CRIDON Nord-Est FORMATION Printemps 2010



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1 ÈRE PARTIE : Questions de successions Par Claire PEUBLE, Consultante au CRIDON Nord-Est, Chargée d enseignement à la Faculté de droit de DOUAI & Frédéric VAUVILLE, Professeur agrégé des universités, Conseiller scientifique du CRIDON Nord-Est 3

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Cas n 1 : Par Claire PEUBLE Conjoint survivant décédé sans avoir accepté le bénéfice d une donation entre époux Vous êtes chargé de procéder au règlement de la succession d une dame, décédée en 2009, veuve depuis quelques mois, qui laisse pour lui succéder trois enfants issus d une première union. Vous vous apercevez que Madame avait vocation à bénéficier, au décès de son mari, d une donation entre époux «trois branches» Cependant, aucun acte d option n a été réalisé lors du règlement de la succession de Monsieur. Quel sort réserver à cette donation? 1 ER RÉFLEXE :. Acceptation tacite? SI PAS D ACCEPTATION TACITE : 2 ÈME RÉFLEXE :. Se référer à l acte de donation : prévoit-il que l option entre l une des trois branches sera réservée exclusivement au donataire? 5

DÉCÈS DU CONJOINT SURVIVANT SANS AVOIR OPTÉ L acte de donation réserve l option entre l une des 3 quotités permises par l article 1094-1 du Code civil exclusivement au donataire L acte de donation ne prévoit rien La donation est caduque L option est transmise aux ayants droit. (art. 775 al. 2 Civ. ancien art. 781 du même C.) Art. 775 al. 2 C. civ «Les héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent l'option séparément, chacun pour sa part.» Cette solution est confirmée par un arrêt du 1 er juillet 2009 qui réaffirme une transmissibilité passive de l option sauf clause contraire 6

COUR DE CASSATION Chambre civile 1 Audience publique du 1 juillet 2009 N de pourvoi: 08-16851 Publié au bulletin Rejet M. Bargue, président M. Rivière, conseiller apporteur M. Legoux, avocat général SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Attendu que Marcel X... est décédé le 7 février 2000, en laissant pour lui succéder Erge Y..., sa seconde épouse, et Mmes Sylvie D... et Françoise Z..., ses filles issues de son premier mariage ; que, par acte notarié du 10 juillet 1989, il avait fait donation à son épouse de la plus forte quotité disponible entre époux en vigueur au jour du décès, soit en pleine propriété seulement, soit en pleine propriété et usufruit, soit en usufruit seulement au choix de l épouse survivante avec stipulation que le choix entre l une ou l autre de ces donations appartiendra au survivant seulement ; que Erge Y... est décédée le 29 juin 2002, en laissant pour lui succéder M. A..., son fils né d une première union, sans avoir exercé l option prévue à l acte du 10 juillet 1989 ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. A...fait grief à l arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 19 mars 2008) d avoir dit qu il ne pouvait revendiquer aucun droit dans la succession de Marcel X... en exécution de l acte de donation du 10 juillet 1989, alors, selon le moyen : 1 / que, si le conjoint gratifié n a pas opté de son vivant pour l une des quotités disponibles entre époux, son héritier, qui dispose de tous ses droits, peut le faire dans les conditions où lui-même en avait la faculté ; qu en jugeant que, par exception, la clause de l acte de donation stipulant que l exercice de ce droit d option à l épouse survivante seulement excluait qu elle soit transmissible à son héritier, M. A..., quand l héritier de l épouse gratifiée était fondé à exercer l option de caractère patrimonial dont disposait son auteur, la cour d appel a violé les articles 724, 781 et 1094-1 du code civil ; 2 / qu en toute hypothèse, le droit d option prévu à l article 1094-1 du code civil au bénéfice du conjoint survivant constitue un droit patrimonial qui est transmissible à ses héritiers après son décès, en cas de nonexercice ; qu en jugeant que, par exception, la clause de l acte de donation stipulant que l exercice de ce droit d option à l épouse survivante seulement excluait qu elle soit transmissible à son héritier, M. A..., quand une telle clause a manifestement pour objet d éviter qu un autre que la donataire ou son héritier, qui est le continuateur de sa personne, n exerce ce droit d option en méconnaissance de ses intérêts, ce qui pourrait être le cas des créanciers de la donataire, de sorte que M. A...pouvait opter pour une part en pleine propriété des biens dépendant de la succession de Marcel X... et qu il avait donc la qualité d héritier et d indivisaire, la cour d appel a dénaturé l acte du 10 juillet 1989 et a ainsi violé l article 1134 du code civil ; 3 / qu en toute hypothèse, les parties ne peuvent déroger au principe d irrecevabilité des donations, ni stipuler une clause de retour en dehors des hypothèses prévues à l article 951 du code civil ; qu en affirmant que les parties avaient entendu réserver à la donataire l exercice du droit d option, de sorte qu à défaut d un tel exercice avant le décès de la donataire, la donation ne pouvait développer un quelconque effet, la cour d appel a conféré à cet acte un caractère révocable et a attaché à cette stipulation des conséquences identiques à celles produites par une clause de retour, en dehors des hypothèses où celle-ci est admise, en violation des articles 894 et 951 du code civil ; Mais attendu que, si le droit d option prévu à l article 1094-1 du code civil revêt un caractère patrimonial et est transmissible aux héritiers du conjoint gratifié, décédé sans avoir effectué un choix, il en est autrement lorsque l acte de donation stipule que l exercice de ce droit appartiendra au survivant seulement, une telle clause excluant la transmissibilité du droit ; qu ayant relevé que le droit d option appartenait au survivant seulement et que Erge Y... était décédée sans l avoir exercé, la 7

cour d appel en a exactement déduit que la donation était caduque ; que le moyen n est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que M. A...fait encore grief à l arrêt d avoir dit qu occupant sans droit ni titre de l immeuble successoral il était redevable d une indemnité d occupation qui sera évaluée par le notaire chargé de la succession ; Attendu, d abord, qu ayant relevé, hors toute dénaturation, qu il résultait des écritures de M. A...que celui-ci avait occupé l immeuble successoral depuis la date du décès de sa mère jusqu à celle où il avait remis les clés au notaire liquidateur, la cour d appel en a justement déduit qu il était redevable d une indemnité d occupation, laquelle réparait le préjudice résultant de la privation de jouissance du bien ; Attendu, ensuite, qu ayant, dans ses conclusions d appel, sollicité que le montant de l indemnité d occupation soit évoqué devant le notaire liquidateur, M. A...n est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec ces écritures ; D où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A...aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt attaqué d AVOIR dit que Monsieur Alexandre A...ne peut revendiquer aucun droit dans la succession de Marcel X... en exécution de l acte de donation du 10 juillet 1989 ; AUX MOTIFS PROPRES QU il n est pas possible d envisager, en fait comme en droit, une solution différente de celle du tribunal, qui en l état des pièces qui lui ont été communiquées, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi, en ce qui concerne l absence de qualité d héritier et d indivisaire ; qu il sera seulement ajouté que Alexandre A...est mal fondé à soutenir sa qualité à procéder à l option de l époux survivant (en pleine propriété, en pleine propriété et usufruit, en usufruit seulement) qui, aux termes mêmes de l acte de donation établi par Marcel X..., appartient au survivant seulement ; qu il est constant que l épouse de Marcel X..., Ergé B...Y..., n a pas opté de son vivant, et que ce droit n était pas transmissible ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Marcel X... avait consenti à son épouse, par acte authentique du 10 juillet 1989, une donation en cas de survie ; qu en cas d existence d enfant au décès du donateur, ce qui fut le cas, la donation a été stipulée porter «sur la plus forte quotité disponible entre époux en vigueur au jour du décès, soit en pleine propriété seulement, soit en pleine propriété et usufruit, soit en usufruit seulement au choix de l épouse survivante» ; que l acte de donation ajoute aussitôt après ce qui précède «Le choix entre l une ou l autre de ces donations appartiendra au survivant seulement» ; que la donataire est décédée en 2002 sans avoir exprimé formellement son choix ; que son fils, en sa qualité d héritier prétend pouvoir le faire à sa place, l option étant selon lui transmissible, et sa mère n ayant nullement opté, il souhaite quant à lui une part en pleine propriété ; que pour les demanderesses, Monsieur A...ne saurait exercer l option dans la mesure où sa mère l aurait déjà exercée tacitement en restant occupante de l immeuble d habitation dépendant de la succession de son mari, immeuble propre au défunt, ce qui traduirait une volonté certaine de bénéficier de la donation sous forme d usufruit ; que si le droit d option ouvert au donataire est en principe transmissible aux héritiers du gratifié, il est loisible aux parties à l acte de donation d exclure cette faculté ; qu en mentionnant dans l acte de donation que la gratifiée aurait le choix d opter pour la quotité disponible sous la forme qu elle préférerait, mais que ce choix n appartiendrait qu à elle seule, les donateur et 8

donataire acceptant, ont voulu de façon non équivoque réserver à la seule donataire, à l exclusion de tous autres, la faculté d opter pour telle ou telle forme de donation ; qu il s ensuit que Monsieur A..., tout héritier de sa mère qu il est, ne saurait exercer ce choix ; qu en conséquence, Monsieur A...ne saurait avoir de droits sur les biens composant la succession de Marcel X... qu autant que sa mère aurait opté pour une part en pleine propriété, ce qui n est soutenu par aucune des parties ; que la conséquence de l absence d option exercée par la gratifiée ou exerçable par son héritier est que l objet de la libéralité est indéterminable et donc que la donation est caduque ; 1) ALORS QUE si le conjoint gratifié n a pas opté de son vivant pour l une des quotités disponibles entre époux, son héritier, qui dispose de tous ses droits, peut le faire dans les conditions où lui-même en avait la faculté ; qu en jugeant que, par exception, la clause de l acte de donation stipulant que l exercice de ce droit d option à l épouse survivante «seulement» excluait qu elle soit transmissible à son héritier, Monsieur A..., quand l héritier de l épouse gratifiée était fondé à exercer l option de caractère patrimonial dont disposait son auteur, la Cour d appel a violé les articles 724, 781 et 1094-1 du Code civil ; 2) ALORS QUE, en toute hypothèse, le droit d option prévu à l article 1094-1 du Code civil au bénéfice du conjoint survivant constitue un droit patrimonial qui est transmissible à ses héritiers après son décès, en cas de nonexercice ; qu en jugeant que, par exception, la clause de l acte de donation stipulant que l exercice de ce droit d option à l épouse survivante «seulement» excluait qu elle soit transmissible à son héritier, Monsieur A..., quand une telle clause a manifestement pour objet d éviter qu un autre que la donataire ou son héritier, qui est le continuateur de sa personne, n exerce ce droit d option en méconnaissance de ses intérêts, ce qui pourrait être le cas des créanciers de la donataire, de sorte que Monsieur A...pouvait opter pour une part en pleine propriété des biens dépendant de la succession de Monsieur C...et qu il avait donc la qualité d héritier et d indivisaire, la Cour d appel a dénaturé l acte du 10 juillet 1989 et a ainsi violé l article 1134 du Code civil ; 3) ALORS QU en toute hypothèse, les parties ne peuvent déroger au principe d irrecevabilité des donations, ni stipuler une clause de retour en dehors des hypothèses prévues à l article 951 du Code civil ; qu en affirmant que les parties avaient entendu réserver à la donataire l exercice du droit d option, de sorte qu à défaut d un tel exercice avant le décès de la donataire, la donation ne pouvait développer un quelconque effet, la Cour d appel a conféré à cet acte un caractère révocable et a attaché à cette stipulation des conséquences identiques à celles produites par une clause de retour, en dehors des hypothèses où celle-ci est admise, en violation des articles 894 et 951 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l arrêt infirmatif d AVOIR dit que Monsieur Alexandre A..., occupant sans droit ni titre de l immeuble successoral, est redevable d une indemnité d occupation qui sera évaluée par le notaire chargé de la succession ; AUX MOTIFS QU il résulte des écritures de Alexandre A...que ce dernier a occupé l immeuble successoral du décès de sa mère jusqu au 10 mars 2003, date à laquelle il a rendu les clefs au notaire ; qu en l absence de toute qualité d héritier et indivisaire, Alexandre A...a occupé l immeuble sans droit ni titre et est redevable à cet effet d une indemnité d occupation, qu il appartiendra au notaire d évaluer ; 1) ALORS QU en affirmant qu il résultait des écritures de Monsieur A...qu il avait occupé l immeuble successoral du décès de sa mère jusqu au 10 mars 2003, quand celui-ci contestait avoir occupé l immeuble litigieux et soutenait n avoir eu les clés en sa possession que dans l objectif d assurer l entretien des lieux, la Cour d appel a dénaturé ses écritures, déposées le 22 février 2007, et a ainsi violé l article 1134 du Code civil ; 2) ALORS QU en toute hypothèse le versement d une indemnité d occupation par l occupant sans droit ni titre suppose non seulement qu il se soit fautivement maintenu dans les lieux, mais aussi que son attitude ait été à l origine d un préjudice ; qu en condamnant Monsieur A...au payement d une indemnité d occupation sans rechercher, ainsi 9

qu elle y était invitée (conclusions d appel de Monsieur A..., spéc. p. 27, pénultième et s.), si la prétendue occupation des lieux avait été à l origine d un quelconque préjudice, la Cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1382 du Code civil ; 3) ALORS QU en toute hypothèse il appartient au juge de trancher la contestation dont il est saisi ; qu en condamnant Monsieur A...à payer une indemnité d occupation, «qu il appartiendra au notaire d évaluer» (arrêt p. 3, pénultième ), quand cet officier public ne pouvait donner qu un avis de pur fait sur les éléments d évaluation de cette indemnité et ne pouvait trancher la contestation s étant élevée entre les parties, la Cour d appel a méconnu son office et a ainsi violé les articles 4 et 1382 du Code civil, ensemble l article 481 du Code de procédure civile. Publication : Décision attaquée : Cour d appel de Besançon du 19 mars 2008 10

Cas n 2 : Par Frédéric VAUVILLÉ Le défunt débiteur Vous êtes chargé du règlement de la succession de deux époux communs en biens. Il s avère qu en 1986, une procédure judiciaire a été initiée à leur encontre et qu un arrêt de Cour d appel du 5 novembre 1990 a condamné solidairement les époux à payer une certaine somme d argent. Cet arrêt leur a été signifié et un commandement de payer leur a été délivré en 1992 au vu de cet arrêt. Une hypothèque a été prise sur un bien de la communauté, mais l inscription qui avait effet jusqu en 2000 n a pas été renouvelée et s est donc trouvée périmée. Les époux ont réglé régulièrement une somme de 1 000 F par mois pendant plusieurs années et ont stoppé les règlements sans qu il ne leur soit ensuite plus rien réclamé. Les héritiers vous demandent conseil quant à l acceptation de la succession et s interrogent en particulier sur la prescription extinctive de la dette. Art. 2224 C. civ «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.» Art. 2241 C. civ «La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.» 11

Art. 2244 C. civ «Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée.» Art. 26 Loi du 17 juin 2006 - Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. - Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. - Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. La présente loi sera exécutée comme loi de l'etat. Art. 792 C. civ. Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l'article 796. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte. 12

ARRETE Arrêté du 9 novembre 2009 relatif aux modalités de diffusion par voie électronique de la déclaration d acceptation d une succession à concurrence de l actif net et des actes subséquents à celle-ci, et des décisions de désignation des mandataires successoraux par voie de justice La ministre d Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Vu le code civil, notamment ses articles 788, 790, 794 et 813-3 ; Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 1335, 1337 et 1355 ; Vu le décret n 2005-1073 du 31 août 2005 relatif à la rémunération des services rendus par la Direction des Journaux officiels, Article 3 Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna. Article 4 Cette prestation donne lieu à rémunération pour service rendu dans les conditions prévues par le décret susvisé du 31 août 2005. Article 5 Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l article 2 du décret n 2009-1366 du 9 novembre 2009 relatif à la déclaration de renonciation à une succession et à la désignation en justice d un mandataire successoral. Article 1 ARRÊTÉ : Article 6 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. La publicité par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) de la déclaration d acceptation d une succession à concurrence de l actif net et des actes subséquents à celle-ci ainsi que de la décision de nomination par voie de justice d un mandataire successoral, prévues par les articles 788, 790, 794 et 813-3 du code civil et 1335, 1337 et 1355 du code de procédure civile, est effectuée sur le site www. bodacc. fr. Fait à Paris, le 9 novembre 2009. Michèle ALLIOT-MARIE Article 2 Modifié par Décret n 2010-31 du 11 janvier 2010 - art. 3 (V) Les informations nécessaires à la publication sont directement saisies en ligne par le greffe de la juridiction territorialement compétente ou par le mandataire successoral désigné par voie de justice, sur le site dédié de la direction de l information légale et administrative, au moyen d un formulaire électronique. 13

Cas n 3 : Par Claire PEUBLE Assurance-vie Vous devez régler une succession dans laquelle le défunt a souscrit un contrat d assurance-vie en désignant comme bénéficiaires «ses héritiers». Voyons les solutions rendues en la matière selon les successibles laissés par le souscripteur : Clause bénéficiaire : «Mes héritiers» Existence d un héritier réservataire et d un légataire universel CAPITAUX-DECES ½ Enfant réservataire ½ Légataire universel Existence d héritiers non réservataires et d un légataire universel CAPITAUX-DECES Intégralement au légataire universel 14

Existence d héritiers légaux (2 frères et la mère) art. L. 132-8 C. ass. : «Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l assurance en proportion de leurs parts héréditaires ( )» CAPITAUX-DECES ¼ pour la mère ¾ aux 2 frères Même solution si l un d eux renonce à la succession puisque l article L. 132-8 du Code des assurances prévoit que : «Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession». La clause bénéficiaire désigne : «Mes héritiers légaux» Existence de 3 petits neveux et d un légataire universel. CAPITAUX-DECES TROIS petits neveux 15

COUR DE CASSATION Chambre civile 1 Audience publique du 4 avril 1978 N de pourvoi: 76-12085 Publié au bulletin Rejet PDT M. Charliac, président RPR M. Guimbellot, conseiller apporteur AV.GEN. M. Gulphe, avocat général Demandeur AV. M. Lemanissier, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : attendu qu il résulte de l arrêt attaque que dame d... était affiliée a la caisse autonome d assurance-décès de la mutuelle générale des PTT dont le règlement prévoyait en son article 52 que les capitaux garantis seraient attribues soit au membre participant soit au bénéficiaire nommément désigné soit aux héritiers du participant ; Que dame d... est décédée laissant quatre soeurs : dame z..., dame a..., dame c... et dame b... en l état d un testament dans lequel elle instituait cette dernière légataire universelle ; Que la mutuelle, estimant que les quatre soeurs avaient droit chacune au quart du capital garanti, a verse a dame y..., dame a... et dame jardin la part qui, d après elle, leur revenait, que dame b... a assigne la mutuelle en paiement de la totalité du capital décès dont elle se prétendait bénéficiaire en tant que légataire universelle ; Attendu qu il est reproché à la cour d appel, qui a fait droit à cette demande, d avoir dénaturé le testament de la défunte, lequel ne faisait aucune allusion au capital décès, et d avoir méconnu les règles de la stipulation pour autrui qui imposaient aux juges d appel, en l absence de désignation par la défunte du bénéficiaire de l assurance, de déclarer comme telles les héritières de la dame d... ; Qu il lui est également fait grief d avoir méconnu la notion de legs universel, la désignation d une personne comme légataire universelle n excluant pas que certains biens soient attribues à d autres personnes et de s être référé sans utilité à l article 1006 du code civil pour déclarer dame goudot e... x... du capital ; Mais attendu que la cour d appel a retenu a juste titre pour déclarer fondée la demande de dame b... que le terme héritier englobait tous les successeurs et qu ayant par là-même admis que la légataire universelle devait être, en tant que seule héritière, considérée comme x... du capital garanti, elle a légalement justifie sa décision, abstraction faite de tous autres motifs critiques par le moyen qui sont surabondants ; Et sur la troisième branche du moyen : attendu qu il est encore reproché à l arrêt d avoir condamné la mutuelle au paiement de dommages-intérêts envers dame b... sans caractériser la faute qui aurait fait dégénérer en abus son droit d ester en justice ; Mais attendu que la cour d appel relève que la mutuelle a spontanément réglé aux dames z..., a... et jardin des parts qu elles ne réclamaient pas et que la résistance prolongée et dilatoire qu elle a opposée aux demandes justifiées de la dame b... a cause un préjudice à cette dernière ; Qu en l état de ces constatations elle a pu décider que la mutuelle avait commis une faute ouvrant droit a réparation ; Que la troisième branche n est pas mieux fondée que les précédentes ; Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l arrêt rendu le 19 novembre 1975 par la cour d appel de paris. Publication : bulletin des arrêts cour de cassation chambre civile 1 n. 138 p. 110 Décision attaquée : cour d appel paris (chambre 7 a ) du 19 novembre 1975 16

Art. L 132-8 C. ass. «Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : -les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; -les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.» RM (AN) n 44814 de M. Marc Laffineur, (Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire) publiée au JO le : 28/07/2009 page : 7515 Ministère interrogé > Justice Ministère attributaire > Justice et libertés (garde des sceaux) Rubrique > donations et successions Tête d'analyse > héritiers Analyse > définition Question publiée au JO le : 24/03/2009 p. 2725 Réponse publiée au JO le : 28/07/2009 p. 7515 Date de changement d'attribution : 23/06/2009 TEXTE DE LA QUESTION M. Marc Laffineur appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la définition de la notion d'«héritier» dans le code civil. Le code civil désigne par le terme «héritier» uniquement les héritiers légitimes ou naturels au sens de la filiation et du sang, les légataires étant considérés comme des «ayants droit». Cependant l'interprétation donnée par 17

les assureurs est souvent différente en matière de clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie, certains se retranchant derrière l'article L 132-8 du code des assurances. Ainsi, dans un contrat d'assurance vie où les «bénéficiaires» désignent les «héritiers» et où la succession comprend à la fois des héritiers légitimes (enfants nés du mariage) et des légataires, selon la compagnie d'assurance, le bénéfice du contrat sera réparti soit entre les «héritiers», soit entre les héritiers et le ou les légataires. Il existerait donc une différence de traitement en matière de succession entre le code civil et le code des assurances. Aussi, il lui demande ce qu'elle entend prendre comme mesure à cet égard. revanche, il convient de rappeler que l'article L. 132-9-1 du code des assurances prévoit que le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il appartient en conséquence à l'assureur de veiller à la parfaite adéquation entre les mentions figurant dans la clause bénéficiaire et les objectifs poursuivis par le souscripteur lors de la conclusion du contrat afin d'éviter toutes difficultés ultérieures d'interprétation. TEXTE DE LA RÉPONSE Il n'y a pas lieu d'interpréter la notion d'héritier de manière différente selon qu'elle s'applique en droit des successions ou en droit des assurances, notamment pour l'application de l'article L. 132-8 du code des assurances relatif au contrat d'assurance vie. Cet article permet en effet à un héritier de bénéficier du capital décès soit lorsqu'il est nommément désigné comme bénéficiaire, soit lorsque le contrat comporte une clause mentionnant comme bénéficiaires les «héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé». Dans cette dernière hypothèse, l'adjonction du terme «ayant droit» permet d'englober non seulement les héritiers légaux mais aussi tous les successibles dont le légataire universel. En présence d'une telle clause, ces derniers ont donc vocation à bénéficier du capital décès sans que l'on puisse y voir une contradiction avec la notion d'héritier au sens du code civil. Lorsque les clauses bénéficiaires font uniquement référence aux «héritiers», les tribunaux privilégient une approche concrète afin de dégager l'intention du souscripteur. Ainsi, la Cour de cassation a pu estimer, dans un arrêt du 4 avril 1978, qu'en cas d'absence d'héritiers réservataires l'intégralité du montant du contrat d'assurance vie revient au légataire universel en tant que seul héritier (Cass. 1re civ., 4 avril 1978). Il n'est pas souhaitable de remettre en cause cette approche, qui seule permet de mieux prendre en compte la diversité des situations. En 18

Cas n 4 : Par Frédéric VAUVILLÉ Le co-indivisaire taisant Vous êtes chargé du règlement d une succession comprenant notamment un immeuble d habitation, une résidence secondaire, des terres agricoles et des valeurs mobilières. Le défunt laisse son conjoint survivant et quatre enfants. Alors que la vente de la résidence secondaire est souhaitée par trois des enfants et le conjoint, le dernier héritier «fait le mort» Quelle (s) solution (s) peut-on proposer pour parvenir à la vente? Art. 815-3 C. civ. Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1 Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2 Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3 Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4 Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. 19

Art. 815-4 C. civ. Si l'un des indivisaires se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d'un autre ont effet à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires. Art. 815-5-1 C. civ. Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants. Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis. Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires. Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal. Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision. L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal de grande instance est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa. 20