E 4875 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010. le 28 octobre 2009 le 28 octobre 2009



Documents pareils
E 7418 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 14 juin 2012 Le 14 juin 2012

E 5040 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE

E 3233 DOUZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE

COM (2015) 289 final

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

DEC 15/2015 ASSEMBLÉE NATIONALE SÉNAT

COM(2013) 737 final QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 13 novembre 2013 Le 13 novembre 2013

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

E 5095 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE

DEC 38/2013 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 25 novembre 2013 Le 25 novembre 2013

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 22 mai /06 Dossier interinstitutionnel: 2006/0070 (COD) CODIF 16 CONSOM 41

E 5919 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 28 mai 2010 (OR. en) 9633/10 Dossier interinstitutionnel: 2010/0096 (NLE)

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 16 septembre 2013 (OR. en) 13152/13 Dossier interinstitutionnel: 2013/0282 (NLE) RECH 385 COEST 240

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 27 février 2014 (OR. en) 5777/14 ADD 1 PV/CONS 2 ECOFIN 72. PROJET DE PROCÈS-VERBAL Objet:

E 6221 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

016276/EU XXIII.GP Eingelangt am 25/06/07

DEC 40/2013 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 27 novembre 2013 Le 27 novembre 2013

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

COM (2013) 151 final

D022751/01 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

Politique des Taux de Change dans le Cadre l UEM

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL. Feuille de route pour une union bancaire

Orientations sur la solvabilité du groupe

NOTE Secrétariat général délégations Feuilles de route concernant la stabilité des marchés financiers

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

La mise en oeuvre de la coopération renforcée dans le domaine de la Taxe sur les Transactions Financières (TTF) 23 Janvier 2014

Traité établissant une Constitution pour l'europe

Consommateur, que savoir sur la domiciliation européenne? V 1.3

COMMISSION EUROPÉENNE

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS

3URSRVLWLRQ UHODWLYH j OD ILVFDOLWp GH O psdujqh TXHVWLRQVVRXYHQWSRVpHV (voir aussi IP/01/1026)

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

DOCUMENT DE CONSULTATION

Avis de consultation

MONNAIE ET PAIEMENTS ELECTRONIQUES. A - Paiements électroniques. B - Monnaie électronique. Sommaire. I - Textes luxembourgeois

Le projet de système des paiements en euros

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

L importance de la monnaie dans l économie

SEPA L Espace unique de paiement en euro

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable

CO SEIL DE L'U IO EUROPÉE E. Bruxelles, le 1 er décembre 2011 (OR. fr) 16946/11 Dossier interinstitutionnel: 2011/0343 ( LE)

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour

Avons ordonné et ordonnons:

Les tarifs. bnpparibas-personalinvestors.lu. A new way to invest. Expatriés Applicable à partir du (Les tarifs affichés sont TTC)

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

7857/1/09 REV 1 FL/smi DG E II

QU'EST-CE QUE LA ZONE FRANC?

E 2743 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement

Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE)

Transmission des taux de conversion, pour le 2 ème trimestre 2014, des monnaies en application du règlement CEE n 574/72.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

La Banque de France. 1- Les activités de la Banque de France p Le système européen de banques centrales (SEBC) p. 4

Guide du mini-guichet unique en matière de TVA

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT

Conclusions du Conseil sur le financement pour la croissance et le financement à long terme de l'économie européenne

RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

MODULE 5 - GESTION DES SALAIRES ET DU TEMPS

LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

N 63 SÉNAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE Annexe au procès-verbal de la séance du 27 octobre PROPOSITION DE RÉSOLUTION

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

Service juridique. CO 949 annexe 7/157. Concerne: Taux de conversion des monnaies. Madame, Monsieur,

(Actes législatifs) DIRECTIVES

Peut-on envisager un effet direct?

Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée

Prise de position du CNUE concernant la proposition de directive horizontale relative aux droits des consommateurs

12. Le système monétaire

A V I S N Séance du mercredi 1er avril

Liste des tarifs. Liste des tarifs. Tarifs en vigueur à partir du 01/09/2015 (sujets à modifications)

Commerce électronique et assurance (Document de discussion destiné au groupe de travail)

Alternatives Économiques - Hors-Série Numéro avril 2015

UNION EUROPÉENNE 2005/0182 (COD) PE-CONS 3677/05

CHAPITRE Ier. - Définitions.

Réseau de formateurs : Denis Ducamp, Vincent Michecoppin, Marie-Line Zanon

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113]

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Décision 04/77/ILR du 6 juillet 2004

ANTICIPATIONS HEBDO. 16 Février L'élément clé durant la semaine du 9 Février 2015

Cas n COMP/M SOFINCO / BANCO POPOLARE / DUCATO / AGOS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Maîtrise universitaire ès Sciences en finance Mas ter of Science (MSc) in Finance Règlement d'études

La REUNION La MARTINIQUE La GUADELOUPE La GUYANE La MIGRATION SEPA

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

CONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT)

entre [Nom du boursier] (ci après dénommé "le boursier établi [nom de l Etat et adresse complète]...(adresse complète en Europe)...

Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer

Notes explicatives Règles de facturation en matière de TVA

La reprise des contrats de financement dans les contrats globaux

Intervention au Colloque de Bruxelles du jeudi 31 octobre 2013 (Mallorie Trannois)

Cas n COMP/M SOGECAP/ CARDIF/ ENSEMBLE IMMOBILIER CLICHY-LA-GARENNE

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «sécurité sociale»

Chapitre III : Qui gère la monnaie? Le cas de la France

Transcription:

E 4875 ASSEMBLÉE NATIONALE S É N A T TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010 Reçu à la Présidence de l'assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 octobre 2009 le 28 octobre 2009 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT Recommandation de décision du Conseil concernant la position à adopter par la Communauté européenne pour la renégociation de son accord monétaire avec la République de Saint-Marin. COM(2009) 572 FINAL.

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 21 octobre 2009 (22.10) (OR. en) 14805/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0159 (CNB) LIMITE ECOFIN 657 UEM 239 NOTE DE TRANSMISSION Origine: Pour le Secrétaire général de la Commission européenne, Monsieur Jordi AYET PUIGARNAU, Directeur Date de réception: 19 octobre 2009 Destinataire: Monsieur Javier SOLANA, Secrétaire général/haut Représentant Objet: Recommandation de décision du Conseil concernant la position à adopter par la Communauté européenne pour la renégociation de son accord monétaire avec la République de Saint-Marin Les délégations trouveront ci-joint le document de la Commission - COM(2009) 572 final. p.j.: COM(2009) 572 final 14805/09 adm DG G I LIMITE FR

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL Bruxelles, le 16.10.2009 COM(2009) 572 final 2009/0159 (CNB) concernant la position à adopter par la Communauté européenne pour la renégociation de son accord monétaire avec la République de Saint-Marin FR FR

EXPOSÉ DES MOTIFS Les accords monétaires ont été conclus entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et l'état de la Cité du Vatican pour donner une continuité légale aux dispositions existant entre ces pays, d'une part, la France et l'italie d'autre part, avant l'introduction de l'euro. Dix ans après l'introduction de l'euro et la disparition des anciennes monnaies italienne et française utilisées par la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et l'état de la Cité du Vatican, le Conseil a invité la Commission à réexaminer le fonctionnement des accords monétaires 1. Les résultats de cet examen ont été adoptés dans la Communication de la Commission intitulée «Rapport concernant le fonctionnement des accords monétaires conclus avec la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et l'état de la Cité du Vatican 2». La Commission a conclu qu'il y avait lieu de modifier les accords monétaires sous leur forme actuelle de façon à assurer une approche plus cohérente dans les relations entre la Communauté et les pays ayant signé les accords. Le présent projet de recommandation en vue d'une décision du Conseil définit la position que la Communauté devrait prendre dans la renégociation de l'accord avec la République de Saint-Marin. La Commission propose de renégocier et de modifier les dispositions suivantes: Transposition de la législation CE Les obligations de la Principauté de Monaco, de la République de Saint-Marin et de l'état de la Cité du Vatican découlant de leurs accords monétaires respectifs avec la Communauté sont très inégales. L'accord signé avec la Principauté de Monaco comporte un plus grand nombre d'obligations. Contrairement à l'accord conclu avec la Principauté de Monaco, les accords signés avec la République de Saint-Marin et l'état de la Cité du Vatican ne comportent aucune obligation spécifique de transposer la législation de l'ue dans le domaine de la protection des pièces et billets en euros contre la contrefaçon et des modalités de la coopération avec la Communauté dans ce domaine. Pour uniformiser les dispositions et assurer une protection appropriée des billets et pièces en euros contre la contrefaçon, la République de Saint-Marin et l'état de la Cité du Vatican appliquent la législation communautaire en la matière. Les institutions financières exerçant leurs activités dans les pays qui ont signé des accords monétaires peuvent avoir accès aux systèmes de règlement interbancaires et de paiement et de règlement des opérations sur titres de l'union européenne La Principauté de Monaco utilise effectivement cette possibilité et doit à cette fin appliquer la législation financière et bancaire de la Communauté. Compte tenu de la taille du secteur bancaire de la République de Saint-Marin et de son interaction étroite avec les banques actives dans la zone euro (les institutions financières de la République de Saint-Marin ont accès aux systèmes de paiement via les banques italiennes), la République de Saint-Marin devrait également aligner sa législation bancaire et financière sur la législation applicable dans la Communauté. Compte tenu de l'ampleur de la législation communautaire et des capacités administratives 1 2 Conclusions du Conseil sur des «Orientations communes pour les faces nationales et l'émission des pièces en euros destinées à la circulation», 2922ème réunion du Conseil ECOFIN du 10 février 2009. COM (2009)359 du 14 juillet 2009 FR 2 FR

limitées de la République de Saint-Marin, cette dernière devrait bénéficier d'une période transitoire de 5 ans. Mécanismes de suivi Contrairement à la procédure envisagée dans le cas de l'accord conclu avec Monaco, aucune disposition n'a été prise en vue d'une procédure de suivi dans les accords signés avec la République de Saint-Marin et l'état de la Cité du Vatican. En l'absence de suivi formel régulier, la République de Saint-Marin et l'état de la Cité du Vatican ne communiquent pas régulièrement des informations sur la mise en œuvre des accords et ne sont pas informés de manière adéquate concernant les développements législatifs dans les domaines couverts par les accords. La Commission propose donc de créer deux nouveaux comités mixtes à l'instar de celui qui existe avec la Principauté de Monaco avec la République de Saint-Marin et l'état de la Cité du Vatican. Le comité mixte avec la République de Saint-Marin serait composé de représentants de la République de Saint-Marin, de la République italienne, de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne. Il serait chargé de faciliter la mise en œuvre de l'accord et d'examiner les éventuelles modifications à apporter à la liste de la législation communautaire applicable par la République de Saint-Marin. Il serait par ailleurs habilité, en vertu de l'accord monétaire, à prendre des décisions dans un certain nombre de domaines (notamment l'approbation du changement d'institut d'émission produisant les pièces en euros de la République de Saint-Marin). Plafond pour l'émission de pièces en euros Pour des raisons historiques, les plafonds pour l'émission annuelle maximale de la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et l'état de la Cité du Vatican ont été fixés de deux manières différentes (à l'heure actuelle, la Principauté de Monaco est autorisée à émettre au maximum 1/500ème de la quantité de pièces émises par la France, tandis que la République de Saint-Marin et l'état de la Cité du Vatican disposent de quotas fixes), ce qui conduit à des résultats très différents. Afin de garantir un traitement équitable de tous les pays ayant signé des accords monétaires, la Commission propose d'introduire une nouvelle méthode uniforme de calcul des plafonds d'émission de pièces en euros (à utiliser également dans tous les futurs accords). Les nouveaux plafonds seraient composés d'une partie fixe et d'une partie variable: (1) La partie fixe viserait à couvrir la demande des collectionneurs. Selon des estimations communes, une valeur totale de quelque 2 100 000 EUR devrait suffire pour couvrir la demande émanant du marché des collectionneurs 3. (2) La partie variable serait basée, dans le cas de la République de Saint-Marin, sur l'émission moyenne par habitant de l'italie. Le nombre moyen de pièces émises par habitant par l'italie en (n-1) serait multiplié par le nombre d'habitants de la République de Saint-Marin. 3 Par exemple, la République de Saint-Marin s'est concentrée sur l'émission de certaines pièces en euros avec une certain succès: Ces pièces sont maintenant utilisées pour les transactions à leur valeur nominale. FR 3 FR

Règles d'émission des pièces en euros Les accords monétaires actuels réservent le droit de fabriquer les pièces en euros de la République de Saint-Marin et de l'état de la Cité du Vatican à l'institut national d'émission de l'italie. Cette règle a été introduite pour des raisons historiques à un moment où l'euro fiduciaire n'était pas encore en circulation, alors que presque tous les pays de la zone euro émettaient des pièces en euros uniquement pour leurs propres besoins. La situation a évolué depuis lors, et aujourd'hui, un certain nombre de pays de la zone euro font fabriquer leurs pièces dans un autre pays de la zone euro. La Commission propose donc de permettre à la République de Saint-Marin et à l'état de la Cité du Vatican de commander leurs pièces en euros auprès d'un autre institut d'émission de l'ue expérimenté dans la production de pièces en euros. Toutefois, le changement d'institut d'émission devrait être approuvé par le comité mixte. Juridiction compétente Les accords monétaires actuels ne donnent aucun moyen d'intervention à la Communauté dans le cas où les pays ayant signé des accords monétaires ne remplissent pas leurs obligations (en ne transposant pas la législation communautaire en temps utile, par exemple), en dehors de la possibilité ultime et donc improbable de se retirer unilatéralement de l'accord. La Commission propose donc d'élire la Cour de justice des Communautés européennes comme la juridiction compétente pour le règlement des litiges éventuels dans le cadre de l'application des accords monétaires. FR 4 FR

Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL 2009/0159 (CNB) concernant la position à adopter par la Communauté européenne pour la renégociation de son accord monétaire avec la République de Saint-Marin LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 111, paragraphe 3, vu la recommandation de la Commission 4, vu l avis de la Banque centrale européenne 5, considérant ce qui suit: (1) Depuis l introduction de l euro, la Communauté est compétente pour les questions monétaires et de change. (2) Le Conseil doit décider des arrangements relatifs à la négociation et à la conclusion d accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change. (3) La République italienne, au nom de la Communauté, a conclu un accord monétaire avec la République de Saint-Marin le 29 novembre 2000. (4) Le 10 février 2009, le Conseil a invité la Commission à réexaminer le fonctionnement des accords monétaires existants et à envisager d éventuelles augmentations des plafonds pour l émission des pièces. (5) La Commission a estimé, dans sa communication concernant le fonctionnement des accords monétaires conclus avec Monaco, Saint-Marin et le Vatican 6, que l'accord monétaire avec la République de Saint-Marin dans sa forme actuelle devait être modifié de façon à assurer une approche plus cohérente dans les relations entre la Communauté et les pays ayant signé un accord monétaire. (6) L'accord monétaire avec Saint-Marin devrait donc être renégocié dès que possible afin que le nouveau régime entre en vigueur le 1 er janvier 2010, en même temps que les nouvelles règles relatives aux modalités d introduction des pièces en euros établies dans la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 sur des orientations communes pour les faces nationales et l émission des pièces en euros destinées à la circulation, approuvée par le Conseil dans ses conclusions du 10 février 2009, 4 5 6 JO C [..] du [..], p. [..]. JO C [..] du [..], p. [..]. COM(2009) 359. FR 5 FR

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La République italienne informe la République de Saint-Marin de la nécessité de modifier dès que possible l'accord monétaire existant entre la République italienne, au nom de la Communauté européenne, et la République de Saint-Marin, et propose de renégocier les dispositions concernées de cet accord. Article 2 Lors de la renégociation de l'accord avec la République de Saint-Marin, la Communauté cherche à obtenir les modifications suivantes: (a) (b) L'accord serait conclu entre la Communauté et la République de Saint-Marin. Le texte de cet accord serait une version codifiée de l'accord actuel incluant les modifications. La République de Saint-Marin s engagerait à adopter toutes les mesures appropriées, sous forme de transpositions directes ou éventuellement d actions équivalentes: pour appliquer l ensemble des dispositions législatives communautaires pertinentes en matières bancaire et financière, notamment la législation relative à l activité et à la surveillance des établissements concernés; pour appliquer l ensemble des dispositions législatives communautaires pertinentes concernant la prévention du blanchiment d argent, la prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres qu en espèces, les médailles et jetons et les obligations de déclaration statistique. La République de Saint-Marin devrait faire en sorte que l ensemble des dispositions législatives communautaires pertinentes en matières bancaire et financière soient appliquées sur son territoire avant le 1 er janvier 2015. L'accord devrait contenir une annexe détaillant les échéances pour l adoption des mesures précitées. (c) (d) La méthode de calcul du plafond d émission de pièces en euros pour Saint- Marin serait révisée. Le nouveau plafond serait calculé au moyen d une méthode qui prévoirait une partie fixe destinée à éviter que les pièces de Saint- Marin ne fassent l objet d une spéculation numismatique excessive, en satisfaisant la demande du marché des pièces de collection, et une partie variable calculée en multipliant le volume d émission de pièces moyen par habitant de l Italie pour l année n-1 par le nombre d habitants de Saint-Marin. Un comité mixte serait établi afin de suivre les progrès accomplis dans l application de l'accord. Il serait composé de représentants de la République de Saint-Marin, de la République italienne, de la Commission et de la BCE. Il aurait la possibilité, chaque année, de réviser la partie fixe du plafond afin de FR 6 FR

tenir compte de l inflation et de l évolution du marché des collectionneurs. Il prendrait ses décisions à l unanimité et arrêterait son règlement intérieur. (e) (f) Les pièces en euros de la République de Saint-Marin seraient frappées par l Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La République de Saint-Marin aurait toutefois la possibilité d engager un autre contractant parmi les Monnaies de l UE qui frappent des pièces en euros, moyennant l accord du comité mixte. Aux fins de l approbation par la BCE du volume total d émission, le volume de pièces émis par la République de Saint-Marin serait ajouté au volume émis par le pays d origine de la Monnaie qui les produit. La Cour de justice des Communautés européennes serait chargée de résoudre les litiges pouvant survenir lors de l application de l'accord. Si la Communauté ou Saint-Marin considère que l autre partie n a pas rempli l une de ses obligations au titre de l'accord, elle peut porter l affaire devant la Cour de justice. L arrêt de la Cour est contraignant pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires pour se conformer à celui-ci dans le délai fixé par la Cour. Si la Communauté ou Saint-Marin ne prend pas les mesures nécessaires pour se conformer à l arrêt dans le délai imparti, l autre partie peut mettre fin immédiatement à l'accord. Article 3 Les négociations avec la République de Saint-Marin sont menées par la République italienne et la Commission au nom de la Communauté. La Banque centrale européenne est pleinement associée à ces négociations pour les domaines relevant de sa compétence. La République italienne et la Commission soumettent le projet d'accord au comité économique et financier pour avis. Article 4 L'accord est conclu par le Conseil. La République italienne et la Commission sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le [ ] Par le Conseil Le Président FR 7 FR