ANNEXE RUBRIQUE PERFORMANCE ENERGETIQUE



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Transcription:

Sommaire ANNEXE RUBRIQUE PERFORMANCE ENERGETIQUE 1. Partie I - Construction - Performance énergétique... 5 1.1 Généralités... 5 1.2 Réglementation et Textes officiels... 5 1.2.1 Décret n 2010-1269 du 26 octobre 2010... 5 1.2.2 Arrêté du 26 octobre 2010... 5 1.2.3 Décret n 2011-544 du 18 mai 2011... 5 1.2.4 Arrêté du 11 octobre 2011... 6 1.2.5 Décret n 2012-1530 du 28 décembre 2012... 6 1.2.6 Arrêté du 28 décembre 2012... 6 1.2.7 Arrêté du 30 avril 2013... 6 1.2.8 Arrêté du 11 décembre 2014... 6 1.2.9 Arrêté du 19 décembre 2014... 7 1.3 Règles de calcul et références normatives... 7 1.3.1 Méthode de calcul Th-BCE... 7 1.3.2 Règles Th-Bât... 7 1.3.3 Règles Th-U... 8 1.3.4 Règles Th-I... 8 1.3.5 Règles Th-S... 9 1.3.6 Règles Th-L... 9 1.3.7 Règles de calcul des déperditions de base... 9 1.3.8 Règles de calcul pour le dimensionnement des émetteurs de chaleur... 9 1.4 Caractéristiques des produits... 10 1.5 Examen des notes de calculs thermiques pour la construction neuve... 10 1.5.1 Note de calcul détaillée des coefficients Bbio, Bbio max, Cep et Cep max... 10 1.5.2 Note de calcul du dimensionnement des émetteurs de chaleur et déperditions de base pièce par pièce... 12 1.5.3 Systèmes particuliers de chauffage, de refroidissement, de production d eau chaude sanitaire... 12 2. Partie II - Rénovation - Performance énergétique... 13 2.1 Généralités... 13 2.2 Réglementation et Textes officiels... 13 2.2.1 Décret n 2007-363 du 19 mars 2007... 13 2.2.2 Décret n 2009-1154 du 29 septembre 2009... 13 Annexe rubrique Performance Energétique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 1/89

2.2.3 Arrêté du 03 mai 2007... 14 2.2.4 Arrêté du 20 décembre 2007... 14 2.2.5 Arrêté du 13 juin 2008... 14 2.2.6 Arrêté du 08 août 2008... 14 2.2.7 Arrêté du 29 septembre 2009... 14 2.2.8 Décret n 2012-545 du 23 avril 2012 et arrêté du 27 août 2012... 15 2.3 Règles de calcul et références normatives... 15 2.3.1 Méthode de calcul Th-C-E ex... 15 2.3.2 Règles Th-Bât ex... 15 2.3.3 Règles Th-U ex... 15 2.3.4 Règles Th-I... 16 2.3.5 Règles Th-S... 16 2.3.6 Règles de calcul des déperditions de base... 17 2.3.7 Règles de calcul pour le dimensionnement des émetteurs de chaleur... 17 2.4 Caractéristiques des produits... 17 2.5 Examen des notes de calculs thermiques pour la rénovation... 17 2.5.1 Note de calcul détaillée des coefficients U bât, Cep initial, Cep projet et C ep chauffage-refroidissement-ecs... 17 2.5.2 Note de calcul du dimensionnement des émetteurs de chaleur et déperditions de base pièce par pièce... 20 2.5.3 Systèmes particuliers de chauffage, de refroidissement, de production d eau chaude sanitaire... 20 3. Partie III Production d eau chaude sanitaire... 21 3.1 Généralités... 21 3.2 Installations individuelles de production d eau chaude sanitaire... 21 3.2.1 Générateur individuel à combustible... 21 3.2.2 Production complémentaire d ECS individuelle par chauffe-eau ou chauffe-bain instantané à combustible gazeux en rénovation... 22 3.2.3 Chauffe-eau individuel électrique à accumulation pour les logements et les établissements EHPA... 22 3.2.4 Chauffe-eau individuel électrique à accumulation complémentaire pour logements d étudiants et logements foyers, et établissements EHPAD... 23 3.2.5 Chauffe-eau individuel électrique à accumulation complémentaire en rénovation... 24 3.2.6 Chauffe-eau thermodynamique individuel... 25 3.2.7 Pompe à chaleur double service... 28 3.2.8 Générateur individuel hybride... 28 3.2.9 Chaudière à micro-cogénération à combustible liquide ou gazeux... 30 3.3 Installation collective de production d eau chaude sanitaire... 31 3.3.1 Installation collective de production d eau chaude sanitaire pour les logements, résidences d étudiants, foyer jeunes travailleurs et résidence séniors... 31 3.3.2 Installation collective de production d eau chaude sanitaire pour les EHPA et EHPAD... 33 3.3.3 Pompe à chaleur collective à absorption gaz... 35 Annexe rubrique Performance Energétique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 2/89

3.4 Les capteurs solaires vitrés... 36 3.5 Les Chauffe-Eau solaires individuels... 37 3.5.1 CESI avec appoint électrique... 38 3.5.2 CESI avec appoint autre énergie (combustibles)... 38 3.6 Les Systèmes solaires combinés... 41 3.6.1 Les systèmes solaires combinés... 41 3.7 Les systèmes solaires collectifs ou collectifs individualisés... 42 3.7.1 Le Chauffe-Eau Solaire Collectif (CESC)... 42 3.7.2 Le Chauffe-Eau Solaire Collectif individualisé (CESCI)... 43 3.7.3 Le Chauffe-Eau Solaire Collectif à appoint individualisé (CESCAI)... 45 3.7.4 Schémathèque... 46 3.8 Les Chauffe-eau thermo-solaire à capteur non vitré collectif... 47 4. Partie IV Maitrise des consommations électriques... 48 4.1 Généralités et définitions... 48 4.1.1 Définition du Lumen... 48 4.1.2 Définition de l efficacité lumineuse... 48 4.2 Technologie des lampes... 48 4.3 Efficacité lumineuse pour les différentes technologies... 49 4.3.1 Efficacité lumineuse pour les différentes technologies existantes des lampes... 49 4.3.2 Efficacité lumineuse pour différentes technologies de tube fluorescent... 50 4.4 Puissance et durée de vie des différentes technologies de lampes existantes... 50 4.5 Précisions apportées sur les ballasts... 51 4.5.1 Description des ballasts et classification... 51 4.5.2 Démarrage à chaud et démarrage à froid des ballasts... 51 4.6 Consommations électriques des ascenseurs... 52 4.6.1 Ascenseur hydraulique ou à vis... 52 4.6.2 Système de récupération d énergie sur les ascenseurs... 52 4.6.3 Moteurs des installations d ascenseur... 52 5. Partie V Certification et qualification des acteurs... 53 5.1 Certifications et qualifications des bureaux d études... 53 5.1.1 Qualifications OPQIBI n 13.31 et 13.32 pour les études thermiques réglementaires... 53 5.1.2 Certification NF Etudes Thermiques... 54 5.1.3 Qualifications OPQIBI pour les installations solaires thermiques... 54 5.1.4 Qualifications OPQIBI pour les installations solaires photovoltaïques... 54 Annexe rubrique Performance Energétique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 3/89

5.2 Certifications et qualifications des entreprises... 55 5.2.1 Qualifications QUALIBAT... 55 5.2.2 Qualifications Qualit EnR... 55 6. Partie VI Indicateur de Performance énergétique... 56 6.1 Généralités... 56 6.2 Indicateur de performance énergétique en construction... 57 6.3 Indicateur de performance énergétique en rénovation... 58 6.4 Indicateur «Energie Primaire non renouvelable» en construction... 59 7. Partie VII Définitions... 60 7.1 Commissionnement... 60 7.2 Garantie de performance énergétique intrinsèque... 60 8. Partie VII Annexe Critères de dimensionnement et de Qualité sur la Performance énergétique... 61 8.1 Outil «PE Critères techniques de dimensionnement et de qualité»... 61 8.2 Détails des critères de l outil «PE Critères techniques de dimensionnement et de qualité»... 61 Annexe rubrique Performance Energétique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 4/89

1. Partie I - Construction - Performance énergétique 1.1 Généralités Cette partie concerne les applicatifs Construction Logement (Maisons individuelles groupées et Immeubles collectifs) et Résidence services (Etudiants, Travailleurs, Séniors, Etablissement d hébergement pour personnes âgées EHPA), et Construction Etablissements médicaux sociaux (Etablissement d hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAS, Foyer d Accueil Médicalisé FAM et Maison d Accueil MAS). Ces différents applicatifs répondent à la réglementation thermique de la RT2012. Pour l application de la présente partie, il convient de se reporter documents et textes suivants (textes officiels, règles de calculs et références normatives) principalement définis dans le cadre de la réglementation thermique et des autres mesures de valorisation d'une opération, relatives aux économies d énergie. 1.2 Réglementation et Textes officiels 1.2.1 Décret n 2010-1269 du 26 octobre 2010 Le décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions, fixe les exigences de performance énergétique que doivent respecter les bâtiments neufs et les parties nouvelles de bâtiments. Il s applique aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage d habitation, aux bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureau et d enseignement, aux établissements ou parties d établissements d accueil de la petite enfance. 1.2.2 Arrêté du 26 octobre 2010 L'arrêté du 26 octobre 2010 a pour objet de déterminer les modalités d application relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments. Il s applique aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage d habitation, aux bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureau et d enseignement, aux établissements ou parties d établissements d accueil de la petite enfance. Cet arrêté fait l objet d un rectificatif en date du 26 décembre 2010. 1.2.3 Décret n 2011-544 du 18 mai 2011 Le décret du 18 mai 2011 définit les conditions dans lesquelles sont délivrés, lors du dépôt de la demande de permis de construire et à l achèvement des travaux dans les bâtiments neufs, les documents attestant de la prise en compte de la réglementation thermique. Annexe rubrique Performance Energétique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 5/89

1.2.4 Arrêté du 11 octobre 2011 L'arrêté du 11 octobre 2011 a pour objet de déterminer les modalités d application relatives aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d une étude de faisabilité relative aux approvisionnement en énergie, pour les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiments. Il précise notamment le contenu de l attestation à joindre au dossier de demande de permis de construire, et le contenu de l attestation à établir à l achèvement des travaux. 1.2.5 Décret n 2012-1530 du 28 décembre 2012 Le décret du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions, fixe les exigences de performance énergétique et les attestations de prise en compte de la réglementation thermique, que doivent respecter les bâtiments neufs et les parties nouvelles de bâtiments, autres que ceux prévues par le décret 2010-1069 du 26 octobre 2010. La définition de ces bâtiments est reprise dans l arrêté ci-dessous. 1.2.6 Arrêté du 28 décembre 2012 L'arrêté du 28 décembre 2012 étend le champ d application de la RT2012 aux autres bâtiments ou parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l article 2 du décret du 26 octobre 2010 cité précédemment. Il a pour objet de déterminer les modalités d application relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments. Il s applique aux bâtiments universitaires d enseignement et de recherche, hôtels, restaurants, commerces, gymnases et salle de sport y compris les vestiaires, établissement de santé, établissement d hébergement pour personnes âgées et établissements d hébergement pour personnes âgées dépendantes, aérogares, tribunaux et palais de justice et bâtiments à usage industriel et artisanal. Cet arrêté fait l objet d un rectificatif en date du 20 avril 2013. 1.2.7 Arrêté du 30 avril 2013 L arrêté du 30 avril 2013 porte approbation de la méthode de calcul Th-BCE 2012 prévue aux articles 4, 5 et 6 de l arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments. 1.2.8 Arrêté du 11 décembre 2014 L'arrêté du 11 décembre 2014 permet d ajuster les exigences de performance énergétique pour les bâtiments neufs de petites surfaces pour prendre en compte leurs particularités. Des modifications sont également apportées aux exigences applicables aux autres bâtiments afin de réajuster la réglementation thermique suite aux retours d expériences communiqués par les professionnels de l acte de construire depuis le 1 er janvier 2013, notamment sur des bâtiments atypiques. Cet arrêté modifie ainsi, les différents arrêtés suivants : Annexe rubrique Performance Energétique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 6/89

l arrêté du 26 octobre 2010 qui concerne les bâtiments d habitation, les bâtiments d enseignement et les bâtiments de bureaux ; l arrêté du 28 décembre 2012 qui concerne les autres usages, autre que ceux définis par l arrêté précédent ; l arrêté du 11 octobre 2011 pour les attestations thermiques ; l arrêté du 30 avril 2013 pour l amélioration de la méthode de calcul. Les dispositions de cet arrêté sont applicables pour toute demande de permis de construire déposée après le 1 er janvier 2015.. 1.2.9 Arrêté du 19 décembre 2014 L'arrêté du 19 décembre 2014 modifie les textes réglementaires décrivant les exigences de performance énergétique pour les bâtiments neufs afin de limiter l exigence de performance énergétique des bâtiments collectifs d habitation à 57,5 kwh/m²/an jusqu au 31 décembre 2017 au lieu du 31 décembre 2014. Cet arrêté modifie également les modalités de validation d une démarche qualité relative à l étanchéité à l air et des réseaux de ventilation pour justifier de l atteinte du niveau réglementaire par un constructeur de maisons individuelles ou de logements collectifs. Cet arrêté modifie, les différents arrêtés suivants : l arrêté du 26 octobre 2010 qui concerne les bâtiments d habitation, les bâtiments d enseignement et les bâtiments de bureaux ; l arrêté du 28 décembre 2012 qui concerne les autres usages, autre que ceux définis par l arrêté précédent. Les dispositions concernant la modification de la procédure de validation des démarches qualité, sont applicables à compter du 1 er juillet 2015. 1.3 Règles de calcul et références normatives Les règles de calcul suivantes correspondent aux textes de référence nécessaires à l application des précédents arrêtés officiels et à certaines dispositions propres à CERQUAL dans la présente rubrique. 1.3.1 Méthode de calcul Th-BCE La méthode de calcul Th-BCE 2012 approuvée par l arrêté du 30 avril 2013, a pour objet le calcul réglementaire des coefficients Bbio, Cep et Tic. 1.3.2 Règles Th-Bât Les règles Th Bât 2012 ont pour objet principal de déterminer les données d entrées relatives au bâti, servant au calcul du besoin climatique (Bbio), de la consommation énergétique (Cep) et de la température intérieure conventionnelle (Tic) du bâtiment. Ces règles établies par le CSTB comportent cinq fascicules distincts établis conformément aux normes européennes (Th-U, Th-I, Th-S, Th-L), plus un cinquième fascicule comportant les valeurs tabulées des parois vitrées. Annexe rubrique Performance Energétique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 7/89

1.3.3 Règles Th-U Les règles Th-U ont pour objet de déterminer les caractéristiques thermiques utiles des éléments de construction, c est-à-dire les caractéristiques représentatives du comportement de ces éléments (matériaux, produits, procédés, etc.) dans l ouvrage. Les caractéristiques thermiques utiles servent comme données d entrées au calcul des transferts de chaleur par transmission à travers l enveloppe pour l application de la réglementation thermique. Les règles Th-U comportent les cinq fascicules suivants : Fascicule 1/5 «Généralités» Juin 2012 : Ce fascicule est commun aux quatre autres fascicules présentés ci-dessous. Il définit les caractéristiques thermiques utiles des parois et ponts thermiques, servant aux calculs des performances énergétiques du bâtiment. Il donne également les définitions, les grandeurs physiques, les conventions et les unités utilisées. Fascicule 2/5 «Matériaux» Juin 2012 : Ce fascicule donne les caractéristiques thermiques utiles des matériaux (conductivité thermique, capacité thermique massique et facteur de résistance à la vapeur d'eau). Pour certaines familles de matériaux, plusieurs valeurs de conductivité thermique utile sont données en fonction de la masse volumique du matériau. Faute de connaitre cette dernière, on adoptera la plus élevée des valeurs de conductivité thermique utile indiquées pour la famille considérée. Fascicule 3/5 «Parois vitrées» Juin 2012 : Ce fascicule décrit le principe de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois vitrées et fournit des valeurs par défaut calculées conformément aux normes correspondantes. Le coefficient de transmission thermique surfacique utile de la paroi vitrée sert notamment au calcul des déperditions par transmission à travers les parois du bâtiment. Fascicule 4/5 «Parois opaques» Juin 2012 : Ce fascicule expose le principe de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois opaques et des lames d air et fournit des valeurs par défaut des parois et des ponts thermiques intégrés calculées conformément aux normes correspondantes. Les caractéristiques thermiques utiles déterminées selon ce fascicule, servent notamment au calcul des déperditions par transmission à travers les parois du bâtiment. Fascicule 5/5 «Ponts thermiques» : Ce fascicule décrit le principe de calcul des ponts thermiques et fournit des valeurs tabulées des liaisons les plus courantes calculées conformément aux normes correspondantes. Les coefficients linéiques et ponctuels des ponts thermiques déterminés selon ce fascicule servent au calcul des déperditions par transmission à travers les parois du bâtiment. Les déperditions par transmission à travers les ponts thermiques linéaires se calculent en pondérant les coefficients linéiques par leurs linéaires correspondants déterminés à partir des dimensions intérieures des locaux. Les déperditions à travers les ponts thermiques ponctuels se calculent en pondérant les coefficients ponctuels par leurs nombres respectifs. 1.3.4 Règles Th-I L inertie thermique est une donnée d entrée de la réglementation thermique portant sur la limitation de l inconfort thermique en saison chaude et la limitation de la consommation d énergie du bâtiment. Les règles Th-I détermine la classe d inertie quotidienne d un bâtiment appelée «classe d inertie» à partir des caractéristiques des parois. La classe d inertie est utilisée comme donnée d entrée dans la méthode Th-BCE. Annexe rubrique Performance Energétique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 8/89

1.3.5 Règles Th-S L objectif des règles Th-S est de mettre à disposition des méthodes de calcul du besoin bioclimatique, de consommation d énergie, de dimensionnement et d appréciation du confort thermique ainsi que les paramètres nécessaires pour calculer les apports solaires par les éléments de l enveloppe. Ces règles définissent les modalités de calcul du facteur solaire S des composants des parois de bâtiments. Elles définissent trois cas : Un calcul dit hiver, correspondant aux méthodes de calcul de consommations d énergie des bâtiments chauffés et climatisés ; Un calcul dit hiver, correspondant aux méthodes de calcul de consommations d énergie des bâtiments uniquement chauffés non climatisés ; Un calcul dit été, correspondant au dimensionnement des systèmes de climatisation (fonction refroidissement) et de confort d été. 1.3.6 Règles Th-L L objectif des règles Th-L est de mettre à disposition des méthodes de calcul du besoin bioclimatique, de consommation d énergie, de dimensionnement et d appréciation du confort thermique, les paramètres nécessaires pour calculer la contribution à l éclairement naturel intérieur des composants de bâtiments intégrés dans l ouvrage. Les facteurs de transmission lumineuse calculés dans les présentes règles, visent à déterminer l autonomie d un local vis-à-vis de l éclairage artificiel, et n ont pas vocation à qualifier le confort visuel d une ambiance. Les facteurs de transmission lumineuse sont calculés à partir des caractéristiques physiques des matériaux déterminés à partir des normes produits, de calcul et d essai. 1.3.7 Règles de calcul des déperditions de base Le calcul des déperditions de base pièce par pièce est déterminé sur la base des méthodes de calcul en vigueur et selon les dispositions des normes : NF EN 12831 Système de chauffage dans les bâtiments - Méthode de calcul des déperditions calorifiques de base, de mars 2004 ; Norme NF P52-612 / CN Système de chauffage dans les bâtiments - Méthode de calcul des déperditions calorifiques de base Complément national à la norme NF EN 12831 : valeurs par défaut pour les calculs des articles 6 à 9, de décembre 2010. 1.3.8 Règles de calcul pour le dimensionnement des émetteurs de chaleur Le calcul du dimensionnement des émetteurs de chaleur (puissances à installer) est déterminé selon les dispositions des normes : NF EN 14337 - Système de chauffage dans les bâtiments, conception et installation des systèmes de chauffage électrique direct, d avril 2006 ; NF EN 12828 /INI Système de chauffage dans les bâtiments, conception des systèmes de chauffage à eau chaude, de mai 2014. Annexe rubrique Performance Energétique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 9/89

1.4 Caractéristiques des produits Le maître d ouvrage devra pouvoir justifier toute valeur de caractéristique utilisée comme donnée d entrée du calcul des coefficients Bbio et Cep, telle que définie dans la méthode de calcul Th-BCE 2012, pour le ou les bâtiments évalués. À ce titre, les articles 8 de l arrêté du 26 octobre 2010 et du 28 décembre 2012, définissent les modes de justification des valeurs des caractéristiques thermiques des produits. 1.5 Examen des notes de calculs thermiques pour la construction neuve 1.5.1 Note de calcul détaillée des coefficients Bbio, Bbio max, Cep et Cep max Quelle que soit la date de signature de la demande de certification, la note de calcul des coefficients Bbio, Bbio max, Cep et Cep max devra être établie par le Maître d Ouvrage, au moyen d un logiciel de calcul thermique évalué par le Ministre en charge de la Construction et de l Habitation et par le Ministre en charge de l Energie De plus, conformément aux articles 9 des arrêtés du 26 octobre 2010 et 28 décembre 2012, le Maitre d Ouvrage devra fournir un récapitulatif standardisé d étude thermique en version informatique.xml (Fiche RSET XML RT2012). Ce récapitulatif standardisé d étude thermique sera fourni à CERQUAL au plus tard au stade du dossier «Marchés». La liste des logiciels évalués est disponible sur le site http://www.rt-batiment.fr dans la rubrique «logiciels d application». Pour toute étude thermique reçue par l Evaluateur (Processus 1, ou, avec demande de labels ou niveaux supérieurs à la réglementation thermique quel que soit la maturité), ce dernier effectuera un contrôle de cohérence thermique de la note de calcul (CCT) avec utilisation du récapitulatif standardisé d étude thermique RSET RT2012 en version informatique.xml. Cette vérification de cohérence sera réalisée avec l outil ECO RT2012 mis à la disposition des évaluateurs missionnés, conformément à la procédure mise en place par CERQUAL. Les vérifications effectuées sur cette note ont pour objet de détecter éventuellement des non-conformités dans les modes de calcul, des incohérences dans les hypothèses de calculs retenues ou des non-conformités sur les résultats des calculs par rapport au niveau de performance recherché, sur les bases du dossier étudié et de la note de calcul thermique, remis par le Maître d Ouvrage. Lorsque la nature et les performances des produits et des matériels sont uniquement ou partiellement définis dans la note de calcul thermique transmise par le maître d ouvrage pour l évaluation de cette rubrique, celui-ci devra s engager à compléter cette note de calcul dans le dossier «Marché», afin que le contenu des prestations thermiques y figurant, devienne contractuel. La vérification de cohérence portera notamment sur les différents points suivants : la validité du logiciel de calcul thermique utilisé ; la validité des données géographiques et climatiques de l opération, notamment la zone climatique, l altitude du terrain où la construction est implantée, l exposition du bâtiment ; Annexe rubrique Performance Energétique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 10/89

la validité du choix par le Bureau d études thermiques de la bonne détermination du (ou des) bâtiments devant respecter la réglementation thermique ; la validité des hypothèses retenues concernant les masques et l ensoleillement à partir du plan masse et d un plan de situation, et notamment l absence éventuelle dans la note de calcul thermique de la prise en compte de certains masques apparaissant dans le projet ; la cohérence des informations techniques du projet (définies dans les pièces écrites : plans, devis descriptif, etc.) par rapport aux caractéristiques des éléments retenus pour le calcul des coefficients Cep, et Cep max ; la vérification de l adéquation des performances thermiques du bâtiment, des matériaux, produits, ouvrages et équipements satisfont le niveau de certification visé. L évaluateur vérifiera, par sondage, que les hypothèses et données de calcul des performances thermiques correspondent aux données du projet. Les vérifications portent sur les caractéristiques dimensionnelles significatives et sur les performances des produits, matériaux et équipements, détaillées dans les descriptifs marchés de travaux parmi les domaines suivants : l'isolation thermique (Déperditions de l enveloppe du bâtiment, coefficient Bbio, limitation de la surface des baies, etc.) ; les apports de chaleur solaire (Facteurs solaires des baies, facteur de correction pour l ombrage, etc.) ; la perméabilité à l air du bâtiment ; la ventilation (Débits spécifiques du bâtiment, somme des modules des entrées d air, perméabilité du réseau de VMC, coefficient de dépassement des bouches, puissance des ventilateurs, etc.) ; l installation de chauffage (Génération, distribution, émission et régulation, etc.) ; l installation d'eau chaude sanitaire (Production, distribution, etc.) ; l'installation de refroidissement (Génération, distribution, émission et régulation, etc.) ; L installation de production locale d énergie renouvelable (Solaire thermique, etc.) ; L installation de production locale d électricité d origine renouvelable (Photovoltaïque, etc.) L évaluateur vérifiera la cohérence de ces hypothèses avec les résultats fournis par le Maître d ouvrage pour les coefficients Bbio et Bbio max, les coefficients Cep et Cep max. Pour rappel, ces calculs devront être réalisés par application des règles et des méthodes de calculs cités précédemment, et au moyen d un logiciel de calcul évalué par le Ministre en charge de la Construction et de l Habitation et par le Ministre en charge de l Energie. Au cas où certains renseignements ne figureraient pas dans les pièces écrites, le Maître d ouvrage devra s engager à les préciser dans les pièces écrites du dossier «Marché». L évaluateur vérifiera : l existence de plans explicitant le traitement des ponts thermiques (liaison refend/façade, liaison plancher/façade, etc.) selon les prescriptions figurant dans le dossier ou dans la note de calcul thermique. Au cas où ces plans ne seraient pas encore réalisés au moment de l étude, le Maître d ouvrage devra s engager à les inclure dans les pièces écrites du dossier «marchés» ; Annexe rubrique Performance Energétique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 11/89

que les isolants, les menuiseries, les vitrages, les entrées d air, les bouches d extraction, les équipements des systèmes de chauffage et d eau chaude sanitaire, de la ventilation, les installations de production locale d énergie renouvelable ou de production locale d électricité d énergie renouvelable ( ), retenus pour l opération étudiée bénéficient bien des certifications demandées (pour les catégories de produits en disposant) ou, à défaut, justifiant de caractéristiques équivalentes rappelées précédemment et aux règles Th-U et Th-BCE 2012 ; que les sources d énergie renouvelable recourues en maison individuelle, que les caractéristiques de l isolation thermique, d étanchéité à l air de l enveloppe, d accès à l éclairage naturel, que les dispositions diverses dans les bâtiments (équipements de chauffage, d éclairage, et autres etc.) définis par le Maître d ouvrage, sont au moins égales aux caractéristiques thermiques et exigences de moyens définis aux titres III des arrêtés du 26 octobre 2010 et du 28 décembre 2012 À tout moment, et si CERQUAL le juge nécessaire, il pourra être demandé au Maître d ouvrage de nouveaux calculs des coefficients Bbio, Bbio max, Cep et Cep max, en cohérence avec le dossier étudié et les différentes règles de calcul en vigueur. En Processus 2 et 3, pour les opérations concernées en évaluation conception chez le demandeur Maitre d ouvrage, l Evaluateur effectuera un contrôle allégé et simplifié de l atteinte des objectifs de performance énergétique (tel que défini par CERQUAL). De plus, pour l opération concernée, l évaluateur demandera au Maitre d ouvrage de lui fournir le récapitulatif standardisé d étude thermique RSET RT2012, afin d alimenter l observatoire ECO RT2012 (processus de collecte des fiches XML RT2012 uniquement pour ces opérations). 1.5.2 Note de calcul du dimensionnement des émetteurs de chaleur et déperditions de base pièce par pièce En présence d une note de calcul des déperditions pièce par pièce, au stade de l évaluation, l évaluateur vérifiera la cohérence des hypothèses de calcul (U parois, U vitrage nu, etc.), ponts thermiques et débits d entrée d air). En présence d une note de calcul du dimensionnement des émetteurs de chaleur, au stade de l évaluation, l évaluateur vérifiera la cohérence des hypothèses de calculs des déperditions calorifiques de base pièce par pièce (U parois, U vitrage nu, ponts thermiques et débits d entrée d air). On vérifiera également la bonne adéquation entre la puissance installée des émetteurs et la déperdition pièce par pièce et la bonne répartition des émetteurs de chaleur dans le logement. Il est prévu un émetteur de chaleur par pièce ou une bouche de soufflage d air chaud (cuisine, séjour, chambres, salles de bains et salle d eau). En présence de studio et de cuisine ouverte, l émetteur pourra être commun avec la pièce principale. 1.5.3 Systèmes particuliers de chauffage, de refroidissement, de production d eau chaude sanitaire Dans le cas où la méthode de calcul Th-BCE 2012 ne prend pas en compte les spécificités d un système (système particulier de chauffage, de refroidissement, de production d eau chaude sanitaire, etc.) ou d un projet de construction ou d un réseau de chaleur ou de froid, le Maitre d ouvrage doit déposer une demande d agrément du projet ou de la méthode de justification de la performance du système ou du réseau de chaleur ou de froid auprès du Ministre chargé de la construction et de l habitation et au Ministre chargé de l énergie. Cette demande doit être accompagnée d un dossier d études comme indiqué conformément au titre V «Cas particuliers» des articles 49 et 50 de l arrêté du 26 octobre 2010 (Bâtiments ou parties de bâtiments à usage d habitation), et au titre V «Cas particuliers» des articles 39 et 40 de l arrêté du 28 décembre 2012 (Etablissement d hébergement pour personnes âgées et établissements d hébergement pour personnes âgées dépendantes). Annexe rubrique Performance Energétique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 12/89

En cas d obtention du Titre V, une copie du procès-verbal (courrier d agrément du Ministre chargé de la construction et de l habitation) sera fournie par le Maitre d ouvrage, à l Evaluateur chargé de l instruction de la demande de certification pour CERQUAL. 2. Partie II - Rénovation - Performance énergétique 2.1 Généralités Cette partie concerne les applicatifs Rénovation Logement (Maisons individuelles groupées et Immeubles collectifs) et Résidence services (Etudiants, Travailleurs, Séniors, Etablissement d hébergement pour personnes âgées EHPA), et Rénovation Etablissements médicaux sociaux (Etablissement d hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAS, Foyer d Accueil Médicalisé FAM et Maison d Accueil MAS). Ces différents applicatifs répondent à la réglementation éléments par éléments ou à la réglementation RT globale. Pour l application de la présente partie, il convient de se reporter aux documents et textes suivants (textes officiels, règles de calculs et références normatives), principalement définis dans le cadre de la réglementation thermique des bâtiments existants et des autres mesures de valorisation d'une opération, relatives aux économies d énergie. 2.2 Réglementation et Textes officiels 2.2.1 Décret n 2007-363 du 19 mars 2007 Le décret du 19 mars 2007 précise les dispositions des articles R.131-25 à R.132-28 du code de la construction et de l habitation, relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions pour les bâtiments existants. 2.2.2 Décret n 2009-1154 du 29 septembre 2009 Le décret du 29 septembre 2009 précise la création d un label «haute performance énergétique rénovation» pour certains bâtiments existants. Annexe rubrique Performance Energétique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 13/89

2.2.3 Arrêté du 03 mai 2007 L'arrêté du 03 mai 2007 a pour objet de déterminer les modalités d application de l article R.131-28 du code de la construction et de l habitation, fixant notamment les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes à mettre en œuvre lorsque ces derniers sont mis en place, installée ou remplacés. Cet arrêté est appelé «arrêté réglementation RT élément par élément». 2.2.4 Arrêté du 20 décembre 2007 L'arrêté du 20 décembre 2007 a pour objet de fixer le coût de la construction pris en compte pour déterminer la valeur du bâtiment, mentionné à l article R.131-26 du code de la construction et de l habitation. 2.2.5 Arrêté du 13 juin 2008 L'arrêté du 13 juin 2008 a pour objet de déterminer les modalités d applications relatives à la performance des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 m² construits avant 1948 lorsqu ils font l objet de travaux de rénovation importants. Cet arrêté définit les exigences réglementaires applicables et le niveau de performance à atteindre. Cet arrêté est appelé «arrêté réglementation RT Globale». 2.2.6 Arrêté du 08 août 2008 L'arrêté du 08 août 2008 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1000 m², lorsqu ils font l objet de travaux de rénovation importants. Cet arrêté approuve la méthode réglementaire Th-C-E ex utilisée pour le calcul de la consommation d énergie des bâtiments existants dans le cadre de la réglementation thermique des bâtiments existants. 2.2.7 Arrêté du 29 septembre 2009 L'arrêté du 29 septembre 2009 a pour objet de déterminer le contenu et les conditions d attribution du label «haute performance énergétique rénovation». Cet arrêté définit deux niveaux de label, label «haute performance énergétique rénovation, HPE rénovation 2009» et label «bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009». Annexe rubrique Performance Energétique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 14/89

2.2.8 Décret n 2012-545 du 23 avril 2012 et arrêté du 27 août 2012 Le décret du 23 avril 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs précise que l installation d appareils permettant d individualiser les frais de chauffage collectif doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2017, lorsque cela est techniquement possible. L arrêté du 27 Août 2012 précise les modalités de mise en œuvre du décret n 2012-545 du 23 avril 2012 et détaille notamment pour lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur utilisée pour le chauffage de chaque local pris séparément. 2.3 Règles de calcul et références normatives Les règles de calcul suivantes correspondent aux textes de référence nécessaires à l application des précédents arrêtés officiels et à certaines dispositions propres à CERQUAL dans la présente rubrique. 2.3.1 Méthode de calcul Th-C-E ex La méthode de calcul Th-C-E ex annexe de l arrêté du 08 août 2008, a pour objet le calcul réglementaire des coefficients U bât, Cep initial, Cep projet et Cep réf. 2.3.2 Règles Th-Bât ex Les règles Th-Bât ex, ont pour objet principal la détermination des paramètres d entrées relatives au bâti, servant au calcul du coefficient U bât, des coefficients Cep initial et Cep projet représentant respectivement la consommation conventionnelle d énergie du bâtiment initial et du bâtiment en projet (après rénovation), et de la température intérieure conventionnelle du bâtiment. Ce présent document comporte les trois règles distinctes (Th-U ex, Th-S, Th-I) établies par le CSTB, conformément aux normes européennes. 2.3.3 Règles Th-U ex Les règles Th-U Ex ont pour objet de déterminer les caractéristiques thermiques utiles des éléments de construction, c est-à-dire les caractéristiques représentatives du comportement de ces éléments (matériaux, produits, procédés, etc.) dans l ouvrage. Les caractéristiques thermiques utiles servent comme paramètres d entrée du bâti à utiliser pour le calcul des déperditions par transmission à travers les parois déperditives, pour les bâtiments existants achevés après 1948. Les règles Th-U ex du CSTB (28/03/2008) comportent les cinq fascicules suivants : Annexe rubrique Performance Energétique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 15/89

Fascicule 1/5 «Coefficient U bât» : Ce fascicule définit les modalités de calcul du coefficient moyen de déperditions à travers l enveloppe des bâtiments existants. Il fournit la formule générale de calcul du U bât et renvoie aux 4 fascicules des règles Th-U Ex pour la détermination des caractéristiques thermiques des composants opaques, vitrées et liaison entre parois. Il fixe les modalités de calcul des coefficients U bât projet (coefficient moyen de déperditions par les parois et les baies du bâtiment en projet), U bât-réf (coefficient moyen de référence de déperditions par les parois et les baies du bâtiment). Ce fascicule renvoie également au fascicule 1/5 des règles Th-U pour les bâtiments neufs soumis à la RT2005. Fascicule 2/5 «Matériaux» : Ce fascicule donne les caractéristiques thermiques des produits déjà présents dans les bâtiments existants. Ce fascicule renvoie également au fascicule 2/5 des règles Th-U de la RT2005. Fascicule 3/5 «Parois vitrées» : Ce fascicule a pour objectif la détermination des caractéristiques thermiques utiles des parois vitrées des bâtiments existants. Il vient en complément du fascicule 3 des règles Th-U pour les bâtiments neufs. Il fournit les méthodes de calculs des coefficients thermiques des parois vitrées (équipées ou non de fermetures) et de leurs composants, les principes de calculs pour les coffres de volets roulants, et les valeurs par défaut complémentaires et renvoie, si applicables, aux règles Th-U pour les bâtiments neufs soumis à la RT2005. Fascicule 4/5 «Parois opaques» : Ce fascicule a pour objectif la détermination des caractéristiques thermiques utiles des parois opaques des bâtiments existants avant et après réhabilitation. Il fournit les méthodes de calculs des caractéristiques thermiques des parois opaques et de leurs composants, et les valeurs par défaut et renvoie, si besoin, aux règles Th-U pour les bâtiments neufs soumis à la RT2005. Fascicule 5/5 «Ponts thermiques» : Ce fascicule donne des valeurs par défaut tabulés de ponts thermiques de liaison pour les bâtiments existants dans le cas de parois non isolées, faiblement isolée ou fortement isolée. Dans le cas de construction plus récente où le niveau d isolation est plus important et où la constitution des parois est connue avec plus de précision, on utilisera le fascicule 5/5 des règles Th-U pour les bâtiments neufs soumis à la RT2005. 2.3.4 Règles Th-I L inertie thermique est une donnée d entrée de la réglementation thermique portant sur la limitation de l inconfort thermique en saison chaude et la limitation de la consommation d énergie du bâtiment. Les règles Th-I détermine la classe d inertie quotidienne d un bâtiment appelée «classe d inertie» à partir des caractéristiques des parois. La classe d inertie est utilisée comme donnée d entrée dans la méthode Th-CE Ex. Les règles Th-I (CSTB V.2006) utilisées sont les mêmes règles que pour la RT 2005. 2.3.5 Règles Th-S L objectif des règles Th-S est de mettre à disposition les différents paramètres nécessaires pour calculer les apports solaires par les éléments de l enveloppe. Ces règles définissent les modalités de calcul du facteur solaire S des composants des parois de bâtiments. Les règles Th-S (CSTB V.2006) utilisées sont les mêmes règles que pour la RT 2005. Annexe rubrique Performance Energétique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 16/89

2.3.6 Règles de calcul des déperditions de base Le calcul des déperditions de base pièce par pièce est déterminé sur la base des méthodes de calcul en vigueur et selon les dispositions des normes : NF EN 12831 Système de chauffage dans les bâtiments - Méthode de calcul des déperditions calorifiques de base, de mars 2004 ; Norme NF P52-612 / CN Système de chauffage dans les bâtiments - Méthode de calcul des déperditions calorifiques de base Complément national à la norme NF EN 12831 : valeurs par défaut pour les calculs des articles 6 à 9, de décembre 2010. 2.3.7 Règles de calcul pour le dimensionnement des émetteurs de chaleur Le calcul du dimensionnement des émetteurs de chaleur (puissances à installer) est déterminé selon les dispositions des normes : NF EN 14337 - Système de chauffage dans les bâtiments, conception et installation des systèmes de chauffage électrique direct, d avril 2006 ; NF EN 12828 /INI Système de chauffage dans les bâtiments, conception des systèmes de chauffage à eau chaude, de mai 2014. 2.4 Caractéristiques des produits Le maître d ouvrage devra pouvoir justifier toute valeur de caractéristique utilisée comme donnée d entrée du calcul des coefficients U bât, Cep projet et Cep réf, telle que définie dans la méthode de calcul Th-CE Ex, pour le ou les bâtiments évalués. À ce titre, l article 15 de l arrêté du 13 juin 2008, définissent les modes de justification des valeurs des caractéristiques thermiques des produits. 2.5 Examen des notes de calculs thermiques pour la rénovation 2.5.1 Note de calcul détaillée des coefficients U bât, Cep initial, Cep projet et C ep chauffage-refroidissement-ecs Quelle que soit la date de signature de la demande de certification, la note de calcul des coefficients U bât, Cep initial, Cep projet et C ep chauffage-refroidissement-ecs devra être établie par le Maître d ouvrage au moyen d un logiciel de calcul thermique accepté par CERQUAL pour le domaine d application défini. De plus, pour chaque bâtiment faisant l objet d une justification de calcul avec la méthode de calcul Th-CE Ex, et conformément aux modalités de l article 16 de l arrêté du 13 juin 2008, le Maitre d ouvrage devra fournir une synthèse d étude thermique (fiche standardisée des caractéristiques de l étude thermique) en version électronique Cette synthèse standardisée d étude thermique sera fourni à CERQUAL au plus tard au stade du dossier «Marchés». La liste des logiciels thermiques est disponible sur l espace portail sous-traitant de CERQUAL. Annexe rubrique Performance Energétique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 17/89

Pour toute étude thermique reçue par l Evaluateur (Processus 1, ou, avec demande de labels énergétiques quel que soit la maturité), ce dernier effectuera un contrôle de cohérence thermique de la note de calcul avec utilisation de la fiche de synthèse d étude thermique en version électronique. Cette vérification de cohérence sera réalisée conformément au dispositif de contrôle mise en place par CERQUAL. Les vérifications effectuées sur cette note ont pour objet de détecter éventuellement des non-conformités dans les modes de calcul, des incohérences dans les hypothèses de calculs retenues ou des non-conformités sur les résultats des calculs par rapport au niveau de performance recherché, sur les bases du dossier étudié et de la note de calcul thermique, remis par le Maître d Ouvrage. Lorsque la nature et les performances des produits et des matériels sont uniquement ou partiellement définis dans la note de calcul thermique transmise par le maître d ouvrage pour l évaluation de cette rubrique, celui-ci devra s engager à compléter cette note de calcul dans le dossier «Marché», afin que le contenu des prestations thermiques y figurant, devienne contractuel. La vérification de cohérence portera notamment sur les différents points suivants : la validité du logiciel de calcul thermique utilisé ; la validité des données géographiques et climatiques de l opération, notamment la zone climatique, l altitude du terrain où la construction est implantée, l exposition du bâtiment ; la validité du choix par le Bureau d études thermiques de la bonne détermination du (ou des) bâtiments devant respecter les dispositions de la méthode de calcul Th-CE Ex ; la validité des hypothèses retenues concernant les masques et l ensoleillement à partir du plan masse et d un plan de situation, et notamment l absence éventuelle dans la note de calcul thermique de la prise en compte de certains masques apparaissant dans le projet ; la cohérence des informations techniques du projet (définies dans les pièces écrites : plans, devis descriptif, etc.) par rapport aux caractéristiques des éléments retenus pour le calcul des coefficients Cep initial, Cep projet et C ep chauffage-refroidissement-ecs ; la vérification de l adéquation des performances thermiques du bâtiment, des matériaux, produits, ouvrages et équipements satisfont le niveau de certification demandé. Annexe rubrique Performance Energétique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 18/89

L évaluateur vérifiera, par sondage, que les hypothèses et données de calcul des performances thermiques correspondent aux données du projet. Les vérifications portent sur les caractéristiques dimensionnelles significatives et sur les performances des produits, matériaux et équipements, détaillées dans les descriptifs marchés de travaux parmi les domaines suivants : l'isolation thermique (Déperditions de l enveloppe du bâtiment, coefficient U bât, U bât-ref, U bât-max, limitation de la surface des baies, etc.) ; les apports de chaleur solaire (Aires réceptrices équivalentes, facteur solaire des baies, facteur de correction pour l ombrage, etc.) ; la perméabilité à l air du bâtiment ; la ventilation (Débits spécifiques du bâtiment, somme des modules des entrées d air, perméabilité du réseau de VMC, coefficient de dépassement des bouches, puissance des ventilateurs, etc.) ; l installation de chauffage (Génération, distribution, émission et régulation, etc.) ; l installation d'eau chaude sanitaire (Production, distribution, etc.) ; l'installation de refroidissement (Génération, distribution, émission et régulation, etc.) ; l installation de production locale d énergie renouvelable (Solaire thermique, etc.) ; l installation de production locale d électricité d origine renouvelable (Photovoltaïque, etc.) L évaluateur vérifiera la cohérence de ces hypothèses avec les résultats fournis par le Maître d ouvrage pour le coefficient U bât, et le coefficient Cep initial, Cep projet et C ep chauffage-refroidissement-ecs. Pour rappel, ces calculs devront être réalisés par application des règles et des méthodes de calculs cités précédemment, et au moyen d un logiciel de calcul accepté par CERQUAL. Au cas où certains renseignements ne figureraient pas dans les pièces écrites, le Maître d ouvrage devra s engager à les préciser dans les pièces écrites du dossier «Marché». L évaluateur vérifiera : que les isolants, les menuiseries, les vitrages, les entrées d air, les bouches d extraction, les équipements des systèmes de chauffage et d eau chaude sanitaire, de la ventilation, les installations de production locale d énergie renouvelable ou de production locale d électricité d énergie renouvelable ( ), retenus pour l opération étudiée bénéficient bien des certifications demandées (pour les catégories de produits en disposant) ou, à défaut, justifiant de caractéristiques équivalentes rappelées précédemment et aux règles Th-U Ex et Th-C-E ex ; Annexe rubrique Performance Energétique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 19/89

l existence de plans explicitant le traitement des ponts thermiques lorsque cette solution est retenue (liaison refend/façade, liaison plancher/façade, chape flottante, etc.) selon les prescriptions figurant dans le dossier ou dans la note de calcul thermique. Au cas où ces plans ne seraient pas encore réalisés au moment de l étude, le Maître d ouvrage devra s engager à les inclure dans les pièces écrites du dossier «marchés» ; À tout moment, et si CERQUAL le juge nécessaire, il pourra être demandé au Maître d ouvrage de nouveaux calculs des coefficients Cep projet, Cep réft en cohérence avec le dossier étudié et les différentes règles de calcul en vigueur. En Processus 2 et 3, pour les opérations concernées en évaluation conception chez le demandeur Maitre d ouvrage, l Evaluateur effectuera un contrôle allégé et simplifié de l atteinte des objectifs de performance énergétique (tel que défini par CERQUAL). 2.5.2 Note de calcul du dimensionnement des émetteurs de chaleur et déperditions de base pièce par pièce En cas d installation nouvelle ou de remplacement des émetteurs de chaleurs et en présence d une note de calcul des déperditions pièce par pièce, au stade de l évaluation, l évaluateur vérifiera la cohérence des hypothèses de calcul (U parois, U vitrage nu, etc.), ponts thermiques et débits d entrée d air). En cas d installation nouvelle ou de remplacement des émetteurs de chaleurs et En présence d une note de calcul du dimensionnement de ces derniers, au stade de l évaluation, l évaluateur vérifiera la cohérence des hypothèses de calculs des déperditions calorifiques de base pièce par pièce (U parois, U vitrage nu, ponts thermiques et débits d entrée d air). On vérifiera également la bonne adéquation entre la puissance installée des émetteurs et la déperdition pièce par pièce et la bonne répartition des émetteurs de chaleur dans le logement. Il est prévu un émetteur de chaleur par pièce ou une bouche de soufflage d air chaud (cuisine, séjour, chambres, salles de bains et salle d eau). En présence de studio et de cuisine ouverte, l émetteur pourra être commun avec la pièce principale. 2.5.3 Systèmes particuliers de chauffage, de refroidissement, de production d eau chaude sanitaire Dans le cas où la méthode de calcul Th-C-E ex ne prend pas en compte les spécificités d un système (système particulier de chauffage, de refroidissement, de production d eau chaude sanitaire, etc.) ou d un projet de construction, le Maitre d ouvrage doit déposer une demande d agrément du projet ou de la méthode de justification de la performance du système auprès du Ministre chargé de la construction et de l habitation et au Ministre chargé de l énergie. Cette demande doit être accompagnée d un dossier d études comme indiqué conformément au titre V «Cas particuliers» des articles 88 et 89 de l arrêté du 13 juin 2008. En cas d obtention du Titre V, une copie du procès-verbal (courrier d agrément du Ministre chargé de la construction et de l habitation) sera fournie par le Maitre d ouvrage, à l Evaluateur chargé de l instruction de la demande de certification pour CERQUAL. Annexe rubrique Performance Energétique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 20/89