[ finistère - HABITAT ]



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Transcription:

HABITATION HABITATION [ finistère - HABITAT ] L ASSURANCE DE MON HABITATION Conditions Générales S.01.10.A Le Finistère Assurance Société d assurance mutuelle à cotisations fixes. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social & Direction générale : 3, rue de Kervilou 29556 Quimper cedex 9 Siret 777 616 863 00026 -Code APE 6512Z

LE FINISTÈRE ASSURANCE ASSURANCE MULTIRISQUE D HABITATION Sans application de la règle proportionnelle de capitaux, à garanties et à cotisations adaptables. SOMMAIRE Pages TITRE I - INCENDIE ET RISQUES ANNEXES.................................... 4 TITRE II - TEMPÊTES, GRÊLE ET NEIGE....................................... 10 TITRE III - VOL............................................................. 13 TITRE IV - DÉGÂTS DES EAUX................................................ 15 TITRE V - BRIS DE GLACES.................................................. 18 TITRE VI - R.C. PROPRIÉTAIRE D IMMEUBLE.................................... 19 TITRE VII - R.C. VIE PRIVÉE................................................... 21 TITRE VIII - CATASTROPHES NATURELLES CATASTROPHES TECHNOLOGIQUES.... 24 TITRE IX - DISPOSITIONS GÉNÉRALES......................................... 26 TITRE X - EXCLUSIONS GÉNÉRALES.......................................... 35 - CLAUSES PARTICULIÈRES.......................................... 36 - CONVENTION D ASSISTANCE........................................ 37 Le présent contrat est régi tant par le Code des Assurances, que par les Conditions Générales ci-après et vos Conditions Personnelles. S.01.10.A

3 - TITRE I INCENDIE ET RISQUES ANNEXES A - DOMMAGES AUX BIENS La Société garantit l assuré pour les dommages matériels subis par les biens définis ci-après (article 10) s ils résultent des risques énoncés ci-dessous : ARTICLE 1 - INCENDIE, FOUDRE, EXPLOSIONS 1) Incendie 2) Chute directe de la foudre dûment constatée. 3) Explosions et implosions. 4) Les effets du courant électrique ou de la foudre sur les installations d alimentation électriques non enterrées à caractère immobilier et leurs accessoires de distribution, jonction et coupure (y compris les compteurs et disjoncteurs). Cette garantie s étend aux dommages occasionnés aux biens assurés par les secours et mesures de sauvetage résultant d un sinistre garanti, survenu dans les biens de l assuré. Toutefois, sont exclus au titre du présent Article, les dommages de foudre causés aux appareils électriques et/ou électroniques, aux matériels informatiques (ces dommages sont couverts par la garantie dommages électriques). ARTICLE 2 - DOMMAGES ÉLECTRIQUES Les dommages matériels subis par les appareils électriques et/ou électroniques, les matériels informatiques, et causés par un accident d ordre électrique. Sont exclus de la garantie : a) les dommages causés aux fusibles, résistances chauffantes, lampes de toute nature, tubes électroniques, parties électriques de pompes immergées ; b) les dommages causés par l usure ou un dysfonctionnement mécanique quelconque ; c) les dommages causés au contenu des appareils par un accident d ordre électrique, sauf dispositions prévues Article 4 ; d) les appareils de plus de 10 ans d âge ; e) les dommages résultant de l usure normale ou du vice propre des composants électroniques ; f) les dommages causés par un virus informatique ainsi que le coût de reconstitution des données informatiques, c'est-à-dire les frais engendrés pour leur ressaisie et leur traitement. En cas de sinistre, l indemnité sera fixée en tenant compte d un coefficient de vétusté appliqué au coût des réparations proprement dites ou de remplacement au jour du sinistre sur la base de biens neufs, de nature, qualité et caractéristiques identiques, y compris les frais de main d œuvre, ainsi qu aux frais de transport, dépose, pose et installation. Cette vétusté est fixée forfaitairement à 10 % par année ou fraction d année depuis la date de mise en service du matériel endommagé avec maximum de 80 %. Toutefois, la dépréciation pour vétusté calculée comme indiqué ci-dessus ne pourra être inférieure à un minimum égal à 0,15 fois l indice, ce minimum jouant, le cas échéant, le rôle de franchise.

4 L indemnité due en cas de sinistre sera limitée à 15,30 fois l indice et ne sera versée que sur présentation par l assuré d une facture de réparation ou de remplacement de matériel endommagé. ARTICLE 3 - ACCIDENTS MÉNAGERS Les dommages occasionnés aux biens mobiliers par l action subite de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d une substance incandescente, même s il n y a eu ni incendie ou commencement d incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable. Il sera fait application, par sinistre, d une franchise toujours déduite égale à 0,15 fois l indice. Toutefois, les brûlures causées par les fumeurs restent exclues de la garantie. ARTICLE 4 - CONTENU DES CONGÉLATEURS Les pertes et dommages subis par les produits alimentaires contenus dans les congélateurs lorsque ces pertes et dommages ont pour origine un changement de température desdits congélateurs provoqué par un sinistre résultant d un risque couvert aux Articles 1 et 2. L indemnité due en cas de sinistre sera limitée à 3,10 fois l indice. ARTICLE 5 - CHUTE D APPAREILS AÉRIENS La chute ou le choc des appareils aériens et d engins spatiaux ou de parties de ces appareils, ou d objets tombant de ceux-ci. ARTICLE 6 - CHOC D UN VÉHICULE TERRESTRE Le choc d un véhicule terrestre conduit par une personne autre que l assuré, son conjoint ou une personne dont ils sont civilement responsables. ARTICLE 7 - DOMMAGES DE FUMÉES Les dommages provoqués par un dégagement accidentel de fumée non accompagné d incendie. ARTICLE 8 - ACTES DE VANDALISME, ATTENTATS OU ACTES DE TERRORISME Les dommages par actes de vandalisme ainsi que par des attentats ou actes de terrorisme dans les conditions fixées par la loi N 86.1020 du 9 septembre 1986 et 2006-64 du 23 janvier 2006 : - causés aux biens assurés ; - non susceptibles d être couverts par : le Titre I : Article 1 (Incendie ou explosions) ; Article 2 (Dommages électriques) ; Article 4 (Contenu des congélateurs) ; Article 5 (Chute d appareils aériens) ; Article 6 (Choc d un véhicule terrestre) ; Article 7 (Dommages de fumée) ; Le Titre IV : Dégât des eaux ; Le Titre V : Bris de glaces ; Sont exclus de la garantie : 1) les vols ; 2) les pertes de liquide par écoulement. OBLIGATIONS SPÉCIALES EN CAS DE SINISTRE : L assuré s engage en cas de sinistre, à accomplir dans les délais réglementaires auprès des autorités les démarches relatives à l indemnisation prévue par la législation en vigueur. L indemnité à la charge de la Société ne sera versée que sur le vu du récépissé délivré par l autorité compétente. Dans le cas où, en application de ladite législation, l assuré serait appelé à recevoir une indemnité pour les dommages causés aux biens qui font l objet de la présente garantie, il s engage à signer une délégation au profit de la Société jusqu à concurrence des sommes qui lui auront été versées au titre du contrat. 5

FRANCHISE : Pour les dommages matériels autres que ceux d incendie, d explosions, l assuré conservera à sa charge par sinistre, une franchise égale à 10 % du montant des dommages matériels directs subis avec un minimum égal à 1,25 fois et un maximum égal à 3 fois l indice. Pour les dommages matériels d incendie, d explosions, la franchise appliquée sera celle prévue au contrat (s il en existe une). ARTICLE 9 - PERTES INDIRECTES Les frais personnels, autres que les frais et pertes énumérés ci-après (Articles 12 à 19), dûment justifiés pouvant rester à la charge de l assuré. En cas de sinistre, l indemnité pour les Pertes Indirectes est accordée à concurrence de 10 % de l indemnité payée par la Société pour les dommages causés exclusivement par l un des risques définis aux Articles 1, 5, 6 et 7 du présent Titre. ARTICLE 10 - BIENS GARANTIS ET MONTANT DE LA GARANTIE On entend par biens garantis les biens suivants dans la mesure où la garantie est désignée comme souscrite aux Conditions Personnelles : a) Biens Immobiliers (bâtiments) Si l assuré agit en qualité de propriétaire, sont garantis : - les bâtiments et dépendances tels qu ils sont précisés aux Conditions Personnelles ; - les murs de soutènement et d enceinte, les clôtures y compris les portes, portails et grilles d accès, situés aux abords immédiats des bâtiments assurés. Si l assuré agit en qualité de copropriétaire des bâtiments précisés aux Conditions Personnelles, cette garantie est acquise pour sa part de propriété divise ou dans la proportion de sa part de propriété indivise de l immeuble. Cette garantie est accordée à concurrence de la valeur de reconstruction, corps de métier par corps de métier, au jour du sinistre limitée à 3,90 fois l indice par m2 de superficie développée, sous déduction de la vétusté. Toutefois, pour les dépendances non contiguës à l habitation, la garantie est limitée à 0,80 fois l indice par m2 de superficie développée, sous déduction de la vétusté, et pour les murs de soutènement et d enceinte, les clôtures y compris les portes et portails, tels que définis ci-dessus, la garantie est limitée à 15,30 fois l indice. Il ne sera tenu compte d aucune valeur historique ou artistique. Les travaux d aménagements et d installations telles que les installations privatives de chauffage ou de climatisation, ainsi que tout revêtement de sol, de mur et de plafond exécutés aux frais du propriétaire ou exécutés aux frais d un locataire ou d un occupant et qui sont devenus la propriété du bailleur sont garantis à concurrence de leur valeur de reconstruction ou de remplacement au jour du sinistre, limités à 3,90 fois l indice par m2 de superficie développée, vétusté déduite, s il y a lieu. Si les bâtiments ne sont pas reconstruits, l indemnité ainsi déterminée ne pourra excéder ni la valeur vénale des bâtiments avant le sinistre ni la valeur de reconstruction vétusté déduite. La valeur vénale prise en considération dans ce cas correspond à la valeur de vente des bâtiments déduction faite de la valeur du terrain nu augmentée des frais de déblais et démolition. b) Biens Mobiliers Le mobilier : c est-à-dire les meubles et objets à usage domestique appartenant à l assuré, à ses employés et ouvriers et aux autres personnes résidant ou se trouvant momentanément dans les biens assurés à condition que ce soit à titre gratuit, les objets pris en location par lui et les autres personnes précitées, ainsi que les aménagements et installations exécutés aux frais d un locataire et qui ne seraient pas devenus la propriété du bailleur. L ensemble des biens définis ci-dessus, et qui se trouvent dans les bâtiments désignés aux Conditions Personnelles, est garanti en valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite, à concurrence de la somme indiquée aux Conditions Personnelles et dans les limites prévues au tableau «garanties» desdites conditions. Toutefois, les objets de valeur ne peuvent représenter plus de 50 % de la somme indiquée aux Conditions Personnelles. Par objets de valeur, il faut entendre : - tous les objets d une valeur unitaire supérieure à 23 fois l indice ; - tous les objets de collection, dont la valeur d ensemble excède 77 fois l indice ; - les bijoux, les pierres et perles naturelles non montées, les objets en métal précieux, les fourrures, les tableaux, les objets d art, les ivoires, les tapis, les tapisseries, d une valeur unitaire supérieure à 0,73 fois l indice.

6 Les biens mobiliers, en voyage ou villégiature, renfermés dans les bâtiments construits et couverts en dur, mais en aucun cas dans les autres immeubles propriété de l assuré, sont garantis à concurrence de 15,30 fois l indice. Toutefois, les objets de valeur sont exclus de cette garantie. ARTICLE 11 - VALEUR À NEUF a) Biens Immobiliers (bâtiments) Par dérogation à l Article 10, paragraphe a), si les bâtiments sont reconstruits dans un délai de deux ans, sauf impossibilité absolue, ils sont indemnisés sur la base d une valeur égale à leur valeur de reconstruction, par corps de métier, au prix du neuf au jour du sinistre, sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de reconstruction «vétusté déduite» majorée du quart de la valeur de reconstitution, ni les limitations prévues Article 10, paragraphe a) ; L assuré s engage à maintenir les bâtiments en état normal d entretien. L assurance valeur à neuf ne tiendra compte d aucune valeur historique ou artistique. La reconstruction doit, sauf impossibilité absolue, s effectuer sur l emplacement du bâtiment sinistré, sans qu il soit apporté de modification importante à sa destination initiale. Le montant de la différence entre l indemnité «valeur à neuf» et l indemnité correspondante en valeur «vétusté déduite» (ou en valeur vénale), par corps de métier, n est payé qu après reconstruction (sur justification de son exécution par la production de mémoires ou factures). L indemnité en «valeur à neuf», par corps de métier, est limitée, en tout état de cause, au montant des travaux et des dépenses figurant sur les factures produites par l assuré, étant bien précisé que dans le cas où ce montant est inférieur à la valeur «vétusté déduite» fixée par expertises, l assuré n a droit à aucune indemnisation au titre de la dépréciation. b) Biens Mobiliers En cas de sinistre, l assuré pourra choisir entre les pertes indirectes (10 %) dûment justifiées ou la valeur à neuf (25 %) sur le mobilier. Dans le cas où l assuré opte pour la valeur à neuf, par dérogation au Titre I, Article 10 b), l ensemble des biens mobiliers est garanti dans les conditions précisées ci-après : - si le mobilier est remplacé dans un délai de 2 ans à partir de la date du sinistre, il est indemnisé sur la base d une valeur égale à sa valeur de remplacement au jour du sinistre, sans toutefois pouvoir dépasser sa valeur de remplacement «vétusté déduite» majorée du quart de la valeur de remplacement. - la différence entre l indemnité valeur à neuf et l indemnité valeur de remplacement «vétusté déduite» ne sera versée qu après remplacement. L assuré justifiera du remplacement par la production de mémoires ou factures. Exclusions : L indemnisation en valeur à neuf ne porte en aucun cas sur le linge, les effets d habillement, tous les objets dont la valeur n est pas réduite par l ancienneté, les objets de valeur, les machines ou appareils électriques et électroniques, les transformateurs, les matériels informatiques, les moteurs, tout matériel démodé ou pratiquement irremplaçable. B - FRAIS ET PERTES Sont également garantis s ils sont la conséquence d un sinistre couvert au titre des garanties des Articles 1 à 8 du présent Titre : ARTICLE 12 - PERTE D USAGE La perte, à dire d expert, représentant tout ou partie de la valeur locative des locaux occupés par le propriétaire en cas d impossibilité pour lui d utiliser temporairement tout ou partie de ces locaux. Cette garantie est accordée à concurrence de la valeur locative annuelle des locaux occupés par l assuré. ARTICLE 13 - PERTE DES LOYERS Le montant des loyers des locataires, à dire d expert, dont le propriétaire peut se trouver privé. Cette garantie est accordée à concurrence de la valeur locative annuelle des locaux endommagés et pour le temps matériellement nécessaire, à dire d expert, pour la remise en état desdits locaux sinistrés, dans la limite d une année au maximum à partir du jour du sinistre. 7

ARTICLE 14 - FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE RELOGEMENT Les frais rendus indispensables pour recouvrer les frais de garde-meubles (transport compris), de déplacement et de réinstallation des biens garantis ainsi que l éventuelle différence entre le loyer que l assuré est tenu de payer pour se réinstaller temporairement après le sinistre dans un autre local dans des conditions identiques et le loyer qu il payait antérieurement au sinistre dans le cas d un locataire ou la valeur locative des locaux qu il occupait dans le cas d un propriétaire. Cette garantie est accordée à concurrence du montant total de ces frais pendant la période nécessaire à la remise en état des locaux sinistrés et dans la limite d une durée d un an à compter du jour du sinistre. ARTICLE 15 - FRAIS DE DÉMOLITION ET DE DÉBLAIS Les frais de démolition et de déblais, ainsi que les frais exposés à la suite de mesures conservatoires imposées par décision administrative. Cette garantie est accordée à concurrence au maximum d un montant de 10 % de l indemnité due à l assuré.. ARTICLE 16 - COTISATION D ASSURANCE «DOMMAGES-OUVRAGE» Le remboursement de la cotisation d assurance «Dommages-Ouvrage» en cas de reconstruction ou de réparation de l immeuble, avec un maximum de 2,50 % de l indemnité due au titre des bâtiments. ARTICLE 17 - FRAIS DE MISE EN ÉTAT DES LIEUX EN CONFORMITÉ AVEC LA LÉGISLATION ET LA RÉGLEMENTATION Les frais nécessités par une mise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction en cas de reconstruction ou de réparation de l immeuble. Sont exclus les coûts des mesures qui en l absence de tout sinistre auraient dues être prises en vertu des textes légaux et réglementaires. Cette garantie est accordée à concurrence de 23 fois l indice. ARTICLE 18 - FRAIS ET HONORAIRES DE L EXPERT OU DE L ARCHITECTE Les frais et honoraires de l expert ou de l architecte choisi par l assuré et nommé, conformément aux dispositions générales, pour l estimation des dommages. Cette garantie est accordée à concurrence des honoraires effectivement payés à l expert ou l architecte, avec un maximum ne pouvant excéder 5 % de l indemnité due à l assuré ou 40 fois l indice globalement, déduction faite de celle payée au titre de la garantie des Pertes Indirectes prévues à l Article 9 ci-dessus. ARTICLE 19 PERTES FINANCIERES Les frais engagés par le locataire ou l occupant pour réaliser les aménagements immobiliers ou mobiliers qui sont devenus la propriété du bailleur dès lors que du fait du sinistre : Il y a résiliation de plein droit du bail ou cessation de l occupation, ou, en cas de continuation du bail ou de l occupation, il y a refus du propriétaire de reconstituer les aménagements tels qu ils existaient au moment du sinistre. Cette garantie est accordée dans les limites et conditions prévues à l Article 10 b). C - RESPONSABILITÉS CIVILES La Société garantit l assuré contre les conséquences pécuniaires des responsabilités suivantes, encourues du fait des dommages matériels causés par l un des risques définis au présent titre. ARTICLE 20 - RISQUES LOCATIFS ET RESPONSABILITÉ CIVILE VILLÉGIATURE Responsabilité encourue par l assuré en vertu des Articles 1302, 1732, 1733, 1734 et 1735 du Code Civil pour les dommages matériels causés aux bâtiments précisés aux Conditions Personnelles et dont il est locataire ou occupant, et aux bâtiments où il effectue un séjour temporaire d une durée maximale continue de 60 jours au plus par an aux fins de villégiature (habitations, hôtels, pensions), ainsi qu aux bâtiments construits et couverts en dur loués ou occupés à l occasion d une fête à caractère familial ou privé. 8

Cette garantie est accordée à concurrence du montant des dommages dont l assuré peut être responsable dans la limite de 3,90 fois l indice par m2 de surface endommagée et globalement de 4 000 fois l indice. ARTICLE 21 - RECOURS DES VOISINS ET DES TIERS Responsabilité encourue par l assuré en vertu des Articles 1382, 1383 et 1384 du Code Civil, pour les dommages matériels causés aux biens appartenant aux voisins et aux tiers, ou placés sous la garde de ceux-ci. Cette garantie est accordée à concurrence, par sinistre, de 4 000 fois l indice. ARTICLE 22 - RECOURS DES LOCATAIRES Responsabilité encourue par l assuré, en vertu des Articles 1719 et 1721 du Code Civil, pour les dommages matériels causés aux biens appartenant aux locataires ou placés sous leur garde et contenus dans les bâtiments précisés aux Conditions Personnelles et dont l assuré est propriétaire ou copropriétaire. Cette garantie est accordée à concurrence, par sinistre, de 4 000 fois l indice. D - DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 22 - EXCLUSIONS PARTICULIÈRES En sus des exclusions générales prévues au Titre X ci-après, sont exclus : 1) les destructions ou détériorations d espèces monnayées, titres, valeurs et billets de banque, collection de timbres-poste, dont l assuré a la propriété ou la garde ; 2) le vol des objets assurés pendant un sinistre incendie ou risques annexes, la preuve du vol étant à la charge de la Société ; 3) les détériorations provenant d un vice propre, d un défaut de fabrication, de la fermentation ou de l oxydation lente (les pertes dues à la combustion avec flamme étant seules couvertes) ; sont couverts toutefois, les dommages garantis par le présent titre et qui seraient la conséquence de ces phénomènes ; 4) les dommages causés par des explosifs volontairement détenus par l assuré ; 5) les dommages de fumée dégagée par le foyer d une cheminée à feu ouvert ; 6) les dommages aux canalisations enterrées, c est-à-dire dont l accès nécessite des travaux de terrassement; 7) les châteaux, les manoirs et les gentilhommières. 9

- TITRE II - TEMPÊTES, GRÊLE ET NEIGE A - DOMMAGES AUX BIENS ARTICLE 1 - RISQUES GARANTIS La Société garantit les dommages matériels causés aux biens assurés par l action directe : - du vent ou du choc d un corps renversé ou projeté par le vent ; - de la grêle ; - du poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les toitures ; lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu ils détruisent, brisent ou endommagent un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune du risque sinistré ou dans les communes avoisinantes. En cas de besoin, la Société pourra demander à l assuré, à titre de complément de preuve, une attestation de la station la plus proche de la météorologie nationale indiquant qu au moment du sinistre le phénomène dommageable avait, pour la région du bâtiment sinistré, une intensité exceptionnelle (vitesse supérieure à 100 km/h dans le cas de vent). Cette garantie s étend en outre aux dommages de mouille causés par la pluie, la neige ou la grêle lorsque cette pluie, cette neige ou cette grêle pénètre à l intérieur du bâtiment assuré, ou renfermant les objets assurés, du fait de sa destruction partielle ou totale par l action directe du vent, de la grêle sur les toitures ou de la neige accumulée sur les toitures et à condition que les dommages de mouille aient pris naissance dans les 48 heures suivant le moment de la destruction partielle ou totale du bâtiment assuré ou renfermant les objets assurés. Sont considérés comme constituant un seul et même sinistre les dommages survenus dans les 48 heures qui suivent le moment où les biens assurés ont subi les premiers dommages. ARTICLE 2 - BIENS GARANTIS ET MONTANT DE LA GARANTIE Les biens garantis et les montants de leurs garanties, dans la mesure où la garantie est désignée comme souscrite aux Conditions Personnelles, sont assurés dans les conditions identiques à celles de l Article 10 du Titre I des Conditions Générales. ARTICLE 3 - VALEUR À NEUF La valeur à neuf est garantie dans les conditions identiques à celles de l Article 11 du Titre I des Conditions Générales. ARTICLE 4 FRANCHISE L assuré conservera à sa charge par sinistre et par risque, une franchise égale à 0,30 fois l indice. 10

B - FRAIS ET PERTES Sont également garantis s ils sont la conséquence d un sinistre couvert par le présent titre et dans les conditions identiques à celles des Articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 du Titre I des Conditions Générales : ARTICLE 5 - PERTE D USAGE (voir Titre I, Article 12) ARTICLE 6 - PERTE DES LOYERS (voir Titre I, Article 13) ARTICLE 7 - FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE RELOGEMENT (voir Titre I, Article 14) ARTICLE 8 - FRAIS DE DÉMOLITION ET DE DÉBLAIS (voir Titre I, Article 15) ARTICLE 9 - COTISATION D ASSURANCE «DOMMAGES-OUVRAGE» (voir Titre I, Article 16) ARTICLE 10 - FRAIS DE MISE EN ÉTAT DES LIEUX EN CONFORMITÉ AVEC LA LÉGISLATION ET LA RÉGLEMENTATION (voir Titre I, Article 17) ARTICLE 11 - FRAIS ET HONORAIRES DE L EXPERT OU DE L ARCHITECTE (voir Titre I, Article 18) ARTICLE 12 PERTES FINANCIERES (voir Titre I, Article 19) C - EXCLUSIONS PARTICULIÈRES ARTICLE 13 En sus des exclusions générales prévues au Titre X ci-après, la Société ne garantit pas, même s ils sont couverts au titre de l assurance «Incendie» : 1) les dommages résultant d un défaut de réparations ou d entretien indispensables incombant à l assuré (tant avant qu après sinistre) sauf cas de force majeure ; 2) les dommages occasionnés directement ou indirectement, même en cas d orage, par les eaux de ruissellement, l engorgement et le refoulement des égouts, par les inondations, les raz-de-marée, les marées, le débordement des sources, de cours d eau et, plus généralement par la mer et autres plans d eau naturels ou artificiels ainsi que par les masses de neige ou de glace en mouvement ; 3) les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts, et à leur contenu ; 4) les dommages aux bâtiments suivants et à leur contenu : - bâtiments dont la construction ou la couverture comporte, en quelque proportion que ce soit, des plaques de toute nature non posées et non fixées selon les règles de l art ; - bâtiments clos au moyen de bâches ou dont la construction ou la couverture comporte, en quelque proportion que ce soit, des matériaux tels que carton ou feutre bitumés, toile ou papier goudronnés, feuille ou film de matière plastique, non fixés sur panneaux ou voligeage jointifs selon les règles de l art ; Toutefois, restent couverts par la présente convention, les dommages aux bâtiments et à leur contenu occasionnés par le poids de la neige accumulée sur les toitures ou par la grêle sur les toitures dans le cas de bâtiments dont seuls les murs comporteraient des matériaux visés ci-dessus ; 11

5) les dommages : - aux clôtures végétales ; - aux stores, aux enseignes, aux panneaux publicitaires, aux panneaux solaires ou photovoltaïques ; - occasionnés aux éléments ou parties vitrées de construction ou couverture (tels que vitres, vitrages, vitraux, glaces, châssis, marquises, serres) ainsi que ceux résultant de leur destruction partielle ou totale; Toutefois, le bris des éléments ou parties vitrés de construction et de couverture est couvert lorsqu il est la conséquence de la destruction partielle ou totale du reste du bâtiment ; 6) les dommages occasionnés par le vent aux constructions dont les éléments porteurs ne sont pas ancrés selon les règles de l art dans des fondations, des soubassements ou dés de maçonnerie, ainsi que les dommages au contenu de telles constructions ; 7) les belvédères, les clochers et clochetons, les tours et tourelles, les cheminées monumentales, les éoliennes et les moulins à vent ; 8) tous objets ou animaux, ou récoltes se trouvant en plein air, les arbres et les plantations ; 9) les destructions ou détériorations d espèces monnayées, titres, valeurs et billets de banque, collection de timbres-poste, dont l assuré a la propriété ou la garde ; 10) le vol des objets assurés pendant un sinistre, tempête ou grêle, la preuve du vol étant à la charge de la Société. 12

- TITRE III - VOL ARTICLE I - RISQUES GARANTIS Les biens définis ci-après (Article 2) sont garantis en cas de disparition, de destruction ou de détérioration résultant d un vol (y compris dommages par actes de vandalisme ou attentats concomitants à un vol) commis à l intérieur des locaux désignés aux Conditions Personnelles dans l une des circonstances suivantes, dûment établies par l assuré : a) par pénétration avec effraction extérieure, escalade, usage de fausses clefs, introduction clandestine alors que l assuré est présent dans les bâtiments assurés, utilisation d une fausse identité ou d une fausse qualité, menaces ou violences sur la personne de l assuré. b) par les préposés de l assuré à condition que le ou les coupables soient l objet d une plainte non retirée sans l assentiment de la Société ; Sont également garanties : c) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l assuré peut encourir vis-à-vis des occupants des locaux garantis, copropriétaires ou locataires, en raison des vols commis à leur préjudice dans ces locaux. ARTICLE 2 - BIENS GARANTIS ET MONTANT DE LA GARANTIE a) Biens Immobiliers Si l assuré agit en qualité de propriétaire, sont garanties, les détériorations résultant d un vol ou d une tentative de vol causées à l immeuble ou à la partie de l immeuble désigné aux Conditions Personnelles. Si l assuré est copropriétaire, cette garantie est acquise pour sa part de propriété divise ou dans la proportion de sa part indivise de l immeuble. La garantie est accordée en valeur de reconstruction «à neuf» au jour du sinistre, dans les conditions précisées au Titre I, Article 11 a). b) Biens mobiliers Le mobilier : c est-à-dire les meubles et objets à usage domestique appartenant à l assuré, à ses employés et ouvriers et aux autres personnes résidant ou se trouvant momentanément dans les biens assurés, à condition que ce soit à titre gratuit, les objets pris en location par lui et les autres personnes précitées, ainsi que les aménagements et installations exécutés aux frais d un locataire et qui ne seraient pas devenus la propriété du bailleur. L ensemble des biens définis ci-dessus, et qui se trouvent dans les bâtiments désignés aux Conditions Personnelles, est garanti en valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite, à concurrence de la somme indiquée aux Conditions Personnelles et dans les limites prévues au tableau «garanties» desdites conditions. Toutefois, l indemnité en cas de sinistre ne pourra excéder 31 fois l indice avec un maximum de 50 % de la valeur du mobilier indiquée aux Conditions Personnelles en ce qui concerne les objets de valeur définis au Titre 1, Article 10. Par dérogation à l Article 1, la garantie est étendue aux objets mobiliers renfermés dans des bâtiments construits et couverts en dur n appartenant pas à l assuré, à l occasion de voyage ou villégiature, à concurrence de 4,60 fois l indice, à l exclusion des objets de valeur. 13

ARTICLE 3 INOCCUPATION En cas d inoccupation de plus de quatre-vingt-dix jours au total dans une année d assurance, c est-à-dire lorsque les locaux contenant les objets assurés restent fermés le jour et cessent d être habités ou gardés la nuit, l assuré cesse de plein droit de bénéficier de la garantie à compter du quatre-vingt-onzième jour à midi et au plus tard jusqu à l expiration de l année d assurance en cours. Il est précisé que les absences n excédant pas trois jours n entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la période d inhabitation. ARTICLE 4 - VOL SUR LA PERSONNE/AGRESSION Les effets personnels de l assuré sont garantis dans l une des circonstances suivantes : - En cas de vol par agression avec violences ou menaces à l extérieur des bâtiments assurés. - En cas de vol ou perte dûment justifiée par suite d un événement de force majeure (malaise, étourdissement), ou du fait d un accident de la circulation. Cette garantie est accordée à concurrence de 0,76 fois l indice. ARTICLE 5 - VOL/PERTE DES CLEFS Le remplacement des canons et serrures des bâtiments assurés est garanti en cas de vol ou de perte des clefs dûment justifié. Cette garantie est accordée à concurrence de 0,46 fois l indice. ARTICLE 6 - EXCLUSIONS PARTICULIÈRES En sus des exclusions générales prévues Titre X ci-après, sont exclues les disparitions, destructions et détériorations résultant : 1) des vols commis par les membres de la famille de l assuré tels qu ils sont visés à l Article 311-12 du Code Pénal ; 2) des vols commis par les préposés de l assuré (sauf les domestiques ou serviteurs aux gages de l assuré). Toutefois, ces vols sont garantis en dehors de l exercice de leurs fonctions, à condition qu il y ait effraction, meurtre, tentative de meurtre ou violence ; 3) des vols commis par les préposés de l assuré si celui-ci savait, depuis plus de huit jours, qu ils s étaient déjà rendus coupables de faits tels que vol, malversations, détournement, escroquerie, abus de confiance ou autres faits similaires ; 4) des vols commis par les personnes habitant chez l assuré à titre gratuit ; 5) de vol résultant d une négligence manifeste de l assuré ou autre occupant des locaux, telle que porte ou fenêtre ouverte, clefs laissées sur la porte ; 6) de vol des espèces, billets de banque, pièces de monnaie de toutes sortes, lingots de métaux précieux, titres et valeurs, collection de timbres-poste, dont l assuré a la propriété ou la garde ; 7) de vol des espèces, billets de banque, pièces de monnaie de toutes sortes, titres et valeurs, de vol de bijoux, objets en métaux précieux, collection de timbres-poste, appartenant aux personnes à gage et domestiques de l assuré ; 8) de vol des objets déposés dans les cours ou jardins ou dans les locaux communs mis à la disposition de plusieurs locataires ou occupants ; 9) de vol des animaux ; 10) de vol des véhicules à moteur soumis à l obligation d assurance. 14

- TITRE IV - DÉGÂTS DES EAUX A - DOMMAGES AUX BIENS (y compris par actes de vandalisme ou attentats) La Société garantit l assuré pour les dommages matériels causés aux biens définis ci-après (Article 6) s ils résultent des risques énoncés ci-dessous. ARTICLE 1 - RISQUES GARANTIS 1) Fuites d eau, ruptures, débordements et engorgements accidentels provenant : - des conduites non enterrées, des installations de chauffage, des appareils à effet d eau, des aquariums situés à l intérieur des bâtiments ; - des chéneaux, gouttières ou descentes d eaux pluviales. Toutefois, lorsque l engorgement des chéneaux, gouttières ou descentes d eaux pluviales sera consécutif à la tempête, la grêle ou la neige, la garantie ne jouera que dans la mesure où la couverture du bâtiment n aura pas été endommagée par ce phénomène, dans le cas contraire, les dommages pourront être couverts par le Titre II. 2) Infiltrations ou pénétrations accidentelles des eaux provenant de la pluie, la neige ou la grêle au travers des toitures. Par toiture, il faut entendre aussi bien les toitures traditionnelles que les ciels vitrés, terrasses et balcons formant terrasses (balcons couvrants). 3) Infiltrations par les joints d étanchéité au pourtour des installations sanitaires et au travers des carrelages. ARTICLE 2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FUITES La garantie s étend aux conséquences pécuniaires résultant des dégradations et des frais nécessités par la recherche de fuites ou d infiltrations d eau ayant provoqué un dommage d eau couvert au titre de l Article 1 ci-dessus et ce à concurrence d une somme égale à 7,70 fois l indice. Sont exclus les frais de remise en état des conduites, d appareils à effet d eau et installations de chauffage central. ARTICLE 3 - DOMMAGES CAUSÉS PAR LE GEL AUX CONDUITES INTÉRIEURES ET AUX APPAREILS La garantie s étend à concurrence de 7,70 fois l indice aux frais de réparation des conduites et appareils à effet d eau (y compris installations de chauffage central) situés à l intérieur des locaux assurés au cas où ils seraient détériorés par le gel. L assuré est tenu de prendre, comme s il n était pas assuré, tous les soins d un bon père de famille en vue de la sécurité et de la préservation des biens soumis à l assurance. ARTICLE 4 - PERTES INDIRECTES Les frais personnels, autres que les frais et pertes énumérés ci-après (Articles 8 à 15), dûment justifiés pouvant rester à la charge de l assuré sont garantis. En cas de sinistre, l indemnité pour les Pertes Indirectes est accordée à concurrence de 10 % de l indemnité payée par la Société pour les dommages causés exclusivement par l un des risques définis aux Articles 1, 2 et 3 du présent titre. 15

ARTICLE 5 - INONDATIONS La garantie est étendue aux dommages causés aux biens assurés par les inondations consécutives à des précipitations atmosphériques anormales alors que ces dernières ont une importance telle que les eaux ne peuvent pas être évacuées à temps par les canalisations, égouts ou qu elles provoquent un débordement des cours d eau ou étendues d eau naturelles ou artificielles. Les inondations à caractère notoirement répétitif sont exclues. La présente extension de garantie s exerce à concurrence de 7,70 fois l indice, avant application de la franchise Catastrophes Naturelles. Toutefois, la présente extension de garantie ne s exerce que dans la mesure où un état de Catastrophes Naturelles n est pas constaté, conformément à la loi N 82.600 du 13 juillet 1982. ARTICLE 6 - BIENS GARANTIS ET MONTANT DE LA GARANTIE Dans la mesure où la garantie est désignée comme souscrite aux Conditions Personnelles, les biens sont assurés dans les conditions identiques à celles du Titre I, Article 10. ARTICLE 7 - VALEUR À NEUF Par dérogation à l Article 6 ci-dessus, les biens immobiliers et mobiliers sont garantis en valeur à neuf dans les conditions identiques à celles du Titre I, Article 11. B - FRAIS ET PERTES Sont également garantis s ils sont la conséquence d un sinistre couvert au titre de l Article 1 du présent Titre et dans les conditions identiques à celles des Articles 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 du Titre I des Conditions Générales : ARTICLE 8 - PERTE D USAGE (voir Titre I, Article 12) ARTICLE 9 - PERTE DES LOYERS (voir Titre I, Article 13) ARTICLE 10 - FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE RELOGEMENT (voir Titre I, Article 14) ARTICLE 11 - FRAIS DE DÉMOLITION ET DE DÉBLAIS (voir Titre I, Article 15) ARTICLE 12 - COTISATION D ASSURANCE «DOMMAGES-OUVRAGE» (voir Titre I, Article 16) ARTICLE 13 - FRAIS DE MISE EN ÉTAT DES LIEUX EN CONFORMITÉ AVEC LA LÉGISLATION ET LA RÉGLEMENTATION (voir Titre I, Article 17) ARTICLE 14 - FRAIS ET HONORAIRES DE L EXPERT OU DE L ARCHITECTE (voir Titre I, Article 18) ARTICLE 15 - PERTES FINANCIERES (voir Titre I, Article 19) 16

C - RESPONSABILITÉS CIVILES La Société garantit, dans les conditions identiques à celles des Articles 19, 20 et 21 du Titre I des Conditions Générales, l assuré contre les conséquences pécuniaires des responsabilités suivantes, encourues du fait des dommages matériels causés par l un des risques définis à l Article 1 du présent Titre : ARTICLE 16 - RISQUES LOCATIFS ET RESPONSABILITÉ CIVILE VILLÉGIATURE (voir Titre I, Article 20) ARTICLE 17 - RECOURS DES VOISINS ET DES TIERS (voir Titre I, Article 21) ARTICLE 18 - RECOURS DES LOCATAIRES (voir Titre I, Article 22) D - EXCLUSIONS PARTICULIÈRES ARTICLES 18 - EN SUS DES EXCLUSIONS GÉNÉRALES PRÉVUES TITRE X CI-APRÈS, SONT EXCLUS : 1) les dommages dus à l humidité, à la condensation ou à la buée ; 2) les dommages subis ou causés directement ou indirectement par les conduites, installations de chauffage, appareils à effet d eau si ces conduites, installations ou appareils sont situés à l extérieur des bâtiments ; 3) les dommages occasionnés aux toitures qui ont été à l origine du sinistre ou les frais provenant de leur réparation ; 4) les destructions ou détériorations d espèces monnayées, titres, valeurs et billets de banque, collection de timbres-poste, dont l assuré a la propriété ou la garde ; 5) les dommages causés, directement ou indirectement par : - des infiltrations, notamment par les fenêtres, portes et autres ouvertures, des refoulements, débordements ou inondations provenant d étendues d eau naturelles ou artificielles, de cours d eau, de sources, de canalisations souterraines ou égouts sans qu il soit dérogé aux garanties définies Article 1-2) et Article 5 ; - les eaux de ruissellement des cours, jardins, voies publiques ou privées, sans qu il soit dérogé à la garantie définie Article 5 ; 6) les dommages résultant des tempêtes, ouragans, trombes ou cyclones, grêle, neige pouvant être garantis dans le cadre du Titre II ; 7) les dommages résultant d un défaut permanent d entretien, d un manque de réparation indispensable, de l usure des conduites et appareils ; 8) les dommages provoqués par les parasites du bois ou les champignons ; 9) les risques suivants qui n entrent pas dans le cadre de la garantie : a) incendie, explosions et dommages électriques, même dus à un dégât des eaux garanti ; b) dégâts consécutifs à une intervention en cas d incendie ou d explosion. 17

- TITRE V - BRIS DE GLACES A - DOMMAGES AUX BIENS ARTICLE 1 - RISQUES GARANTIS La Société garantit l assuré pour les dommages matériels causés aux biens définis ci-après (Article 2) s ils résultent : - du fait non intentionnel de l assuré ; - du fait de ses préposés, des personnes de sa famille et de toute autre personne, y compris les cas de malveillance ; - d un vol, d une tentative de vol ou d une rixe ; - du vice de construction ou de tassement des immeubles ; - du jet d objets, de la tempête, de la grêle, de la chaleur solaire ou artificielle ; - d onde de choc accompagnant le passage d un appareil aérien en vol supersonique ; - de grèves, d émeutes, de mouvements populaires, d actes de terrorisme et de sabotage. ARTICLE 2 - BIENS GARANTIS ET MONTANT DE LA GARANTIE La Société garantit, dans les bâtiments désignés aux conditions personnelles les produits verriers (ou les matières plastiques remplissant les mêmes fonctions) constituant : - les vitres des portes, fenêtres ou impostes ; - les glaces et miroirs scellés ou non ; - les vitres des inserts ou foyers fermés ; - les panneaux solaires ou photovoltaïques ; - les produits verriers des appareils électroménagers et audiovisuels ; - les vitrages, miroirs, marbres ou assimilés, faisant partie intégrante du meuble. - les parties vitrées des vérandas, verrières et jardins d hiver (y compris les éléments de couverture). La garantie est étendue au mobilier détérioré par le bris ou la chute d un objet assuré ou de ses débris. Cette garantie s exerce à concurrence de la valeur de remplacement, au jour du sinistre, des objets brisés compte tenu, s il y a lieu, des frais de pose, de dépose et de transport, sans que l indemnité par sinistre mise à la charge de la Société puisse excéder 4,60 fois l indice. La garantie est étendue aux bâtiments où l assuré effectue un séjour temporaire, ainsi qu aux bâtiments loués ou occupés à l occasion d une fête à caractère familial ou privé, tel que défini au Titre I, Article 19. B - EXCLUSIONS PARTICULIÈRES ARTICLE 3 - EN SUS DES EXCLUSIONS GÉNÉRALES PRÉVUES TITRE X CI-APRÈS SONT EXCLUS : 1) les dommages occasionnés par suite d incendie, d explosion, de la foudre, ainsi que par suite de débordements de cours d eau ou étendues d eau naturelles ou artificielles et action de la mer ; 2) les dommages survenus au cours de tous travaux effectués sur les objets assurés, leurs encadrements, enchâssements, agencements ou clôtures, ou au cours de leur pose, dépose, transport, entrepôt ; 3) les objets déposés, les rayures, ébréchures ou écaillements, la détérioration des argentures ou peintures, les bris occasionnés par la vétusté ou le défaut d entretien des enchâssements, encadrements ou soubassements ; 4) les dommages corporels causés par le bris ou la chute d un objet assuré ou de ses débris ; 5) les vitres, vitrages, glaces et miroirs mesurant plus de 6 m2, les aquariums, les miroirs à mains, les miroirs du genre «Venise» se composant de différentes parties polies, les vitraux, les objets en verrerie tels que globes, lustres, cloches, ampoules électriques, services de verres et autres objets semblables ; 6) les conséquences résultant pour l assuré de l interruption, du trouble ou du retard que le dommage ou sa réparation pourrait apporter dans son activité. 18

- TITRE VI - RESPONSABILITÉ CIVILE PROPRIÉTAIRE D IMMEUBLE ARTICLE 1 - RISQUES GARANTIS La Société garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l assuré peut encourir en vertu des Articles 1382, 1383, 1384, 1386 et 1721 du Code Civil pour les dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers, lorsque ces dommages proviennent : - des biens immobiliers désignés aux Conditions Personnelles ; - des clôtures et des murs de soutènement, arbres, cours et jardins attenant aux-dits biens ; - d un terrain de moins de 2 hectares appartenant à l assuré, non situé au lieu de l assurance, par les arbres, plantations et installations s y trouvant ; - des préposés de l assuré attachés à la garde ou à l entretien de ces biens dans l exercice de leurs fonctions ; - des biens mobiliers garnissant les biens immobiliers désignés aux conditions personnelles, lorsque l assuré agit en qualité de loueur en meublé. Pour l application du présent Article, il faut entendre par «tiers», toute personne autre que : - l assuré, son conjoint non séparé de corps, ou son concubin dont le nom est indiqué aux Conditions Personnelles ; - ses ascendants et descendants (même majeurs) vivant en permanence à son foyer ; - ses préposés ou assimilés, dans l exercice de leurs fonctions. ARTICLE 2 - MONTANT DE LA GARANTIE La garantie est accordée par sinistre : - pour l ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels à concurrence de huit millions d euros étant rappelé que conformément aux dispositions prévues au Titre IX, Article 7, aucune indexation ne sera applicable à cette limite de garantie ; - pour les seuls dommages matériels et immatériels à concurrence de 1 525 fois l indice. ARTICLE 3 - DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS A ) Garantie La Société s engage à pourvoir à la défense pénale de l assuré devant les tribunaux répressifs pour des dommages dont les conséquences pécuniaires sont couvertes au titre de la garantie «Responsabilité Civile Propriétaire d immeuble». La Société intervient pour des réclamations dont l intérêt est supérieur à 0,45 fois l indice. La garantie est accordée à concurrence d une somme égale à 9,20 fois l indice par sinistre. En sus des exclusions générales prévues au Titre X, s appliquent à cette garantie les exclusions propres à la Responsabilité Civile Propriétaire d immeuble. B) Gestion des sinistres La gestion des sinistres Protection Juridique est confiée à la DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE, Société d Assurance Mutuelle à cotisations fixes, régie par le Code des Assurances, dont le siège social se situe 34 place de la République 72045 LE MANS CEDEX. En cas de procédure prise en charge dans le cadre du présent contrat, l assuré peut : - s en remettre à la Société pour la désignation de son avocat ou de la personne qualifiée par les textes. La Société fait alors son affaire personnelle du règlement des frais, honoraires et dépens de l instance ; - ou choisir lui-même l avocat ou la personne qualifiée par les textes pour défendre ses intérêts. 19

Dans cette hypothèse, la Société lui rembourse, TVA comprise ou hors TVA selon son régime fiscal, et sur présentation d une facture acquittée, les dépens en totalité, et, les frais et honoraires de son avocat dans la limite des montants prévus contractuellement : JURIDICTIONS Référé... Commission Retrait... Police, sans partie civile... avec partie civile... Correctionnel, sans partie civile... avec partie civile... Tribunal d Instance... Tribunal de Grande Instance... Tribunal de Commerce... Tribunal Administratif... Cour d Appel, pénal... autres... Prud hommes, conciliation... jugement... Cassation... Conseil d Etat... Mesure Instruction... Transaction... MONTANT en x fois l indice 0.52 0.40 0.40 0.58 0.42 0.86 0.86 0.93 0.93 1.10 0.97 1.21 0.42 0.86 2.75 2.75 0.42 0.86 Les montants indiqués sont cumulatifs. Dans l un et l autre des cas, les règlements de la Société ne peuvent dépasser 9,20 fois l indice par sinistre. En cas de conflit d intérêt entre la Société et l assuré, ou de désaccord quant au règlement du litige, l assuré conserve la possibilité de choisir son défenseur (Article L 127-3 du Code des Assurances) et de recourir à l arbitrage (Article L 127-4 du Code des Assurances). En cas de désaccord entre la Société et l assuré au sujet des mesures à prendre pour régler le litige, 1) cette difficulté peut être soumise à l appréciation d une tierce personne désignée d un accord commun entre les parties ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés ; 2) les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de la Société ; toutefois, le Président du Tribunal de Grande Instance peut en décider autrement lorsque l assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives. L assuré a la faculté de demander la mise en œuvre de cette procédure d arbitrage par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours contentieux est alors suspendu pour toutes les instances juridictionnelles couvertes par la présente garantie d assurance que l assuré est susceptible d engager en demande jusqu à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur. Si l assuré engage ou poursuit, à ses frais, contre l avis de la Société, la procédure et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée, la Société l indemnise dans la limite du montant de la garantie, des frais exposés pour l exercice de cette action (Article L 127-4 du Code des Assurances). ARTICLE 4 - EXCLUSIONS PARTICULIÈRES En sus des exclusions générales prévues au Titre X ci-après, sont exclus : 1) Les dommages matériels et immatériels résultant d un incendie, d une explosion ou d un accident d eau survenu dans l immeuble assuré ; 2) Les dommages résultant de rupture de barrage et/ou de retenue d eau ; 3) Les dommages corporels et matériels causés par la tempête, grêle et neige ; 4) Les dommages éprouvés par les personnes qui ne sont pas considérées comme tiers au sens de l Article 1 ci-dessus. Toutefois, la garantie s applique au recours que la Sécurité Sociale pourrait être fondée à exercer contre l assuré en raison des dommages corporels causés à ses conjoints, ascendants et descendants dont l assujettissement à la Sécurité Sociale ne résulte pas de leur parenté avec l assuré. 20