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Transcription:

COMM. MFG COUR DE CASSATION Audience publique du 14 février 2012 Cassation Mme FAVRE, président Pourvoi n o G 11-14.288 Arrêt n o F-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Pio Echeverria Lizarazu, domicilié Couth B o Carabel - Txiki s/n aptdo 30 20120, Hernani (Guipuzcoa) (Espagne), contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2010 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Sic Marking, société par actions simplifiée, dont le siège est 13 route de Limonest Zac de la Braille, 69380 Lissieu, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

2 LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2012, où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Mandel, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mandel, conseiller, les observations de la SCP Bénabent, avocat de M. Echeverria Lizarazu, de Me Bertrand, avocat de la société Sic Marking, l avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu l'article 138 paragraphe 1 e) de la Convention sur le brevet européen, ensemble l'article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Echeverria Lizarazu (M.Lizarazu), directeur général de la société de droit espagnol Couth, est titulaire d'un brevet européen désignant la France, déposé le 21 novembre 1994, délivré le 1er juillet 1998, publié sous le n o 0 687 577 et portant sur une machine à gravure à impacts ; que la société Sic Marking, prétendant que celui-ci n'avait pas de droit au brevet sur l'invention qui constituerait une invention de salariés dont la société Couth serait le véritable propriétaire, l'a fait assigner en nullité du brevet ; Attendu que pour retenir que la société Sic Marking était recevable à agir en nullité du brevet européen, en ce qui concerne la France, sur le fondement de l'article 138 paragraphe 1 e) de la Convention sur le brevet européen, l'arrêt retient que cet article ne comporte aucune précision ou restriction de quelque nature que ce soit et qu'en conséquence l'action en annulation est ouverte à tout intéressé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 138 paragraphe 1 e) de la Convention sur le brevet européen visant à protéger les intérêts privés du véritable titulaire du brevet ou de son ayant cause, leur violation est sanctionnée par une nullité relative qui ne peut être invoquée que par les personnes lésées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

3 Condamne la société Sic Marking aux dépens ; demande. Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille douze. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

4 MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour M. Echeverria Lizarazu. Il est fait grief à l arrêt attaqué d avoir prononcé l annulation du brevet européen EP 0 687 577 déposé au nom de Monsieur Pio Echeverria Lizarazu ; AUX MOTIFS PROPRES QU «en vertu des dispositions de l article L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l un quelconque des motifs visés à l article 138, paragraphe 1, de la convention de Munich ; que l article 138, paragraphe 1, de ladite convention dispose : sous réserve des dispositions de l article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d un Etat contractant, avec effet sur le territoire de cet Etat, que : a) si l objet du brevet européen n est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 e) si le titulaire du brevet européen n avait pas le droit de l obtenir aux termes de l article 60 paragraphe 1 ; ( ) que s appuyant sur les dispositions de l article 138, paragraphe 1, la Société Sic Marking invoque au soutien de sa demande de nullité d abord le fait que l invention objet du brevet européen EP 0 687 577 ne pouvait être déposée par Monsieur Echeverria Lizarazu, puisqu elle n est pas nouvelle et enfin qu elle est dépourvue d activité inventive ; que sur le premier point il est soutenu par l appelant que son adversaire ne prétendant pas avoir de droits sur le brevet européen en cause n a pas qualité pour agir sur le fondement de l article 138, paragraphe 1 e) de la convention de Munich ; que toutefois, c est à bon droit que les premiers juges ont décidé que la Société Sic Marking était recevable à agir sur ce fondement dès lors que l article 138, paragraphe 1 e) ne contient aucune restriction quant aux conditions d ouverture de l action en nullité qu il prévoit lorsque le titulaire d un brevet européen n avait pas le droit de l obtenir ; que l action en nullité étant en principe ouverte à toute personne ayant intérêt à solliciter la nullité d un brevet et l article 138, paragraphe 1 e) ne comportant aucune précision ou restriction de quelque nature que ce soit, il doit être retenu que cette action en annulation est ouverte à tout intéressé ; que l appelant fait valoir que le droit à agir en nullité sur le fondement de l article 138, paragraphe 1 e) serait limité aux seules personnes pouvant prétendre à un droit sur le brevet en cause au motif que le texte a pour finalité de protéger des intérêts privés (ceux de la personne dont le droit au brevet a été usurpé) mais que, ainsi que l a indiqué à juste titre le tribunal, une telle interprétation conduit à ajouter au texte une condition qui n y figure pas alors que rien ne s opposait à ce que la convention sur le brevet européen prévoit une disposition

5 spécifique relative à l ouverture de l action en annulation pour défaut de droit au titre ; que le tribunal a encore justement retenu que la Société Sic Marking possède un intérêt légitime au sens de l article 31 du Code de procédure civile à voir prononcer la nullité du brevet dont son adversaire se prévaut pour engager une action en contrefaçon à son encontre ; que le jugement doit être, en conséquence, confirmé en ce qu il a déclaré recevable la demande en nullité de brevet de la Société Sic Marking fondée sur l article 138, paragraphe 1 e) de la convention de Munich ( )» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «l article L. 611-12 [lire L. 614-12] du Code de la propriété intellectuelle énonce que la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l un quelconque des motifs visés à l article 138 paragraphe 1 de la convention de Munich ; que l article 138 de la convention de Munich prévoit que le brevet ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d un état contractant, avec effet sur le territoire de cet état, que : ( ) e) si le titulaire du brevet européen n avait pas le droit de l obtenir aux termes de l article 60 paragraphe 1 ; qu il y a lieu de constater que ce texte ne contient aucune restriction quant aux personnes ayant qualité pour agir en nullité sur le fondement de cet indice e), et que l interprétation donnée par Monsieur Pio Echeverria Lizarazu de cet article, qui tend à limiter son action aux seules personnes qui prétendent détenir des droits sur le brevet litigieux, aurait pour conséquence d ajouter à cet article une condition qui n y figure pas ( )» ; ALORS QU ont été prises dans le seul intérêt patrimonial de l inventeur ou de son ayant cause les dispositions de l'article 138, paragraphe 1. e), de la convention de Munich, selon lesquelles le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d'un Etat contractant, avec effet sur le territoire de cet Etat, que ( ) si le titulaire du brevet européen n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de l'article 60, paragraphe 1, lequel dispose que le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause ; que leur violation ne donne lieu qu'à une nullité relative qui ne peut être invoquée que par celui qui se prétend inventeur ou par son ayant cause ; qu en retenant que l'article 138, paragraphe 1. e), de la convention de Munich ne contient aucune restriction, pour en déduire que l action en nullité serait ouverte à tous et ainsi faire droit à la demande en nullité formée par une société concurrente, elle-même assignée en contrefaçon par le titulaire du brevet, la Cour d'appel a violé les articles L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle et 122 du Code de procédure civile.