ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE COMITÉ PERMANENT DES TECHNIQUES DE L INFORMATION



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OMPI SCIT/SDWG/9/8 ORIGINAL : anglais DATE : 11 janvier 2008 F ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE COMITÉ PERMANENT DES TECHNIQUES DE L INFORMATION GROUPE DE TRAVAIL SUR LES NORMES ET LA DOCUMENTATION Neuvième session Genève, 18 21 février 2008 PRINCIPES DIRECTEURS CONCERNANT LA GESTION ÉLECTRONIQUE DES ÉLÉMENTS FIGURATIFS DES MARQUES Document établi par le Secrétariat 1. À la septième session du Groupe de travail sur les normes et la documentation (SDWG) du Comité permanent des techniques de l information (SCIT), tenue en mai-juin 2006, le responsable de l Équipe d experts chargée des normes relatives aux marques a fait rapport sur l état d avancement de la tâche n 20 ( Établir, pour adoption en tant que norme de l OMPI, une recommandation concernant le traitement électronique des éléments figuratifs des marques ), plus précisément sur les résultats et les conclusions provisoires d une enquête sur les formats actuellement utilisés par les offices de propriété industrielle pour les éléments figuratifs des marques. Le SDWG est convenu que l équipe d experts devait poursuivre son analyse des résultats de l enquête et élaborer des recommandations sur la gestion électronique des éléments figuratifs des marques (voir le document SCIT/SDWG/7/6 et le paragraphe 44 du document SCIT/SDWG/7/9). 2. À sa huitième session tenue en mars 2007, le SDWG a invité l Équipe d experts chargée des normes relatives aux marques à examiner la proposition selon laquelle la nouvelle norme de l OMPI mentionnée dans la tâche n 20 devrait comprendre les images, les photographies et les dessins en rapport avec des documents de brevet et des dessins et modèles industriels relevant de la tâche n 20 (voir le paragraphe 73 du document SCIT/SDWG/8/14).

page 2 3. Étant donné que l enquête susmentionnée a permis d obtenir des informations uniquement sur les marques et compte tenu du temps et des efforts que nécessiterait l élaboration d une norme sur les éléments figuratifs, les images, les photographies et les dessins en rapport avec des brevets, des marques et des dessins et modèles industriels, le responsable de l équipe d experts a proposé de mettre tout d abord l accent sur les éléments figuratifs des marques uniquement, ainsi que le prévoit la tâche n 20. Ensuite, une fois qu un consensus se sera dégagé sur la nouvelle norme de l OMPI relative aux marques, l équipe d experts engagera des débats sur la façon incluse dans cette nouvelle norme les brevets et les dessins et modèles industriels. L équipe d experts a mené ses délibérations compte tenu de la proposition de son responsable. 4. À la lumière des résultats de l enquête mentionnée dans le paragraphe 1 ci-dessus, l Équipe d experts chargée des normes relatives aux marques a établi un projet de proposition pour une nouvelle norme de l OMPI sur la gestion électronique des éléments figuratifs des marques. Cette proposition, qui fait l objet de l annexe du présent document, a été présentée par l Office coréen de la propriété intellectuelle, en sa qualité de responsable de ladite équipe, en vue de sa soumission à la neuvième session du SDWG, pour examen et approbation. 5. Dans le cadre de ses travaux sur l établissement de la proposition de nouvelle norme, l Équipe d experts chargée des normes relatives aux marques s est aussi penchée sur l importance de la question du traitement d autres points intéressant la nouvelle norme, tels que la gestion des couleurs, la publication en ligne et le format des images numériques des éléments figuratifs des marques. Ces points sont toujours à l examen. 6. Le SDWG est invité a) à adopter officiellement la Norme ST.67 de l OMPI Principes directeurs concernant la gestion électronique des éléments figuratifs des marques, ce nom étant celui de la norme proposée; et b) à examiner et à approuver la norme ST.67 de l OMPI, qui fait l objet de l annexe du présent document. [L annexe suit]

ANNEXE NORME ST.67 DE L OMPI PRINCIPES DIRECTEURS CONCERNANT LA GESTION ÉLECTRONIQUE DES ÉLÉMENTS FIGURATIFS DES MARQUES Version 1.0 Proposition établie par l Équipe d experts chargée des normes relatives aux marques du Groupe de travail sur les normes et la documentation (SDWG) INTRODUCTION 1. Les présents principes directeurs visent à donner des indications aux offices de propriété industrielle et autres fournisseurs de l information en matière de marques sur les modalités de stockage, d affichage et de gestion électroniques des éléments figuratifs des marques ainsi que sur les logiciels et matériel utilisés à ces fins. 2. Les présents principes directeurs ont été établis à l issue de nombreuses consultations du groupe de travail concerné et d une enquête sur les pratiques des États membres de l OMPI en matière de gestion électronique des éléments figuratifs des marques. Il est admis que certaines législations nationales peuvent empêcher la mise en œuvre des recommandations figurant dans les présents principes directeurs. Lorsque ceux-ci sont en contradiction avec la législation nationale, c est cette dernière qui l emporte. DÉFINITIONS 3. Aux fins des présents principes directeurs : a) on entend par élément figuratif en général un élément d une marque qui ne fait pas l objet d une description textuelle précise, par exemple un logo, une forme ou un régime de couleurs; b) on entend par équilibre des couleurs un ajustement des quantités relatives des couleurs primaires rouge, verte et bleue dans une image de telle manière que le gris neutre est reproduit correctement; c) on entend par étalonnage des couleurs une méthode d ajustement des couleurs d une unité de sortie en fonction de celles d une autre unité; d) on entend par correction des couleurs une procédure de modification et de consolidation de la couleur d une image électronique; e) on entend par image électronique en couleur un fichier de données informatiques qui, lorsqu il est ouvert à l aide d un programme approprié, affiche une image en couleur sur la base d un profil colorimétrique spécifique; f) on entend par code de couleur un modèle mathématique servant à décrire les couleurs en tant que valeurs à trois ou quatre composantes chromatiques; g) on entend par reproduction physique originale la représentation matérielle d une marque telle que conçue par le déposant; h) on entend par résolution le nombre de pixels d une image électronique par rapport à sa largeur et à sa hauteur. Le plus souvent, la résolution est mesurée en points par pouce; i) on entend par RGB un type de code de couleur utilisant comme composantes chromatiques le rouge, le vert et le bleu;

Annexe, page 2 j) on entend par JPEG (Joint Photographic Experts Group Groupe mixte d experts en photographie) le nom du groupe ayant formulé une norme sur un régime de codage pour la compression d images (en général, avec perte de qualité) ainsi qu un format de fichier pour le stockage des images ayant fait l objet d une compression. Dans ce contexte, un fichier JPEG est un fichier stocké au format JFIF (format de transfert des fichiers JPEG version minimale largement utilisée du format de fichier original spécifié) contenant une image codée et comprimée conformément à la norme JPEG; k) on entend par TIFF Groupe 4 ( TIFF = Tagged Image File Format fichier d image étiqueté) un format de fichier d image permettant de stocker différents types d image avec ou sans compression. Le TIFF Groupe 4 est une image bitonale ayant fait l objet d une compression sans perte de l algorithme et stockée au format TIFF. C est l un des formats de fichier le plus souvent utilisé pour le stockage d images en mode point sur des ordinateurs individuels; l) on entend par retouche un changement mineur apporté à une image électronique en vue de rendre les éléments principaux de cette image plus clairs; m) on entend par image électronique en noir et blanc un fichier de données informatiques qui, lorsqu il est ouvert à l aide d un programme compatible, affiche une image en noir et blanc uniquement; n) on entend par image électronique en niveaux de gris un fichier de données informatiques qui, lorsqu il est ouvert à l aide d un programme compatible, affiche une image en noir et blanc et en différents niveaux de gris; o) on entend par appareil photonumérique une unité de sortie qui crée un fichier image électronique en mesurant l intensité et la longueur d onde de la lumière reflétée par un objet; p) on entend par scanner une unité de sortie qui, lorsqu elle est utilisée avec un logiciel compatible, crée un fichier image électronique en mesurant l intensité et la longueur de l onde de la lumière reflétée par un objet à l aide de systèmes d éclairage, miroirs et autres moyens électroniques; q) on entend par saisie d une image la procédure consistant à transformer la représentation matérielle d une image en une image électronique, en général à l aide d un scanner; r) on entend par marque un type de titre de propriété intellectuelle consistant en un signe distinctif utilisé par le déposant pour identifier l origine des produits ou des services vis-à-vis du consommateur; s) on entend par marque non traditionnelle en général une marque qui ne peut pas être définie de manière appropriée comme un espace en deux dimensions, par exemple un son, une couleur particulière indépendamment de son utilisation, une forme en trois dimensions ou un hologramme. UTILISATION DES NORMES ET DES CODES DE L OMPI 4. Les normes ci-après de l OMPI doivent être appliquées aux fins de la gestion électronique des éléments figuratifs des marques : Norme ST.60 de l OMPI Norme ST.63 de l OMPI Norme ST.64 de l OMPI Norme ST.66 de l OMPI Recommandation relative aux données bibliographiques concernant les marques Recommandation concernant le contenu et la présentation des bulletins de marques Dossiers de recherche recommandés pour la recherche en matière de marques Recommandation relative à l utilisation du XML (Extensible Markup Language) dans le traitement de l information en matière de marques PRINCIPES DIRECTEURS CONCERNANT LE FORMAT ET LA TAILLE DE L IMAGE ÉLECTRONIQUE 5. L image électronique en noir et blanc doit être au format TIFF Groupe 4 (à défaut, au format JPEG à huit octets) et afficher une résolution minimale de 200 points par pouce et une résolution maximale de 400 points par pouce. 6. L image électronique en niveaux de gris doit être au format JPEG à huit octets et afficher une résolution minimale de 200 points par pouce et une résolution maximale de 300 points par pouce. 7. L image électronique en couleur doit utiliser le code de couleur RGB. Elle doit être au format JPEG à 24 octets ou au format PNG, et afficher une résolution minimale de 200 points par pouce et une résolution maximale de 400 points par pouce.

Annexe, page 3 8. L office de propriété industrielle peut insister pour obtenir une image en couleur en cas de revendication de couleur. 9. La taille minimale et la taille maximale de l image dépendent de l élément figuratif saisi ou stocké. En ce qui concerne un élément figuratif d une marque, il est recommandé d opter pour le format A4 (29,7 cm x 21,0 cm) ou le format lettre (27,94 cm x 21,59 cm) pour la taille maximale, la taille minimale étant de 4 cm X 4 cm. 10. Lorsqu un support sur papier est conservé sur fichier, l état de l exemplaire original sur papier peut être mentionné dans le dossier relatif à l image. PRINCIPES DIRECTEURS CONCERNANT LA SAISIE DE L IMAGE ÉLECTRONIQUE 11. Le déposant doit soumettre sa marque au format électronique prévu dans les paragraphes 5 à 7 du présent document. 12. Lorsque l office de propriété industrielle souhaite mettre en place son propre service de saisie des images, un scanner et un logiciel appropriés doivent permettre de saisir l image originale au format souhaitable prévu dans les paragraphes 5 à 7 du présent document. Ce scanner doit faire régulièrement l objet d une calibration couleur afin que les éléments figuratifs soient saisis de la manière la plus précise possible. 13. Si les moyens de numérisation traditionnels ne permettent pas de saisir d une manière satisfaisante les éléments figuratifs (par exemple, en cas de feuille métallique ou de fluorescence), il convient d utiliser un instrument de saisie des images numériques tel qu un appareil photonumérique pour mieux saisir les éléments figuratifs. Le fichier image électronique ainsi constitué doit être conforme aux formats prévus dans les paragraphes 5 à 7 du présent document et réalisé par le déposant. Lorsque le scanner ou l appareil photonumérique ne saisit pas de manière appropriée l image (par exemple, pour les marques métalliques ou les marques multichromes), ces caractéristiques doivent être mentionnées dans la description textuelle accompagnant la marque et ses couleurs. 14. Compte tenu des variations de qualité des images scannées, notamment pour le rendu des couleurs, il est recommandé d opter pour une description et des revendications de couleur détaillées lorsqu un élément figuratif complexe ou en couleur est stocké. L exigence de description peut déjà être prévue par la législation ou les règlements nationaux; toutefois, si cela n est pas le cas, il est recommandé de s y conformer. PRINCIPES DIRECTEURS CONCERNANT LA PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS DE REJET DE L IMAGE ÉLECTRONIQUE OU DE RETOUCHE 15. Toute image électronique soumise par le déposant d une qualité insatisfaisante ou non conforme aux formats prévus dans les paragraphes 5 à 7 du présent document doit être rejetée, et le déposant doit être invité à en soumettre une autre. 16. Si l office de propriété industrielle passe, pour un élément figuratif, d un format de stockage à un autre format de stockage (par exemple, passage du format GIF au format TIFF), il lui est recommandé de conserver le format original ainsi que le nouveau format. Si l office choisit de ne pas conserver le format original, il lui est recommandé d établir des principes directeurs clairs et incontestables quant à la procédure à suivre pour la conservation du matériel à des fins ultérieures. 17. Il est toléré que l office de propriété industrielle procède à des retouches simples des images électroniques soumises par le déposant ou saisies par ledit office. Ces retouches peuvent prendre la forme suivante : a) des corrections permettant de faire en sorte que l image électronique est conforme à l un des formats prévus dans les paragraphes 5 à 7 du présent document; b) le gommage de poussières, de poils ou de cheveux ou d autres défauts à l arrière-plan de l image électronique; c) le gommage ou la correction des couleurs d éléments accessoires à la périphérie des éléments figuratifs; d) le gommage de marques résultant d un froissement de la représentation matérielle originale de la marque; e) la correction ou l équilibrage des couleurs de l image électronique afin de mieux saisir la représentation matérielle originale de l élément figuratif.

Annexe, page 4 18. Si l office de propriété industrielle procède à de telles retouches de l image électronique soumise par le déposant ou numérisée par ledit office, il lui est recommandé d élaborer un ensemble de procédures et de principes directeurs applicables à la procédure physique et définissant l éventail des retouches auxquelles il peut procéder (par exemple, supprimer des taches d importance secondaire à l arrière-plan d une largeur inférieure à 1 mm de large). Cela permettra de garantir une certaine cohérence au sein de l office. 19. Il est recommandé, à des fins ultérieures, de verser au dossier une note sur toute retouche effectuée. 20. Si l office de propriété industrielle procède à des retouches d une image électronique soumise par le déposant ou numérisée par ledit office, il peut choisir de renvoyer au déposant l image électronique ainsi retouchée pour approbation. 21. Compte tenu des variations de qualité du rendu des couleurs dues à la qualité variable de la numérisation et de l impression, il est recommandé que l office de propriété industrielle annonce clairement que les couleurs servent uniquement à la présentation et que la précision du rendu des couleurs dépend de l équipement utilisé. Il est recommandé d inclure une note à cet effet pour tout élément figuratif en couleur soumis. [Fin de l annexe et du document]