LOI N 21/95/ADP PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS



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La loi du 2195 ADP du 16 MAI 1995 LOI N 21/95/ADP PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS L ASSEMBLEE DES DEPUTES DU PEUPLE Vu la Constitution Vu la résolution n 01/ADP du 17 juin 1992, portant validation du mandat des députés A délibéré en sa séance du 16 mai et adopté la loi la teneur suit : CHAPITRE I. CREATION ET COMPOSITION Article 1 er : Il est crée au siège de chaque Tribunal de Grande Instance un Tribunal Administratif. Article 2 : Le tribunal Administratif comprend, un Président, un Commissaire du Gouvernement et un Greffier. Article 3 : Le Président et le Commissaire du Gouvernement sont nommés parmi les Magistrats de l ordre judiciaire ou administratif par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la justice. Le Président est toujours un magistrat de l ordre judiciaire mais le Commissaire du Gouvernement peut être un fonctionnaire de l administration générale titulaire au moins de la maîtrise en droit. Les membres non magistrats prêtent devant la cour d Appel le serment prescrit aux magistrats. Article 4 : Le Greffier est nommé par arrêté du Ministre chargé de la justice. CHAPITRE 2 : ATTRIBUTIONS ET COMPETENCES Article 5 : Sous réserve des dispositions de l article 146 de l ordonnance n 91-0051/PRES du 26 août 1991, portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême le Tribunal Administratif est, en premier ressort et à charge d appel devant la Chambre Administrative de Cour Suprême, Juge de droit commun du contentieux administratif. Toutefois il statue en dernier ressort à charge de pourvoi devant la Chambre Administrative de Cour Suprême dans les cas déterminés par la loi. 1

Article 6 : Le Tribunal Administratif connaît en outre des recours en interprétation ou en appréciation de légalité des actes administratifs dont le contentieux relève de sa compétence. Article 7 : Le Tribunal Administratif compétent pour connaître d une demande principale l est également pour connaître de toute demande accessoire, incidente ou reconventionnelle ressortissant à la compétence des tribunaux administratifs. Il est également compétent pour connaître des exceptions de la compétence de la juridiction administrative. Article 8 : Le Tribunal administratif a le même ressort territorial de compétence que le Tribunal de Grande Instance au siège duquel il est crée. Sauf les cas où la loi en dispose autrement, le Tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le recourant a son domicile. Article 9 : La compétence territoriale des tribunaux administratifs est d ordre public. Les règles de compétence lient les Tribunaux administratifs qui doivent opposer même d office leur incompétence. Sauf en matière de marché, contrat ou concession, la compétence territoriale des tribunaux administratifs ne peut faire l objet de dérogation même par voie d élection de domicile ou d accord entre les parties. CHAPITRE 3. PROCEDURES Article 10 : Le Tribunal Administratif est saisi par voie de requête déposée au greffe du Tribunal. Les requêtes sont inscrites à leur arrivée sur le registre d ordre qui doit être tenu par le Greffier ; elles sont en outre marquées ainsi que les pièces qui y sont jointes d un timbre indiquant la date d arrivée. Article 11 : Le Greffier délivre aux parties un certificat constatant l arrivée au greffe de la réclamation et des différents mémoires. Article 12 : La requête doit à peine d irrecevabilité indiquer les noms et domicile des parties, contenir l exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, une copie de la décision attaquée et la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. Le recourant est tenu de consigner au greffe du tribunal une somme de 5000F à titre de droit fixe et une somme de 2000F à titre de consignation d amende. La non consignation des montants ci-dessus dans le mois du dépôt de la requête entraîne la déclaration d irrecevabilité de celle-ci par le tribunal. Les administrations publiques, et les collectivités locales, ainsi que les recourants bénéficiant de l assistance judiciaire, sont dispensés du paiement de ces droits. 2

Article 13 : Les requêtes présentées soit par les particuliers, soit par l Administration doivent être accompagnées de copies certifiées des pièces annexées dont le nombre est égal à celui des parties en cause. Ces copies ne sont pas assujetties au droit de timbre. Lorsqu aucune copie n est produite, ou lorsque le nombre des copies n est pas égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, le demandeur est averti par le Greffier que si la production n en est pas faite dans le délai de 15 jours à partir de cet avertissement, le tribunal administratif déclarera la requête non avenue. Article 14 : après l enregistrement au Greffe, le dossier est immédiatement transmis par voie administrative au Président du Tribunal Administratif, qui fixe dans les huit (08) jours de sa réception, le délai accordé aux parties pour fournir leur défense. Notification leur est faite par le Greffier en la forme administrative Article 16 : Lorsque le rapport du Commissaire du Gouvernement est prêt, celui-ci transmet le dossier au Président du Tribunal Administratif pour inscription au rôle d audience. Les parties sont avisées de la date de l audience par le Greffier, par avertissement en la forme administrative. Article 17 : Le recours au Tribunal Administratif contre la décision d une autorité administrative n est que dans un délai de deux (02) mois. Ce délai court à partir de la date de la notification ou de la signification, ou de la date de la publication de la décision attaquée. Dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites que sous forme de requête contre une décision administrative, lorsqu un délai de quatre c(04) mois s est écoulé depuis la demande sans qu aucune décision administrative ne soit intervenue, les parties intéressées doivent la considérer comme rejetée ; elles peuvent dès lors saisir le Tribunal Administratif dans les deux mois qui suivent l expiration du délai de quatre (04) mois. Le recours gracieux ou hiérarchique contre une décision explicite de rejet, suspend, s il ne s est écoulé, le délai du recours contentieux, mais ne peut avoir cet effet qu une fois. En outre après le recours gracieux, les recours hiérarchiques introduits auprès des autorités supérieures successives suspendent les délais du recours contentieux au bénéfice du recourant. Article 18 : En l absence du Président du Tribunal ou du Commissaire du Gouvernement, leurs fonctions seront exercées par des magistrats du Tribunal e Grande Instance désignés par arrêté du Ministre chargé de la Justice. DE LA TENUE DES AUDIENCES 3

Article 19 : Les audiences du Tribunal Administratif sont publiques, sauf en matière de contestation relative à l impôt sur le revenu et les contributions directes. Le Président peut ordonner soit d office, soit à la demande des parties, toutes mesures d instruction et y procéder dans les formes prescrites par la décision qui les ordonne. Le Tribunal Administratif statue au vu des conclusions écrites du Commissaire du Gouvernement qui les développe oralement à l audience. DE L INSCRIPTION DE FAUX Article 20 : Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite, le Président du Tribunal Administratif, dans un délai qu il fixe, fait mettre en demeure la partie qui l a produite de déclarer s il entend s en servir. Si la partie ne satisfait pas à cette mise en demeure ou sil elle déclare qu elle n entend pas se servir de cette pièce, celle-ci sera rejetée. Si la partie déclare qu elle entend se servir de cette pièce, le Tribunal statue, soit en ordonnant qu il sera sursis à la décision sur l instance principale, jusqu au jugement du faux par la juridiction compétente, soit en prononçant la décision définitive si elle ne dépend pas de la pièce arguée de faux. DE L EFFET NON SUSPENSIF DES REQUETES Article 21 : Sauf dispositions législatives spéciales la requête au Tribunal Administratif n a pas d effet suspensif, s il n en est autrement ordonné sur demande expresse d une partie. Article 22 : Il est statué d urgence sur les demandes en sursis d exécution, le requérant et l autorité ayant rendu la décision étant appelés à la plus prochaine audience utile sans observation de délai. Le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable. DU DECES D UNE PARTIE Article 23 : Lorsqu est déposée par quiconque au greffe du Tribunal la preuve du décès d une partie, l instance est suspendue pendant deux (2) mois. A l expiration de ce délai, si les ayants droits n ont pas repris l instance, le Président désigne d office un administrateur tuteur du de cujus qui le représentera dans la procédure. La décision à intervenir sera à l égard de la partie décédée réputée par défaut et les ayants droit du de cujus y pourront faire opposition dans le délai de trois (03) mois de la signification, qui leur aura été faite à la diligence des autres parties, par huissier de justice. 4

CHAPITRE 4. DES VOIES DE RECOURS Article 24 : Les décisions rendues par défaut sont susceptibles d opposition. L opposition n est pas suspensive à moins qu il soit ordonné autrement. Elle doit être formée dans le délai de deux (02) mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée par exploit ou en la forme administrative, ou de la date de son prononcé s il n y a pas eu élection de domicile. Passé ce délai, l opposition est irrecevable. Article 25 : Lorsqu une décision du Tribunal Administratif est entachée d une erreur matérielle susceptible d avoir exercé une influence sur le jugement de l affaire, la partie intéressée pourra introduire devant la tribunal un recours en rectification. Article 26 : Sauf les cas où la loi en dispose autrement, les jugements contradictoires ou réputés tels du Tribunal Administratif sont susceptibles d appel devant la chambre administrative de la Cour Suprême dans un délai de deux (02) mois à compter de leur prononcé, ou de leur notification pour les jugements réputés contradictoires ; passé ce délai l appel est irrecevable. La procédure est celle visée aux articles 148 à 151 de l ordonnance n 91-0051/PRES du 26 août 1991, portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême. L appel suspend l exécution du jugement attaqué. Article 27 : Les chambres réunies de la Cour Suprême ont compétence pour connaître des pouvoirs en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par la chambre administrative. Dans le cas visé à l alinéa 1 er de l article 26 ci-dessus, les chambres réunies de la cour suprême ont compétence pour connaître des pourvois en cassation contre les arrêts de la chambre a administrative. CHAPITRE 5. DES FRAIS ET DEPENS Article 28 : Les requêtes ainsi que les actes de procédure sont dispensés de timbre et de l enregistrement. Article 29 : La partie qui succombe est condamné aux dépens. Lorsque la partie qui succombe est une personne physique ou une personne morale de droit privé, la consignation d amende visée à l article 12 est acquise au trésor. Article 30 : Les frais nécessaires pour les actes d instruction, sont soit avancés par le trésor au vu d ordonnances de taxes du Président, soit avancés par la partie privée qui les aura requis. 5

Les frais et dépens seront liquidés dans les décisions ; lorsqu ils sont mis à la charge de personnes physiques ou morales de droit privé, ils sont recouvrés suivant les formes prévues pour les frais de justice criminelle. Les droits fixes perçus par le Greffier sont versés au trésor au vu d une pièce justifiant de leur perception. Le Greffier délivre pour tout versement une quittance extraite d un registre à souche, coté et paraphé par le Président du Tribunal Administratif. CHAPITRE 6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 31 : A compter de la mise en place effective des tribunaux administratifs, le Ministre chargé de la justice veillera à ce que leur soient transmis, dans le délai de trois (03) mois, tous les dossiers pendants devant la chambre administrative, pour lesquels ils ont compétence en premier ressort. Article 32 : Un décret pris en Conseil des Ministres précisera les conditions de prise en charge par le budget de l Etat du fonctionnement des Tribunaux Administratifs. Article 33 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 16 ami 1995 Le Secrétaire de Séance Le Président B. Robert Francis COMPAORE Dr Bongnessan Arsène 6