RÈGLEMENT NUMÉRO 222-2013 RELATIF AUX SYSTÈMES D'ALARME (RÈGLEMENT RM 110)



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Transcription:

PROVINCE DE QUÉBEC MRC DES LAURENTIDES MUNICIPALITÉ DE SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ RÈGLEMENT NUMÉRO 222-2013 RELATIF AUX SYSTÈMES D'ALARME (RÈGLEMENT RM 110) PROCÉDURE DATE NUMÉRO Avis de motion 2013/06/04 7276-06-2013 Adoption du règlement 2013/08/06 7356-08-2013 Avis public d entrée en vigueur 2013/08/09 Amendé par résolution Abrogé par le règlement

PROVINCE DE QUÉBEC MRC DES LAURENTIDES MUNICIPALITÉ DE SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ RÈGLEMENT NUMÉRO 222-2013 RELATIF AUX SYSTÈMES D'ALARME (RÈGLEMENT RM 110) CONSIDÉRANT QUE le conseil peut réglementer concernant le fonctionnement des systèmes d'alarme sur le territoire de la municipalité; CONSIDÉRANT QU il est nécessaire de remédier aux problèmes provoqués par le nombre élevé de fausses alarmes; CONSIDÉRANT QU un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance du conseil tenue le 4 juin 2013. POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1 Chapitre: DÉFINITIONS ET PORTÉE 1.1 APPLICATION Le présent règlement s'applique à tout système d'alarme, incluant les systèmes d'alarme déjà installés ou en usage le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement, installé dans un lieu protégé, situé sur le territoire de la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré. 1.2 PRÉAMBULE ET ANNEXES Le préambule et les annexes font partie intégrante du présent règlement. 1.3 DÉFINITIONS Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient : Fausse alarme Lieu protégé S entend du déclenchement d un système d alarme pour lequel il n existe aucune preuve qu une entrée non autorisée ou qu une infraction criminelle ait été tentée ou ait eu lieu dans, sur ou à l égard d un bâtiment ou d un lieu. S entend également du déclenchement d un système d alarme pour lequel il n existe aucune preuve de présence de fumée ou d incendie. Un terrain, une construction, un ouvrage protégé par un système d'alarme. Système d'alarme Mécanisme automatique qui est destiné à détecter toute intrusion ou tentative d intrusion dans un lieu ou toute fumée ou incendie.

Mécanisme manuel actionné par une personne pour signaler notamment un début d incendie, une intrusion ou tentative d intrusion ou la présence de tout intrus. Ces mécanismes peuvent être reliés à une centrale monitrice ou à un mécanisme de cloche, carillon, sifflet, sirène ou autre appareil produisant un signal destiné à alerter les personnes environnantes nécessitant ainsi une intervention. Utilisateur Toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou occupant d'un lieu protégé. 2 CHAPITRE : PERMIS Chapitre inopérant 3 CHAPITRE : SIGNAL D ALARME 3.1 SIGNAL SONORE Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal sonore propre à donner l'alerte à l'extérieur des lieux protégés, ce système d'alarme doit être conçu de façon à ne pas émettre de signal sonore durant plus de vingt (20) minutes consécutives. 3.2 INTERRUPTION DU SIGNAL SONORE Les agents de la paix sont autorisés à pénétrer dans tout lieu protégé par un système d'alarme si personne ne s'y trouve, aux fins d'interrompre le signal sonore dont l'émission dure depuis plus de vingt (20) minutes consécutives. 3.3 FRAIS La municipalité est autorisée à réclamer de tout utilisateur d'un système d'alarme les frais encourus aux fins de pénétrer dans le lieu protégé afin d interrompre le signal d alarme, même si le déclenchement survient en cas de défectuosité ou d un mauvais fonctionnement du système. 4 CHAPITRE : INFRACTIONS 4.1 CONTRAVENTION Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.

4.1.1 Constitue une infraction au règlement et rend l'utilisateur passible des amendes prévues au chapitre 5, tout déclenchement qualifié de fausse alarme au-delà du deuxième déclenchement du système au cours d'une période consécutive de douze mois. 4.1.2 Article inopérant 4.2 PRÉSOMPTION Une fausse alarme est présumée, en l'absence de preuve contraire, lorsqu il n existe aucune preuve qu une entrée non autorisée ou qu une infraction criminelle ait été tentée ou ait eu lieu dans, sur ou à l égard d un bâtiment ou d un lieu, ou qu il n existe aucune preuve de présence de fumée ou d incendie constaté sur les lieux protégés lors de l'arrivée de l'agent de la paix, des pompiers ou de l'officier chargé de l'application de tout ou partie du présent règlement. 4.3 AUTORISATION Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que tout officier du service de sécurité incendie à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence cette personne à émettre les constats d'infractions utiles à cette fin. Tout agent de la paix ainsi que tout officier du service de sécurité incendie sont chargés de l'application du présent règlement. La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement, tous les recours appropriés de nature civile ou pénale, sans limitation. 5 CHAPITRE : DISPOSITION PÉNALE 5.1 AMENDES Une personne physique qui contrevient à l une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200$ et maximale de 2 000$. Une personne morale qui contrevient à l une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 400$ et maximale de 4 000$. Dans tous les cas les frais de poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c.c-25.1) Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.

6 CHAPITRE : DISPOSITIONS FINALES 6.1 ABROGATION Le présent règlement abroge le règlement 102-2002 et ses amendements. 6.2 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. (S) PIERRE POIRIER Pierre Poirier Maire (S) JACQUES BRISEBOIS Jacques Brisebois Directeur général Avis de motion : 2013/06/04 Adoption du règlement : 2013/08/06 Avis public d entrée en vigueur : 2013/08/09