Ministère de l Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) JURISQUES PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS



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Transcription:

Ministère de l Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) Service des Risques Naturels et Hydrauliques (SRNH) JURISQUES PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS Jurisprudence commentée 9 éme EDITION, JUIN 2012

Cet ouvrage a été réalise à l initiative du : Ministère de l Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) Service des Risques Naturels et Hydrauliques (SRNH) Bureau de l Action Territoriale (BAT) par Christophe SANSON, Docteur en droit public, Maître de conférences à l Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), ancien Conseiller technique du Ministre de l environnement Michel BARNIER, chargé des affaires juridiques et du bruit (1993-1995) et Thierry TOURET, DEA de droit de l environnement, Conseil en développement durable

Sommaire 1. INFORMATION PREVENTIVE ET CONCERTATION...7 1. INFORMATION PREVENTIVE ET CONCERTATION...7 Chapitre 1er : Obligations d information incombant à l Etat et aux communes...8 CHAPITRE 1ER : OBLIGATIONS D INFORMATION INCOMBANT À L ETAT ET AUX COMMUNES...8 Fiche 1 : Droit d accès aux informations sur les risques majeurs...9 Fiche 2 : Informations incombant à l Etat...16 Fiche 3 : Informations incombant aux maires...18 Chapitre 2 : Information des acquereurs et des locataires d immeubles situés dans des zones à risques...22 CHAPITRE 2 : INFORMATION DES ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES D IMMEUBLES SITUÉS DANS DES ZONES À RISQUES...22 Fiche 4 : Obligation d information des acquéreurs et des locataires sur les risques...23 Fiche 5 : Obligation d information des acquéreurs et des locataires d immeubles bâtis ayant subi un sinistre...26 Chapitre 3 : Schémas de prévention et instances consultatives...28 CHAPITRE 3 : SCHÉMAS DE PRÉVENTION ET INSTANCES CONSULTATIVES28 Fiche 6 : Schémas de prévention des risques naturels...29 Fiche 7 : Instances consultatives compétentes dans le domaine des risques naturels..30 2. EVALUATION ET GESTION DES RISQUES D INONDATION...34 2. EVALUATION ET GESTION DES RISQUES D INONDATION...34 Fiche 8 : Evaluation préliminaire des risques d inondation et définition des territoires à risques...35 Fiche 9 : Plan de Gestion des Risques d Inondation (P.G.R.I.)...39 3. PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES (P.P.R.)43 3. PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES (P.P.R.)43 Chapitre 4 : Elaboration du P.P.R...44 CHAPITRE 4 : ELABORATION DU P.P.R...44 Fiche 10 : Schéma d élaboration du P.P.R....45 Fiche 11 : Prescription du P.P.R....46 Fiche 12 : Consultation des acteurs, la concertation avec la population et l association des collectivités territoriales dans les P.P.R....51

Fiche 13 : Enquête publique du P.P.R....55.AFiche 14 : Application anticipée des dispositions d un projet de P.P.R....61 Fiche 15 : Approbation et publication du P.P.R....64 Fiche 16 : Révision et modification du P.P.R....66 Chapitre 5 : Contenu du P.P.R....70 CHAPITRE 5 : CONTENU DU P.P.R...70 Fiche 17 : Note de présentation du P.P.R...71 Fiche 18 : Documents graphiques du P.P.R....74 Fiche 19 : Règlement du P.P.R...77 Chapitre 6 : Effets du P.P.R...84 CHAPITRE 6 : EFFETS DU P.P.R...84 Fiche 20 : Effets du P.P.R. sur les documents d urbanisme...85 Fiche 21 : Sanctions attachées au non-respect du P.P.R...87 Chapitre 7 : Contentieux du P.P.R...89 CHAPITRE 7 : CONTENTIEUX DU P.P.R....89 Fiche 22 : Recevabilité des recours contre le P.P.R...90 Fiche 23 : Procédures d urgence appliquées au P.P.R....92 Fiche 24 : Indemnisation du P.P.R...95 4. URBANISME...97 4. URBANISME...97 Chapitre 8 : Documents et procédures d urbanisme...98 CHAPITRE 8 : DOCUMENTS ET PROCÉDURES D URBANISME...98 Fiche 25 : Principes généraux d aménagement...99 Fiche 26 : Schéma de cohérence territoriale (S.C.O.T.)...101 Fiche 27 : Plan local d urbanisme (P.L.U.)...103 Fiche 28 : Carte communale...109 Fiche 29 : Projet d intérêt général (P.I.G.)...112 Chapitre 9 : Autorisations d occupation des sols...114 CHAPITRE 9 : AUTORISATIONS D OCCUPATION DES SOLS...114 Fiche 30 : Certificat d urbanisme...115 Fiche 31 : Permis de construire...119 Fiche 32 : Reconstruction après sinistre...125 Fiche 33 : Autres autorisations d occupation du sol...128 5. POLICE ADMINISTRATIVE...132 5. POLICE ADMINISTRATIVE...132

Chapitre 10 : Police générale...133 CHAPITRE 10 : POLICE GÉNÉRALE...133 Fiche 34 : Police générale du maire...134 Fiche 35 : Police générale du préfet...139 Chapitre 11 : Polices spéciales...141 CHAPITRE 11 : POLICES SPÉCIALES...141 Fiche 36 : Police des campings...142 Fiche 37 : Police des édifices menaçant ruine...147 6. DELOCALISATION DE BIENS EXPOSES A DES RISQUES NATURELS...152 6. DELOCALISATION DE BIENS EXPOSES A DES RISQUES NATURELS...152 Fiche 38 : Expropriation pour risques naturels...153 Fiche 39 : Acquisition amiable de biens fortement exposés à des risques naturels...159 Fiche 40 : Acquisition amiable de biens sinistrés par des risques naturels...162 7. MESURES DE PREVENTION PRESENTEES PAR TYPE DE RISQUES...164 7. MESURES DE PREVENTION PRESENTEES PAR TYPE DE RISQUES...164 Chapitre 12 : Risques liés aux conditions climatiques...165 CHAPITRE 12 : RISQUES LIÉS AUX CONDITIONS CLIMATIQUES...165 Fiche 41 : Inondation...166 Fiche 42 : Cyclone...174 Fiche 43 : Incendie de forêt...177 Chapitre 13 : Risques liés à des facteurs géophysiques...185 CHAPITRE 13 : RISQUES LIÉS À DES FACTEURS GÉOPHYSIQUES...185 Fiche 44 : Sismicité...186 Fiche 45 : Eruption volcanique...191 Fiche 46 : Avalanche...193 Fiche 47 : Mouvement de terrain...198 Fiche 48 : Effondrement de cavités souterraines...203 Fiche 49 : Retrait-gonflement des argiles...206 Chapitre 14 : Risques liés aux ouvrages...210 CHAPITRE 14 : RISQUES LIÉS AUX OUVRAGES...210 Fiche 50 : Sécurité des barrages et ouvrages hydrauliques...211 8. MODALITES D ALERTE ET ORGANISATION DES SECOURS...219 8. MODALITES D ALERTE ET ORGANISATION DES SECOURS...219 Fiche 51 : Modalités d alerte...220 Fiche 52 : Organisation des secours...225

9. RESPONSABILITÉS...227 9. RESPONSABILITÉS...227 Chapitre 15 : Responsabilité administrative...228 CHAPITRE 15 : RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE...228 Fiche 53 : Responsabilité pour faute de l administration...229 Fiche 54 : Responsabilité sans faute de l administration...238 Chapitre 16 : Responsabilité civile...242 CHAPITRE 16 : RESPONSABILITÉ CIVILE...242 Fiche 55 : Responsabilité civile contractuelle...243.afiche 56 : Responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle...246 Fiche 57 : Responsabilité civile des constructeurs...250 Chapitre 17 : Responsabilité pénale...252 CHAPITRE 17 : RESPONSABILITÉ PÉNALE...252 Fiche 58 : Responsabilité pénale : infractions non intentionnelles...253 Fiche 59 : Responsabilité pénale : infractions aux obligations préventives...257 10. INDEMNISATION DES CATASTROPHES NATURELLES...260 10. INDEMNISATION DES CATASTROPHES NATURELLES...260 Fiche 60 : Constatation administrative de l état de catastrophe naturelle...261 Fiche 61 : Garantie assurantielle catastrophes naturelles...264 INDEX...271 INDEX...271

1. INFORMATION PREVENTIVE ET CONCERTATION 7

CHAPITRE 1 ER : OBLIGATIONS D INFORMATION INCOMBANT A L ETAT ET AUX COMMUNES 8

FICHE 1 : DROIT D ACCES AUX INFORMATIONS SUR LES RISQUES MAJEURS SOMMAIRE I. - Cadre général du droit d accès à l information sur les risques majeurs A. - Champ d application 1. - Régime juridique applicable 2. - Notion d informations relatives à l environnement 3. - Autorités publiques concernées B. - Conditions d exercice du droit à l information 1. - Instruction de la demande 2. - Informations non communicables 3. - Elaboration des répertoires d informations relatives à l environnement C. - Diffusion de l information en l absence de demande II. - Droit d accès aux informations relatives à l évaluation et à la gestion des risques d inondation III. - Droit d accès aux informations relatives aux P.P.R. IV. - Gratuité de certaines informations transmises aux collectivités territoriales A. - Champ d application B. - Instruction des demandes C. - Modalités de transmission des informations COMMENTAIRE I. - CADRE GENERAL DU DROIT D ACCES A L INFORMATION SUR LES RISQUES MAJEURS (100) L obligation de transposer la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l accès du public à l information en matière d environnement a entraîné d importantes modifications dans le code de l environnement. Les conditions d exercice de ce droit d accès à l information sont désormais codifiées aux articles L. 124-1 à L. 124-8 et R. 124-1 à R. 124-5 du code de l environnement. Elles sont en outre précisées par une circulaire du 18 octobre 2007 relative à la mise en œuvre des dispositions régissant le droit d accès à l information relative à l environnement. A. - Champ d application (101) 1. - Régime juridique applicable (102) Selon l article L. 124-1 du code de l environnement, l accès à l information relative à l environnement détenue par les autorités publiques s exerce dans le respect (voir également : C.A.D.A., conseil, 14 janv. 2010, Maire de Falicon, n 20100301) : - des conditions générales d accès aux documents prévues par le titre 1 er de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d amélioration des relations entre l administration et le public ; 9

- des spécificités «environnementales» énumérées aux articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l environnement. En cas de contrariété entre les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 et celles prévues dans le code de l environnement ce seront ces dernières qui seront applicables. 2. - Notion d informations relatives à l environnement (103) L article L. 124-2 du code de l environnement donne une liste des informations relatives à l environnement concernées. Il s agit des informations disponibles, quel qu en soit le support, ayant pour objet : - l état des éléments de l environnement ainsi que les interactions entre ces éléments ; - les décisions, les activités et les facteurs susceptibles d avoir des incidences sur l état des éléments de l environnement ; - l état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont (ou peuvent) être altérés par des éléments de l environnement, des décisions, des activités ou des facteurs susceptibles d avoir des incidences sur l état des éléments de l environnement ; - les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités susceptibles d avoir des incidences sur l état des éléments de l environnement ; - les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l environnement. Cette définition est très large et tient compte du fait que la France a été condamnée par la Cour de Justice des Communautés Européennes en 2003 (CJCE 26 juin 2003, Commission des Communautés européennes c/république française) au motif notamment que le champ d application de l ancien article L. 124-1 du code de l environnement était trop restreint. 3. - Autorités publiques concernées (104) Selon l article L. 124-3 du code de l environnement, les autorités publiques suivantes doivent communiquer les informations relatives à l environnement aux personnes qui en font la demande : - l Etat ; - les collectivités territoriales et leurs groupements ; - les établissements publics ; - les personnes chargées d une mission de service public en rapport avec l environnement à condition que ces informations concernent l exercice de cette mission de service public. En revanche, les organismes ou institutions agissant dans l exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas concernés par cette obligation. B. - Conditions d exercice du droit à l information (105) Désignation d un responsable 1. - Instruction de la demande (106) Les ministres et les préfets doivent désigner pour les services placés sous leur autorité une personne responsable de l accès aux documents administratifs (Art. 42 du décret n 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l application de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978). De même, sont également tenus de désigner une personne responsable : 10

- les communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse ; - les établissements publics nationaux et locaux qui emploient au moins deux cents agents ; - les établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de dix mille habitants ou plus ; - les autres personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées de la gestion d un service public qui emploient au moins deux cents agents. Une autorité publique concernée par l obligation d information mais qui n entre pas dans le champ d application du décret n 2005-1755 du 30 décembre 2005 (communes de moins de dix mille habitants, etc.) doit, selon l article R. 124-2 du code de l environnement, désigner une personne responsable de l accès à l information qu elle détient ou qui est détenue pour son compte. Rôle du responsable La personne responsable de l accès à l information doit, selon l article R. 124-3 du code de l environnement : - recevoir les demandes d accès à l information relative à l environnement (ainsi que les éventuelles réclamations) et veiller à leur instruction ; - assurer la liaison entre l autorité publique qui l a désignée et la Commission d Accès aux Documents Administratifs (C.A.D.A.). En outre, la personne responsable peut, le cas échéant, être chargée d établir un bilan annuel des demandes d accès à l information relative à l environnement. Ce bilan est présenté à l autorité publique qui l a désignée et une copie doit être adressée à la C.A.D.A.. Délais de réponse L autorité publique saisie d une demande doit statuer (de manière expresse) dans un délai d un mois à compter de la réception de la demande (C. envir., art. R. 124-1). Ce délai peut être porté à deux mois lorsque le volume ou la complexité des informations demandées le justifie. Dans cette hypothèse, l autorité publique doit, dans un délai d un mois à compter de la réception de la demande, informer l auteur et lui indiquer les motifs de cette prolongation. 2. - Informations non communicables (107) Selon l article L. 124-4 du code de l environnement, l autorité publique peut rejeter la demande d une information relative à l environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : - à certains intérêts mentionnés par l article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : secret de la défense nationale ; conduite de la politique extérieure de la France ; sûreté de l Etat, sécurité publique ou sécurité des personnes ; etc. ; - à la protection de l environnement auquel l information se rapporte ; - aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d une autorité administrative ou juridictionnelle, l information demandée sans consentir à sa divulgation (C.A.D.A., conseil, 14 janv. 2010, Maire de Falicon, n 20100301 : la commission a estimé qu une lettre de l ancien propriétaire d une maison transmise au maire de la commune pour une reconnaissance de l état de catastrophe naturelle, faisant part d un affaissement de terrain devant cette maison ainsi que de nombreuses fissures, pouvait être communiquée au nouveau propriétaire qui n avait pas été informé dans la mesure où cette correspondance présente un «intérêt manifeste au regard des risques naturels dont la construction peut être affectée») ; - à la protection des renseignements prévue par l article 6 de la loi nº 51-711 du 7 juin 1951 sur l obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. 11

En outre, ce même article précise que l autorité publique peut, sous certaines conditions, rejeter une demande : - portant sur des documents en cours d élaboration. Dans ce cas de figure, la décision de rejet doit indiquer le délai dans lequel le document sera achevé, ainsi que l autorité publique chargée de son élaboration ; - portant sur des informations qu elle ne détient pas. La décision de refus doit alors indiquer quelle est l autorité publique qui détient cette information. L article R. 124-1 du code de l environnement stipule que l autorité publique doit transmettre la demande à l autorité susceptible de détenir l information et prévenir l auteur de la demande dans un délai d un mois à compter de la réception ; - formulée de manière trop générale. L autorité publique ne peut utiliser ce motif de rejet qu à condition d avoir préalablement invité le demandeur à préciser sa demande dans un délai déterminé. Par ailleurs, elle doit également aider l auteur de la demande en l informant notamment de l existence des répertoires d informations environnementales disponibles et en lui indiquant les moyens d y accéder. Aux termes de l article L. 124-6 du code de l environnement, le rejet d une demande d information relative à l environnement doit être notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours. 3. - Elaboration des répertoires d informations relatives à l environnement (108) Les autorités publiques doivent aider le public à connaître ses droits d accès à l information relative à l environnement. L article L. 124-7 du code de l environnement impose effectivement aux autorités publiques : - de prendre les mesures permettant au public de connaître ses droits d accès aux informations relatives à l environnement qu elles détiennent ; - de veiller à ce que le public puisse accéder aux informations recherchées. A cet effet, les autorités publiques doivent établir des répertoires (ou des listes de catégories) d informations relatives à l environnement en leur possession, accessibles gratuitement et indiquant le lieu où ces informations sont mises à la disposition du public. Les autorités publiques doivent notamment mettre à la disposition du public la liste des services, organismes, établissements publics ou personnes qui exercent sous leur autorité, pour leur compte ou sous leur contrôle des missions de service public en rapport avec l environnement. L article R. 124-4 du code de l environnement énumère le contenu minimal de cette liste : - dénomination ou raison sociale, suivie, le cas échéant, du sigle et de l adresse des services, organismes, établissements publics ou personnes concernées ; - nature et objectif de la mission exercée ; - catégories d informations relatives à l environnement détenues. En outre, les autorités publiques doivent veiller à ce que les informations recueillies par elles (ou pour leur compte) soient (C. envir., art. L. 124-7) : - précises ; - tenues à jour ; - susceptibles de donner lieu à comparaison. Les autorités publiques doivent également organiser la conservation de ces informations afin de permettre leur diffusion par voie électronique. 12

C. - Diffusion de l information en l absence de demande (109) Les obligations des autorités publiques en matière d information environnementale ne consistent pas seulement à répondre aux demandes mais également à permettre la diffusion active et systématique de cette information auprès du public. L article R. 124-5 du code de l environnement énumère les catégories d informations relatives à l environnement qui doivent faire l objet d une diffusion publique, notamment : - les traités, conventions et accords internationaux, ainsi que la législation communautaire, nationale, régionale et locale concernant l environnement ou s y rapportant ; - les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques qui ont trait à l environnement ; - les rapports établis par les autorités publiques sur l état de l environnement. II. - DROIT D ACCES AUX INFORMATIONS RELATIVES A L EVALUATION ET A LA GESTION DES RISQUES D INONDATION (110) Selon l article L. 566-12 du code de l environnement, le préfet coordonnateur de bassin doit mettre à la disposition du public les éléments suivants [S agissant des modalités de mise à disposition du public : voir fiches de la deuxième partie : Evaluation et gestion des risques d inondation] : - les évaluations préliminaires des risques d inondation ; - les cartes des surfaces inondables ; - les cartes des risques d inondation ; - les Plans de Gestion des Risques d Inondation (P.G.R.I.). III. - DROIT D ACCES AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX P.P.R. (111) Plusieurs avis de la C.A.D.A. ont apporté des précisions sur l étendue du droit à l information en matière de P.P.R.. La Commission considère notamment que les documents établis préalablement à l ouverture de l enquête publique d un P.P.R. sont, à condition d être achevés (les documents doivent notamment être cohérents), immédiatement communicables au demandeur, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu ils s inscrivent dans un processus de décision en cours et qu ils présentent, à ce titre, un caractère préparatoire à une décision administrative qui n aurait pas encore été prise (C.A.D.A., avis, 28 sept. 2006, Préfet de l Yonne, n 200664017 ; C.A.D.A., avis, 19 avr. 2007, Ministre des transports, de l équipement, du tourisme et de la mer, n 20071623. Sur la définition du caractère préparatoire d un document : C.A.D.A., avis, 17 mars 2011, Maire d Idron, n 20111088). Les documents suivants sont considérés comme achevés et par conséquent communicables : - l arrêté préfectoral prescrivant l élaboration d un P.P.R. ; - les études préalables ; - le plan de zonage du P.P.R. en cours d élaboration ; - le rapport de la commission d enquête publique, ses conclusions et les annexes au rapport ; - l intégralité du rapport de présentation ; - l intégralité du règlement du P.P.R. ; 13

- la notice explicative ; - etc. En revanche, les documents qui sont inachevés ne sont pas communicables. Il s agit notamment des documents suivants (C.A.D.A., avis, 6 janv. 2005, Directeur départemental de l agriculture et de la forêt des Pyrénées- Orientales, n 20044430 ; C.A.D.A., avis, 19 avr. 2007, Ministre des transports, de l équipement, du tourisme et de la mer, n 20071623) : - notes de travail ; - plans et projet de plans ; - échanges de courriers entre services de l Etat ou entre l Etat et les collectivités publiques concernées ; - ébauches précédant l élaboration d un document complet et cohérent. IV. - GRATUITE DE CERTAINES INFORMATIONS TRANSMISES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES (112) L article L. 563-5 du code de l environnement a instauré le principe d une gratuité des informations relatives à la sécurité des personnes et des biens transmises par l Etat (et ses établissements publics) aux collectivités territoriales (ou de leurs groupements) qui en font la demande. Les modalités de mise en œuvre de ce droit figurent aux articles R. 563-16 à R. 563-20 du code de l environnement. A. - Champ d application (113) Aux termes de l article R. 563-16 du code de l environnement, les collectivités territoriales ont gratuitement accès, sur leur demande motivée par la sécurité des personnes et des biens, aux données dont disposent l Etat et ses établissements publics pour mettre en œuvre les mesures de prévention des risques naturels majeurs relevant de leurs compétences. Ainsi, sont gratuitement communicables à ces collectivités les données physiques brutes issues de capteurs (corrigées des erreurs manifestes) recueillies par l Etat et ses établissements publics, qui ne leur sont pas déjà accessibles gratuitement et dont l utilisation leur est nécessaire pour : - élaborer les cartographies informatives et réglementaires des risques naturels majeurs dont la réalisation leur incombe en application du code de l environnement et du code de l urbanisme ; - préparer et prendre les mesures de police leur incombant en application du code général des collectivités territoriales, du code de l environnement et de la loi n 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; - réaliser les travaux et ouvrages de protection contre les risques dont ils assurent la maîtrise d ouvrage ; - intégrer la prévention des risques dans leurs projets d aménagements et d équipements. Les données satellitaires sont exclues du champ d application. B. - Instruction des demandes (114) La demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements est adressée, selon les cas, au préfet du département concerné ou au représentant territorialement compétent de l établissement public. La demande précise la nature des données sollicitées, celui ou ceux des usages prévus à l article R. 563-16 du code de l environnement qui en motive le besoin et les conditions de leur utilisation. 14

Cette demande fait l objet de la part du préfet ou du représentant de l établissement public qui l a reçue d un accusé de réception précisant (C. envir., art. R. 563-17) : - la date de réception de la demande ; - si la demande a été adressée à l autorité compétente ; - la désignation et les coordonnées du service chargé de la traiter ; - les délais et voies de recours, lorsque la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet. C. - Modalités de transmission des informations (115) La collectivité territoriale qui demande les informations a le choix (dans la limite des possibilités techniques du service ou de l établissement concerné) d accéder aux données (C. envir., art. R. 563-18) : - par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; - sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d une copie sur un support identique à celui utilisé par le service ou l établissement ou compatible avec celuici et aux frais du demandeur (ces frais ne peuvent toutefois excéder le coût de cette reproduction) ; - par courrier électronique lorsque le document est disponible sous forme électronique. Lors de la transmission des données, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, de transmission de celles-ci peuvent être mis à la charge du demandeur (C. envir., art. R. 563-19). Le calcul de ces frais est établi en tenant compte des coûts : - d amortissement du matériel utilisé pour la reproduction ou la transmission des données ; - de fonctionnement générés pour la reproduction ou la mise à disposition électronique des données ; - du support fourni au demandeur et le cas échéant de l affranchissement postal. La collectivité ou le groupement est informé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé. Enfin, la mise à disposition des informations peut faire l objet, à l initiative de l Etat ou de l établissement public fournisseur de ces données, d une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement demandeur précisant (C. envir., art. R. 563-20) : - les conditions de mise à disposition et d utilisation des données ; - les obligations de confidentialité ou de non-réutilisation auxquelles est tenu la collectivité ou le groupement utilisateur ; - la responsabilité incombant à cette collectivité ou ce groupement à l occasion de litiges ou de préjudices susceptibles d être générés par l utilisation des données ; - les frais de reproduction et de transmission mis à la charge du demandeur. 15

FICHE 2 : INFORMATIONS INCOMBANT A L ETAT SOMMAIRE I. - Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (D.D.R.M.) A. - Champ d application B. - Contenu C. - Elaboration et publication II. - Documents et informations transmis aux communes COMMENTAIRE Aux termes de l article R. 125-11 du code de l environnement, les modalités de l information (prévues par l article L. 125-2 du même code) à l échelon départemental sont organisées dans un Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (D.D.R.M.) établi par le préfet. L efficacité de l information des communes repose aussi sur la transmission, par le préfet aux maires des communes concernées, de certains autres documents. I. - DOSSIER DEPARTEMENTAL SUR LES RISQUES MAJEURS (D.D.R.M.) (200) A. - Champ d application (201) S agissant des risques naturels, l article R. 125-10 du code de l environnement énumère les communes concernées par le D.D.R.M. en raison de leur exposition aux risques : - communes couvertes par un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (ou un document valant P.P.R.) ; - communes définies par une réglementation nationale ou départementale intéressant les risques naturels : communes situées dans les zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 [voir fiche 44 : Sismicité], communes situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion pour le risque cyclonique [voir fiche 42 : Cyclone], communes énumérées par décret comme particulièrement exposées à un risque volcanique [voir fiche 45 : Eruption volcanique] et communes figurant, en raison des risques d incendie de forêt, sur une liste établie par arrêté préfectoral en application de l article L. 133-1 du code forestier [voir fiche 43 : Incendie de forêt] ; - communes inscrites par le préfet sur la liste des communes pour lesquelles celui-ci a été informé par le maire de l existence d une cavité souterraine ou d une marnière, conformément à l article L. 563-6 du code de l environnement [voir fiche 48 : Effondrement de cavités souterraines] ; - communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier. Par ailleurs, la circulaire du 20 juin 2005 portant application des dispositions réglementaires relatives à l exercice du droit à l information sur les risques majeurs incite à prendre également en considération dans le D.D.R.M. les communes dans lesquelles un P.P.R. a été prescrit et celles intéressées par un Projet d Intérêt Général (P.I.G.). B. - Contenu (202) 16

L article R. 125-11 du code de l environnement prévoit que le D.D.R.M. doit contenir les informations suivantes : - liste de l ensemble des communes entrant dans le champ d application des dispositions relatives au droit à l information sur les risques majeurs ; - énumération et description des risques auxquels chacune de ces communes est exposée ; - énoncé des conséquences prévisibles de ces risques pour les personnes, les biens et l environnement ; - chronologie des événements et accidents connus et significatifs de l existence de ces risques ; - exposé des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques dans le département pour en limiter les effets. C. - Elaboration et publication (203) L article R. 125-11 (II) du code de l environnement prévoit que le préfet doit transmettre aux maires des communes intéressées le D.D.R.M.. Ce dossier est disponible à la préfecture et à la mairie. Il est mis à jour, en tant que de besoin, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans. La liste des communes mentionnées à l article R. 125-10 du code de l environnement est mise à jour chaque année et publiée au Recueil des actes administratifs. Elle est accessible sur les sites Internet des préfectures de département, lorsqu ils existent, et sur le site Internet du ministère chargé de la prévention des risques majeurs. II. - DOCUMENTS ET INFORMATIONS TRANSMIS AUX COMMUNES (204) Le préfet doit adresser aux maires des communes concernées (C. envir., art. R. 125-11) : - les informations figurant dans les documents mentionnés à l article R. 125-10 du code de l environnement (P.P.R., zone de sismicité, etc.) pour ce qui concerne le territoire de chaque commune ; - les cartographies existantes des zones exposées ; - la liste des arrêtés portant constatation de l état de catastrophe naturelle. NB : ces documents faisaient, avant l intervention du décret n 2004-554 du 9 juin 2004, l objet du «dossier communal synthétique» au sens de la circulaire DPPR/SDPRM n 9265 du 21 avril 1994 relative à l information préventive sur les risques majeurs, désormais abrogée. Les documents transmis au titre de l information préventive sont susceptibles d être utilisés dans le cadre de l élaboration des dossiers communaux destinés à fournir aux propriétaires de biens immobiliers, situés en zone à risques, les informations qui leur sont nécessaires pour remplir leur obligation d informer les acquéreurs ou les locataires de ces biens sur les risques encourus [voir fiche 4 : Obligation d information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques]. Par ailleurs, ces informations pourront également être utilisées dans le cadre de l information périodique que doivent délivrer à la population les maires des communes couvertes par un P.P.R. prescrit ou approuvé [voir fiche 3 : Informations incombant aux maires]. 17

FICHE 3 : INFORMATIONS INCOMBANT AUX MAIRES SOMMAIRE I. - Document d Information Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.) et Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) A. - Document d Information Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.) 1. - Champ d application 2. - Contenu 3. - Elaboration et publication B. - Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) II. - Affichage des consignes de sécurité III. - Information communale périodique IV. - Inventaire et établissement des repères de crues COMMENTAIRE I. - DOCUMENT D INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS (D.I.C.R.I.M.) ET PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (P.C.S.) (300) A. - Document d Information Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.) (301) Les articles R. 125-10 et R. 125-11 du code de l environnement fixent le champ d application, la procédure d élaboration et le contenu du D.I.C.R.I.M.. 1. - Champ d application (302) L obligation de réaliser un D.I.C.R.I.M. s impose aux communes figurant obligatoirement dans la liste du D.D.R.M. [voir fiche 2 : Informations incombant à l Etat]. 2. - Contenu (303) Le D.I.C.R.I.M. contient les éléments suivants (C. envir., art. R. 125-11 III) : - caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune ; - mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d affecter la commune ; - dispositions du P.P.R. applicables dans la commune ; - modalités d alerte et d organisation des secours ; - mesures prises par la commune pour gérer le risque (plan de secours communal, prise en compte du risque dans le Plan Local d Urbanisme (P.L.U.), travaux collectifs éventuels de protection ou de réduction de l aléa) ; - cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l effondrement du sol, instituées en application de l article L. 563-6 du code de l environnement [voir fiche 48 : Effondrement de cavités souterraines] ; 18

- la liste des arrêtés portant constatation de l état de catastrophe naturelle ; - liste ou carte des repères de crues dans les communes exposées au risque d inondations [voir cidessous IV]. Un D.I.C.R.I.M. ne présente pas le caractère d un acte décisionnel et ne peut pas être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir (C.A.A. Marseille, 22 mai 2008, M. Michel X., n 08MA01878). 3. - Elaboration et publication (304) Le public est informé de l existence du D.I.C.R.I.M. par le biais d un avis affiché en mairie pendant deux mois au moins. Le D.I.C.R.I.M. est consultable sans frais à la mairie. B. - Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) (305) Le plan communal de sauvegarde a été institué par l article 13 de la loi n 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile (complété par le décret n 2005-1156 du 13 septembre 2005) et a vocation à regrouper l ensemble des documents de compétence communale contribuant à l information préventive et à la protection des populations, y compris le D.I.C.R.I.M.. Le P.C.S. permet de mieux intégrer les communes dans le dispositif de secours du département. Il est obligatoire pour les communes dotées d un P.P.R. approuvé. Pour un risque connu, le P.C.S. qui est arrêté par le maire, doit contenir les informations suivantes : - organisation et diffusion de l alerte ; - recensement des moyens disponibles ; - mesures de soutien de la population ; - mesures de sauvegarde et de protection. Par ailleurs, le P.C.S. devra comporter un volet destiné à l information préventive qui intégrera le D.I.C.R.I.M. (I ci-dessus). Le plan doit être compatible avec les plans Orsec départemental, zonal et maritime, qui ont pour rôle d encadrer l organisation des secours, compte tenu des risques existant dans le secteur concerné [voir fiche 52 : Organisation des secours]. La mise en œuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune qui peut l utiliser dans les situations suivantes : - pour faire face à un événement affectant directement le territoire de la commune ; - dans le cadre d une opération de secours d une ampleur ou de nature particulière nécessitant une large mobilisation de moyens. II. - AFFICHAGE DES CONSIGNES DE SECURITE (306) Les consignes de sécurité figurant dans le document d information communal et celles éventuellement fixées par certains exploitants ou propriétaires de locaux ou de terrains fréquentés par le public sont portées à la connaissance du public par voie d affiches (C. envir., art. R. 125-12). L affichage dans la commune est obligatoire. Il est effectué sous l entière responsabilité du maire sur la base d un modèle-type arrêté par les ministres chargés respectivement de la sécurité civile et de la prévention des risques majeurs [voir arrêté du 9 février 2005 portant approbation des modèles d affiches relatives aux consignes de sécurité devant être portées à la connaissance du public]. Les consignes de sécurité résultent des dispositions d organisation des secours prises par le maire ainsi que du dispositif local éventuel d observation des risques pouvant conduire à une alerte (annonce des crues, voir fiche 51 : Modalités d alerte ; surveillance d un mouvement de terrain, voir fiche 47 : Mouvement de terrain). 19

L affichage doit être effectué partout où la nature du risque ou la répartition de la population l exige. Ainsi, il pourra être réalisé non seulement sur les zones directement exposées, mais également sur la totalité de la commune (en cas de risque sismique ou cyclonique par exemple), voire sur des secteurs de communes voisines en accord avec les maires concernés. Les consignes établies par l exploitant ou le propriétaire du local sont liées au caractère du local ou du lieu d affichage et visent à garantir la sécurité des occupants de ces locaux. Cet affichage est mis en place en premier lieu dans les locaux dépendant de la commune (mairie, école, services sociaux, caserne de pompiers, locaux de la gendarmerie, etc.). Mais il peut également, en tant que de besoin, être imposé dans des lieux privés faisant l objet de fréquents passages de la population dont la liste figure à l article R. 125-14 du code de l environnement. III. - INFORMATION COMMUNALE PERIODIQUE (307) Selon l article L. 125-2 du code de l environnement, les maires des communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un P.P.R. doivent informer la population, au moins une fois tous les deux ans, sur les points suivants : - caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune ; - mesures de prévention et de sauvegarde possibles ; - dispositions du P.P.R. ; -modalités d alerte et d organisation des secours ; - mesures prises par la commune pour gérer le risque (plan de secours communal, prise en compte du risque dans les P.L.U., etc.) ; - garanties prévues par les assurances en matière de catastrophe naturelle. Les moyens de procéder à cette information sont multiples et peuvent prendre la forme notamment de réunions publiques communales. Cette information est délivrée avec l assistance des services de l Etat dans les conditions définies à l article L. 125-2 du code de l environnement..iv - INVENTAIRE ET ETABLISSEMENT DES REPERES DE CRUES (308) Selon l article R. 563-14 du code de l environnement, les repères de crues indiquent le niveau atteint par les plus hautes eaux connues. Ces repères constituent un moyen efficace d assurer la mémoire du risque. Dans les zones exposées au risque d inondation, le maire doit procéder à l inventaire des repères de crues existants sur le territoire communal (C. envir., art. L. 563-3). Le maire doit en outre établir, avec l assistance des services compétents de l Etat, les repères correspondant : - aux crues historiques ; - aux nouvelles crues exceptionnelles ; - aux submersions marines. La commune concernée (ou le groupement de collectivités territoriales) doit matérialiser, entretenir et protéger ces repères. La liste ou la carte des repères de crues est intégrée au D.I.C.R.I.M. (C. envir., art. R. 563-15). Les articles R. 563-11 à 15 du code de l environnement fixent les principes généraux qui devront présider à la répartition et à l implantation des repères de crues, dans un objectif de visibilité et de sensibilisation du public quant au niveau atteint par les plus hautes eaux connues. 20

Ainsi, le nombre de repères de crues doit tenir compte (C. envir., art. R. 563-11) : - de la configuration des lieux ; - de la fréquence et de l ampleur des inondations ; - de l importance de la population fréquentant la zone. Selon l article R. 563-12 du code de l environnement, ces repères doivent être répartis sur l ensemble du territoire de la commune exposé aux crues et visibles depuis la voie publique. Leur implantation s effectue prioritairement dans les espaces publics, notamment aux principaux points d accès des édifices publics fréquentés par la population. Les repères de crues établis après le 16 mars 2005 doivent être conformes au modèle défini par un arrêté conjoint du ministre chargé de la prévention des risques majeurs et du ministre chargé de la sécurité civile en date du 16 mars 2006. Aux termes de l article R. 563-13 du code de l environnement, l information des propriétaires ou gestionnaires concernés par l établissement des repères de crues doit être effectuée conformément aux dispositions de l arrêté du 14 mars 2005. Lorsque le maire (ou le président de l E.P.C.I.) procède à la matérialisation, à l entretien ou à la protection de repères de crues, il doit informer les propriétaires (ou les syndics des immeubles concernés) au moins un mois avant le début des opérations nécessaires. Cette information est accompagnée : - de la localisation cadastrale précise et de la situation en élévation du repère de crue ; - en cas de premier établissement, du type de matérialisation auquel le repère donnera lieu et des motifs de son implantation ; - d un échéancier prévisionnel de réalisation des opérations nécessaires qui indique notamment la date prévue pour la matérialisation, l entretien ou la protection du repère. 21

CHAPITRE 2 : INFORMATION DES ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES D IMMEUBLES SITUES DANS DES ZONES A RISQUES 22

FICHE 4 : OBLIGATION D INFORMATION DES ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES SUR LES RISQUES SOMMAIRE I. - Obligation d information sur les risques A. - Champ d application 1. - Territoires concernés 2. - Risques à prendre en compte 3. - Documents de référence B. - Etat des risques II. - Sanctions et mise en œuvre des responsabilités COMMENTAIRE I. - OBLIGATION D INFORMATION SUR LES RISQUES (400) L article L. 125-5 du code de l environnement, prévoit que les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un Plan de Prévention des Risques Technologiques (P.P.R.T.) ou par un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.), prescrit ou approuvé, ou dans les zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 [voir fiche 44 : Sismicité], sont informés, par le vendeur ou le bailleur, de l existence des risques. Les modalités de mise en œuvre de ce droit à l information sont précisées aux articles R. 125-23 à R. 125-27 du code de l environnement. A. - Champ d application (401) 1. - Territoires concernés (402) L article R. 125-23 du code de l environnement prévoit que l obligation d information s applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet, pour les biens immobiliers situés : - dans les zones exposées aux risques délimitées par un P.P.R. approuvé ou par un projet de P.P.R. dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables [voir fiche 14 : Application anticipée des dispositions du projet de P.P.R.] ; - dans le périmètre mis à l étude dans le cadre de l élaboration d un P.P.R. prescrit [voir fiche 11 : Prescription du P.P.R.] ; - dans les zones de sismicité [voir fiche 44 : Sismicité]. Cet arrêté du préfet désignant les communes concernées par l obligation d information ne constitue pas un simple document d information et peut être contesté devant le juge administratif. Ainsi, le fait qu un P.P.R. ait été prescrit n autorise pas le préfet à modifier la liste des communes concernées par l obligation d information dès lors que l arrêté de prescription du P.P.R. n a pas fait l objet des mesures de publicité prévues par les textes et n est, par conséquent, pas opposable (T.A. Lille, 31 janv. 2008, Assoc. «Le vieux Bruay défend son patrimoine», n 07-02607) [voir fiche 11 : Prescription du P.P.R.]. 2. - Risques à prendre en compte (403) L article R. 125-24 du code de l environnement prévoit qu un arrêté préfectoral établit, pour chacune des communes concernées, la liste des risques auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire. 23

Il s agit des risques pris en compte par les P.P.R. approuvés ou prescrits et le risque sismique. La circulaire du 27 mai 2005 relative à l information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs précise les personnes concernées par l obligation, ainsi que les biens et les types d actes et de contrats auxquels elle s applique. 3. - Documents de référence (404) Le préfet fixe, par arrêté, pour chaque commune concernée, les documents réglementaires et informatifs à prendre en compte par les propriétaires pour remplir leur obligation d information (C. envir., art. R. 125-24) : - le ou les documents graphiques ainsi que le règlement et la note de présentation des P.P.R. approuvés (ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l article L. 562-2 du code de l environnement) ; - dans le cas d un P.P.R. prescrit, les documents d information élaborés à l initiative d une collectivité publique et tenus à la disposition du public, permettant une délimitation et une qualification des phénomènes (notamment les cartes d aléas, et les atlas des zones inondables) ; - l annexe des zones de sismicité indiquant le classement de la commune en zone de sismicité ; - le ou les arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune. Cet arrêté désignant les documents de référence est un simple document d information. Il ne constitue pas une décision administrative faisant grief et ne peut dès lors être contesté devant le juge administratif (T.A. Orléans, 27 nov. 2007, M. et Mme Alain X, n 06-03508). En outre, une fiche synthétique accompagnée des extraits pertinents des documents de référence est annexée à cet arrêté. L article R. 125-25 du code de l environnement précise que ces arrêtés doivent être mis à jour : - lors de l entrée en vigueur d un arrêté préfectoral : rendant immédiatement opposables certaines dispositions d un P.P.R. ; approuvant un P.P.R. ou approuvant la révision d un P.P.R. ; - lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l appréciation de la nature ou de l intensité des risques auxquels est susceptible de se trouver exposée tout ou partie d une commune faisant l objet d un P.P.R.. B. - Etat des risques (405) Le vendeur ou le bailleur remplit un formulaire d «état des risques» en se référant aux documents et au dossier établis par les services de l Etat, qu il peut consulter à la mairie du lieu où se situe le bien. Cet état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques (arrêté du 13 avril 2011 portant définition du modèle d imprimé pour l établissement de l état des risques naturels et technologiques). Cet état des risques doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la promesse de vente ou de l acte de vente d un bien immobilier. Il devra par ailleurs être annexé à ces divers documents (C. envir., art. R. 125-26). L état des risques fourni par le bailleur doit notamment être joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. L état des risques mentionne les risques auxquels l immeuble est exposé. Il reprend sur ce point les informations contenues dans l arrêté du préfet mentionné ci-dessus. Il est accompagné des extraits cartographiques permettant de localiser l immeuble en fonction des risques encourus. II. - SANCTIONS ET MISE EN ŒUVRE DES RESPONSABILITES (406) 24

Aux termes de l article L. 125-5 (V) du code de l environnement, en cas de non-respect de ces dispositions, l acquéreur ou le locataire a la possibilité de demander au juge : - soit la résolution du contrat ; - soit une diminution du prix. Le vendeur ou le bailleur pouvait déjà, avant l entrée en vigueur du dispositif d information spécifique aux risques, être sanctionné en raison de l existence de risques affectant le bien vendu ou loué par application de la garantie des vices cachés [voir fiche 55 : Responsabilité civile contractuelle]. Le vendeur doit notamment informer loyalement l acheteur de la situation du bien objet de la vente : caractère submersible du terrain (Cass., 3 ème civ., 10 mai 2011, Groupement foncier agricole du Manoir, n 10-16839 ; C.A. Besançon, 16 nov. 2004, M. Prada, n 02-01950), exposition aux chutes de pierres (Cass., 3 ème civ., 22 fév. 1995, Cne de Culoz, n 93-14400), instabilité des sols (Cass., 3 ème civ., 22 janv. 1997, Cne de Nay-Bourdette, n 95-11990 ; Cass., 3 ème civ., 16 déc. 2003, M. X., n 02-14535), inconstructibilité du terrain ou restrictions au droit d aménager résultant de l approbation d un P.P.R. (Cass., 3 ème civ., 19 oct. 2010, Epoux Y., n 09-69843 ; C.A. Montpellier, 17 mars 2009, M. Guy X., n 07-07372), etc. En effet, selon l article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés du bien vendu lorsque ces vices : - rendent le bien impropre à l usage auquel on le destine ; - diminuent tellement l usage du bien que l acheteur ne l aurait pas acquis s il les avait connus. En outre, ce défaut d information, lorsqu il est volontaire, peut constituer une réticence dolosive susceptible d entraîner la résolution de la vente ou l octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l article 1116 du code civil (Cass., 3 ème civ., 14 fév. 1990, Mme Grilly, n 88-15243 ; Cass., 3 ème civ., 17 nov. 2004, Epoux X, n 03-14958 ; Cass., 3 ème civ., 24 oct. 2007, Epoux X, n 06-19211). 25