Guide pratique MDPH Partie 3 Fiche n IV-3 CNSA - DGAS Version 1 Décembre 2008 CONTENTIEUX DES DECISIONS DE LA CDAPH : TRIBUNAL ADMINISTRATIF, COUR ADMINISTRATIVE D APPEL ET CONSEIL D ETAT Plan : 1. Quelles sont les decisions concernées?... 1 2. Le recours devant le tribunal administratif... 1 3. Le recours devant la cour administrative d appel (CAA)... 4 4. Le recours devant le Conseil d Etat... 5 Textes de référence : CASF : article L.241-9 Code de justice administrative (CJA) : articles L.811-1 à L822-1, articles R.411-1 à R.441-1, articles R.611-1 à R.761-5 et articles R.811-1 à R.822-6 Loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droit s des citoyens dans leurs relations avec les administrations : article 19 A noter : sont disponibles sur le site du Conseil d Etat des brochures expliquant de manière simplifiée comment intenter un recours devant une juridiction administrative et les grandes étapes de la procédure. Voir à cette adresse http://www.conseil-etat.fr/ce/japrat/index_jp.shtml 1. QUELLES SONT LES DECISIONS CONCERNÉES? Article L.241-9 du CASF Les recours devant les juridictions administratives concernent : - la RQTH - l orientation professionnelle - les cartes de stationnement - la prime de reclassement professionnelle 2. LE RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 2.1. Qui peut saisir le tribunal administratif? Le recours contre une décision de la CDAPH relevant de la compétence de la juridiction administrative est ouvert à toute personne physique ou morale directement concernée par la décision. En pratique, ce sera essentiellement la personne handicapée ou son représentant légal. Comme pour le TCI, la MDPH ne sera pas demandeur en première instance mais défenderesse. 1
2.2. Quel est le TA compétent? Le tribunal administratif compétent est celui qui est situé dans le ressort duquel la MDPH a son siège. Vous pouvez trouver la liste des tribunaux administratifs sur le site du Conseil d Etat à cette adresse : http://www.conseiletat.fr/ce/tricou/index_tc_ta01.shtml. 2.3 La procédure devant le TA a) Le recours - Délai de saisine Article R.421-1 du CJA Article R.421-3 du CJA Article R.421-2 du CJA Article 19 de la loi n 2000-321 Le recours devant le TA doit être intenté dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision de la CDAPH. Ce délai n est opposable que si la décision a été notifiée et que les voies et délais de recours ont été correctement mentionnées dans la notification. Or, en l absence d envoi par lettre-recommandé avec accusé de réception cette date ne peut être prouvée. A noter : comme pour le TCI, le silence de la CDAPH dans les 4 mois après la date de dépôt de la demande s analyse comme un rejet, la personne handicapée peut, passé ce délai, intenter un recours. Dans ce cas, en principe la personne handicapée dispose, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période au terme de laquelle il y a rejet implicite. Cependant, comme les délais de recours ne sont opposables que s ils ont été notifiés à la personne, ce délai ne s applique pas si le délai de rejet implicite ainsi que ce délai de recours de deux mois n ont pas été indiqué dans l accusé de réception de la demande que la MDPH doit fournir. Attention! C est la date d arrivée au greffe du tribunal administratif qui est prise en compte pour le calcul du délai et non la date d envoi de la requête. - Effet non suspensif du recours sur la décision attaquée Article L. 4 du CJA Devant le TA, le recours contre la décision de la CDAPH n est pas suspensif. - Ministère d avocat Article R.431-3 du CJA Les parties n ont pas besoin d être représentées par un avocat pour agir devant le tribunal administratif. - Forme Article R.413-1 du CJA Le recours est intenté par le dépôt ou l envoi d une requête au greffe du tribunal administratif. La requête indique les noms et domicile des parties. Article R.411-1 et R.412-1 du CJA La requête doit comporter : - les conclusions : il faut alors préciser ce qui est demandé, c'est-à-dire l annulation totale ou partielle de la décision de la CDAPH. Ceci est important car le tribunal ne peut pas statuer au-delà de ce qui est demandé. - l exposé précis des faits - les moyens de droits, c'est-à-dire les arguments. CNSA-DGAS Guide pratique MDPH - Partie 3 - Fiche n IV-3- V1 décembre 2008 2
La requête doit comporter tous les arguments avancés. En effet, la procédure étant écrite, les arguments exprimés pour la première fois oralement à l audience ne sont pas pris en compte par le juge. Elle est accompagnée de la décision attaquée, le cas échéant, de la photocopie du formulaire de demande pour les rejets implicites, de toutes les pièces justificatives utiles à la résolution du litige. La requête et les pièces sont fournis en autant d exemplaires qu il y a de parties, plus 2. - Enregistrement de la requête Le greffier en chef enregistre les requêtes et délivre aux parties un certificat qui constate l arrivée de la requête au greffe. Il désigne par ailleurs un rapporteur chargé de suivre le dossier et de préparer la décision. b) Le jugement - Instruction Le rapporteur fixe un délai durant lequel les parties devront communiquer leur mémoire. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. Les requêtes, mémoires et pièces produits sont communiqués aux parties dès lors qu il comporte des éléments nouveaux. A noter : L instruction n est pas obligatoire, lorsque la solution du litige est d ores et déjà certaine au vu de la requête, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction. Si la MDPH ne respecte pas le délai d envoi du mémoire, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure. Si malgré la mise en demeure, la MDPH n envoie pas de mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le mémoire du requérant. C est pourquoi, il est important de produire un mémoire en défense si vous n êtes pas d accord avec les faits exposés dans la requête de la personne handicapée concernée. - Clôture de l instruction Le président de la formation de jugement peut prendre une ordonnance de clôture de l instruction. Cette ordonnance n est susceptible d aucun recours. En l absence d ordonnance, l instruction est réputée close 3 jours avant la date prévue de l audience. A noter : les mémoires et pièces produits après la date de clôture de l instruction sont irrecevables, le tribunal n en tiendra pas compte. - Expertise La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant de prendre une décision, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. Le rapport d expertise est déposé au greffe. Il est notifié, en copie, aux parties intéressées. Elles sont invitées à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée. CNSA-DGAS Guide pratique MDPH - Partie 3 - Fiche n IV-3- V1 décembre 2008 3
- Décision Le rapporteur prépare un projet de jugement et transmet le dossier au commissaire du gouvernement. Les parties sont convoquées à l audience au moins 7 jours avant l audience. Article R.732-1 du CJA Lors de l audience, le rapporteur rappelle le contenu de la demande et les échanges de mémoire. Le président invite les parties à formuler des observations. Le commissaire du gouvernement présente des conclusions orales et propose une solution. A noter : la présence à l audience n est pas obligatoire. Le jugement est notifié aux parties dans les meilleurs délais. - Recours La décision du tribunal administratif est susceptible d appel devant la cour administrative d appel. Remarques : - La procédure cesse si le requérant obtient satisfaction de la part de l administration avant que l affaire ne soit jugée : dans ce cas le tribunal prononce un non-lieu. - Le requérant peut aussi mettre fin de lui-même à la procédure en se désistant. 3. LE RECOURS DEVANT LA COUR ADMINISTRATIVE D APPEL (CAA) 3.1. Qui peut saisir la cour administrative d appel? 3.2. La CAA compétente Les personnes qui ont été parties devant le tribunal administratif. La cour administrative compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal administratif qui a pris la décision attaquée. Vous pouvez trouver la liste des cours administratives d appel sur le site du Conseil d Etat à cette adresse : http://www.conseil-etat.fr/ce/tricou/index_tc_ca01.shtml. 3.3. La procédure - Délai Article R.811-2 du CJA L appel doit être formé dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision du tribunal administratif. Attention! C est la date d arrivée au greffe de la Cour Administrative d Appel qui est prise en compte pour le calcul du délai. - Effet non suspensif de l appel sur la décision attaquée Le recours devant la CAA n est pas suspensif. C est donc la décision du TA qui s applique jusqu à ce que la CAA prenne sa décision. CNSA-DGAS Guide pratique MDPH - Partie 3 - Fiche n IV-3- V1 décembre 2008 4
- Ministère d avocat Article R.811-7 du CJA La requête en appel doit être présentée par un avocat ou par un mandataire assimilé (avocat, avocat au Conseil d Etat et à la cour de cassation, avoué en exercice dans le ressort de la juridiction intéressée). - Forme Le recours est formé par le dépôt ou l envoi d une requête au greffe de la cour administrative d appel. La requête doit comporter : - les conclusions : il faut alors préciser ce qui est demandé, c'est-à-dire l annulation totale ou partielle du jugement du TA. Ceci est important car la cour ne peut pas statuer au-delà de ce qui est demandé. - l exposé précis des faits - les moyens de droits, c'est-à-dire l argumentaire Il est essentiel de ne pas s autolimiter dans la détermination des arguments. En effet, la procédure étant écrite, les arguments exprimés pour la première fois oralement à l audience ne sont pas pris en compte par le juge. La requête est accompagnée du jugement du TA contesté ainsi que des pièces justificatives utiles à la résolution du litige, notamment ceux déjà fourni devant le TA. La requête et les pièces justificatives sont envoyées en autant d exemplaires qu il y a de parties aux litiges, plus deux. En ce qui concerne le reste de la procédure, elle se déroule comme devant le tribunal administratif. Devant les juridictions administratives il est important de soigner la requête ou les mémoires en défense. Pour plus d information, vous pouvez consulter le site du Conseil d Etat : http://www.conseil-etat.fr/ce/home/index.shtml, rubrique «Tribunaux et cours». 4. LE RECOURS DEVANT LE CONSEIL D ETAT 4.1. Qui peut introduire une requête devant le Conseil d Etat? La requête devant le Conseil d Etat peut être introduite par toute partie à un litige en appel devant une cour administrative d appel. 4.2. Quel est le Conseil d Etat compétent? Il n existe qu un Conseil d Etat situé à Paris. 1, place du Palais-Royal - 75100 Paris Cedex 01 Numéros de téléphone : - Standard : 01 40 20 80 00 - Bureau d'information du public : 01 40 20 80 50 - Greffe : 01 40 20 81 00 CNSA-DGAS Guide pratique MDPH - Partie 3 - Fiche n IV-3- V1 décembre 2008 5
4.3. La procédure a) L introduction du recours - Délai La requête doit être introduite dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision au greffe du Conseil d Etat. Attention! C est la date d arrivée au greffe du Conseil d Etat qui est prise en compte pour le calcul du délai. - Forme La forme est la même que pour l introduction d une requête devant la CAA. Une seule différence : il faut l accompagner de la décision de la CAA attaquée. Article R.432-1 du CJA Attention! La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'etat. Vous pouvez trouver la liste des avocats au Conseil d Etat et la cour de cassation à cette adresse : http://www.ordreavocats-cassation.fr. - La procédure préalable d admission Article L.822-1 du CJA Les pourvois en cassation devant le Conseil d'etat sont d abord examinés lors d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par une décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois qui franchissent cette étape font l'objet d'une procédure contradictoire à l'initiative de la sous-section chargée de leur instruction. b) La prise de décision Le site du Conseil d Etat fournit un schéma résumant les différentes étapes, disponible à cette adresse : http://www.conseil-etat.fr/ce/missio/index_mi_ju05.shtml et reproduit ci-dessous. Tâches accomplies par le Conseil d État Tâches à accomplir par le requérant Étape n 1 : dépôt de la requête Enregistrement de la requête par le greffe Analyse sommaire de la requête par le service des analyses, demande de premières régularisation et affectation à une sous-section Déposer la requête dans les délais en faisant appel, dans certains cas au ministère d un avocat. Remarque : pour les affaires dans lesquelles la MDPH peut être demandeuse, l avocat est obligatoire. CNSA-DGAS Guide pratique MDPH - Partie 3 - Fiche n IV-3- V1 décembre 2008 6
Étape n 2 : instruction de la requête Vérification sommaire de la recevabilité de la requête par le secrétariat de la sous-section et invitation à régulariser le cas échéant. Communication aux parties des mémoires produits. Effectuer les mesures de régularisation sollicitées par le secrétariat de la sous-section. Produire un mémoire en réplique si le mémoire en défense le rend nécessaire. Étape n 3 : affectation à un rapporteur Affectation du dossier instruit à un rapporteur par le président de la soussection Le rapporteur peut solliciter toute mesure d instruction, qui sera alors transmise au requérant par le secrétariat de la sous-section Rédaction d un projet de décision et d une note par le rapporteur. Effectuer les mesures de régularisation éventuellement sollicitées par le secrétariat de la soussection à la demande du rapporteur. Étape n 4 : affectation à un réviseur Le dossier est revu par le président de la sous-section ou l un de ses deux assesseurs. Étape n 5 : passage en séance d instruction * Le rapporteur lit sa note et son projet de décision puis le réviseur expose son avis. La discussion s engage entre les membres de la sous-section à l issue de laquelle un projet de décision est adopté. Étape n 6 : affectation à un commissaire du gouver nement Les dossiers de chaque séance d instruction sont affectés à un même commissaire du gouvernement Le commissaire du gouvernement étudie le dossier et l inscrit à uneséance de jugement. Le cas échéant, le requérant est informé que l issue du litige peut dépendre d un moyen d ordre public (c est-à-dire susceptible d êtresoulevé d office par le juge) ; il n est pas tenu d y répondre. Étape n 7 : jugement Le commissaire du gouvernement prononce ses conclusions en séance publique. Le délibéré : la discussion s engage entre les membres de la formation de Le requérant peut assister à la séance publique (comme toute personne) mais ne peut y prendre la parole. CNSA-DGAS Guide pratique MDPH - Partie 3 - Fiche n IV-3- V1 décembre 2008 7
jugement ayant voix délibérative et la décision est adoptée. Étape n 8 : lecture Entre la séance de jugement et le jour de la lecture, les projets de décision sont corrigés en fonction de ce qui a été décidé en séance de jugement, et signés. La décision peut être consultée au Conseil d État le jour de la lecture à partir de 14 heures (au greffe et au bureau de l information) ; en tout état de cause, la décision est notifiée au requérant dans les jours qui suivent la lecture * Cette étape est facultative : le réviseur du dossier peut transmettre directement l'affaire au commissaire du gouvernement s'il estime qu'elle ne présente aucune difficulté ; toutefois, ce dernier peut renvoyer l'affaire en séance d'instruction s'il est d'un avis différent. Remarques : - La procédure cesse si le requérant obtient satisfaction de la part de l administration avant que l affaire ne soit jugée : dans ce cas le tribunal prononce un non-lieu. - Le requérant peut aussi mettre fin de lui-même à la procédure en se désistant. CNSA-DGAS Guide pratique MDPH - Partie 3 - Fiche n IV-3- V1 décembre 2008 8