MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3226 Convention collective nationale IDCC : 1285. ENTREPRISES ARTISTIQUES ET CULTURELLES ACCORD DU 25 MAI 2010 MODIFIANT LA CONVENTION NOR : ASET1051021M IDCC : 1285 Compte tenu des dispositions de l arrêté du 23 décembre 2009, les partenaires sociaux se sont réunis et ont envisagé les conséquences de la nonextension de certains articles de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles. Ils sont parvenus à l accord suivant : Article 1 er Le 3 e alinéa de l article 3.1.3 est remplacé par : «Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués et les représentants syndicaux du personnel remettront à la direction, 2 jours ouvrables avant la date de l audience, une note écrite exposant sommairement l objet de leur demande. Copie de cette note sera transcrite par les soins de la direction sur un registre spécial où la réponse sera également mentionnée dans un délai n excédant pas 6 jours ouvrables. Ce registre sera tenu, pendant un jour ouvrable par quinzaine, à la disposition des salariés de l établissement qui désireraient en prendre connaissance.» Le 5 e alinéa de l article 3.1.3 est remplacé par : «dans les entreprises de plus de 50 salariés : lorsque les délégués du personnel exercent les attributions économiques du comité d entreprise en l absence de ce dernier et par suite de carence constatée aux dernières élections ils bénéficient en outre d un crédit d heures de 20 heures par mois ; CC 2010/34 3
dans les entreprises de moins de 50 salariés en présence d un CEC, dont les attributions sont définies à l article 3.2.1, et d une délégation unique du personnel, le crédit d heures du délégué du personnel est porté à 20 heures». Le 10 e alinéa de l article 3.1.3 est remplacé par : «Conformément à l article L. 2315-6 du code du travail, l employeur met à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre d accomplir leur mission et notamment de se réunir.» Article 2 Le début de l article 5.4 est remplacé par : «Toute personne embauchée pourra effectuer une période d essai : pour les employés, ouvriers, la durée est de 1 mois de travail effectif ; pour les agents de maîtrise, la durée est de 2 mois de travail effectif ; pour les cadres, la durée est de 3 mois de travail effectif. La visite médicale d embauche devra avoir lieu le premier mois suivant l embauche, sauf pour les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l article R. 4624-19 du code du travail, qui bénéficient de cet examen avant l embauche. La période d essai est éventuellement renouvelable une fois et une seule, à la demande de l une ou l autre des parties. Le renouvellement pour être valable nécessite l accord exprès des deux parties. Pour les personnels artistiques, la durée de la période d essai est fixée dans les titres relatifs aux artistes.» La suite de l article 5.4 est sans changement. Article 3 L article 5.13.1, dernier alinéa, est remplacé par : «La durée minimale visée au contrat peut être dépassée à condition que les heures dépassant les heures fixées au contrat n excèdent pas 1/3 de cette durée, et sous réserve des dispositions de l article 5.13.5 ci-après.» Article 4 Le début de l article 5.13.5 est remplacé par : «Le CDII comporte des périodes d activité et d inactivité dont l alternance crée pour le salarié une contrainte compensée par : un lissage mensuel de sa rémunération ; une indemnité spéciale CDII versée mensuellement, dont le montant correspond à 10 % du salaire brut annuel de base divisé par 12. 4 CC 2010/34
La durée minimale visée au contrat peut être dépassée à condition que ce dépassement n excède pas 1/3 de cette durée. Lorsque le nombre d heures de dépassement est inférieur au 1/10 du nombre total des heures annuelles visées au contrat, ces heures ne bénéficient d aucune majoration autre que l indemnité spéciale CDII. Lorsque le nombre d heures de dépassement est supérieur au 1/10 du nombre total des heures annuelles visées au contrat, ces heures bénéficient de la majoration prévue à l article L. 3123-19 du code du travail. Ces heures effectuées au-delà du nombre prévu au contrat sont rémunérées à la fin de la période annuelle de référence du CDII.» La suite de l article 5.13.5 est sans changement. Article 5 Le c de l article 6.3 est remplacé par : «c) Prise en compte des absences rémunérées en cas d aménagement du temps de travail Lorsque le salarié n aura pas atteint le total annuel de 1 575 heures, chaque jour d absence rémunérée sera, sauf accord d entreprise conclu sur des bases différentes, pris en compte : pour la durée de travail inscrite au planning définitif qu il aurait effectuée s il avait été présent ; pour une durée de 7 heures dans les autres cas. Lorsque le salarié dépasse le total annuel de 1 575 heures, l équivalent temps de travail au titre des jours d absences rémunérées ci-dessus mentionné ne sera pas intégré dans le décompte annuel.» Article 6 L article 6.15, 8 e paragraphe, est remplacé par : «La mise en place du forfait jours sur une base annuelle est déterminée par le contrat de travail du salarié concerné ou par avenant à celui-ci. La détermination du nombre de jours travaillés est calculée au regard de la demi-journée de repos supplémentaire accordée aux cadres autonomes, du nombre de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés, des jours de congés légaux et conventionnels dans l entreprise auxquels le salarié peut prétendre. Le plafond des jours travaillés ne pourra en aucun cas excéder le plafond annuel prévu à l article L. 3121-45 du code du travail. Le forfait jours annuel devra faire apparaître le nombre de jours travaillés, au moyen d un document de contrôle indiquant précisément : le nombre et les dates des journées travaillées ; les modalités de suivi de l organisation du travail des salariés concernés.» CC 2010/34 5
Article 7 Le C de l article 8.1.1 est remplacé par : «C. Trajet entre différents lieux de travail Pour les petits déplacements, les temps de trajet effectués entre différents lieux de travail sont qualifiés de temps de travail effectif. Pour les grands déplacements, dont les tournées, les temps de trajet effectués entre différents lieux de travail ne sont pas qualifiés de temps de travail effectif, mais constituent des servitudes qui donnent lieu à une comptabilisation selon les modalités suivantes : Les temps de trajet sont comptabilisés, pour chaque trajet : dans le cas des voyages d une durée inférieure à 6 heures : pour leur durée réelle jusqu à 2 heures de temps de trajet, et pour la moitié de leur durée réelle au-delà de 2 heures ; dans le cas des voyages d une durée égale ou supérieure à 6 heures : pour leur durée réelle jusqu à 3 heures de temps de trajet, et pour la moitié de leur durée réelle au-delà de 3 heures. En toute hypothèse, une journée entièrement consacrée à du transport ne peut être comptabilisée plus de 8 heures. Exceptions : Cependant, ne sont pas comptabilisés comme temps de travail effectif, dans le cadre d un déplacement vers plusieurs lieux successifs, notamment une tournée : le premier temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de rendez-vous fixé pour un départ collectif, qui, pour les structures disposant d un lieu de travail artistique fixe, ne peut être éloigné de plus de 40 km de celui-ci ou du siège social de l entreprise, ou le premier temps de trajet du domicile à un premier lieu d exécution du contrat de travail ; le dernier temps de trajet pour revenir du dernier lieu d exécution du contrat de travail. Assimilation au domicile : Dans le cadre d un grand déplacement, le trajet entre le lieu temporaire d hébergement et le lieu de travail est assimilé au trajet domicile-lieu de travail dès lors qu est assuré un accès aisé aux facilités de la vie courante, notamment en matière de transports.» 6 CC 2010/34
Article 8 L article 8.3.4 est remplacé par : «Les salariés devront au cours de leur déplacement bénéficier de 11 heures de repos, sauf les cas visés à l article 6.7 entre la fin de leur travail et le départ du lendemain.» Article 9 L article 8.4.4 est remplacé par : «Le cumul des temps de transport, comptabilisés conformément aux dispositions de l article 8.1.1, et des autres temps comptabilisés dans la journée ne pourra porter la durée quotidienne au-delà de 10 heures, ou 12 heures dans les cas prévus par la convention collective, et l amplitude journalière au-delà de 13 heures.» Article 10 L article 15.3.3 est remplacé par : «Pour les artistes-musiciens appartenant à des orchestres à nomenclature, l article 8.1.1, C, a concernant le temps comptabilisé lors des grands déplacements est ainsi aménagé : Les voyages sont décomptés pour 1/3 de leur durée réelle lorsque la journée ne comprend que le temps de transport. Le temps de transport est décompté pour 1/3 sur le décompte trimestriel, le reliquat étant rajouté sur le décompte annuel. Dans l hypothèse d un travail musical en sus du temps de transport, les jours de départ et de retour de tournée, le décompte du temps de travail se fait en services pour le travail au pupitre et en temps réel pour le temps de transport. Chaque journée de tournée est décomptée minimum 6 heures, sauf jours de repos qui ne sont pas décomptés (sous réserve des accords d entreprise).» Article 11 Le B de l article 12.2.1.3 α est remplacé par : «B. Garantie capital orphelin de père et de mère ou double effet En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint survivant il est versé aux enfants restant encore à charge un second capital égal au capital décès toutes causes.» Article 12 Le B de l article 12.2.1.6 α est remplacé par : «B. Garantie capital orphelin de père et de mère ou double effet En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint survivant, il est versé aux enfants restant encore à charge un second capital égal au capital décès toutes causes.» CC 2010/34 7
Article 13 Le B de l article 12.2.2.3 α est remplacé par : «B. Garantie capital orphelin de père et de mère ou double effet En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint survivant, il est versé aux enfants restant encore à charge, un second capital égal au capital décès toutes causes.» Article 14 Il est convenu que les signataires demandent l extension du présent accord, conformément à l article L. 2261-1 du code du travail. Les signataires conviennent expressément que le présent accord ne sera applicable qu à compter du premier jour du mois suivant la publication de l arrêté d extension au Journal officiel et que les dispositions ayant fait l objet d une exclusion ne seront pas applicables. Fait à Paris, le 25 mai 2010. Suivent les signatures des organisations ci-après désignées : Organisations patronales : PROFEDIM ; SCC ; SMA ; SNSP ; SYNAVI ; SYNDEAC ; SYNOLYR. Syndicats de salariés : FCCS CFE-CGC ; SNSCOPVA CFE- CGC ; SNAPS CFE-CGC ; F3C CFDT ; SNAM CGT ; SYNPTAC CGT ; SNM FO ; SNSV FO. 8 CC 2010/34