Avenant au règlement de travail modèle UCM (31 ème édition 2011)



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Transcription:

Avenant au règlement de travail modèle UCM (31 ème édition 2011) (Date de mise à jour : 01/09/2014) L article 5, point D. Travailleurs à temps partiel, point 4 «SANCTION» est remplacé par la disposition suivante : «En vertu de la loi-programme du 29/03/2012 (MB 6/04/2012), à partir du 16/04/2012, à défaut de respecter les mesures de publicité décrites ci-avant (copie du contrat à temps partiel Affichage des horaires variables, tenue du document de contrôle, etc ) et sauf dans certains cas constatés par les services de l inspection, le travailleur sera présumé avoir effectué ses prestations dans le cadre d un contrat de travail à temps plein sauf preuve contraire qui peut être apportée notamment par l'employeur». L article 5, point K du titre II du règlement de travail relatif aux «heures supplémentaires» est complété et remplacé comme suit : «Des heures supplémentaires pourront être imposées sur décision de l'employeur ou de la direction, dans les cas prévus et conformément aux dispositions légales ou réglementaires. A défaut de disposition contraire prise par arrêté royal ou convention collective de travail, le présent règlement porte à un an le délai de récupération des heures supplémentaires en application de l article 26bis de la loi du 13/03/1971. Depuis le 19/07/2005, en cas d heures supplémentaires effectuées dans le cadre d un surcroît extraordinaire de travail ou pour des travaux commandés par une nécessité imprévue, le travailleur peut, à chaque échéance de paie, choisir s il souhaite ou non récupérer les 91 premières heures supplémentaires prestées par an. A défaut de choix exprimé par le travailleur, le régime habituel de la récupération est applicable. S il ne souhaite ne pas les récupérer, elles lui seront payées immédiatement à 150% (ou 200% si le travail supplémentaire est effectué un dimanche ou un jour férié) Ces heures supplémentaires payées à 150 ou 200% ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires ouvrant le droit à la récupération. Les 91 heures par année civile peuvent être portées à 130 heures maximum selon une procédure fixée, soit par une convention sectorielle, soit par une convention d entreprise soit par une modification du règlement de travail. La limite de 130 heures peut, à son tour, être portée à 143 heures par CCT sectorielle, sauf disposition contraire prise au niveau du secteur». L article 6, point b) relatif aux jours non-travaillés fériés est complété comme suit : «Les travailleurs ne peuvent être occupés au travail pendant un jour férié ou un jour de remplacement de jour férié. Il existe cependant des dérogations à cette interdiction et des règles particulières de récupération en cas d occupation durant ces journées Lorsqu un travailleur preste un jour férié ou un jour de remplacement de jour férié, il a droit à : - une rémunération normale pour les heures prestées - éventuellement à une prime ou à un sursalaire - un jour de repos compensatoire effectif et rémunéré qui fait partie de la durée du travail. Le repos compensatoire est comptabilisé dans la durée du temps de travail et ne peut pas coïncider avec un jour habituel d inactivité ou avec un repos compensatoire. Des exceptions sont prévues dans le cadre des nouveaux régimes dérogatoires de travail. Le repos compensatoire doit coïncider avec un jour normal d activité. Il doit être octroyé dans les 6 semaines qui suivent le jour férié. Pour calculer la durée du repos compensatoire, il faut distinguer si, au cours du jour férié (ou du jour de remplacement), le travailleur à temps plein a : - presté > 4 heures c.-à-d. que le travail a pris au moins une demijournée: le repos compensatoire sera d une journée compète - presté 4 heures: le repos sera d une demi-journée. Il sera accordé avant ou après 13 heures et ce jour-là, la durée du travail sera limitée à 5 heures maximum. Pour le travailleur à temps partiel, le repos compensatoire sera égal à la durée réelle du travail effectué pendant ce jour férié». 1

L article 16 est remplacé par la disposition suivante : «ART. 16 - Chaque absence doit être demandée à l'avance. Si pour des raisons fondées, un travailleur ne peut demander une absence à l'avance, il doit immédiatement avertir son employeur et justifier celle-ci dès qu'il le peut et au plus tard dans les 24 heures. Le travailleur qui, après une absence non justifiée se présente au travail, ne peut pour une raison d organisation notamment, commencer son travail ce jour-là qu après s être présenté au responsable et moyennant l autorisation de celui-ci.» L article 17, point B du titre IV du règlement de travail relatif au contrôle des incapacités de travail est complété et remplacé comme suit : «En outre, le travailleur devra se rendre d'office, s'il y est obligé contractuellement ou s'il y est invité, chez le médecin désigné par l'employeur ou recevoir éventuellement ce médecin chez lui, afin de permettre le contrôle de la réalité de l'incapacité de travail. Tout obstacle au contrôle médical entraine la perte du salaire garanti pour les jours d incapacité qui précèdent le contrôle. FACULTATIF : L employeur fixe les plages horaires (max. 4H consécutives entre 7 et 20 heures) durant lesquelles le travailleur doit se tenir à disposition pour le médecin-contrôleur à son domicile ou à une résidence communiquée à l employeur : LUNDI de...h... à...h. MARDI de...h... à...h. MERCREDI de...h... à...h. JEUDI de...h... à...h. VENDREDI de...h... à...h. SAMEDI de...h... à...h. En cas de conflit entre l'avis du médecin traitant et celui du médecin désigné par l'employeur, le travailleur, qui estime ne pas pouvoir reprendre immédiatement le travail, devra, en signalant sa décision, soit faire toute proposition utile concernant la désignation d'un médecin tiers arbitre, soit demander une expertise au tribunal du travail, afin de faire la preuve de l'incapacité alléguée. L'employeur peut lier la reprise du travail au contrôle de la capacité physique du travailleur, par un médecin qu'il désigne; le travailleur devra se soumettre à cet examen médical. En outre, le travailleur s'engage à communiquer à l'employeur le lieu où le contrôle peut effectivement s'exercer, y compris en cas de séjour à l'étranger». Les articles 18 et 19 sont remplacés par les dispositions suivantes : ART. 18 Surveillance de santé Examen de reprise du travail Les travailleurs obligatoirement soumis à la surveillance de santé (parce qu ils sont occupés à un poste de sécurité, à un poste de vigilance ou à une activité à risque défini) doivent se soumettre à un examen de reprise après une incapacité d au moins 4 semaines consécutives. Sont ici visées les absences d'au moins 4 semaines dues soit à une maladie, à une affection ou un accident quelconque, soit à un accouchement. Si le travailleur y consent, le conseiller en prévention-médecin du travail peut se concerter avec le médecin traitant et/ou le médecin conseil. A la demande du travailleur, ou lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail le juge nécessaire en raison de la nature de la maladie, de l'affection ou de l'accident, l'examen de reprise du travail peut avoir lieu après une absence de plus courte durée. L'examen de reprise du travail doit permettre au conseiller en préventionmédecin du travail de vérifier l'aptitude du travailleur au poste de travail ou à l'activité qu'il occupait antérieurement et, en cas d'inaptitude, d'appliquer les mesures de protection ou de prévention appropriées. L employeur doit informer - Le médecin du travail de toute incapacité de travail de 4 semaines ou plus, d un travailleur obligatoirement soumis à la surveillance de santé 2

- Le travailleur concerné, de son droit de bénéficier d une visite médicale auprès de ce même médecin La visite de reprise du travail doit être effectuée au plus tôt le jour de la reprise du travail ou du service et dans les 10 jours suivant la réception de la demande du travailleur. L employeur assurera les frais de déplacement engagés par le travailleur pour se rendre à cet examen de pré-reprise. Visite de pré-reprise Tous les travailleurs (qu'il s'agisse ou non de travailleurs soumis à la surveillance de santé obligatoire) qui sont en incapacité de travail (quelle qu en soit la durée) ont le droit de bénéficier d'une visite de pré-reprise du travail. La visite de pré-reprise doit permettre au conseiller en prévention-médecin du travail de proposer à l'employeur des mesures appropriées consistant notamment en un aménagement du poste ou des conditions de travail de manière à réduire les contraintes liées à ce poste, afin que l'employeur puisse fournir un travail adapté au travailleur dès la reprise du travail. Le conseiller en prévention-médecin du travail examine ensuite le poste de travail du travailleur dans les meilleurs délais afin de pouvoir envisager les possibilités d'aménagement de ce poste. Le travailleur qui souhaite bénéficier de cette visite introduit une demande écrite directement au conseiller en prévention-médecin du travail. Si le travailleur y consent, le conseiller en prévention-médecin du travail peut se concerter avec le médecin traitant et/ou le médecin conseil. Dès le moment où il reçoit cette demande, le conseiller en prévention-médecin du travail avertit l employeur, sauf si le travailleur n est pas d accord, et convoque le travailleur pour une visite de pré-reprise. La visite de pré-reprise du travail doit être effectuée dans un délai de 10 jours calendrier suivant la réception de la demande. Les frais de déplacement occasionnés par cette visite sont à charge de l'employeur. Le travailleur doit donner son accord pour que le conseiller en préventionmédecin du travail puisse consulter son dossier médical auprès du médecin traitant et se concerter avec ce dernier. Consultation spontanée Tout travailleur soumis ou non à la surveillance de santé, ou le médecin traitant avec l'accord du travailleur, peut demander une consultation spontanée directement au conseiller en prévention-médecin du travail, pour des plaintes liées à la santé qu'il estime, ou que le médecin traitant estime être en relation avec le travail. Dès qu'il reçoit la demande, le conseiller en prévention-médecin du travail avertit l'employeur sauf si le travailleur n'est pas d'accord et effectue une évaluation de santé du travailleur dans les 10 jours ouvrables. Cette évaluation de santé est sanctionnée, le cas échéant, par une décision du conseiller en prévention-médecin du travail et est alors assortie de toutes les conditions d'exécution de la surveillance de santé. Interpellation du médecin du travail à l'initiative de l'employeur L'employeur prend également l'initiative de contacter le conseiller en prévention-médecin du travail: - lorsqu'un travailleur se plaint de malaises ou de signes d'affection qui peuvent être attribués à ses conditions de travail - lorsqu'il constate que l'état physique ou mental d'un travailleur augmente incontestablement les risques liés au poste de travail. Le conseiller en prévention-médecin du travail juge si le travailleur doit effectivement être soumis à une évaluation de santé et si des mesures d'adaptation des conditions de travail doivent être prises. ART. 19 - Information des travailleurs L'employeur informe ses travailleurs des missions et tâches dévolues au service interne et/ou externe de prévention. L employeur mentionne à un endroit facilement accessible pour tous les travailleurs, les noms et coordonnées du : - médecin du travail - conseiller en prévention aspects psychosociaux (voir article 25) - conseiller en prévention sécurité (voir article 55) 3

- de la personne de confiance (si désignée en interne) (voir article 25) - service externe de prévention (voir couverture intérieure gauche). La personne chargée de l évacuation au sein du service de lutte contre l incendie est le conseiller en prévention désigné par l employeur, ou la personne suivante :... L article 22 du règlement de travail relatif au crédit-temps est complété et remplacé comme suit : - «Modification du seuil : Le seuil de 5% prévu au paragraphe 1 er de l article 16 de la C.C.T. 103 relative au crédit-temps est porté à % et ce, conformément au paragraphe 8 de l article 16 précité. - Travailleurs âgés de 55 ans et plus fonction-clé : Les travailleurs âgés de 55 et plus qui diminuent leur carrière d 1/5ème peuvent voir leur demande reportée de 12 mois par décision de l employeur lorsqu ils exercent des fonctions-clé. Les fonctions-clé dans l entreprise sont :... - Modalités d exercice du droit à la diminution de carrière d 1/5 ème : Conformément à la C.C.T. n 103 et à défaut de délégation syndicale dans l entreprise, l employeur et le travailleur peuvent convenir par convention écrite, d un autre exercice du droit à la diminution de carrière d 1/5 ème que l exercice à concurrence d un jour ou de deux demi-jours par semaine (par exemple en heures), et ce pour une période de 12 mois maximum». L article 25 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral et sexuel au travail est remplacé par la disposition suivante : «ART. 25 - Protection contre les risques psychosociaux, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. Loi du 11/06/2002 (MB 22/06/2002), Circulaire du 11/07/2002 (MB 18/07/2002), Loi du 10/01/2007, Loi du 06/02/2007, AR du 17/05/2007 (MB 06/06/2007), Loi du 10/04/2014 (MB 28/04/2014), AR 28/02/2014 (MB 28/04/2014), Loi 28/03/2014 (MB 28/04/2014). 1. Principe Tous les travailleurs ont le droit d être traités avec dignité. L employeur, la ligne hiérarchique, les travailleurs et toutes les autres personnes qui entrent en contact avec les travailleurs lors de l exécution de leur travail doivent s abstenir de tout acte pouvant impliquer un risque psychosocial (notamment un risque de stress ou de burnout) ainsi que tout acte de violence, de harcèlement moral ou sexuel. 2. Définitions A. On entend par risque psychosocial au travail la probabilité qu un ou plusieurs travailleur(s) subisse(nt) un dommage psychique qui peut également s accompagner d un dommage physique, suite à l exposition à des composantes de l organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, sur lesquelles l employeur a un impact et qui comportent objectivement un danger. B. On entend par violence au travail toute situation de fait où un travailleur est persécuté, menacé ou agressé psychiquement ou physiquement lors de l exécution de son travail. C. On entend par harcèlement moral au travail un ensemble de plusieurs conduites abusives, similaires ou différentes, externes ou internes à l entreprise ou l institution, qui se produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l intégrité physique ou psychique d un travailleur ou d une autre personne à laquelle la présente section s applique, lors de l exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. Ces conduites peuvent notamment se rapporter à l âge, à l état civil, à la naissance, à la fortune, à la conviction religieuse ou philosophique, à la conviction politique, à la conviction syndicale, à la langue, à l état de santé actuel ou futur, à un handicap, à une particularité physique ou génétique, à l origine sociale, à la nationalité, à la race, à la couleur de la peau, à l origine nationale ou ethnique, au sexe, à l orientation sexuelle, à l identité de genre et à l expression du genre. D. On entend par harcèlement sexuel au travail : toute forme de comportement verbal, non verbal ou corporel de nature sexuelle, dont celui qui s en rend coupable sait ou devrait savoir qu il affecte la dignité de femmes et d hommes sur les lieux de travail. 4

3. Intervenants et mesures de prévention Sur base d une analyse des risques (en ce compris des risques psychosociaux) tenant compte de la nature des activités et de la taille de l entreprise, l employeur et la ligne hiérarchique veillent à la mise en place de toute mesure utile de prévention, notamment en effectuant les aménagements matériels nécessaires de façon à éviter au maximum le risque de stress, de burnout, de violence et de harcèlement moral ou sexuel, et le cas échéant à en éviter ou limiter le dommage. Toutes les autres mesures de prévention sont, en concertation avec les travailleurs, jointes en annexe au présent règlement de travail. Le conseiller en prévention responsable du service interne de prévention et de protection de l entreprise est 21 Les travailleurs sont renseignés et formés au mieux dans le cadre de la lutte contre la violence, le harcèlement moral et sexuel au travail. Ils peuvent demander toute documentation utile, et recevoir un soutien psychologique approprié auprès des services ou institutions spécialisées suivantes : 21 La personne de confiance éventuellement désignée dans le cadre de la lutte contre les risques psychosociaux (en ce compris la procédure d intervention psychosociale informelle), la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail est 21 Le Conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux (CPAP), désigné dans le cadre de la lutte contre les risques psychosociaux, la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail (*) est 21 (*) peut être contacté auprès du service externe de Protection et Prévention. Il s agit de 21 Lorsqu un travailleur estime être l objet d un dommage psychique, qui peut également s accompagner d un dommage physique et sur lequel l employeur a un impact, découlant de risques psychosociaux, notamment la violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, une procédure interne d intervention psychosociale s offre à lui. S il le souhaite, il peut également recourir à une procédure externe en s adressant à l inspection du bien-être au travail, ou introduire une action devant l auditorat du travail et/ou le tribunal du travail. Dans la mesure du possible, une solution interne sera d abord et avant tout recherchée. Avant de faire appel aux différentes procédures, le travaillera s adressera en premier lieu, dans la mesure du possible, à son employeur, à son supérieur hiérarchique, un délégué syndical ou un membre du CPPT. Le travailleur d'une entreprise qui estime être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail de la part d'un travailleur d'un employeur dans l'établissement duquel il exécute de façon permanente des activités peut faire appel à la procédure interne de l'employeur auprès duquel ces activités sont exécutées. Lorsque des mesures de prévention individuelles doivent être prises vis-à-vis d'un travailleur d'une entreprise extérieure, l'employeur chez qui sont exécutées les activités de façon permanente prendra tous les contacts utiles avec l'employeur de l'entreprise extérieure pour que les mesures puissent effectivement être mises en œuvre. A. Procédure interne Lorsque l employeur, le conseiller en prévention et/ou la personne de confiance sont informés d éléments sensibles, une discrétion sera observée dans le respect des dispositions légales quant à l identité de la victime, aux faits et circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. La procédure de demande d intervention permet au travailleur de demander à la personne de confiance ou au conseiller en prévention aspects psychosociaux soit une intervention psychosociale informelle, soit une intervention psychosociale formelle. Cette intervention peut avoir lieu pendant ses heures de travail. I. Phase préalable à une demande d'intervention psychosociale 4. Demande d intervention psychosociale 5

Au plus tard 10 jours calendriers après le premier contact, la personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux entend le travailleur et l'informe sur les possibilités d'intervention. Si cette consultation a lieu lors d'un entretien personnel, l'intervenant remet au travailleur, à sa demande, un document qui atteste de cet entretien. Le travailleur choisit, le cas échéant, le type d'intervention qu'il souhaite utiliser : 1. L intervention psychosociale informelle et/ou 2. L intervention psychosociale formelle II. Demande d'intervention psychosociale informelle L'intervention psychosociale informelle consiste en la recherche d'une solution de manière informelle par le demandeur et la personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux par le biais, notamment d'entretiens comprenant l'accueil, l'écoute active et le conseil; d'une intervention auprès d'une autre personne de l'entreprise, notamment auprès d'un membre de la ligne hiérarchique; d'une conciliation entre les personnes impliquées moyennant leur accord. Le type d'intervention psychosociale informelle choisi par le demandeur est acté dans un document daté et signé par l'intervenant et le demandeur qui en reçoit une copie. III. Demande d'intervention psychosociale formelle Si le travailleur ne désire pas faire usage de l'intervention psychosociale informelle ou si celle-ci n'aboutit pas à une solution, le travailleur peut exprimer au conseiller en prévention aspects psychosociaux (CPAP) sa volonté d'introduire une demande d'intervention psychosociale formelle. a. Entretien personnel obligatoire Le travailleur a un entretien personnel obligatoire avec le conseiller en prévention aspects psychosociaux avant d'introduire sa demande. Cet entretien a lieu dans un délai de 10 jours calendriers suivant le jour où le travailleur a exprimé sa volonté d'introduire sa demande. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux atteste dans un document que l'entretien personnel obligatoire a eu lieu et en remet copie au travailleur. b. Demande officielle La demande d'intervention psychosociale formelle est également actée dans un document daté et signé par le demandeur. Ce document contient la description de la situation de travail problématique et la demande faite à l'employeur de prendre des mesures appropriées. Si la demande d intervention porte sur des faits de violence ou harcèlement, la demande doit inclure les éléments suivants : détail des faits, identité des intervenants, moment et endroit où les faits se sont déroulés. Ce document est transmis au conseiller en prévention aspects psychosociaux ou au service externe pour la prévention et la protection au travail pour lequel le conseiller en prévention accomplit ses missions. Ce dernier signe une copie de celui-ci et la transmet au demandeur. Cette copie a valeur d'accusé de réception. Si la demande est envoyée par lettre recommandée à la poste, elle est réputée avoir été reçue le 3 e jour ouvrable suivant la date de son expédition. c. Acceptation ou refus de la demande par le CPAP Le conseiller en prévention aspects psychosociaux refuse l'introduction de la demande d'intervention psychosociale formelle lorsque la situation décrite par le demandeur ne contient manifestement pas de risques psychosociaux au travail. La notification du refus ou de l'acceptation de la demande a lieu au plus tard 10 jours calendriers après la réception de la demande. A défaut de notification endéans ce délai, la demande est réputée acceptée à son expiration. d. Examen de la demande Une fois la demande d intervention acceptée, le conseiller en prévention examine la situation décrite par le demandeur et détermine si celle-ci a trait à des risques psychosociaux qui présentent un caractère principalement collectif ou individuel. La procédure d intervention diffère en fonction. Procédure d intervention : Demande à caractère principalement collectif Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe par écrit et dans les meilleurs délais par écrit les personnes suivantes: - le demandeur : du fait que sa demande a principalement trait à des risques qui présentent un caractère collectif et qu une procédure d intervention particulière va être respectée ; de la 6

date à laquelle l'employeur doit rendre sa décision quant aux suites qu'il donne à la demande. - L employeur : du fait qu'une demande d'intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif a été introduite et acceptée ; de la situation à risque décrite par le demandeur, sans transmettre l identité de ce dernier ; de la date à laquelle l'employeur doit rendre sa décision quant aux suites qu'il donne à la demande. Dans un délai de 3 mois, l'employeur prend une décision relative aux suites qu'il donne à la demande. Dans les entreprises où il existe un CPPT ou une délégation syndicale, l employeur prend une décision en tenant compte de l avis de celui-ci. L employeur communique par écrit sa décision motivée : - au conseiller en prévention aspects psychosociaux qui en informe le demandeur. - au conseiller en prévention interne lorsque le conseiller en prévention aspects psychosociaux fait partie d'un service externe pour la prévention et la protection au travail. - au comité ou à la délégation syndicale. Lorsque l'employeur réalise une analyse des risques psychosociaux, ce délai peut être prolongé de 3 mois maximum. Si nécessaire, le conseiller en prévention aspects psychosociaux communique par écrit à l'employeur, directement et en tous cas avant l'expiration du délai de 3 mois, des propositions de mesures urgentes de prévention qui peuvent avoir un caractère conservatoire, pour éviter au demandeur de subir une atteinte grave à sa santé. L employeur y donne suite rapidement. Dans tous les cas, l'employeur met en œuvre dans les meilleurs délais les mesures qu'il a décidé de prendre. Si le demandeur estime ces mesures appropriées, la procédure d intervention psychosociale est terminée. Si aucune mesure de prévention n est communiquée, ou si les mesures de prévention ne sont pas communiquées dans les délais prescrits, ou si le demandeur considère que les mesures de prévention ne sont pas appropriées à sa situation individuelle et que l employeur n a en outre réalisé aucune analyse des risques, ou si cette analyse n a pas été réalisée en association avec le conseiller en prévention aspects psychosociaux, ce dernier procède à un examen de la demande formelle à caractère principalement individuel. Il en avertit l employeur par écrit. Procédure d intervention : Demande à caractère principalement individuel Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe par écrit l'employeur du fait qu'une demande d'intervention psychosociale formelle a été introduite et qu'elle présente un caractère principalement individuel. Il lui communique l'identité du demandeur. Lorsque la demande d'intervention psychosociale formelle porte sur des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe l employeur, dès acceptation de la demande, du fait que le travailleur bénéficie d une protection contre le licenciement à partir de la date de la réception de celle-ci. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux examine en toute impartialité la situation de travail en tenant compte des informations transmises par les personnes qu'il juge utile d'entendre. Ces informations peuvent être reprises dans des déclarations datées et signées. Lorsque la demande porte sur des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, le conseiller en prévention aspects psychosociaux : - communique à la personne mise en cause les faits qui lui sont reprochés dans les plus brefs délais - entend les personnes, témoins ou autres, qu'il juge utile et examine la demande en toute impartialité - avise immédiatement l'employeur du fait que le travailleur qui a déposé un témoignage et dont il transmet l'identité bénéficie également d une protection contre le licenciement. La personne mise en cause et les témoins reçoivent une copie de leurs déclarations datées et signées. Si la gravité des faits le requiert, le conseiller en prévention fait à l'employeur des propositions de mesures conservatoires avant la remise de son avis. L'employeur communique aussi vite que possible 7

et par écrit au conseiller en prévention aspects psychosociaux sa décision motivée quant aux suites qu'il va donner aux propositions de mesures conservatoires. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux rédige ensuite un avis et le communique, dans un délai de 3 mois maximum à partir de l'acceptation de la demande - à l'employeur - avec l'accord du demandeur, à la personne de confiance lorsqu'elle est intervenue pour la même situation dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale informelle. Ce délai peut être prolongé de trois mois maximum pour autant que le conseiller en prévention aspects psychosociaux justifie cette prolongation en transmettant les motifs par écrit à l'employeur, au demandeur et à l'autre personne directement impliquée. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe par écrit le demandeur et l'autre personne directement impliquée dans les meilleurs délais - de la date de remise de son avis à l'employeur; - des propositions de mesures de prévention et de leurs justifications dans la mesure où ces justifications facilitent la compréhension de la situation et l'acceptation de l'issue de la procédure. Simultanément, le conseiller en prévention aspects psychosociaux, lorsqu'il fait partie d'un service externe pour la prévention et la protection au travail, communique par écrit au conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la prévention et la protection au travail les propositions de mesures de prévention et leur justifications, dans la mesure où ces justifications permettent au conseiller en prévention du service interne d'exercer ses missions de coordination. Lorsque la demande porte sur des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, le conseiller en prévention aspects psychosociaux remet son avis au Centre pour l'egalité des chances et la lutte contre le racisme et à l'institut pour l'égalité des femmes et des hommes, lorsque ces institutions en font la demande par écrit et pour autant que le travailleur ait donné son accord par écrit à cette demande, sans néanmoins que le Centre et l'institut puissent transmettre cet avis au travailleur. Sur base de l avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux, l employeur rend sa décision au sujet des mesures de prévention à prendre. Si l'employeur envisage de prendre des mesures individuelles vis-à-vis d'un travailleur, il en avertit par écrit préalablement ce travailleur au plus tard un mois après avoir reçu l'avis. Si ces mesures modifient les conditions de travail du travailleur, l'employeur transmet à ce dernier une copie de l'avis et entend ce travailleur qui peut se faire assister par une personne de son choix lors de cet entretien. Au plus tard 2 mois après avoir reçu l'avis du conseiller en prévention, l'employeur communique par écrit sa décision motivée quant aux suites qu'il donne à la demande : - au conseiller en prévention aspects psychosociaux - au demandeur et à l'autre personne directement impliquée - au conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la prévention et la protection au travail lorsque le conseiller en prévention aspects psychosociaux fait partie d'un service externe pour la prévention et la protection au travail. L'employeur met en œuvre dans les meilleurs délais les mesures qu'il a décidé de prendre. B. Procédure externe Le travailleur qui estime subir un dommage psychique, qui peut également s accompagner d un dommage physique et sur lequel l employeur a un impact, découlant de risques psychosociaux, d actes de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, peut également s adresser auprès - de l inspection du contrôle du bien-être au travail - de l auditorat du travail ou de la police - du tribunal du travail - d un médiateur externe. Lorsque le demandeur ou la personne mise en cause envisagent d'introduire une action en justice, l'employeur leur communique à leur demande une copie de l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux. 8

5. Registre des faits de tiers : Dans les entreprises où les travailleurs sont en contact avec le public, l employeur est tenu de noter de façon systématique les déclarations des travailleurs qui s estiment être victimes d actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail de la part d un tiers (non travailleur de l entreprise). Ce registre est uniquement accessible à l employeur, au Conseiller en Prévention et à la personne de confiance. Le travailleur ne doit pas obligatoirement y indiquer son identité. Cette déclaration n équivaut pas au dépôt d une plainte motivée. Elle sert uniquement à améliorer la prévention de ces faits dans l entreprise. Cette déclaration est conservée pendant 5 ans à dater du jour où le travailleur a consigné celle-ci. 6. Protection contre le licenciement : Se voit protégé contre le licenciement, le travailleur qui - a introduit une demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail et qui a été acceptée par le conseiller en prévention aspects psychosociaux - a déposé une plainte valable auprès des services de police, du ministère public ou du juge d instruction - a intenté ou pour lequel a été intentée une action en justice, ainsi que les travailleurs qui interviennent comme témoins. Dès lors, l employeur ne peut mettre fin à la relation de travail, ni modifier unilatéralement les conditions de travail, sauf pour des motifs étrangers à cette plainte ou cette action. La charge de la preuve, dans ce cas, incombe à l employeur. Si un travailleur se révèle être licencié pour un motif ayant un lien avec la demande d intervention ou l action en justice, il peut demander sa réintégration dans l entreprise par envoi recommandé dans les 30 jours suivant la date de notification de la rupture du contrat de travail. L employeur donne suite à cette demande dans les 30 jours suivants. A défaut de réintégration, l employeur se voit contraint au paiement d une indemnité égale, soit à un montant forfaitaire correspondant à 6 mois de rémunération brute, soit au dommage réellement subi par le travailleur (dans ce cas, le travailleur doit apporter la preuve de l importance du dommage subi). 7. Sanctions : La personne qui se serait rendue coupable de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail pourra se voir appliquer l une des sanctions visées à l art. 31. Il en est de même pour toute personne qui a fait abusivement usage de la procédure d intervention psychosociale. 21». L article 31 relatif aux manquements aux obligations contractuelles est remplacé et complété comme suit : «ART. 31 - Les manquements aux obligations contractuelles du travailleur indépendamment de la rupture pour faute grave, sont sanctionnés de la façon suivante dans les cas énumérés ci-après 23 : Admonestation (*) () : * harcèlement sexuel ou moral * tout manquement au présent règlement de travail ou au contrat de travail * autres motifs :...... Avertissement écrit (*) () : * harcèlement sexuel ou moral * tout manquement au présent règlement de travail ou au contrat de travail * autres motifs :...... Mise à pied (*) () : * harcèlement sexuel ou moral :......jour(s) * tout manquement au présent règlement de travail ou au contrat de travail :......jour(s) * autres motifs :......jour(s) La mise à pied sera notifiée par écrit contresigné par le travailleur ou par envoi recommandé. 9

Une amende : de... EUR pour les motifs :... de... EUR pour les motifs :... Ces amendes et pénalités doivent être inscrites dans un état (relevé ou registre) qui indiquera : le nom des travailleurs, la date et le motif de la punition, ainsi que la nature de la pénalité ou le montant de l'amende. Le produit des amendes doit être employé au profit des travailleurs (œuvres sociales de l'entreprise, etc.). En application de l'article 23 de la loi du 12/04/1965 sur la protection de la rémunération, en principe, le total des retenues pour amendes ne peut dépasser un cinquième de la rémunération nette due lors de chaque paiement. Le produit des amendes est utilisé au profit du personnel et de la façon suivante:............ Le travailleur peut introduire un recours contre toute décision lui infligeant une sanction. Ce recours devra être établi par écrit adressé à l'employeur dans les trois jours (calendrier) de la notification de la sanction lui infligée. Ces sanctions doivent être notifiées à ceux qui les ont encourues, au plus tard le 1 er jour ouvrable qui suit celui où le manquement a été constaté ou, en cas d'empêchement, le plus tôt possible». Les articles 32 à 42 du titre VI du règlement de travail relatif à la rupture du contrat de travail sont totalement remplacés par les dispositions suivantes : TITRE VI RUPTURE DU CONTRAT De nouvelles règles de préavis entrent en vigueur pour les congés notifiés à partir du 01/01/2014. A dater du 01/01/2014, le délai de préavis, tant pour les ouvriers que pour les employés, prend cours le lundi qui suit la semaine pendant laquelle il a été notifié. A peine de nullité, la notification du préavis se fait par un écrit indiquant le début et la durée du préavis. Si le congé est donné par l'employeur, la notification doit, en outre, être faite soit par lettre recommandée à la poste sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par exploit d'huissier et ce, à peine de nullité. Si le congé est notifié par le travailleur, la notification pourra, outre les modes de notification désignés ci-dessus, être faite par la remise d'un écrit à l'autre partie. La signature apposée par cette partie sur le double de cet écrit n'a valeur que d'accusé de réception. I. LES DELAIS DE PREAVIS ORDINAIRES ART. 32 - Il convient de distinguer 3 situations : A. les ouvriers et les employés dont l exécution du contrat a débuté à partir du 01/01/2014 B. les ouvriers dont le contrat a débuté avant le 01/01/2014 C. les employés dont le contrat a débuté avant le 01/01/2014 Le délai de préavis est calculé en fonction de l ancienneté acquise au moment où le délai de préavis prend cours. Cette ancienneté est calculée en fonction de la période pendant laquelle le travailleur est demeuré sans interruption au service de la même entreprise. En cas de licenciement, la période antérieure d occupation que le travailleur a effectuée en tant qu intérimaire chez l employeur entre en ligne de compte pour le calcul de l ancienneté dans les conditions cumulatives suivantes : avec un maximum d un an l engagement doit suivre la période de travail intérimaire la fonction est identique à celle exercée en qualité d intérimaire. Toute période d inactivité de 7 jours ou moins est considéré comme une période d occupation en qualité de travailleur intérimaire. A. Les ouvriers et employés dont l exécution du contrat a débuté à partir du 01/01/2014 10

Le licenciement et la démission des ouvriers et employés dont l exécution du contrat se situe après le 01/01/2014 s opèrent sur base des délais suivants : Ancienneté (en années) Délai de préavis - Licenciement (en semaines) Délai de préavis- Démission (en semaines) 0 2 1 0,25 4 2 0,50 6 3 0,75 7 3 1 8 4 1,25 9 4 1,50 10 5 1,75 11 5 2 12 6 3 13 6 4 15 7 5 18 9 6 21 10 7 24 12 8 27 13 9 30 13 10 33 13 11 36 13 12 39 13 13 42 13 14 45 13 15 48 13 16 51 13 17 54 13 18 57 13 19 60 13 20 62 13 21 63 13 22 64 13 23 65 13 24 66 13 25 67 13 26 68 13 27 69 13 28 70 13 29 71 13 30 72 13 31 73 13 32 74 13 33 75 13 34 76 13 35 77 13 36 78 13 37 79 13 38 80 13 39 81 13 40 82 13 41 83 13 42 84 13 43 85 13 44 86 13 45 87 13 B. Les ouvriers dont l exécution du contrat a débuté avant le 01/01/2014 Pour le licenciement et la démission des ouvriers dont l exécution du contrat a débuté avant le 01/01/2014, le délai de préavis se détermine en additionnant : Partie 1 : le délai de préavis calculé sur base de l ancienneté acquise au 31/12/2013 et en fonction des règles en vigueur à cette date Et Partie 2 : le délai de préavis sur base de l ancienneté acquise depuis le 01/01/2014 (tableau ci-avant, point A.) C. Les employés dont l exécution du contrat a débuté avant le 01/01/2014 Pour le licenciement et la démission des employés dont l exécution du contrat a débuté avant le 01/01/2014, le délai de préavis se détermine en 11

additionnant : Partie 1 : le délai de préavis sur base de l ancienneté acquise au 31/12/2013 et en fonction des règles fixées à cette date par la loi du 03/07/1978. Toutefois, en cas de licenciement pour les employés dont la rémunération annuelle dépasse 32.254 au 31/12/2013, ce délai est fixé à 1 mois par année d ancienneté entamée, avec un minimum de 3 mois. En cas de démission, le calcul de la partie 1 s opère de la manière suivante : o Pour les employés dont la rémunération annuelle est inférieure à 32.254 au 31/12/2013, le délai est fixé à 1,5 mois / 5 ans d ancienneté entamés, avec un maximum de 3 mois. o Pour les employés dont la rémunération annuelle se situe entre 32.254 et 64.508 au 31/12/2013, ce délai est fixé à 1,5 mois / 5 ans d ancienneté entamés, avec un maximum de 4,5 mois. o Pour les employés dont la rémunération annuelle excède 64.508 au 31/12/2013, ce délai est fixé à 1,5 mois / 5 ans d ancienneté entamés, avec un maximum de 6 mois. Et Partie 2 : le délai de préavis sur base de l ancienneté acquise depuis le 01/01/2014 (tableau ci-avant, point A.) En cas de démission, si le plafond de 3 mois, 4,5 mois ou 6 mois a été atteint après calcul de la partie 1, il n est pas tenu compte de la partie 2. S il n a pas été atteint, la somme des 2 délais ne peut excéder 13 semaines. II. LES DELAIS DE PREAVIS DEROGATOIRES ART. 33 Il convient de distinguer 3 types de dérogations : A. Les dérogations sectorielles particulières B. Les dérogations temporaires C. Les dérogations structurelles A. Les dérogations sectorielles particulières Les secteurs ne peuvent plus prévoir de délais de préavis dérogatoires aux délais légaux. Rien n empêche par contre de prévoir des délais de préavis supérieurs par CCT d entreprise ou convention individuelle. B. Les dérogations temporaires Pour un congé notifié entre le 01/01/2014 et le 31/12/2017 et si le secteur prévoyait des délais de licenciement dérogatoires (rendus obligatoires par arrêté royal) inférieurs, au 31/12/2013, aux délais minimum de référence (tableau ci-dessous, 2ème colonne), la partie qui rompt doit respecter les délais minimum suivants pour l entièreté de la période d occupation Ancienneté (en années) Délai de préavis - Licenciement (en semaines) Délai de préavis-démission (en semaines) 0 2 1 0,25 4 2 0,50 5 2 5 6 3 10 8 4 15 12 6 20 16 8 Sont toutefois exclus de cette dérogation : les secteurs dans lesquels les délais dérogatoires étaient inférieurs, au 31/12/2013, aux délais minimum de référence uniquement pour une ancienneté limitée à 1 an les secteurs dans lesquels les délais dérogatoires étaient inférieurs, au 31/12/2013, aux délais minimum de référence parce que le licenciement s inscrivait dans le cadre d une restructuration, en vue d un départ à la retraite ou d un RCC. Les secteurs concernés pourront toutefois convenir par CCT d une évolution plus rapide vers les délais de préavis ordinaires. 12

C. Les dérogations structurelles Une dérogation structurelle est accordée dans les conditions suivantes : le secteur prévoyait des délais de licenciement dérogatoires (rendus obligatoires par arrêté royal) inférieurs, au 31/12/2013, au minimum de référence (tableau ci-dessous, 2ème colonne) l ouvrier n a pas de lieu de travail fixe l ouvrier accomplit habituellement une des activités suivantes dans des lieux de travail temporaires ou mobiles : - travaux d excavation - travaux de terrassement - travaux de fondation et de renforcement - travaux hydrauliques - travaux de voirie - travaux agricoles - pose de conduits utilitaires - travaux de construction - travaux de montage et démontage, notamment d éléments préfabriqués, de poutres et de colonnes - travaux d aménagement ou d équipement - travaux de transformation - travaux de rénovation - travaux de réparation - travaux de démantèlement - travaux de démolition - travaux de maintenance - travaux d entretien, de peinture et de nettoyage - travaux d assainissement - travaux de finition se rapportant à un ou plusieurs travaux visés ci-avant. Dans ces conditions, la partie qui rompt doit respecter les délais minimum suivants pour l entièreté de la période d occupation : Ancienneté (en années) Délai de préavis - Licenciement (en semaines) Délai de préavis- Démission (en semaines) 0 2 1 0,25 4 2 0,50 5 2 5 6 3 10 8 4 15 12 6 20 16 8 III. LES DELAIS DE PREAVIS REDUITS ART. 34 Il convient de distinguer 2 types de situations : A. En cas de licenciement B. En cas de démission A. En cas de licenciement Bénéficie d un délai de préavis réduit, l employeur qui licencie : un travailleur occupé sous contrat à durée indéterminée et pour mettre fin au contrat à partir du 1er jour du mois qui suit celui de l âge légal de la retraite : maximum 26 semaines un travailleur occupé sous contrat conclu à durée déterminée ou pour une tâche nettement définie de moins de 3 mois, en incapacité de travail de plus de 7 jours et après la 1ère moitié du contrat : pas de préavis un travailleur occupé sous contrat conclu à durée déterminée ou contrat pour une tâche nettement définie égal ou supérieur à 3 mois, en incapacité de travail depuis plus de 6 mois et avant l échéance du contrat : indemnité de préavis pour la période restant à courir avec un maximum de 3 mois et sous déduction du salaire garanti un travailleur en vue d un RCC uniquement si l entreprise est reconnue en difficulté ou en restructuration : minimum 26 semaines (conditions encore à fixer par AR). B. En cas de démission Bénéficient d un délai de préavis réduit en cas de démission : les travailleurs licenciés avec une période de préavis qui ont trouvé un autre emploi (contre-préavis) : 13

Ancienneté (en années) Délai de contre-préavis (en semaines) 0 1 0,25 2 0,50 3 1 4 les travailleurs occupés dans le cadre d un programme de remise au travail, c.-à-d. dans le cadre du 3ème circuit du travail (TCT), du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi ou du programme de promotion de l'emploi dans le secteur nonmarchand de la Région flamande (FBI), du programme PRIME de la Région wallonne, comme contractuel subventionné (ACS), dans un programme de transition professionnelle ou dans un emploi-services : 7 jours les travailleurs pendant les périodes de chômage temporaire total pour raisons économiques (ouvriers ou employés) et les périodes de plus d un 1 mois de chômage temporaire total pour cause d intempéries : pas de préavis. ART. 35 - Lorsque l'engagement est conclu pour une durée ou pour une tâche déterminée, il prendra fin à l'expiration du terme ou à l'achèvement du travail. En cas de rupture du contrat avant l'expiration du terme ou de l'achèvement du travail convenu, la partie qui en prendra l'initiative sera tenue de verser à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération qui reste à échoir jusqu'à ce terme, sans que ce montant puisse toutefois excéder le double de la rémunération correspondant à la durée du préavis qui aurait dû être respectée si le contrat avait été conclu sans terme. Les contrats conclus pour une durée ou pour une tâche déterminée à partir du 01/01/2014 peuvent être rompus avant terme et sans motif grave, pendant la 1 ère moitié de la durée convenue avec un maximum de 6 mois, moyennant un délai de préavis. La période pendant laquelle le contrat peut être résilié est fixe. Elle n est ni suspendue ni prolongée en cas de suspension de l exécution du contrat de travail. Elle prend cours à la date à partir de laquelle le contrat est exécuté ou aurait dû être exécuté. Le dernier jour du délai de préavis doit se situer au plus tard le dernier jour de la période pendant laquelle le CDD peut être rompu. Le délai de préavis sera déterminé en application des dispositions applicables au 01/01/2014 et notifié conformément aux dispositions applicables en cas de rupture d un contrat à durée indéterminée. Le délai prend cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle le préavis a été notifié. En cas de contrats successifs, la possibilité de rompre pendant la 1ère moitié du contrat n est prévue que pour le 1 er de ces contrats. Les articles 43 à 66 sont renumérotés de 36 à 59 soit : Ancien numéro d article Nouveau numéro d article 43 36 44 37 45 38 46 39 47 40 48 41 49 42 50 43 51 44 52 45 53 46 54 47 55 48 56 49 57 50 58 51 59 52 60 53 61 54 62 55 63 56 64 57 65 58 66 59 14

Au nouvel article 53 (ancien article 60), Une catégorie de formation considérée comme professionnelle est ajoutée dans la rubrique A), 3, I du règlement de travail relatif au «congé-éducation» : «12) La formation de tuteurs suivie en vue d accompagner des stagiaires en milieu professionnel. Pour être admissible à l octroi du congé-éducation, la formation de tuteur doit répondre aux conditions déterminées à l article 20/2 de l arrêté royal du 16/05/2003 visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisation de sécurité sociale et fixant, notamment, les conditions d octroi d une réduction groupe-cible tuteur. La durée minimale de 32 heures de cours à laquelle la formation doit répondre pour être admissible à l octroi du congé-éducation payé ne s applique pas à la formation de tuteur». Les catégories de formation suivantes sont ajoutées au nouvel article 53 (ancien article 60) A) point 3, après les formations considérées comme générales : Formations préparant à l exercice d un métier en pénurie Sont visées les formations préparant à l exercice d un métier en pénurie comme fixé dans la réglementation sur le chômage. La formation doit obligatoirement être entamée dans une année au cours de laquelle elle figure sur la liste des métiers en pénurie. La liste des métiers en pénurie est établie chaque année dans le cadre de la règlementation du chômage. Il s agit des métiers pour lesquels les chômeurs peuvent suivre des études avec maintien de leurs droits aux allocations. Formations menant à un grade de bachelier ou à un diplôme de l enseignement supérieur non universitaire Sont reconnues les formations qui mènent à un grade de bachelier ou à un diplôme de l enseignement supérieur non-universitaire pour autant que : la formation suivie prépare à l exercice d un métier en pénurie ; le travailleur ne dispose pas encore d un grade ou d un diplôme équivalent. Formations conduisant à l obtention d un 1er diplôme ou certificat Sont visées : Les formations dans l enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mènent à un diplôme de l enseignement secondaire supérieur (Communauté flamande) et à un certificat de l enseignement secondaire supérieur (Communauté française). Pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l enseignement secondaire supérieur. Les formations de base (Communauté française) reconnues par la commission d agrément, ou «opleidingen basiseducatie» (Vlaamse Gemeenschap). Pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d un diplôme ou certificat de l enseignement secondaire supérieur. Le nouvel article 53 (ancien article 60) B) est complété comme suit : «Le droit est fixé à 180 heures pour les formations préparant à l exercice d un métier en pénurie ou conduisant à l obtention d un premier diplôme». A l article 53 E), le montant du plafond de la rémunération est de 2760 bruts par mois pour la période du 01/09/2013 au 31/08/2014 et le remboursement horaire fait à l employeur est de 22,08 pour l année scolaire 2013-2014. Le nouvel article 57 (ancien article 64) du règlement de travail est complété comme suit : «Dans un but de préservation de la neutralité et de l image de l entreprise, l employeur entend faire respecter les principes suivants en ce qui concerne la manifestation ou l expression de convictions religieuses, philosophiques ou politiques : 31............ Le nouvel article 58 (ancien article 65) du règlement de travail est modifié : Les mots «maître du fichier» sont remplacés par les mots «responsable du traitement» et les mots «gestionnaire du fichier» sont remplacés par les mots «sous-traitant». 15