Elle soutient, en deuxième lieu, que le permis de construire a été accordé suivant une procédure comportant trois points litigieux concernant :



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Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER N 0503090 -------------- ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLATEAU DE L'AUBRAC Mme DOL Vice-Présidente déléguée -------------- Audience du 28 juin 2005 --------------------- Ordonnance du 8 juillet 2005 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La présidente de la première chambre du Tribunal administratif de MONTPELLIER, CD Vu la requête enregistrée au greffe du Tribunal le 14 juin 2005, sous le n 0503090, et le mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 2005, présentés par l'association POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLATEAU DE L'AUBRAC, dont le siège est La Fontaine de Grégoire à St Urcize (15110) ; L'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLATEAU DE L'AUBRAC demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'arrêté portant permis de construire délivré à la société Trélans Lozère Energie, le 23 juin 2004, par le préfet de la Lozère en vue de la réalisation d'un parc éolien de 8 aérogénérateurs au lieu-dit les Abouriades sur la commune de Trélans ; L'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLATEAU DE L'AUBRAC fait valoir, en premier lieu, qu'elle a intérêt et qualité à agir à rencontre du permis de construire attaqué, qu'elle a contesté par un recours gracieux et un recours en annulation, régulièrement notifiés à la société bénéficiaire et au préfet de la Lozère ; Elle soutient, en deuxième lieu, que le permis de construire a été accordé suivant une procédure comportant trois points litigieux concernant : - les délais de réponse ; - la validité de l'avis du maire de la commune concernée ; - la validité de l'avis du commissaire enquêteur ; qu'il a également été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article R 111-21 du code de l'urbanisme du fait des atteintes portées par le projet au site, au paysage naturel et à l'environnement, compte tenu de la sensibilité du site et de sa symbolique pour l'attrait et l'économie du pays et de ce que le projet ne s'inscrit pas dans un schéma de cohérence territoriale ; elle fait valoir que les travaux auraient un impact immédiat et durable à raison des travaux d'aménagement des accès le long du sentier de grande randonnée GR6, de l'implantation des aérogénérateurs sur un site proche du signal de Maihebiau et des sentiers de Saint Jacques de Compostelle classés par l'unesco au patrimoine mondial de l'humanité, et des travaux de terrassement pour le raccordement souterrain ;

Elle soutient, enfin, qu'il y a urgence à statuer puisque des panneaux annoncent d'ores et déjà l'installation prochaine du site sur le terrain ; que, selon les prescriptions du permis de construire et certains articles parus dans la presse, les travaux doivent commencer fin juillet - début août 2005 ; que les travaux présentent un caractère difficilement réversible ; qu'aucune remise en état des lieux ne sera possible avant la mise en exploitation ; Vu la décision dont la suspension est demandée ; Vu la requête n 0406888, enregistrée le 13 décembre 2004, par laquelle ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLATEAU DE L'AUBRAC demande l'annulation de cette décision ; Vu le mémoire enregistré au greffe le 27 juin 2005 par télécopie, présenté pour la société Trélans Lozère Energie, par la SELARL d'avocats CGR Légal, qui soulève l'irrecevabilité de la requête, conclut en toutes hypothèses à son rejet et à la condamnation de l'association requérante à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La société Trélans Lozère Energie invoque le défaut d'intérêt à agir de l'association en faisant valoir qu'elle a pour objet la promotion et la défense du plateau de l'aubrac, alors que le projet de parc n'est pas implanté sur ce plateau mais dans une zone de transition entre le plateau et les vallées du Lot, et qu'aucun de ses objectifs ne permet de la regarder comme ayant un intérêt à agir contre ce permis qui n'obère pas le développement économique dans une perspective de développement durable, ne porte aucune atteinte aux équilibres biologiques que l'association a pour vocation de protéger, alors que l'association a un simple but de valorisation et de promotion ; Elle soutient ensuite qu'aucun des arguments avancés par l'association requérante n'est de nature à établir l'urgence à suspendre l'arrêté litigieux en faisant valoir : - en premier lieu, d'une part, que l'affichage n'implique aucunement le déclenchement des travaux et que l'article 2 de l'arrêté litigieux ordonne le déroulement des travaux de génie civil d'août à décembre, soit en dehors de la période de nidification des oiseaux ; qu'aucune des atteintes alléguées ne pouvant survenir avant le mois d'août 2005, l'urgence à suspendre fait, de ce point de vue, défaut ; d'autre part que l'existence d'un recours en annulation constitue, pour l'obtention des financements extérieurs dont le titulaire du permis est tributaire financiers, un aléa qui amène, de manière presque constante, un gel des engagements dans l'attente de la solution donnée au litige ; - en deuxième lieu, que la constitution de garanties financières n'est pas un préalable à la délivrance du permis de construire, que le montant du capital social de la société exploitante ne préjuge pas des engagements financiers pris pour la remise en état du site ; qu'au surplus le capital social a été augmenté ; - en dernier lieu, que l'impact d'un site sur le paysage n'est jamais irréversible, les installations éoliennes étant parfaitement démontables après quinze années d'exploitation ; Elle maintient qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué, compte tenu de la motivation de la requête par renvoi à sa requête introductive d'instance aux fins d'annulation ; qu'en effet : - le moyen tiré de l'expiration du délai d'instruction de la demande de permis de construire est infondé, voire inopérant dès lors, d'une part, que le refus implicite né de l'expiration du délai d'instruction de la demande de permis constitue une décision non créatrice de droit pouvant être retiré à tout moment par l'administration qui pouvait donc poursuivre l'instruction de la demande et délivrer une décision positive valant retrait du refus tacite ; d'autre part, qu'aucune irrégularité de la maîtrise des terrains d'assiette n'est invoquée ; - le moyen tiré de l'erreur de date de l'arrêté ordonnant l'enquête publique est inopérant, l'erreur matérielle commise étant sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

- le moyen tiré de l'illégalité alléguée de l'avis favorable donné par le maire de Trelans pour l'implantation du projet est inopérant et infondé, une telle irrégularité, à la supposer avérée n'étant de nature à modifier ni le sens de l'avis donné par le maire, ni celui de la décision préfectorale attaquée, compte tenu des avis émis lors de l'enquête publique ; - que l'arrêté est exempt d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme compte tenu de la qualité et de la pertinence des documents produits par le pétitionnaire, du choix d'implantation qui a pour effet de minimiser de manière décisive la visibilité du parc projeté situé en dehors de grands espaces ouverts, dont le traitement des voies d'accès corrobore le souci porté à l'intégration du projet dans son environnement, dont l'implantation en liaison avec le GR6 a pour effet d'améliorer l'insertion, les prescriptions de la DIREN ayant été intégralement reprises dans l'arrêté litigieux ; que le préfet a mis en balance le développement économique de l'arrondissement et a considéré comme opportune l'implantation du parc éolien de Trelans, compte tenu du site choisi qui minimise les impacts visuels sur l'environnement, des précautions prises pour son insertion et des prescriptions imposées ; que la préparation de schémas éoliens dans les départements et région limitrophes n'est pas de nature à modifier l'appréciation portée quant à l'impact du projet sur son environnement proche ou lointain ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la délégation du président du tribunal prise en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience déclarent avoir eu connaissance des productions les plus récentes ou en prennent connaissance à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 : le rapport de Mme DOL, juge des référés ; les observations de M. Christian CABIROU, maire de Trélans, qui fait état notamment de sa volonté de lutter contre la désertification, du soutien général que rencontre ce projet et de ce que les taxes qui seront versées au titre du projet seront à répartir entre la commune et la future communauté de communes ; les observations de Me CASSIN pour la SARL TRÉLANS LOZERE ENERGIE qui fait valoir qu'elle admet que la condition d'urgence est maintenant remplie ; elle confirme, par ailleurs ses conclusions et notamment la demande présentée au titre des frais irrépétibles ; la société relève l'absence de représentant des requérants à l'audience et fait valoir que l'ordonnance rendue par la juge des référés, sous le n 0500016, le 24 février 2004 ne saurait conférer à l'association requérante un droit à la suspension ; elle maintient le défaut d'intérêt à agir de ladite association, aussi bien au regard de son champ d'action géographique, le projet n'étant pas sur le plateau lui-même, qu'au regard de son objet, le projet étant favorable au développement durable ; elle maintient également qu'en application des dispositions permissives de l'article R.111-21, en l'état de l'avis de la commission des sites, de la reprise intégrale des prescriptions édictées par la DIREN et de la qualité de l'insertion paysagère du projet, aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache la décision du préfet de Lozère ; les observations de M. CHARMY, représentant la SARL TRÉLANS LOZERE ENERGIE qui fait valoir que le projet s'inscrit dans une perspective de développement durable, qu'il a obtenu le soutien de la Banque populaire et du Crédit agricole, qu'il représente un investissement de 15 millions d'euros, que les taxes locales versées grâce au projet s'élèveront à 100 000 euros par an et qu'il a été difficile de trouver les membres de l'association qui paraissent peu nombreux ;

L'instruction ayant été close à l'issue de l'audience ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLATEAU DE L'AUBRAC a notamment pour objet de favoriser le développement durable de l'économie du plateau de l'aubrac (...), valoriser l'atout fondamental représenté par l'espace naturel et architectural du plateau de l'aubrac (...) et lutter contre toutes les atteintes pouvant être portées à cet Espace, (...) promouvoir, sans distinction d'appartenance aux trois Départements et aux trois Régions d'implantation de l'aubrac, l'image nationale et internationale du plateau et favoriser le développement des initiatives locales dans le respect des sites (...) ; Considérant que l'arrêté du préfet de la Lozère, en date du 23 juin 2004, délivré à la société Trélans Lozère Energie, relatif à un parc éolien de 8 aérogénérateurs au lieu dit les Abouriades sur la commune de Trélans, autorise la construction de huit éoliennes dont la hauteur totale est de 89,7 mètres sur un site localisé, selon les termes employés par l'étude d'impact présentée par la Société pétitionnaire en extrémité du haut plateau de l'aubrac, sur le versant sud, l'altitude du parc oscillant entre 1230 et 1330 mètres, et situé, selon les mentions figurant dans le complément apporté au dossier de demande de permis de construire, à une distance de 2 à 3,5 kilomètres du signal de Mailhebiau, point culminant de ce plateau ; qu'eu égard aux caractéristiques d'installation des éoliennes en cause et à leur impact sur l'environnement dudit plateau de l'aubrac, l'exécution de l'arrêté susmentionné est de nature à porter une atteinte suffisamment grave aux intérêts que l'association requérante a selon ses statuts, pour mission de défendre pour lui donner qualité à agir à son encontre ; Considérant que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la Société Trélans Lozère Energie, tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association, doit être écartée ; Sur les conclusions aux fins de suspension : Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ; Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que cette urgence s'apprécie objectivement ; Considérant, en l'espèce, que l'association POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLATEAU DE L'AUBRAC justifie de l'existence d'une situation d'urgence, du fait que l'impact sur l'environnement des installations éoliennes autorisées par le projet attaqué est susceptible de porter une atteinte suffisamment grave aux intérêts qu'elle entend défendre, et que la réalisation des travaux prévus peut intervenir dès le début du mois d'août 2005 ; Considérant, au vu de l'entier dossier de demande de permis de construire présenté par la société Trélans Lozère Energie, le 4 juin 2003 et des compléments apportés à ce dossier en septembre 2003, au vu des conclusions et de l'avis favorable du commissaire-enquêteur en date du 28 janvier 2004 sur l'enquête publique prescrite par arrêté interpréfectoral en date du 17 novembre 2003, au vu des avis favorables émis par les douze services visés dans l'arrêté portant permis de construire à l'exception des avis défavorables émis par le service départemental de l'architecture et du patrimoine de la Lozère les 31 juillet 2003 et 24 octobre 2003, par la direction régionale de l'environnement de Languedoc-Roussillon les 21 juillet 2003, 13 octobre 2003 et 25 avril 2004, par la direction régionale de l'environnement de Midi- Pyrénées, le 16 septembre 2003 et le 22 octobre 2003, par la direction départementale du département de l'aveyron le 10 octobre 2003, et au vu de la consultation de la commission départementale des sites,

perspectives et paysages de la Lozère, réunie le 13 mai 2004, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans l'application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme du fait de l'atteinte portée au site, au paysage naturel et à l'environnement par l'arrêté du préfet de la Lozère, en date du 23 juin 2004, autorisant la société Trélans Lozère Energie à construire un parc éolien de 8 aérogénérateurs au lieu dit les Abouriades sur la commune de Trélans paraît de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; Considérant pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme qu'aucun autre moyen ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société Trélans Lozère Energie dirigées contre l'association POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLATEAU DE L'AUBRAC qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ; ORDONNE Article 1 er suspendue. : L'exécution de la décision du préfet de la Lozère en date du 23 juin 2004 est Article 2 : Les conclusions de la société Trélans Lozère Energie tendant à la condamnation de l'association POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLATEAU DE L'AUBRAC au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLATEAU DE L'AUBRAC, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à SARL Trélans Lozère. Copie en sera adressée au préfet de la Lozère. Fait à Montpellier le 8 juillet 2005 La juge des référés Catherine DOL Le Greffier Fabrice BALICKI La République mande et ordonne au préfet de la Lozère, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le 8 juillet 2005 Le greffier Fabrice BALICKI