N 1391 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI



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Transcription:

Document mis en distribution le 20 février 2009 N 1391 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 21 janvier 2009. PROPOSITION DE LOI relative à la création du prêt étudiant garanti par l État et à remboursement différé et conditionnel, (Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) présentée par Mesdames et Messieurs Sophie DELONG, Nicole AMELINE, Benoist APPARU, Philippe Armand MARTIN, Jean AUCLAIR, Jean-Claude BEAULIEU, Jacques Alain BÉNISTI, Marc BERNIER, Jérôme BIGNON, Jean-Marie BINETRUY, Gabriel BIANCHERI, Jean- Yves BONY, Jean-Claude BOUCHET, Chantal BOURRAGUÉ, Loïc BOUVARD, Françoise BRANGET, Chantal BRUNEL, Patrice CALMÉJANE, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Dino CINIERI, Georges COLOMBIER, Geneviève COLOT, François CORNUT-GENTILLE, Jean-Yves COUSIN, Jean-Michel COUVE, Marie-Christine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Patrice DEBRAY, Jean-Pierre

2 DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Rémi DELATTE, Bernard DEPIERRE, Jean-Pierre DOOR, Daniel FASQUELLE, Jean- Michel FERRAND, Daniel FIDELIN, Marie-Louise FORT, Marc FRANCINA, Pierre FROGIER, Didier GONZALES, Claude GREFF, François GROSDIDIER, Pascale GRUNY, Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Christophe GUILLOTEAU, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Françoise HOSTALIER, Denis JACQUAT, Maryse JOISSAINS-MASINI, Patrick LABAUNE, Marguerite LAMOUR, Marc LE FUR, Dominique LE MÈNER, Lionnel LUCA, Alain MARC, Jean-Pierre MARCON, Muriel MARLAND-MILITELLO, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Gérard MILLET, Jean-Marc NESME, Yves NICOLIN, Bertrand PANCHER, Yanick PATERNOTTE, Dominique PERBEN, Bernard PERRUT, Henri PLAGNOL, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Jean-Luc REITZER, Didier ROBERT, Arnaud ROBINET, Jean-Marc ROUBAUD, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, Georges SIFFREDI, André SCHNEIDER, Éric STRAUMANN, Lionel TARDY, Guy TEISSIER, Jean TIBERI, Isabelle VASSEUR, Patrice VERCHÈRE, René-Paul VICTORIA et André WOJCIECHOWSKI, députés.

3 EXPOSÉ DES MOTIFS MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi a pour objet la création d un prêt étudiant garanti par l État et dont le remboursement est différé et conditionnel. Ces prêts seraient accordés aux étudiants et remboursés par eux, en fonction de leur rémunération future, une fois entrés dans la vie professionnelle. Le système universitaire français est actuellement fondé sur la gratuité de l enseignement et le versement d allocations de bourse en faveur des étudiants issus de milieux modestes. Force est toutefois de constater que ce sont les enfants issus de milieux favorisés qui profitent du système public d enseignement supérieur financé par la collectivité. La situation est aujourd hui devenue préoccupante en France : notre pays dépense deux fois moins en aides pour les étudiants que l Allemagne et la Belgique et huit fois moins que le Danemark ou la Norvège. Par ailleurs, la dépense par étudiant est passée de 5 414 euros en 2001 à 5 268 euros en 2005, ce qui prouve la nécessité de prévoir des formes complémentaires de financement de l enseignement supérieur. La présente proposition de loi s inspire d un dispositif existant en Australie depuis 1988, en Nouvelle-Zélande depuis 1992 et au Royaume-Uni depuis 2004. Dans ces trois pays, des prêts à remboursement différé et conditionnel sont accordés aux étudiants pour financer leurs études. Les étudiants bénéficiaires ne remboursent ces prêts que lorsqu ils commencent à travailler, une fois leur diplôme obtenu, et si la rémunération atteint un certain niveau. Il s agit, d une part, de faciliter l accès des jeunes à l enseignement supérieur par l octroi de prêts garantis par l État et, d autre part, d accompagner ce financement privé d une obligation implicite d efficacité de l enseignement supérieur,

4 puisque la garantie d État n aura pas à jouer si l étudiant accède à un emploi bien rémunéré. L article 1 er de la proposition procède ainsi à la création de prêts étudiants dont les trois caractéristiques majeures sont d être garantis par l État, de ne donner lieu à remboursement que lorsque les étudiants bénéficiaires obtiennent un emploi une fois leurs études achevées et de subordonner le remboursement par les étudiants au montant annuel de la rémunération qu ils perçoivent. Lorsque le montant annuel de leur rémunération est supérieur au seuil minimum fixé par décret, les bénéficiaires procèdent au remboursement du prêt. Le remboursement cesse temporairement d être exigible lorsque le montant annuel de la rémunération devient inférieur au seuil réglementaire. Le bénéficiaire peut alors demander aux services de l État d être libéré du remboursement de tout ou partie du solde encore dû. L article 2 de la proposition de loi prévoit de gager le dispositif compte tenu de la garantie par l État des prêts.

5 PROPOSITION DE LOI Article 1 er Après l article L. 821-4 du code de l éducation, il est inséré un article L. 821-4-1 ainsi rédigé : «Art. L. 821-4-1. Les étudiants peuvent bénéficier de prêts garantis par l État et dont le remboursement est différé jusqu à ce que les bénéficiaires obtiennent un emploi une fois leurs études achevées et conditionné au montant annuel de la rémunération perçue. «Lorsque le montant annuel de leur rémunération est supérieur au seuil minimum fixé par décret, les bénéficiaires procèdent au remboursement du prêt. Le remboursement cesse temporairement d être exigible lorsque le montant annuel de la rémunération devient inférieur au seuil réglementaire. Le bénéficiaire peut alors être libéré du remboursement de tout ou partie du solde encore dû. «Les conditions d application du présent article sont fixées par décret en Conseil d État.» Article 2 Les charges éventuelles pour l État sont compensées, à due concurrence, par la création d une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.