Chapitre III Franchises et privilèges de l'organisation des Nations Unies

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Transcription:

Titre IV : FRANCHISES ET PRIVILEGES Chapitre I Dispositions générales Article 295: 1 Les marchandises importées au Liban sont soumises à un droit de douane minimum de 5% de leur valeur en douane. 2 Sont exceptés des dispositions de l alinéa (1) du présent article, et sont soumis à une franchise complète les produits suivants: les marchandises destinées aux parties mentionnées aux articles 296, 297, 298, 299 et 300, ou aux articles 312, 316, 317, 318 et 319 de la présente loi, et de l article 118 du Code de la Monnaie et du Crédit ; les donations destinées aux administrations publiques, aux institutions publiques et aux municipalités. 3 Sont exceptées des dispositions de l alinéa (1) du présent article, et bénéficient de la franchise complète ou partielle avec un taux inférieur au taux minimum indiqué ci dessus: les marchandises bénéficiant d une franchise complète ou partielle avec un taux inférieur au taux minimum ci dessus, en vertu des dispositions des accords conclus entre le Liban et certaines institutions étrangères ainsi que des accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux conclus entre le Liban et d'autres parties ; les marchandises bénéficiant d une franchise complète ou d un taux de droits dans le tarif douanier, inférieur au taux minimum indiqué ci dessus. Chapitre II Franchises de la Présidence de la République Article 296: Les matières et objets destinés à la Présidence de la République ou importés au nom du Président de la République, sont admis en franchise des droits de douane. Chapitre III Franchises et privilèges de l'organisation des Nations Unies Article 297: 1 L Organisation des Nations Unis (ONU) est exonérée des droits de douanes exigés sur l importation ou l exportation, pour tous les objets qu elle importe ou exporte pour son usage officiel, à conditions que les objets ainsi admis en franchise au Liban ne soient vendus qu après acquittement des droits dont ils sont grevés, dans les conditions réglementaires et qu après l approbation de l'autorité compétente. Version officieuse du Code des Douanes publié sur le site Internet des Douanes Libanaises, Page 87

2 Les représentants des membres dans les organismes principaux et secondaires des Nations Unies et dans les congrès organisés par ceux ci, bénéficient pour ce qui concerne leurs effets personnels seulement, des mêmes immunités et facilitations accordées aux représentants diplomatiques, et ce, durant l exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages vers, ou de l endroit choisi pour la réunion. On comprend par représentants des états membres au sein des organismes des Nations Unies, les délégués, les délégués adjoints, les conseillers, les experts techniques et les secrétaires de délégation. 3 Les fonctionnaires des organismes des Nations Unies peuvent importer leur mobilier en franchise des droits, à condition que l'importation ait lieu immédiatement après leur prise en possession de leurs fonctions, et qu'ils soient soumis, en cas de cession complète ou incomplète de ce mobilier, au règlement en vigueur. Chapitre IV Franchises et privilèges diplomatiques et consulaires Article 298: 1 Sont exonérées des droits de douanes et dispensées des opérations d ouverture et de vérification, les marchandises de toute nature importées, sous réserve des conditions et règles prévues à l'article 307 de la présente loi, au nom des représentants des états étrangers, non libanais et non honoraires, énoncés ci après, destinées à leur usage strictement personnel ou à celui des membres de leurs familles : A- le chef de la mission diplomatique, les conseillers, les secrétaires et les attachés faisant partie du corps diplomatique ; B- les attachés techniques et les attachés militaires adjoints, de toutes les Forces, à la condition qu ils soient présentés par le chef de la mission et agréés par le Ministère des Affaires Etrangères et des Emigrés au Liban ; C- les consuls généraux, les consuls et vice consuls de carrière, à condition que le nombre de ceux bénéficiant de la franchise ne dépasse pas deux, dans la capitale, et un seul dans les autres villes. 2 Chaque personne de celles visées ci dessus ne peut bénéficier de la franchise que pour une seule voiture, à l exception du chef de la délégation qui peut importer en franchise plus d'une seule voiture à condition qu il en soit le propriétaire. 3 Les objets importés en franchise doivent, en vertu des dispositions de l alinéa (1) du présent article, être compatibles avec les besoins personnels réels des représentants des états étrangers concernés. Le Conseil supérieur des douanes peut, éventuellement, déterminer les limites maximales de certaines espèces d'importations sur proposition d'une commission formée de représentants du Ministère des Affaires Etrangères et de l'administration des douanes. Article 299: Les effets personnels, mobiliers, matériels et articles ménagers neufs, arrivant aux fonctionnaires diplomatiques et consulaires ne bénéficiant pas de la franchise douanière, sont aussi admis en franchise des droits de douane, sous les conditions suivantes: Version officieuse du Code des Douanes publié sur le site Internet des Douanes Libanaises, Page 88

1. que l'importation ait lieu dans les 3 mois suivants la date d'arrivée au Liban du fonctionnaire intéressé. Dans certains cas particuliers, laissés à l appréciation du Ministère des Affaires Etrangères compétent, ce délai peut être prorogé, à condition toutefois que la prorogation ne dépasse pas les 6 mois ; 2. que la demande de franchise soit approuvée et certifiée par le chef de la Mission diplomatique ou consulaire concernée. Article 300: En tenant compte des dispositions de l'article 304 et de l alinéa (1) de l'article 307, sont admises en franchise des droits de douane: 1. les voitures destinées à l'usage officiel des ambassades ou des délégations, dont le nombre est fixé à deux. Ce nombre peut être augmenté par un arrêté du Conseil supérieur des douanes établi sur proposition du Ministre des Affaires Etrangères et à l'approbation du Conseil des ministres ; 2. les matériaux de construction destinés à l édification ou à la restauration des ambassades ou des délégations, à l'exception des matériaux dont on peut trouver des équivalents dans la production nationale, déterminés par arrêté du Ministre de l'industrie ; 3. les films cinématographiques culturels, scientifiques ou sociaux, à condition qu'ils ne soient pas projetés dans les salles publiques ou privées à des fins d'exploitation ; 4. les sceaux, imprimés de service, papiers officiels, drapeaux, papeteries, fournitures, mobiliers d ambassades, de délégations et de consulats, médailles et écussons, importés. A condition que Le Ministère des affaires étrangères détermine l'étendue de cet article. Article 301: Le Conseil supérieur des douanes accordent les franchises indiquées aux articles 298, 299 et 300 sur réception de demandes auxquelles est jointe une recommandation du Ministère des Affaires Etrangères. Le droit de franchise commence, pour le bénéficiaire des dispositions des articles 298 et 299, à partir du début d exercice de sa mission au Liban. Article 302: 1 Il est interdit de disposer des articles et objets admis en franchise en vertu des dispositions du présent article, ou de les utiliser dans un autre but que celui pour lequel la franchise a été accordée, ou de les céder à un tiers, sauf après notification de l'administration des douanes et acquittement des droits de douane exigibles selon leur état et leur valeur à la date de la cession. De même, le bénéficiaire ne peut livrer ces articles à autrui, sauf après accomplissement de leurs formalités douanières. 2 A l exception des voitures, et sous réserve de réciprocité, les droits de douane et autres taxes et impôts ne sont pas exigibles sur les articles et objets en franchise au cas où le bénéficiaire en dispose après trois ans de la date de leur retrait des douanes. Article 303: Version officieuse du Code des Douanes publié sur le site Internet des Douanes Libanaises, Page 89

1 Compte tenu de l'exception prévue à l'alinéa (2) suivant, les voitures admises en franchise conformément aux dispositions des articles 296, 297 et 300, sont soumises, en cas de cession, aux droits de douanes en vigueur et selon la valeur des voitures à la date de cession. 2 Compte tenu des dispositions de l'article 304, La voiture admise en franchise en vertu des dispositions de l'article 298, ne peut être cédée qu après trois ans de la date d'enregistrement de sa déclaration de franchise, sauf dans les cas suivants: A- si la mission du membre diplomate ou consulaire bénéficiant de la franchise est terminée dans le pays où cette mission a eu lieu ; B- si la voiture a été endommagée, après l'enregistrement de sa déclaration d'exemption, par un accident qui l a rendue inutilisable par le membre diplomate ou consulaire. Dans ces deux cas, les droits sont acquittés sur base des taux de droits en vigueur et de la valeur de la voiture à la date de la cession. C- si la voiture a été vendue par le membre diplomate ou consulaire à un autre membre diplomate ou consulaire, à condition, dans ce cas, que le cessionnaire soit qualifié pour la franchise et que la voiture soit en état de franchise, sinon les dispositions générales relatives à cet effet sont appliquées. 3 Lorsque la cession de la voiture a lieu après trois ans de l'enregistrement de sa déclaration de mise en franchise, les droits sont acquittés sur base des taux de droits en vigueur et de la valeur de la voiture à la date de la cession. 4 Les voitures du chef de mission diplomatique accrédité au Liban qui quitte ce pays définitivement sont admises en franchise à condition qu elles aient été introduites au Liban depuis plus de trois ans, sous réserve de réciprocité, et compte tenu des conditions prévues à l'article 304 ci dessous. 5 Les employés administratifs qui ont bénéficié de l admission temporaire de leur voitures, peuvent, à l expiration des délais accordés pour l'admission temporaire, ou lorsque leurs missions arrivent à leur fin pour mutation ou toute autre raison, soit céder ces voitures à des personnes qualifiées pour la franchise, soit les réexporter ou acquitter la totalité des droits et taxes exigibles sur elles, selon le tarif et les règlements en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation. Article 304: Les privilèges et les franchises prévus au présent chapitre ne peuvent être accordés aux délégations diplomatiques ou consulaires ou leurs membres, qu au cas où la législation de leur pays accorde les mêmes privilèges et franchises, ou mieux, aux délégations libanaises et à leurs membres. En dehors de ce cas, les privilèges et franchises seront accordés dans les limites appliquées dans le pays concerné. Article 305: Tout employé du corps diplomatique ou consulaire ou quiconque travaille dans ces délégations diplomatiques ou consulaires, qui avait déjà bénéficié d une franchise quelconque en vertu de la présente loi, doit, à sa mutation du Liban, soumettre à Version officieuse du Code des Douanes publié sur le site Internet des Douanes Libanaises, Page 90

l'administration des douanes, par l'intermédiaire du Ministère des affaires étrangères, une liste de ses meubles de maison, effets personnels, et voiture, qu'il avait apportés en franchise au Liban, à fin d obtenir l autorisation de les sortir. Les douanes peuvent effectuer éventuellement la vérification, après notification du Ministère des Affaires Etrangères. Article 306: 1 Le chef de mission diplomatique libanaise a le droit, à la fin de sa mission à l étranger et à son retour définitif au Liban, ou à sa mutation à l Administration Centrale au Ministère des Affaires Etrangères, et conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi émise par le décret N o 1306 du 18/6/1971 (Règlement du Ministère des Affaires Etrangères), d'importer une seule voiture en franchise, pour une seule fois, à condition que la durée de ses services à l'étranger soient de 15 ans au moins, dont cinq ans au moins comme ambassadeur ou chef de mission, et que la voiture dont il demande l admission en franchise soit utilisée par lui et enregistrée en son nom à l'étranger avant la cessation de son service ou avant la date de sa mutation. 2 Pour l application des dispositions de l alinéa (1) du présent article, le bénéficiaire s'engage à garder la voiture dont il demande la franchise, à son propre usage, pendant trois ans au moins, et de notifier les douanes en cas de transfert de propriété de cette voiture à un tiers après cette période, pour quelque raison que ce soit, pour percevoir les droits sur cette voiture sur base de sa valeur et des taux des droits en vigueur à la date du transfert de propriété. 3 Le Directeur général des douanes détermine les conditions d'application du présent article. Chapitre V Dispositions communes aux chapitres III et IV Article 307: La franchise des droits de douane est accordée sous les conditions et règles générales suivantes: 1. que la marchandise ait été expédiée selon des connaissements à l ordre du bénéficiaire ou achetée dans un entrepôt public, privé ou spécialisé, ou dans une zone franche ; 2. que le bénéficiaire de la franchise et des facilités douanières soit consacré à sa fonction, qu il ne s'adonne à aucun autre travail ni au commerce, directement ou indirectement ; 3. que les marchandises bénéficiant de la franchise des droits soient soumises, sauf disposition contraire, à toutes les formalités douanières et à la vérification. Chapitre VI Franchises militaires Article 308: Version officieuse du Code des Douanes publié sur le site Internet des Douanes Libanaises, Page 91

1 Les armes à feu, munitions, équipements, moyens de transport, huiles et carburants, à l exception des produits alimentaires et de articles ayant un équivalent dans la production nationale déterminés par arrêté du ministre compétent, qui sont importés pour le compte de l'armée, des Forces de sécurité intérieure, de la Sûreté générale, de la Sûreté de l état, de la Brigade douanière, de la Police du Parlement, ainsi que de la Défense civile et des Services de pompiers dans les municipalités et les Unions de municipalités, peuvent être importés en franchise de droits de douanes. 2 Les dispositions de l alinéa (1) de l'article 303 sont applicables aux voitures importées en franchise de droits selon les dispositions de l'alinéa précédent, en cas de cession. Chapitre VII Documents d'importation Article 309: Si la franchise est accordée sous forme de documents d'importation, le Conseil supérieur des douanes détermine, sur avis du Directeur général des douanes, les conditions de délivrance et d'utilisation de ces documents. Chapitre VIII Autres cas spéciaux d admission en franchise 1. Les pompes d'incendie et matériels de chemins de fer Article 310: Les produits suivants sont admis en franchise des droits de douane en tenant compte des dispositions de l'article 295 de la présente loi: A- pompes d incendie importées par les administrations et institutions publiques et les municipalités. B- matériels et équipements de lignes de chemins de fer, destinés à l exploitation de ces lignes, et voitures automobiles destinées au transport des personnes (autobus) et leurs parties et accessoires, importées par le Service de chemin de fer et de transport public, dans les conditions fixées par le Conseil supérieur des douanes, sur avis du Directeur général des douanes. C- voitures et véhicules, équipements, matériaux, accessoires et pièces de rechange, importés par les administrations et les institutions publiques et les municipalités ou qui leur est offerts, pour la lutte contre l'incendie et le sauvetage, et ce, dans les conditions fixées par le Conseil supérieur des douanes, sur avis du Directeur général des douanes. 2. Les missions archéologiques étrangères Article 311: Tenant compte des dispositions de l'article 295 de la présente loi, les missions archéologiques étrangères peuvent bénéficier, par arrêtés du Conseil supérieur des Version officieuse du Code des Douanes publié sur le site Internet des Douanes Libanaises, Page 92

douanes, sur avis du Directeur général des douanes, de l admission en franchise de certains produits fongibles nécessaires à leurs travaux (fournitures photographiques, plâtre etc...). 3. Les compagnies d'aviation et les clubs de formation à l aviation Article 312: Sont admis en franchise complète de droits de douanes : A les avions des compagnies nationales d aviation officiellement agréées ; B les avions des clubs libanais de formation officiellement reconnus ; C les pièces de rechange pour avions, les articles et accessoires de toutes sortes, destinés à l entretien et à la restauration des avions à l'intérieur de l enceinte des aéroports libanais, qui sont importés par: 1. les compagnies d aviation nationales, les compagnies d'aviation étrangères et les clubs de formation libanais, officiellement reconnus ; 2. les sociétés officiellement agréées, spécialisées dans l'entretien et la restauration des avions, pour le besoin des avions des compagnies d aviation et des clubs susmentionnés. D- les équipements utilisés dans les locaux des aéroports libanais, et les appareils spéciaux et accessoires techniques utilisés pour l'entretien et la restauration des avions à l'intérieur de l enceinte de ces aéroports, et qui sont importés par les compagnies d aviation nationales officiellement agréés, les clubs libanais de formation officiellement reconnu, les compagnies d'aviation des pays signataires de La Convention relative à l'aviation Civile Internationale à Chicago, le 7 Décembre 1944, ainsi que les sociétés d entretien et de restauration des avions mentionnées au paragraphe (C) ci dessus. E- Les matériels et équipements et leurs pièces de rechange, destinés à l initiation et à la formation dans tous les domaines d aviation, au Centre de sécurité de l Aviation Civile à l Aéroport de Beyrouth ou à un autre aéroport, et ce, durant toute leur période d utilisation à l intérieur de ces aéroports, et qui sont importés de la part ou pour le compte du Centre susmentionné. Le Conseil supérieure des douanes détermine, sur avis du Directeur général des douanes, les conditions d'application de la franchise mentionnée au présent article. 4. Les mobiliers des navires immatriculés au Liban Article 313: Compte tenu des dispositions de l'article 295 de la présente loi, les mobiliers et articles d'ameublement pour l équipement des navires de longue distance, et de plus de 500 tonneaux, destinés à être immatriculés dans un port libanais, conformément à la loi du 21 Décembre 1954, sont admis en franchise des droits de douanes, dans les conditions fixées par le Conseil supérieur des douanes, sur avis du Directeur général des douanes. Version officieuse du Code des Douanes publié sur le site Internet des Douanes Libanaises, Page 93

5. Les Musées et Institutions d enseignement des Beaux Arts Article 314: Compte tenu des dispositions de l'article 295 de la présente loi, et sous réserve des engagements, garanties et formalités déterminés par le Conseil supérieur des douanes, sur avis du Directeur général des douanes, sont admis en franchise des droits de douanes, les objets d'antiquité ayant plus de 100 ans d'âge importés par les musées gouvernementaux et les musées officiellement reconnus, importés par les institutions d enseignement de beauxarts pour être utilisés comme supports pédagogiques. 6. Les Importations de la «Gestion et Exploitation du Port de Beyrouth» Article 315: Compte tenu des dispositions de l'article 295 de la présente loi, sont admis en franchise des droits de douane, les installations, matériels et équipements, importés pour le bénéfice de la Gestion et Exploitation du Port de Beyrouth, et destinés à être utilisés à l intérieur de l enceinte portuaire. Chapitre IX Les effets personnels, articles ménagers et échantillons sans valeur commerciale Article 316: 1 Sont admis en franchise complète des droits de douanes, et dans les conditions prévues à l alinéa (2) ci dessous: - les habits, articles de lingerie et effets à usage personnel ; - les trousseaux d élèves étrangers inscrits au Liban (vêtements et lingeries diverses), y compris les étudiants mariés arrivant avec leurs familles pour résider au Liban, afin de poursuivre des cours d enseignement supérieur. L'exonération comprend, pour les étudiants mariés, les appareils ménagers ; - les trousseaux de mariage, vêtements et lingeries, même neufs, appartenant à des personnes arrivant au Liban pour y résider, à condition que l'un des conjoints soit résidant au Liban ; - les appareils ménagers de toutes sortes, utilisés en habitation ordinaire, importés par des citoyens retournant définitivement au Liban, ou par des étrangers qui viennent s y établir ; - les effets personnels, objets mobiliers et appareils ménagers, apportés au Liban par des fonctionnaires du corps diplomatique libanais en retour de leurs missions officielles à l'étranger ; - les objets provenant d héritages de famille ; - les outils ; - les instruments personnels de musique ; 2 Les articles mentionnés ci dessus doivent être en cours d usage, sauf les trousseaux et legs, mentionnés ci dessus, et doivent correspondre à la situation des intéressés. Version officieuse du Code des Douanes publié sur le site Internet des Douanes Libanaises, Page 94

3 Le Directeur général des douanes précise les modalités d'application du présent article, et fixe, avec le Ministère des Affaires Etrangères, les conditions de la franchise relative aux fonctionnaires du corps diplomatique libanais travaillant à l extérieur, en retour au Liban. Article 317: Sont admis en franchise complète des droits de douanes: A- les échantillons sans valeur commerciale, les envois personnels et les cadeaux occasionnels, dans les limites fixées par le Conseil supérieur des douanes, sur avis du Directeur général des douanes. B- les objets et articles pour usage personnel comme les caméras, les montres et les appareils téléphoniques, ainsi que les tabacs, les boissons alcoolisées, les parfums et les médicaments, apportés en accompagnement des voyageurs libanais ou étrangers arrivant au Liban, dans les limites et les conditions fixées par le Conseil supérieur de des douanes, sur avis du directeur général des douanes. Chapitre X les provisions relatives aux moyens de transport (Avitaillement) Article 318: le Conseil supérieur des douanes détermine, sur avis du Directeur général des douanes, les conditions dans lesquelles peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise certaines provisions ou certains carburants, consommés par, ou embarqués sur les navires de guerre ou de commerce, nationaux ou étrangers, de plus de 150 tonneaux nets, les véhicules neufs en transit, les wagons restaurants en provenance de l étranger, les avions des compagnies officielles et régulières nationales et les avions de transports aériens urbains étrangers, à condition de réciprocité. Chapitre XI marchandises retournées (Retours) Article 319: Le Conseil supérieur des douanes fixe, sur avis du Directeur général des Douanes, les conditions dans lesquelles peuvent être admises au bénéfice du retour en franchise, les marchandises dont l origine libanaise est formellement reconnue, et dont est régulièrement justifiée l exportation antérieure, qui ne doit pas remonter, en principe, à plus de deux ans. Il détermine également les conditions dans lesquelles le même privilège peut être accordé, à titre exceptionnel, à certaines marchandises ou emballages nationalisés par le payement des droits et réimportés, dans les mêmes délais, après réexportation à l'étranger. Chapitre XII Dispositions répressives Article 320: Les infractions des dispositions du présent titre exposent leurs auteurs aux pénalités prévues à l'article 421 de la présente loi. Version officieuse du Code des Douanes publié sur le site Internet des Douanes Libanaises, Page 95