CANADA PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS RÈGLEMENT # 98-531 CONCERNANT LE RAMONAGE DES CHEMINÉES ABROGEANT LE RÈGLEMENT # 97-512 ATTENDU le pouvoir de réglementation conféré à la Ville de Sainte-Anne-des-Monts par l article 412, paragraphes 22 et 27 de la Loi sur les Cités et Villes ; ATTENDU QU une réglementation spécifique est nécessaire concernant les cheminées en vue de la prévention des dangers d incendie et de la protection de la vie et de la propriété de la population de la ville ; ATTENDU QUE selon le code national de prévention des incendies du Canada, C.N.R.C. numéro 17306F, section 2.6.1.6, les cheminées, les tuyaux de raccordement, les conduits de fumée doivent être inspectés et nettoyés annuellement ; ATTENDU QUE le présent règlement abroge et annule le règlement 97-512 ; ATTENDU QU avis de motion a été donné à la séance spéciale du 27 avril 1998 ; EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre St-Laurent et UNANIMEMENT RÉSOLU QU un règlement de ce conseil portant le numéro 98-531 soit et est adopté et qu il soit statué par ce règlement ce qui suit : ARTICLE 1 : Le préambule ci-dessus fait partie du présent règlement tout comme s il était ici au long reproduit. ARTICLE 2 : Inspecteur : Un pompier membre du Corps des pompiers volontaires unis de Sainte-Anne-des-Monts / Tourelle.
ARTICLE 3 : Toutes les cheminées en usage dans la ville de Sainte-Anne-des-Monts devront être inspectées au moins une fois par année, pendant la période allant du 1 er septembre au 31 décembre, par un inspecteur. Chaque propriétaire doit permettre à l'inspecteur d'effectuer la vérification de sa cheminée. ARTICLE 4 : Le propriétaire ou le locataire ou l occupant de toute maison ou bâtisse quelconque dans la ville devra donner droit à l inspecteur d entrer dans sa propriété de 9 heures à midi et de 13 heures à 17 heures, du lundi au samedi inclusivement, pendant la période d inspection mentionnée à l article 2. ARTICLE 5 : a) Tous les inspecteurs seront sous la direction du directeur du Service des Incendies et il sera de leur devoir d obéir à tous les ordres et instructions dudit directeur relativement à l inspection des cheminées. b) Le rapport d inspection sera fait en trois copies dont la première sera remise au Service des Incendies, la deuxième au ramoneur et la troisième sera laissée au propriétaire. Si le rapport l indique, le propriétaire ou l'occupant du bâtiment devra faire ramoner ou réparer sa cheminée dans les cinq (5) jours ouvrables suivant l inspection, faire signer par un ramoneur et/ou un maçon, sur la troisième copie, une attestation d exécution des travaux et la remettre au Service des Incendies de la Ville dans le même délai. c) Il sera loisible au propriétaire d effectuer lui-même ou de faire effectuer par un ramoneur, le ramonage et/ou la réparation de sa cheminée. Dans ce cas, il devra en informer l inspecteur lors de la vérification, et devra effectuer ou faire effectuer les travaux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, et permettre à l inspecteur de retourner vérifier sa cheminée. d) Dans le cas où un inspecteur mentionnerait dans son rapport qu une cheminée n est pas utilisable, le propriétaire ne devra plus se servir des appareils de chauffage et autres qui y sont raccordés, avant d avoir fait réparer cette cheminée ou l avoir remplacée. Le propriétaire devra faire vérifier, par un inspecteur, les travaux de réparation ou de remplacement de sa cheminée avant d utiliser lesdits appareils de chauffage et autres qui y sont raccordés.
ARTICLE 6 : TECHNIQUE DE RAMONAGE a) Chaque cheminée doit être ramonée sur toute sa longueur, de façon à y enlever la suie et le créosote accumulées, et ce au moyen de l équipement minimum prescrit par le présent règlement. b) La suie et les autres débris doivent être enlevés immédiatement lors du ramonage par le ramoneur. Ils devront par la suite être déposés au site d enfouissement sanitaire. c) Les brosses utilisées pour les cheminées circulaires métalliques, préfabriquées ou non, doivent avoir un diamètre fini d au moins 1/8 de pouce supérieur au diamètre intérieur de la cheminée. d) Chaque cheminée doit être ramonée avec une brosse dont la forme et la surface sont fonction de la forme et de la surface du conduit ou de la cheminée à ramoner. e) La brosse doit être descendue et remontée à l aide d un câble, aussi souvent que nécessaire, pour enlever toute trace de résidus de combustion. f) Si besoin est, cette brosse doit être descendue et remontée à l aide d une tige à la fois rigide et flexible afin de fournir un ramonage complet, tel qu amplement décrit précédemment. ARTICLE 7 : LES INSTRUMENTS MINIMA REQUIS L équipement et le matériel requis pour ramoner adéquatement doivent comprendre : a) Un miroir, des bâches, des hérissons à suie et à créosote pour les différentes formes, types et dimensions intérieurs des cheminées de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. b) Des masques pour le nettoyage intérieur des foyers, des échelles de 28 et de 32 pieds et un escabeau. c) Des tiges flexibles de différentes longueurs pour le ramonage par le dessus ou par le dessous, ainsi que des adaptateurs pour lesdites tiges. d) Un débouchoir, un grattoir à créosote, ainsi qu une pesée pouvant défoncer les nids d oiseaux. e) Des hérissons spéciaux pour les cheminées qui sont préfabriquées, une lanterne portative ainsi qu un fil d extension avec lumière. f) Un aspirateur à filtre extérieur de type industriel dont les performances permettront un bon nettoyage, ainsi que des boyaux d aspiration d au moins deux (2) pouces de diamètres et d une longueur minimale de dix (10) pieds.
g) Des brosses, un balai, une pelle, un contenant ainsi qu un extincteur de type ABC d une capacité de vingt (20) livres. ARTICLE 8 : Le directeur du Service des Incendies, sur réception d'une plainte ou d'un rapport à l'effet qu une cheminée est défectueuse, la visitera et, s il trouve qu il est nécessaire d y faire des réparations, il ordonnera au propriétaire ou à l occupant du bâtiment de faire réparer immédiatement ladite cheminée et ledit propriétaire ou occupant sera tenu de s y conformer à ses frais. ARTICLE 9 : Toute cheminée doit être munie d une porte d accès à sa base pour que le ramoneur puisse retirer les déchets, et tout capuchon de métal doit être placé de façon à être enlevé sans difficulté. ARTICLE 10 : Il sera loisible à tout propriétaire ou occupant d un bâtiment de faire ramoner sa cheminée aussi souvent qu il le désirera par un ramoneur de son choix, en plus des ramonages imposés par le présent règlement. ARTICLE 11 : Tous les articles s appliquent au ramonage des foyers avec les ajustements qui s imposent, s il y a lieu. De plus, les volets de contrôle des cheminées («damper») devront être nettoyés, ainsi que l arrière de celles-ci, et ce à l aide d un aspirateur équipé pour ce travail. Toute la suie tombée à cet endroit devra être enlevée. De plus, chaque fois qu un ramonage de foyer se présente, le maîtreramoneur doit en faire mention dans le rapport hebdomadaire qu il doit remettre au directeur du Service des Incendies. ARTICLE 12 : a) Toute résidence privée doit être munie d au moins un détecteur de fumée fonctionnel à chaque étage. b) Tout édifice public, maison de chambres, foyer d'hébergement, etc., doivent être munis d'au moins un détecteur de fumée fonctionnel par pièce et par couloir, conforme à la norme CAN/ULC-S531-M.
ARTICLE 13 : Toute et chaque contravention aux dispositions du présent règlement rendra le contrevenant passible d une amende n excédant pas cinquante dollars (50 $), avec en plus les frais. Le contrevenant est passible de l amende pour chaque jour durant lequel dure l infraction. ARTICLE 15 : Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. ADOPTÉ À LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DE VILLE DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS, TENUE LE 4 MAI 1998. (S) Jean-Luc Pelletier JEAN-LUC PELLETIER MAIRE SUPPLÉANT (S) Sylvie Lepage ME SYLVIE LEPAGE AVOCATE ET GREFFIÈRE