droit des successions, donations et testaments (24.3.J.) 750 par assuré et par sinistre 24 5 000 12 Droit administratif (24.3.K.) 5 000 6 Défense pénale (24.3.L.) 12 500 0 * Indice des prix à la Consommation 200,38 33
Chapitre IV Article 25 Dispositions communes aux chapitres I,II et III Pluralité de contrats Si, à la souscription du contrat d assurance ou dans le cours de celui-ci, l assuré fait couvrir par d autres assurances des garanties complémentaires se rapportant au même objet, il devra, à la souscription ou dans les 8 jours, nous en faire la déclaration. Cette déclaration indiquera le nom de(s) l autre(s) assureur(s), la date et le numéro de contrat ainsi que les sommes garanties. Article 26 Procédure a) Le Bureau de règlement assume la direction de tous les pourparlers, négociations et transactions amiables. b) La procédure extrajudiciaire de médiation sera privilégiée. Sans préjudice des dispositions prévues à l article 23.5.b) et de la matière relative au divorce, les frais et honoraires y relatifs seront pris en charge sans franchise et sans application de plafonds. c) Si le sinistre ne trouve pas de solution amiable ou par voie de la médiation, l assuré peut désigner librement l avocat ou toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure, chargé de la défense de ses intérêts dans toute procédure judiciaire ou administrative. A défaut, le Bureau de règlement se charge de cette désignation. Si, en cours de procédure, l assuré change d expert et/ou d avocat, nos obligations seront limitées au montant des frais et honoraires auxquels nous aurions été tenus si l expert et/ou l avocat désigné(s) initialement avai(en)t mené la procédure jusqu à son terme. Cette limitation n est pas applicable en cas de force majeure. d) L assuré possède le libre choix des experts chargés de le représenter au cours des expertises tant amiables qu ordonnées judiciairement. e) Lorsque l assuré use de la faculté de choisir lui-même son avocat, il s engage, à notre demande, à solliciter du Conseil de l Ordre qu il réduise le montant des honoraires. Article 27 Objectivité Nous nous réservons le droit de refuser ou d interrompre notre intervention : a) lorsque le Bureau de règlement estime que la thèse d un assuré est insoutenable ou le procès inutile ; b) lorsque le Bureau de règlement juge qu une proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et suffisante ; c) lorsque le Bureau de règlement estime qu un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chances sérieuses de succès ; d) lorsqu il résulte des renseignements pris par le Bureau de règlement que le tiers considéré comme responsable est insolvable. En cas de divergence d opinion avec le Bureau de règlement quant à l attitude à adopter pour régler le sinistre et après notification de son point de vue ou de son refus de suivre la thèse de l assuré, ce dernier a le droit de consulter un avocat de son choix, sans préjudice de la possibilité d engager une procédure judiciaire. Si l avocat confirme la thèse de l assuré, nous fournissons notre garantie quelle que soit l issue de la procédure et supportons tous les frais et honoraires de la consultation précitée. Si, par contre, l avocat confirme la thèse du Bureau de règlement, nous supportons 50 % des frais et honoraires de la consultation précitée et cessons notre intervention. Si l assuré, nonobstant l avis négatif de son avocat, entame une procédure et obtient un meilleur résultat que celui qu il aurait obtenu s il avait accepté le point de vue du Bureau de règlement, nous fournissons notre garantie et prenons en charge le solde des frais et honoraires de la consultation précitée. 34
Article 28 Conflit d intérêts Chaque fois que surgit un conflit d intérêts entre nous et l assuré, celui-ci a la liberté de choisir un avocat ou toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure. Article 29 Détermination du montant de l enjeu du litige Le montant du litige visé par l'article 23 est déterminé en fonction des montants réclamés par ou à l encontre de l assuré, en principal et dûment justifiés. Les intérêts, les astreintes, les frais directs ou indirects de défense ou d expertise, les indemnités de procédure et les frais de justice ne font pas partie du montant de l enjeu du litige Article 30 Continuation de la garantie en cas de décès Si en cours de procédure l assuré décède, la garantie sera acquise à son conjoint non séparé de droit ou de fait et, à son défaut, à ses ascendants et à ses descendants. 35
Titre IV Chapitre I Article 31 Dispositions communes aux titres I, II et III Dispositions administratives Formation et durée du contrat 31.1. La description des risques Lors de la conclusion du contrat ainsi qu en cours de contrat, le preneur d assurance est tenu de nous communiquer : tous les éléments permettant une appréciation exacte du risque ; les autres assurances ayant le même objet ; en ce qui concerne la couverture Habitation, les abandons de recours consentis. Et si le preneur d assurance ne le fait pas? Si les données qui nous ont été communiquées pour l appréciation du risque sont inexactes ou incomplètes, nous avons la possibilité, en ce qui concerne la couverture «Familiale», de réduire notre intervention proportionnellement au préjudice subi par ce manque d information. Pour la couverture Habitation, les modalités d intervention sont précisées à l article 39. Dans le cas d omission ou d inexactitude intentionnelles, nous avons alors la possibilité de refuser notre intervention, d invoquer la nullité du contrat et de conserver les primes encaissées. 31.2. La formation et la prise d effet des garanties Le contrat est formé dès l instant où nous sommes en possession de l exemplaire des conditions particulières, dûment signé par le preneur d assurance. Après formation du contrat, la garantie prend effet à 00 heure à la date indiquée dans les conditions particulières et à condition que la première prime soit payée. 31.3 Période de couverture L'acte, le fait, l'erreur ou l'omission à l'origine du sinistre doit être survenu être la date d'effet et la date d'expiration du contrat. 31.4. La durée du contrat Sauf dérogation aux conditions particulières, le contrat est conclu pour une durée d un an. Il est, chaque année à l échéance, reconduit tacitement pour des périodes successives d un an à moins qu il ne soit résilié par une des parties. Le contrat prend toujours fin à minuit. 31.5. La hiérarchie des conditions Les conditions particulières et spéciales complètent les conditions générales et les abrogent dans la mesure où elles leur seraient contraires. 36
Article 32 Prime 32.1. Caractéristiques Il s agit d une prime annuelle. Elle est payable anticipativement sur présentation de la facture ou de l avis d échéance et exigible au jour de l échéance. La prime comprend la taxe sur les contrats d assurances ainsi que les contributions éventuelles imposées au preneur d assurance. Tous impôts, contributions ou taxes, établis ou à établir, sous une dénomination quelconque par quelque autorité que ce soit, à notre charge, du chef des primes perçues ou des sommes assurées, sont et seront exclusivement supportés par le preneur d assurance. 32.2. En cas de non paiement Lorsque le preneur d assurance ne paye pas une prime, nous lui en demandons le paiement par lettre recommandée ou par exploit d huissier. La mise en demeure précise les conséquences (suspension et/ou résiliation) du nonpaiement de la prime et le temps imparti pour régulariser la situation. 32.3. Frais administratifs A défaut pour nous de vous payer en temps utile une somme d argent certaine, exigible et incontestée et pour autant que vous nous ayez adressé une mise en demeure par lettre recommandée, nous vous rembourserons vos frais administratifs généraux calculés forfaitairement à 10 euros. Pour chaque lettre recommandée que nous vous enverrons au cas où vous omettriez de nous payer une somme d argent présentant les caractéristiques précitées (par exemple en cas de non-paiement de la prime), vous nous paierez la même indemnité. Si nous sommes contraints de confier la récupération d une créance à un tiers, une indemnité équivalente à 10 % du montant dû avec un minimum de 10 euros et un maximum de 100 euros vous sera réclamée. 32.4. Adaptation de tarif Lorsque nous modifions notre tarif, le nouveau tarif est appliqué à partir de la date d échéance annuelle qui suit la notification au preneur d assurance : si cette notification a lieu au moins 4 mois avant la date d échéance annuelle, le preneur d assurance dispose du droit de résilier son contrat moyennant un préavis de 3 mois. Dans ce cas, les effets du contrat cessent à la date d échéance annuelle ; si cette notification a lieu ultérieurement, le preneur d assurance dispose du droit de résilier le contrat dans les 3 mois de la notification. Dans ce cas, les effets du contrat cessent 1 mois après la réception de la lettre de résiliation et au plus tôt à la date d échéance annuelle. Article 33 Principes généraux d indexation 33.1. Couverture Habitation La portion de prime relative à la couverture Habitation est adaptée à l échéance annuelle en fonction de l évolution de l indice ABEX. 33.2. Couvertures Familiale, Protections juridiques et Accès au droit La portion de prime relative aux couvertures Familiale, Protections Juridiques et Accès au droit est adaptée à chaque échéance annuelle en fonction de l'évolution de l indice des prix à la consommation. 37
Article 34 Fin du contrat 34.1. Résiliation du contrat A. Par le preneur d assurance : Le preneur d assurance a la possibilité de résilier le contrat en totalité ou en partie : lors de l annulation ou la réduction pas nous d une ou plusieurs garanties ; lors de l augmentation de la franchise (sauf en cas d indexation) ; Dans ces cas, le preneur d assurance dispose d un délai de 30 jours à compter de notre notification. La résiliation prend effet après une période d un mois à partir du jour suivant la notification qui nous est faite par le preneur ; après chaque sinistre et au plus tard dans le mois du paiement ou du refus d intervention. Dans ce cas, la résiliation prend effet après une période de 3 mois à partir du jour suivant la notification qui nous est faite par le preneur ; lors d une augmentation tarifaire (sans modification du risque assuré) suivant les modalités de l article 32.3 ; à la date d échéance annuelle, la notification devant se faire au plus tard 3 mois avant cette date ; à la date d effet du contrat, lorsque le délai entre la date de conclusion du contrat et sa date de prise d effet est supérieur à 1 an et à condition que cette notification ait lieu au plus tard 3 mois avant la date d effet. B. Par nous : Nous avons la possibilité de résilier le contrat en tout ou en partie : s il apparaît que le risque réel est plus important que le risque déclaré et que le preneur d assurance n accepte pas la proposition de modification de la police dans le mois qui suit sa réception. Dans ce cas, la résiliation doit se faire dans les 15 jours ; la résiliation prend effet à l expiration d un délai de 1 mois à compter du jour suivant la notification. En cas d intention frauduleuse, la résiliation prend effet le jour de la notification ; pendant la suspension des garanties suite au non paiement de la prime. La résiliation prend effet après un délai de 15 jours à compter du premier jour de suspension de la couverture ; à la date d échéance annuelle, la notification devant se faire au plus tard 3 mois avant cette date ; lors de l annulation par le preneur d assurance d une des garanties principales définies aux titres I, II et III. La résiliation doit alors se faire dans les 30 jours de la notification par le preneur d assurance. Remarques sauf le cas de fraude avérée ou d'actes de violence commis sur les personnes ou de sinistres relevant de la garantie «Accès au droit», nous renonçons à notre droit de résiliation après sinistre. En cas de fraude avérée, la résiliation prend effet un mois après la notification. En cas d'actes de violence commis sur les personnes et de sinistres relevant de la garantie «Accès au droit», la résiliation prend effet 3 mois après la notification ; sauf le cas de résiliation suite au non-paiement de la prime, nous rembourserons la portion de prime afférente à la période d'assurance postérieure à la date de prise d'effet de la résiliation. 34.2. Cohérence des garanties catastrophes naturelles et incendie Toute suspension, nullité, expiration ou résiliation de la garantie «catastrophes naturelles» entraîne de plein droit celle de la garantie afférente au péril «incendie». De même, toute suspension, nullité,expiration ou résiliation de la garantie afférente au péril «incendie» entraîne de plein droit celle de la garantie «catastrophes naturelles». 38
34.3. Les cas particuliers A. En ce qui concerne le titre I Le transfert de propriété (ventes, donations, ) Dans le cas des biens immeubles : - le contrat cesse de plein droit 3 mois après la date de passation de l acte authentique ; - jusqu à l expiration de cette période, la garantie est acquise au cédant ainsi qu au cessionnaire à moins qu il ne bénéficie déjà d une couverture dans le cadre d un autre contrat. Dans le cas des biens meubles : - le contrat cesse de plein droit dès que l assuré n est plus en possession du bien. Le déménagement En cas de déménagement : L assuré doit nous communiquer la nouvelle adresse afin que nous puissions adapter le contrat ; si l assuré déménage en Belgique, l assurance est aussi applicable à la nouvelle adresse pour le contenu et pour la responsabilité de locataire ou d occupant. L assuré dispose de 90 jours pour nous signaler le déménagement. Si l assuré ne le fait pas, il ne sera plus assuré qu à la nouvelle adresse suivant les données du contrat ; en cas de déménagement à l étranger, l assurance des biens transférés (à titre définitif) cesse de plein droit. B. En ce qui concerne les titres II et titre III, chapitres II et III Le départ à l étranger Ces garanties cessent de plein droit dès le moment où le preneur d assurance transfère son domicile ou sa résidence principale à l étranger. C. En ce qui concerne les titres I, II et III Le décès du preneur d assurance En cas de décès du preneur d assurance : le contrat est transféré aux héritiers ou ayants droit ; les héritiers ou ayants droit peuvent résilier le contrat dans un délai de 3 mois et 40 jours à dater du décès, moyennant un préavis d un mois. nous avons la possibilité de mettre fin au contrat endéans un délai de trois mois à compter du jour où nous avons connaissance du décès. La faillite du preneur d assurance En cas de faillite du preneur d assurance : le contrat demeure au profit des créanciers ; le curateur peut résilier le contrat dans les 3 mois qui suivent la déclaration de faillite ; nous avons la possibilité de mettre fin au contrat mais au plus tôt 3 mois après la déclaration de faillite. 34.4. Les formes de la résiliation Dans tous les cas, la résiliation doit se faire soit par envoi recommandé, par exploit d huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé. La résiliation prend effet, sauf stipulation contraire, à l expiration du délai donné dans l acte de résiliation. Ce délai prend cours à compter du lendemain de la signification ou de la date du récépissé de la lettre ou, dans le cas d une lettre recommandée, à compter du lendemain de son dépôt à la poste. 39
Article 35 Dispositions diverses 35.1. Les mesures préventives Les assurés doivent prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires afin de prévenir tout sinistre. Le non respect de cette obligation nous donne le droit de réduire l indemnité prévue ou de la récupérer jusqu à concurrence du préjudice encouru. 35.2. Domicile et correspondance Toute correspondance qui nous est destinée est valablement envoyée si elle est adressée à l un de nos sièges ou bureaux. Toute correspondance qui est destinée au preneur d'assurance est valablement envoyée, même à l égard des héritiers ou ayants droit, si elle est expédiée à l adresse indiquée aux conditions particulières ou à toute autre adresse qui nous a été notifiée ultérieurement. 35.3 Pluralité de preneurs d assurance S il y a plusieurs preneurs d assurance, chaque communication adressée à l un d entre eux est valable à l égard de tous. Dans le cadre de la couverture Habitation, les différents preneurs d assurance signataires d une police sont tenus solidairement et indivisiblement. 35.4. Les textes légaux et tribunaux compétents Le droit belge est applicable au présent contrat d assurance. Tout litige relatif à la formation, à la validité, à l exécution, à l interprétation ou à la résiliation du présent contrat est de la compétence exclusive des Cours et Tribunaux belges. La Commission bancaire, financière et des assurances est l autorité de contrôle des entreprises d assurance et des intermédiaires. Commission bancaire, financière et des assurances Rue du Congrès 12-14 à 1000 BRUXELLES Tél. 02 220 52 11 - Fax 02 220 52 75 www.cbfa.be Nous attirons votre attention sur le fait que si nous n arrivons pas à un accord dans le cadre de ce contrat, vous avez toujours la possibilité de vous adresser à : Ethias «Service 1000» Rue des Croisiers 24 à 4000 LIÈGE Fax 04 220 39 65 gestion-des-plaintes@ethias.be Service Ombudsman Assurances Square de Meeûs 35 à 1000 BRUXELLES Fax 02 547 59 75 info@ombudsman.as Test-Achats Rue de Hollande 13 à 1060 BRUXELLES Tél. 02 542 32 00 - Fax 02 542 35 13 www.test-achats.be 40
Chapitre II Que faire en cas de sinistre? Article 36 Obligations de l assuré 36.1. Obligations de l assuré Lors de la survenance d un sinistre, l assuré est tenu de : déclarer, par écrit, le sinistre dans les 10 jours et, en cas de vol et de vandalisme, faire une déclaration dans les 24 heures auprès des autorités compétentes ; mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre ; nous fournir tous les renseignements nécessaires à la gestion du sinistre et tenir à notre disposition les biens endommagés ; nous fournir par écrit un relevé exhaustif et chiffré des dommages ; s abstenir d apporter, sans nécessité, des modifications aux biens endommagés de nature à rendre impossible ou plus difficile la détermination des causes du sinistre ou l estimation du dommage ; ne pas poser d acte limitant notre droit légal à récupérer d un tiers responsable les indemnités versées ; s abstenir de toute reconnaissance de responsabilité, de toute transaction, de toute fixation de dommages, de tout paiement ou promesse d indemnité. Toutefois, le fait de porter les premiers secours ou la simple reconnaissance de la matérialité des faits ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité. L assuré doit également accomplir tous les actes de procédure que nous jugeons utiles. L assuré doit, si nécessaire, comparaître personnellement à l audience et nous remettre dès que possible tous les documents qu ils recevront suite au sinistre ; effectuer toutes les démarches utiles en cas de vol de titres, chèques et formules de chèques, cartes et autres valeurs (faire opposition, contacter les organismes concernés, ) ; en cas de mort d un animal, sauf ordre donné par les autorités compétentes, de conserver intact, pendant 48 heures à dater de la déclaration de sinistre, le cadavre de l animal à notre disposition. Nous nous réservons le droit de faire procéder à une autopsie ; nous avertir de l existence d autre(s) assurance(s) couvrant les mêmes biens ou les mêmes responsabilités. 36.2. En cas de non respect de ces obligations Le non respect de l une de ces obligations nous donne le droit de réduire l indemnité prévue ou de la récupérer jusqu à concurrence du préjudice encouru. Le non respect d un délai ne peut toutefois être considéré comme une omission si l assuré a fait la notification demandée aussi rapidement que possible. Article 37 Subrogation Nous sommes subrogés dans les droits de l assuré à la récupération des sommes que nous avons prises en charge ou dont nous avons fait l avance, ainsi que des indemnités de procédure. Article 38 Franchises 38.1. Couverture Habitation Sans préjudice des dispositions contraires stipulées à l'article 10.7, nous réduisons, pour chaque sinistre, notre intervention en dommages matériels d'une franchise d'un montant de 207,60 euros*. 38.2. Couverture Familiale En ce qui concerne les dommages matériels, nous réduisons, pour chaque sinistre, notre intervention d'une franchise d'un montant de 207,60 euros*. * Indice des prix à la Consommation 200,38 41
38.3. Protections juridiques et Accès au droit Sans préjudice des dispositions contraires stipulées à l'article 24.3.I, nous réduisons, pour chaque sinistre, notre intervention d'une franchise d'un montant de 207,60 euros*. Cette franchise n'est toutefois pas d'application en cas de procédure extrajudiciaire de médiation. Les frais et honoraires du médiateur seront donc pris en charge sans application de franchise. 38.4. Indexation Les montants précités sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de décembre 1983, soit 119,64 (sur la base 100 en 1981). En cas de sinistre, l'indice applicable est celui du mois précédant le mois de la survenance du sinistre. Article 39 Particularités liées à la couverture Habitation 39.1. Les critères de fixation des dommages Le montant des dommages est fixé en valeur à neuf, c est-à-dire pour : le bâtiment : indemnisation du coût de reconstruction au jour du sinistre au moyen de matériaux neufs similaires (TVA et frais d architecte compris) ; le contenu : indemnisation du coût de reconstitution au jour du sinistre pour remplacer les biens endommagés par des biens neufs similaires ayant au moins la même qualité. Cas particuliers L indemnisation se fait sur une base différente pour les cas suivants : en valeur réelle pour : le matériel ; les dommages inhérents aux assurances de responsabilité ; les marchandises. En valeur de remplacement pour : les animaux, sans tenir compte de leur valeur de concours ou de compétition ; les produits agricoles, horticoles, vinicoles ou fruitiers ; les valeurs ; les objets en métal précieux, les meubles d époque, les objets d art ou de collection et, en général, tous les objets rares ou précieux. En valeur vénale pour : les bijoux, le matériel automoteur agricole, les véhicules automoteurs et remorques ne constituant pas des marchandises. 39.2. Plafonds d intervention Les limites propres à chaque garantie. Par objet ou par collection : 12 500,00 euros**. 39.3. Remarques En cas d assurance en valeur à neuf, seule la part de vétusté excédant 30 % est déduite de l indemnité. En cas de dommage relevant de la garantie «action de l'électricité», aucune vétusté n'est déduite mais nous limitons notre intervention à la valeur à neuf de l'appareil endommagé. Dans le cadre des règlements relatifs à la garantie «catastrophes naturelles», les dommages sont diminués de la totalité de la vétusté de chaque bien ou partie de biens sinistrés lorsque cette vétusté dépasse 30 % de sa valeur à neuf. L assuré ne peut faire le délaissement même partiel des biens assurés. Nous avons la faculté de reprendre les biens sinistrés et, sauf si l assuré décide de ne pas les reconstituer, de les réparer ou de les remplacer. En cas de dommage à une partie du bien assuré, nous limitons notre intervention au coût de la réparation de la partie endommagée. 42 * Indice des prix à la Consommation 200,38 ** Indice Abex 612
39.4. La fixation des dommages Nous fixons ensemble le montant de l indemnité. Si nous n arrivons pas à un accord, nous intervenons dans les frais d'expertise (remboursement des honoraires payés par l'assuré à l'expert qu'il a désigné) à concurrence de 3 % de l'indemnité due, hors TVA (exception faite de celle relative à des assurances de responsabilité et à la garantie «pertes indirectes») avec un minimum de 237,30 euros et un maximum de 5 420,57 euros*. À défaut d'accord, votre expert et notre expert désignent un troisième expert et la décision définitive concernant la fixation du montant et de l'indemnité est prise à la majorité des voix. Les frais et honoraires excédant les 3 % de l'indemnité due ainsi que ceux du tiers expert seront avancés par nous mais resteront à charge de la partie succombante. 39.5. Sous-assurance Si le preneur d assurance a complété correctement les données demandées dans la proposition d assurance et qu il nous a tenu informé des modifications du risque intervenues en cours de contrat, l assuré bénéficie d office d une assurance suffisante. En ce qui concerne le contenu, notre intervention sera limitée au montant fixé dans les conditions particulières du contrat. Si, en cas de sinistre, ce montant s avère insuffisant, il pourra être majoré à concurrence de maximum 20 % sans supplément de prime. En cas de sinistre, si nous constatons que les données qui nous ont été communiquées dans la proposition d assurance ou dans l exemplaire que le preneur d assurance nous a renvoyé signé ne correspondent pas à la réalité ou qu il ne nous a pas communiqué les changements relatifs à ces données, nous avons la possibilité : d assurer au premier risque. Notre intervention maximale sera donc limitée aux capitaux obtenus suivant les informations que le preneur d assurance nous a communiquées. Les montants par pièce pris en considération pour l évaluation des capitaux sont les suivants : - immeuble à 2 façades : 18 397,47 euros* ; - immeuble à 3 façades : 20 220,98 euros* ; - immeuble à 4 façades (ou appartement) : 22 081,96 euros*. Ces montants sont pondérés sur base des caractéristiques du risque telles qu elles nous ont été décrites par le preneur d assurance à la souscription du contrat ou, en cas de modification du risque, en cours de contrat. - contenu 6 657,06 euros*. Cette règle ne sera cependant pas d application dans les cas suivants : - lorsqu il apparaît que la différence entre la prime qui aurait dû être payée et le montant réellement payé est inférieure à 20 % ; - en cas de responsabilité civile extra-contractuelle ; - pour les indemnités prévues par les extensions de garantie. limiter notre intervention au remboursement de toutes les primes payées si nous pouvons prouver que nous n aurions pas assuré le risque réel ; refuser notre intervention, invoquer la nullité ou la résiliation du contrat et conserver les primes payées si le preneur d assurance nous a, frauduleusement, communiqué des informations erronées dans la proposition d assurance ou qu il ne nous a pas avertis, intentionnellement, de la modification du risque. * Indice Abex 612 43
39.6. Délais de paiement Nous versons les frais de relogement et les autres frais de première nécessité au plus tard dans les 15 jours qui suivent la date de communication des justificatifs de ces frais. Nous versons le montant de l incontestablement dû constaté de commun accord entre les parties dans les 30 jours qui suivent cet accord. En cas de contestation du montant de l indemnité, la partie contestée de l indemnité sera payée dans les 30 jours qui suivent la clôture de l expertise ou, à défaut, à la date de fixation du montant des dommages. La clôture de l expertise ou de la fixation du montant des dommages doit intervenir dans les 120 jours à dater du sinistre, pour autant que la déclaration nous soit parvenue dans les 10 jours de celui-ci et qu'en cas de contestation sur le montant de l'indemnité, l'assuré ait immédiatement désigné l'expert de son choix. 39.7. Suspension et allongement des délais Les délais mentionnés ci-dessus sont suspendus lorsque : A la date de clôture de l expertise, l assuré n a pas exécuté toutes les obligations mises à sa charge par le contrat d assurance. Dans ce cas, les délais ne commencent à courir que le jour où l assuré a exécuté lesdites obligations contractuelles. En cas de vol ou lorsqu il existe des soupçons qu un assuré ou un bénéficiaire ait causé, intentionnellement, un sinistre, nous avons la possibilité de postposer le paiement si nous avons, dans les 30 jours suivant la fixation des dommages, demandé à obtenir une copie du dossier répressif. L indemnisation intervient alors dans les 30 jours suivant le jour où nous avons eu connaissance des conclusions du dossier répressif et pour autant que ni l assuré, ni un bénéficiaire ne soit poursuivi pénalement. Nous avons fait connaître par écrit à l assuré les raisons indépendantes de notre volonté ou de celles de nos mandataires qui empêchent la clôture de l expertise ou l estimation des dommages. Les délais prévus aux articles 39.6 et 39.7 sont allongés sur décision du Ministre des Affaires Economiques lorsque le sinistre est dû à une «catastrophe naturelle» telle que définie à l article 10. En cas de non-respect des délais visés aux articles 39.6.et 39.7, la partie de l indemnité qui n est pas versée dans les délais porte de plein droit intérêt au double du taux de l intérêt légal à dater du jour suivant celui de l expiration du délai jusqu à celui du paiement effectif, à moins que nous ne prouvions que le retard ne nous est pas imputable. 39.8. Recours Nous pouvons récupérer auprès des personnes responsables du sinistre l indemnité que nous avons versée. Aussi, l assuré ne peut pas renoncer au recours sans notre autorisation. Sauf en cas de fait intentionnel, nous renonçons toutefois au recours contre : l assuré et ses hôtes ; les parents et alliés en ligne directe de l assuré ; le bailleur de l assuré, si l abandon de recours est prévu dans le contrat de bail ; les clients de l assuré, lorsqu ils agissent en tant que tels ; le nu-propriétaire et l usufruitier, si le bâtiment est assuré à leur profit conjoint par la présente police ; les copropriétaires assurés conjointement par la présente police. Toute renonciation au recours n a d effet que dans la mesure où la personne responsable ne peut pas reporter effectivement les dommages sur une assurance de responsabilité. 44
39.9. L indexation L indemnité octroyée pour le bâtiment endommagé est indexée à condition d être utilisée pour reconstruire le bâtiment. Le montant fixé initialement est adapté suivant l évolution de l indice ABEX applicable au jour du sinistre par rapport à celui qui est en vigueur le jour du paiement. Ce montant indexé ne peut être supérieur au prix réel de la réparation et est limité à 120 % de l indemnité fixée initialement. 39.10 Les taxes et cotisations L indemnité comprend les taxes et cotisations pour autant que le bénéficiaire prouve qu il les a bien payées et qu il n a pas eu la possibilité de les déduire ou de les récupérer fiscalement. Toutes les charges fiscales portant sur l indemnité elle-même sont à charge du bénéficiaire. 39.11. Créanciers hypothécaires ou privilégiés Avant de pouvoir percevoir l indemnité, l assuré doit apporter la preuve qu il n existe pas de créances hypothécaires ou privilégiées grevant les biens concernés. S il en existe, l assuré doit nous procurer une autorisation des créanciers nous autorisant à lui verser l indemnité. Cette autorisation n est pas exigée si l assuré nous permet de postposer le paiement jusqu au moment où les biens endommagés auront été intégralement réparés ou remplacés. 45
Titre V lexique Preneur d assurance La personne physique qui souscrit la police. Nous Ethias SA, rue des Croisiers 24 à 4000 LIÈGE Entreprise d assurances agréée sous le n 0196 pour pratiquer toutes les branches d assurances Non Vie, les assurances sur la vie, les assurances de nuptialité et de natalité (AR des 4 et 13 juillet 1979, MB du 14 juillet 1979) ainsi que les opérations de capitalisation (Décision CBFA du 9 janvier 2007, MB du 16 janvier 2007). RPM Liège TVA BE 0404.484.654 Compte Ethias Banque : 827-0821680-86 IBAN : BE78 8270 8216 8086 BIC : ETHIBEBB Abandon de recours Renonciation au droit de réclamer le remboursement de nos débours au responsable d un dommage. Accident (en couverture Familiale) Un événement dommageable soudain, imprévisible et involontaire. Accidentellement (en couverture Habitation) Voir événement accidentel. Affaissement ou glissement de terrain Tout mouvement d une masse importante de terrain qui détruit ou endommage des biens, dû en tout ou en partie à un phénomène naturel autre qu un tremblement de terre. Attentat Toute forme d émeutes, de mouvements populaires ou actes de sabotage. Bob Revêt la qualité de Bob, la personne qui conduit un véhicule (voiture de tourisme et d affaires, voiture mixte, minibus ou camionnette MMA < 3,5 tonnes) à la demande de son propriétaire, de son détenteur habituel ou d un conducteur autorisé, gratuitement, en guise de service à rendre à un ami lorsque ce dernier n est plus en mesure de conduire au regard des normes légales en matière d intoxication alcoolique ou en matière d utilisation d autres substances produisant un effet analogue. Bureau de réglement Le G.I.E. Legibel, rue Royale 55 à 1000 BRUXELLES, chargé de la gestion et du règlement des sinistres de protection juridique. Collection Un rassemblement d objets formant un ensemble et choisis pour leur beauté, leur rareté, leur caractère curieux, leur valeur documentaire ou toute autre caractéristique. Conditions particulières Conditions qui personnalisent le contrat et comportent entre autres : le numéro de police, le nom du preneur d assurance, l adresse du risque, la date d échéance et les modalités spécifiques de la couverture. Conflits d intérêts Conflits existant entre l assuré et nous du fait que nous le couvrons également dans le cadre d une autre assurance ou que nous sommes également l assureur d une autre partie au conflit. Conflits du travail Toute contestation collective, sous quelque forme qu elle se manifeste, dans le cadre des relations du travail, y compris le lock-out c est-à-dire toute fermeture provisoire décidée par une entreprise afin d amener son personnel à composer dans un conflit du travail. 46
Débordement ou refoulement d égouts publics Débordement ou refoulement occasionnés par des crues, des précipitations atmosphériques, une tempête, une fonte des neiges ou de la glace ou une inondation. Décongélation Tout changement de température résultant d un arrêt d une installation de réfrigération. Délai d attente Période débutant à la date de prise d effet du contrat et pendant laquelle notre garantie n est pas due. Dommages corporels Les conséquences pécuniaires, physiques et morales, de toute atteinte à l intégrité physique d une personne et notamment : frais médicaux, frais funéraires, perte de revenus et autres frais similaires. Dommages matériels Toute destruction, détérioration, perte d une chose ou atteinte à un animal. Evénement accidentel Celui qui est étranger à l entretien normal des biens et qui se réalise sans que l assuré ait pu en prévoir l imminence. Explosion ou implosion Actions subites et violentes de la pression ou de la dépression de gaz et de vapeurs. Franchise Partie des frais qui, en tout état de cause, reste à charge de l assuré. Garage Bâtiment ou partie de bâtiment n excédant pas 60 m2 et destiné à remiser le(s) véhicule(s) automoteur(s) de l assuré dûment immatriculé(s). Immeuble laissé à l abandon Immeuble non occupé de manière régulière et qui ne fait l objet d aucun entretien. Incendie Destruction des biens assurés par des flammes évoluant en dehors d un foyer normal et créant un embrasement susceptible de se propager à d autres biens. Incontestablement dû Montant minimal auquel l assuré peut prétendre et non contesté entre lui et nous. Indice ABEX Indice du coût de la construction, établi tous les six mois par l Association Belge des Experts. L indice ABEX 612 pris comme base dans les présentes conditions générales est l indice en vigueur pour la période du 01/01/2006 au 30/06/2006. Les conditions particulières de la police mentionnent la valeur de cet indice au moment de la date de souscription de l assurance. En cas de sinistre, l indice applicable est celui en vigueur au jour du sinistre. Indice des prix à la consommation Indice fixé tous les mois par le Ministre des Affaires économiques et qui reflète l évolution des prix d un certain nombre de services et de biens de consommation, l indice de base étant celui de décembre 1983, soit 119,64 (base 1981 = 100). L indice des prix à la consommation 200,38 pris comme base dans les présentes conditions générales est l indice du mois de novembre 2006. En cas de sinistre, l indice applicable est celui du mois précédant le mois de la survenance du sinistre. Inondation Débordement de cours d eau, lacs, étangs ou mers suite à des précipitations atmosphériques, une fonte des neiges et des glaces, une rupture de digue ou un raz de marée. Installations hydrauliques Toutes canalisations, de l immeuble se trouvant à la situation indiquée au contrat, qui amènent, transportent ou évacuent l eau, quelle que soit son origine, ainsi que les appareils reliés à ces canalisations. 47
Ivresse Intoxication produite par l alcool et causant des perturbations dans l adaptation nerveuse et la coordination motrice. Litige Contestation entre les parties. Marchandises Les approvisionnements, matières premières, denrées, produits finis ou en cours de fabrication, fournitures, stocks, provisions et déchets propres à l activité professionnelle déclarée ou aux travaux d entretien et de réparation, ainsi que les biens appartenant à la clientèle. Matériel Le contenu destiné à un usage professionnel, à l exclusion des marchandises. Meubles de jardin Tables, chaises, bancs, hamacs, fauteuils, chaises longues et leurs coussins ainsi que les parasols, à l exclusion des tonnelles et tentes. Mobilier Les biens meubles à usage privé à l exclusion du matériel, des marchandises et des valeurs. Personnel domestique Les travailleurs engagés pour les besoins privés du ménage ou de celui de la famille du preneur d assurance et et qui se trouvent dans un état de subordination vis-à-vis des membres du ménage ou de la famille du preneur d assurance. Perte totale Il y a perte totale : lorsque le véhicule ne peut plus être réparé ; lorsque les coûts de réparation, majorés de la TVA non récupérable, sont égaux ou supérieurs à la valeur réelle du véhicule au jour du sinistre, majorée de la TVA non récupérable et diminuée de la valeur de l épave. Pièces Les pièces prises en considération pour la détermination de la prime relative à la couverture Habitation. Il s agit des pièces principales du bâtiment sis à l adresse du risque. Ne sont pas considérés comme telles, et donc non comptabilisés, les halls, W.-C., débarras, dégagements, mansardes et greniers non aménagés en pièces d habitation, Premier risque Formule d assurance, sans application de règle proportionnelle, avec une limite d intervention à un capital fixé, soit par le preneur d assurance, soit en application des dispositions de l article 39.5. Profanation de sépulture Dommages d actes de vandalisme causés aux sépultures dont l assuré est, en tout ou en partie, propriétaire. Recours des locataires ou occupants Responsabilité des dégâts que le bailleur encourt à l égard du locataire en vertu de l article 1721, alinéa 2 du Code civil ou, par analogie, le propriétaire à l égard de l occupant. 48
Recours des tiers Responsabilité que l'assuré encourt en vertu des articles 1382 à 1386 bis du Code civil pour les dommages aux biens causés par un sinistre garanti se communiquant à des biens qui sont la propriété de tiers, y compris les hôtes. Responsabilité civile extra-contractuelle Responsabilité qui pourrait incomber à l assuré sur base : des articles 1382 à 1386 bis du Code Civil ou sur base des législations étrangères analogues pour tous les faits, actes ou omissions ayant causé des dommages à un tiers ; de l article 544 du Code Civil en cas de sinistre «incendie» couvert. Responsabilité civile contractuelle Responsabilité qui pourrait incomber à l assuré du fait de l inexécution, de l exécution imparfaite ou tardive d une obligation contractuelle. Responsabilité de locataire ou d occupant Responsabilité contractuelle ou légale encourue en vertu des articles 1732 à 1735 et 1302 du Code civil relatifs à la responsabilité locative ou d occupant. Sinistre Fait générateur de dommages susceptibles d être couverts dans le cadre de la police. L ensemble des dommages consécutifs au même fait sont considérés comme un seul et même sinistre. Sinistre en protection juridique Tout litige mettant en jeu des règles de droit, opposant un ou plusieurs assurés à une personne physique ou morale, publique ou privée. L ensemble des litiges consécutifs au même fait sont considérés comme un seul et même sinistre. Toiture La couverture du bâtiment c est-à-dire l armature et son recouvrement, en ce compris les corniches et gouttières. Tremblement de terre Tout tremblement de terre d origine naturelle qui : a été enregistré avec une magnitude minimale de 4 degrés sur l échelle de Richter. ou détruit, brise ou endommage des biens assurables contre ce péril dans les 10 kilomètres du bâtiment assuré. Valeurs Espèces, billets de banque, cartes de banque ou de crédit, titres, lingots de métaux précieux, pierres précieuses ou perles fines non montées, timbres sauf ceux d une collection, chèques ou autres effets de commerce. Valeur locative Valeur obtenue par le bailleur pour le bien qu il donne en location ou valeur qui serait obtenue par le propriétaire s il mettait son bien en location. Valeur à neuf Valeur nécessaire pour reconstruire à neuf ou reconstituer à neuf les biens assurés. Valeur réelle Valeur à neuf sous déduction de la vétusté. Valeur de remplacement Le prix d achat à payer normalement au jour du sinistre sur le marché belge pour un bien identique ou similaire. Valeur vénale Le prix que l assuré obtiendrait normalement d un bien s il le mettait en vente sur le marché national. 49
Vandalisme Acte volontaire, gratuit ou malveillant, ayant pour but de détruire ou de dégrader les biens assurés. Vents de tempête Vents atteignant une vitesse de pointe d au moins 80 km/h qui aurait été enregistrée à la station de l IRM la plus proche. Ou Vents endommageant, dans un rayon de 10 km autour du bâtiment assuré, soit des constructions assurables contre ces vents, soit d autres biens présentant une résistance équivalente. Vétusté La dépréciation de valeur d un bien, en fonction de son âge, de son usage et de la fréquence et la qualité de son entretien. Elle s applique sur le montant des dommages (matériaux et main d œuvre). 50
Pour plus d'informations Ethias rue des Croisiers 24-4000 LIÈGE Tél. 04 220 31 11 Fax 04 220 30 05 www.ethias.be info@ethias.be 1252-012 10/09