0.822.725.1. Texte original. (Etat le 17 avril 2013)



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Transcription:

Texte original Convention n o 151 concernant la protection du droit d organisation et les procédures de détermination des conditions d emploi dans la fonction publique 0.822.725.1 Conclue à Genève le 27 juin 1978 Approuvée par l Assemblée fédérale le 16 décembre 1980 1 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 mars 1981 Entrée en vigueur pour la Suisse le 3 mars 1982 (Etat le 17 avril 2013) La Conférence générale de l Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d administration du Bureau international du Travail, et s y étant réunie le 7 juin 1978, en sa soixante-quatrième session; Notant les dispositions de la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 2, de la convention sur le droit d organisation et de négociation collective, 1949 3, et de la convention et de la recommandation concernant les représentants des travailleurs, 1971; Rappelant que la convention sur le droit d organisation et de négociation collective, 1949, ne vise pas certaines catégories d agents publics et que la convention et la recommandation concernant les représentants des travailleurs, 1971, s appliquent aux représentants des travailleurs dans l entreprise; Notant l expansion considérable des activités de la fonction publique dans beaucoup de pays et le besoin de relations de travail saines entre les autorités publiques et les organisations d agents publics; Constatant la grande diversité des systèmes politiques, sociaux et économiques des Etats Membres ainsi que celle de leurs pratiques (par exemple en ce qui concerne les fonctions respectives des autorités centrales et locales, celles des autorités fédérales, des Etats fédérés et des provinces, et celles des entreprises qui sont propriété publique et des différents types d organismes publics autonomes ou semi-autonomes, ou en ce qui concerne la nature des relations d emploi); Tenant compte des problèmes particuliers que posent la délimitation du champ d application d un instrument international et l adoption de définitions aux fins de cet instrument, en raison des différences existant dans de nombreux pays entre l emploi dans le secteur public et le secteur privé, ainsi que des difficultés d interprétation qui ont surgi à propos de l application aux fonctionnaires publics de dispositions pertinentes de la convention sur le droit d organisation et de négociation collective, 1949, et des observations par lesquelles les organes de contrôle de l OIT ont fait remarquer à diverses reprises que certains gouvernements ont appliqué ces RO 1982 334; FF 1980 II 444 1 RO 1982 326 2 RS 0.822.719.7 3 RS 0.822.719.9 1

0.822.725.1 Protection des travailleurs dispositions d une façon qui exclut de larges groupes d agents publics du champ d application de cette convention; Après avoir décidé d adopter diverses propositions relatives à la liberté syndicale et aux procédures de détermination des conditions d emploi dans la fonction publique, question qui constitue le cinquième point à l ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d une convention internationale, adopte, ce vingt-septième jour de juin 1978, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. Partie I Champ d application et définitions Art. 1 1. La présente convention s applique à toutes les personnes employées par les autorités publiques, dans la mesure où des dispositions plus favorables d autres conventions internationales du travail ne leur sont pas applicables. 2. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s appliqueront aux agents de niveau élevé dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction ou aux agents dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel sera déterminée par la législation nationale. 3. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale. Art. 2 Aux fins de la présente convention, l expression «agent public» désigne toute personne à laquelle s applique cette convention conformément à son art. 1. Art. 3 Aux fins de la présente convention, l expression «organisation d agents publics» désigne toute organisation, quelle que soit sa composition, ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des agents publics. 2

Protection du droit d organisation et procédures de détermination des conditions d emploi dans la fonction publique. Conv. 0.822.725.1 Partie II Protection du droit d organisation Art. 4 1. Les agents publics doivent bénéficier d une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d emploi. 2. Une telle protection doit notamment s appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de: a) subordonner l emploi d un agent public à la condition qu il ne s affilie pas à une organisation d agents publics ou cesse de faire partie d une telle organisation; b) congédier un agent public ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation à une organisation d agents publics ou de sa participation aux activités normales d une telle organisation. Art. 5 1. Les organisations d agents publics doivent jouir d une complète indépendance à l égard des autorités publiques. 2. Les organisations d agents publics doivent bénéficier d une protection adéquate contre tous actes d ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. 3. Sont notamment assimilées aux actes d ingérence, au sens du présent article, des mesures tendant à promouvoir la création d organisations d agents publics dominées par une autorité publique, ou à soutenir des organisations d agents publics par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d une autorité publique. Partie III Facilités à accorder aux organisations d agents publics Art. 6 1. Des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations d agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu en dehors de celles-ci. 2. L octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l administration ou du service intéressé. 3. La nature et l étendue de ces facilités doivent être déterminées conformément aux méthodes mentionnées dans l art. 7 de la présente convention ou par tous autres moyens appropriés. 3

0.822.725.1 Protection des travailleurs Partie IV Procédures de détermination des conditions d emploi Art. 7 Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l utilisation les plus larges de procédures permettant la négociation des conditions d emploi entre les autorités publiques intéressées et les organisations d agents publics, ou de toute autre méthode permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination desdites conditions. Partie V Règlement des différends Art. 8 Le règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d emploi sera recherché, d une manière appropriée aux conditions nationales, par voie de négociation entre les parties ou par une procédure donnant des garanties d indépendance et d impartialité, telle que la médiation, la conciliation ou l arbitrage, instituée de telle sorte qu elle inspire la confiance des parties intéressées. Partie VI Droits civils et politiques Art. 9 Les agents publics doivent bénéficier, comme les autres travailleurs, des droits civils et politiques qui sont essentiels à l exercice normal de la liberté syndicale, sous la seule réserve des obligations tenant à leur statut et à la nature des fonctions qu ils exercent. Partie VII Dispositions finales Art. 10 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Art. 11 1. La présente convention ne liera que les Membres de l Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 4

Protection du droit d organisation et procédures de détermination des conditions d emploi dans la fonction publique. Conv. 0.822.725.1 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Art. 12 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l expiration d une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d une année après l expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Art. 13 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l Organisation internationale du Travail l enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l Organisation. 2. En notifiant aux Membres de l Organisation l enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l attention des Membres de l Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Art. 14 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d enregistrement, conformément à l art. 102 de la Charte des Nations Unies 4, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Art. 15 Chaque fois qu il le jugera nécessaire, le Conseil d administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l application de la présente convention et examinera s il y a lieu d inscrire à l ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. 4 RS 0.120 5

0.822.725.1 Protection des travailleurs Art. 16 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l art. 12 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur; b) à partir de la date de l entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Art. 17 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. 6

Protection du droit d organisation et procédures de détermination des conditions d emploi dans la fonction publique. Conv. 0.822.725.1 Champ d application le 17 avril 2013 5 Etats parties Ratification Déclaration de succession (S) Entrée en vigueur Albanie 30 juin 1999 30 juin 2000 Antigua-et-Barbuda 16 septembre 2002 16 septembre 2003 Argentine 21 janvier 1987 21 janvier 1988 Arménie 29 juillet 1994 29 juillet 1995 Azerbaïdjan 11 mars 1993 11 mars 1994 Bélarus 8 septembre 1997 8 septembre 1998 Belgique 21 mai 1991 21 mai 1992 Belize 22 juin 1999 22 juin 2000 Botswana 22 décembre 1997 22 décembre 1998 Brésil 15 juin 2010 15 juin 2011 Chili 17 juillet 2000 17 juillet 2001 Chine Hong Kong a 6 juin 1997 1 er juillet 1997 Chypre 6 juillet 1981 6 juillet 1982 Colombie 8 décembre 2000 8 décembre 2001 Cuba 29 décembre 1980 29 décembre 1981 Danemark 5 juin 1981 5 juin 1982 El Salvador 6 septembre 2006 6 septembre 2007 Espagne 18 septembre 1984 18 septembre 1985 Finlande 25 février 1980 25 février 1981 Gabon 1 er octobre 2009 1 er octobre 2010 Géorgie 10 octobre 2003 10 octobre 2004 Ghana 27 mai 1986 27 mai 1987 Grèce 29 juillet 1996 29 juillet 1997 Guinée 8 juin 1982 8 juin 1983 Guyana 10 janvier 1983 S 10 janvier 1983 Hongrie 4 janvier 1994 4 janvier 1995 Italie 28 février 1985 28 février 1986 Lettonie 27 janvier 1992 27 janvier 1993 Luxembourg 21 mars 2001 21 mars 2002 Mali 12 juin 1995 12 juin 1996 Moldova 4 avril 2003 4 avril 2004 Norvège 19 mars 1980 19 mars 1981 Pays-Bas 29 novembre 1988 29 novembre 1989 Pérou 27 octobre 1980 27 octobre 1981 Pologne 26 juillet 1982 26 juillet 1983 Portugal 9 janvier 1981 9 janvier 1982 5 RO 1982 334, 1983 620, 1985 305, 1986 1194, 1989 1423, 2005 1775, 2010 3541, 2013 1293. Une version du champ d application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites). 7

0.822.725.1 Protection des travailleurs Etats parties Ratification Déclaration de succession (S) Entrée en vigueur Royaume-Uni Gibraltar 11 août 1980 11 août 1980 Guernesey 12 mai 1981 12 mai 1981 Ile de Man 18 février 1997 18 février 1997 Sainte-Hélène 11 août 1980 11 août 1980 Saint-Marin 19 avril 1988 19 avril 1989 Sao Tomé-et-Principe 4 mai 2005 4 mai 2006 Seychelles 23 novembre 1999 23 novembre 2000 Slovaquie 22 février 2010 22 février 2011 Slovénie 20 septembre 2010 20 septembre 2011 Suède 11 juin 1979 25 février 1981 Suisse 3 mars 1981 3 mars 1982 Suriname 29 septembre 1981 29 septembre 1982 Tchad 7 janvier 1998 7 janvier 1999 Turquie 12 juillet 1993 12 juillet 1994 Uruguay 19 juin 1989 19 juin 1990 Zambie 19 août 1980 19 août 1981 a Du 3 fév. 1981 au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d une déclaration d extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1 er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1 er juillet 1997. 8