Code de déontologie en vigueur à compter du 9 décembre 2010



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Transcription:

Tableau comparatif des modifications apportées au Code de déontologie des comptables agréés Code de déontologie en vigueur jusqu au 7 décembre 2010 CHAPITRE I DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Tout membre doit respecter la Loi sur les comptables agréés (L.R.Q., c. C-48), le Code des professions (L.R.Q., c. C-26) et les règlements pris pour leur application. Il doit aussi prendre les moyens raisonnables pour que toute personne qui collabore avec lui dans l'exercice de sa profession, ainsi que toute société au sein de laquelle il exerce cette profession, respecte ce code, cette loi et ces règlements. L'exercice de la profession comprend notamment l'expertise comptable ainsi que les autres activités suivantes si elles sont offertes au public : 1 les conseils en matière de gestion, notamment l'étude et l'identification des problèmes de gestion et des problèmes d'ordre commercial touchant les politiques, les aspects techniques, l'organisation, l'exploitation, les finances, les systèmes, les procédures, le financement ou l'administration des organisations et la recommandation de solutions pertinentes ; 2 les services ayant trait à l'insolvabilité et, notamment, le fait d'agir en qualité de syndic de faillite, de liquidateur, de séquestre ou d'administrateur de sociétés, de personnes morales, de fiducies, de toutes autres entreprises ou de successions en faillite ou insolvables ; Code de déontologie en vigueur à compter du 9 décembre 2010 1. Tout membre doit respecter la Loi sur les comptables agréés (L.R.Q., c. C-48), le Code des professions (L.R.Q., c. C-26) et les règlements pris pour leur application. Il doit aussi prendre les moyens raisonnables pour que toute personne qui collabore avec lui dans l'exercice de sa profession, ainsi que toute société au sein de laquelle il exerce cette profession, respecte ce code, cette loi et ces règlements. L'exercice de la profession comprend notamment l'expertise comptable ainsi que les autres activités suivantes si elles sont offertes au public : 1 les conseils en matière de gestion, notamment l'étude et l'identification des problèmes de gestion et des problèmes d'ordre commercial touchant les politiques, les aspects techniques, l'organisation, l'exploitation, les finances, les systèmes, les procédures, le financement ou l'administration des organisations et la recommandation de solutions pertinentes ; 2 les services ayant trait à l'insolvabilité et, notamment, le fait d'agir en qualité de syndic de faillite, de liquidateur, de séquestre ou d'administrateur de sociétés, de personnes morales, de fiducies, de toutes autres entreprises ou de successions en faillite ou insolvables ; Commentaires Mises en garde : Le présent tableau de concordance a été bâti à des fins administratives. Les seuls textes officiels sont ceux publiés dans la Gazette officielle du Québec. Page 1 / 30

3 le traitement de l'information, y compris la tenue de livres manuelle et le traitement électronique des données ; 3 le traitement de l'information, y compris la tenue de livres manuelle et le traitement électronique des données ; 4 le fait d'agir en qualité d'administrateur, dans la mesure où cela suppose l'administration du bien d'autrui ; 5 les conseils en technologies de l'information ; 6 le courtage d'affaires, soit le fait de négocier et de conseiller l'achat, la vente, le financement ou la fusion d'entreprises ; 7 la liquidation testamentaire et l'administration de successions ; 8 la consultation en matière d'assurance ; 9 l'évaluation ; 10 la préparation de déclarations fiscales et autres déclarations ou documents statutaires personnels à l'exclusion de ce qui est stipulé au paragraphe 3 du troisième alinéa ; 11 la vérification interne. Aux fins du présent règlement, on entend par «expertise comptable» le fait d'offrir au public des services qui consistent à améliorer la qualité de l'information financière, comptable ou décisionnelle ou le contexte dans lequel elle est présentée en vue d'aider les décideurs. Sans restreindre la portée de ce qui précède, ces services comprennent, pour les fins du présent règlement : 1 la prestation de services de comptabilité, dans la mesure où elle comporte des travaux de synthèse ou d'analyse, des conseils, de la consultation ou des travaux d'interprétation, les missions de compilation, à l'exclusion de 4 le fait d'agir en qualité d'administrateur, dans la mesure où cela suppose l'administration du bien d'autrui ; 5 les conseils en technologies de l'information ; 6 le courtage d'affaires, soit le fait de négocier et de conseiller l'achat, la vente, le financement ou la fusion d'entreprises ; 7 la liquidation testamentaire et l'administration de successions ; 8 la consultation en matière d'assurance ; 9 l'évaluation ; 10 la préparation de déclarations fiscales et autres déclarations ou documents statutaires personnels à l'exclusion de ce qui est stipulé au paragraphe 3 du troisième alinéa ; 11 la vérification interne. Aux fins du présent règlement, on entend par «expertise comptable» le fait d'offrir au public des services qui consistent à améliorer la qualité de l'information financière, comptable ou décisionnelle ou le contexte dans lequel elle est présentée en vue d'aider les décideurs. Sans restreindre la portée de ce qui précède, ces services comprennent, pour les fins du présent règlement : 1 la prestation de services de comptabilité, dans la mesure où elle comporte des travaux de synthèse ou d'analyse, des conseils, de la consultation ou des travaux d'interprétation, les missions de compilation qui ne sont Le troisième alinéa de l article 1 a été modifié comme suit : 1. Insertion dans le paragraphe 1 0, après les mots «mission de compilation» de «qui ne sont pas destinées exclusivement à des fins d administration interne; Mises en garde : Le présent tableau de concordance a été bâti à des fins administratives. Les seuls textes officiels sont ceux publiés dans la Gazette officielle du Québec. Page 2 / 30

la tenue de livres ; 2 les services de certification dont les missions de vérification et d'examen ainsi que les rapports dérivés et les missions d'application de procédés de vérification spécifiés, au sens du Manuel de l'institut Canadien des Comptables Agréés ; 3 les services en matière de fiscalité soit les conseils, consultations ou interprétations en la matière, incluant la préparation des déclarations fiscales de revenus et autres documents statutaires s'ils sont requis ou corollaires à un des services d'expertise comptable offerts, ce à l'exclusion de la préparation des déclarations fiscales personnelles ; 4 les services en matière de juricomptabilité, incluant l'enquête financière et le soutien en matière de litige financier ; 5 les services de planification financière. pas destinées exclusivement à des fins d administration interne, à l'exclusion de la tenue de livres ; 2 la comptabilité publique, à l exclusion de la mission de compilation qui n est pas destinées exclusivement à des fins d administration interne et les autres services de certification au sens du Manuel de l Institut Canadien des Comptables Agréés ; 3 les services en matière de fiscalité soit les conseils, consultations ou interprétations en la matière, incluant la préparation des déclarations fiscales de revenus et autres documents statutaires s'ils sont requis ou corollaires à un des services d'expertise comptable offerts, ce à l'exclusion de la préparation des déclarations fiscales personnelles ; 4 les services en matière de juricomptabilité, incluant l'enquête financière et le soutien en matière de litige financier ; 5 les services de planification financière. 2. Remplacement intégral du paragraphe 2 SECTION II ACTES DÉROGATOIRES 11. Est coupable d'un acte dérogatoire à la dignité de la profession, outre ceux mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et 59.2 du Code des professions, tout membre de l'ordre : 1 qu'un jugement définitif d'un tribunal compétent reconnaît coupable d'une infraction à une loi fiscale ou à une loi sur les valeurs mobilières tant au Canada qu'à l'étranger ; 11. Est coupable d'un acte dérogatoire à la dignité de la profession, outre ceux mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et 59.2 du Code des professions et ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième alinéa de l article 152 de ce code, tout membre de l'ordre : 1 qu'un jugement définitif d'un tribunal compétent reconnaît coupable d'une infraction à une loi fiscale ou à une loi sur les valeurs mobilières tant au Canada qu'à l'étranger ; L article 11 a été modifié comme suit : 1. Au premier alinéa, par l insertion après les mots «Code des professions» de «et ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième alinéa de l article 152 de ce Code» ; Mises en garde : Le présent tableau de concordance a été bâti à des fins administratives. Les seuls textes officiels sont ceux publiés dans la Gazette officielle du Québec. Page 3 / 30

2 qui fait cession de ses biens ou qui fait l'objet d'une ordonnance de séquestre au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C. (1985), c. B-3) ou dont la société dont il est l'unique administrateur et actionnaire fait cession de ses biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité par un jugement définitif d'un tribunal compétent ; 3 qui, ayant fait cession de ses biens ou ayant fait l'objet d'une ordonnance de séquestre au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité par un jugement définitif d'un tribunal compétent, fait défaut d'en informer l'ordre sans délai ; 2 qui fait cession de ses biens ou qui fait l'objet d'une ordonnance de séquestre au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C. (1985), c. B-3) ou dont la société au sein de laquelle il exerce sa profession dont il est l'unique administrateur et actionnaire fait cession de ses biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité par un jugement définitif d'un tribunal compétent ; 3 qui est dans l une des situations visées au paragraphe 2 0 et fait défaut d en informer l Ordre sans délai; 2. Par l insertion, au paragraphe 2, après le mot «société», de «au sein de laquelle il exerce sa profession»; 3. Remplacement intégral du paragraphe 3. 4 qui ne signale pas à l'ordre, le cas échéant, qu'il a des raisons de croire qu'un membre exerce sa profession d'une manière préjudiciable à ses clients, à son employeur ou au public ou déroge à la Loi sur les comptables agréés, au Code des professions ou aux règlements pris en leur application ou est incompétent ; 5 qui communique avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou du syndic adjoint lorsqu'il est informé par le syndic ou le syndic adjoint que l'un ou l'autre de ceux-ci conduit une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu'il a reçu signification d'une plainte en conformité avec l'article 132 du Code des professions. 4 qui ne signale pas à l'ordre, le cas échéant, qu'il a des raisons de croire qu'un membre exerce sa profession d'une manière préjudiciable à ses clients, à son employeur ou au public ou déroge à la Loi sur les comptables agréés, au Code des professions ou aux règlements pris en leur application ou est incompétent ; 5 qui communique avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou du syndic adjoint lorsqu'il est informé par le syndic ou le syndic adjoint que l'un ou l'autre de ceux-ci conduit une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu'il a reçu signification d'une plainte en conformité avec l'article 132 du Code des professions. Mises en garde : Le présent tableau de concordance a été bâti à des fins administratives. Les seuls textes officiels sont ceux publiés dans la Gazette officielle du Québec. Page 4 / 30

CHAPITRE II DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT ET L'EMPLOYEUR SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 19. Le membre doit agir avec tout le soin nécessaire, conformément aux normes professionnelles de comptabilité et de certification en vigueur ainsi qu'aux autres normes, règles, notes d'orientations du Manuel de l'institut Canadien des Comptables Agréés et aux données en vigueur selon l'état de la science. Le membre qui est responsable, en tout ou en partie, de préparer ou d'approuver des états financiers ou de surveiller les processus comptables et de communication de l'information financière doit aussi s'assurer que ceux-ci en présentent une image fidèle, selon les principes comptables généralement reconnus. Pour l'application du présent code, les «principes comptables généralement reconnus» sont ceux qui se retrouvent dans le Manuel de l'institut Canadien des Comptables Agréés ou tous autres principes comptables qui doivent être appliqués conformément à la loi ou à l'état de la science. 19. Le membre doit agir avec tout le soin nécessaire, conformément aux normes professionnelles de comptabilité et de certification en vigueur ainsi qu'aux autres normes ou règles du Manuel de l'institut Canadien des Comptables Agréés et aux données en vigueur selon l'état de la science. Le membre qui est responsable, en tout ou en partie, de préparer ou d'approuver des états financiers ou de surveiller les processus comptables et de communication de l'information financière doit aussi s'assurer que ceux-ci respectent les normes ou règles visées au premier alinéa. L article 19 a été modifié comme suit : 1. Au premier alinéa, remplacement des mots «,règles, notes d orientations» par «ou règles» 2. Au deuxième alinéa, remplacement des mots «en présentant une image fidèle, selon les principes comptables généralement reconnus» par «respectent les normes ou règles visées au premier alinéa»; 3. Suppression du troisième alinéa. Mises en garde : Le présent tableau de concordance a été bâti à des fins administratives. Les seuls textes officiels sont ceux publiés dans la Gazette officielle du Québec. Page 5 / 30

19.1. Le membre qui participe à une mission de certification ou une mission d'application de procédés de vérification spécifiés doit aviser le responsable de l'exécution de la mission si les états financiers ne présentent pas une image fidèle, selon les principes comptables généralement reconnus. 19.1. Le membre qui participe à une mission de certification ou une mission d'application de procédés de vérification spécifiés doit aviser le responsable de l'exécution de la mission si les états financiers ne sont pas conformes aux normes ou règles visées à l article 19 L article 19.1 a été modifié comme suit : 1. Remplacement, dans le premier alinéa, des mots «présentent pas une image fidèle, selon les principes comptables généralement reconnus» par «sont pas conformes aux normes ou règles visées à l article 19» ; Si, après cet avis, les états financiers continuent de ne pas présenter une image fidèle, le membre doit alors en aviser par écrit un des associés ou actionnaires ayant droit de vote à la société au sein de laquelle il exerce sa profession. Cet associé ou actionnaire doit occuper le poste hiérarchique le plus élevé au sein de cette société. Le membre transmet les avis visés au premier et au deuxième alinéas préalablement à la publication des états financiers ou, en cas d'impossibilité, dès que possible. Il doit également consigner et conserver à son dossier l'objet des avis et la date à laquelle ces avis ont été transmis. Les renseignements ainsi que les avis visés au deuxième alinéa doivent être conservés pendant une période minimale de 24 mois à compter de leur transmission ou pendant toute autre période prévue par les normes, règles ou notes d'orientation du Manuel de l'institut Canadien des Comptables Agréés. 19.2. Le membre qui est chargé de l'application des principes comptables généralement reconnus ou d'en surveiller l'application au sein d'une entreprise faisant l'objet d'une mission visée à l'article 19.1 doit en aviser son supérieur immédiat si les états financiers ne présentent pas l'image fidèle, selon ces principes. Si, après cet avis, les états financiers continuent de ne pas présenter une image fidèle, le membre doit aussi en aviser Si, après cet avis, les états financiers continuent de ne pas être conformes à ces normes ou règles, le membre doit alors en aviser par écrit un des associés ou actionnaires ayant droit de vote à la société au sein de laquelle il exerce sa profession. Cet associé ou actionnaire doit occuper le poste hiérarchique le plus élevé au sein de cette société. Le membre transmet les avis visés au premier et au deuxième alinéas préalablement à la publication des états financiers ou, en cas d'impossibilité, dès que possible. Il doit également consigner et conserver à son dossier l'objet des avis et la date à laquelle ces avis ont été transmis. Les renseignements ainsi que les avis visés au deuxième alinéa doivent être conservés pendant une période minimale de 24 mois à compter de leur transmission ou pendant toute autre période prévue au Manuel de l'institut Canadien des Comptables Agréés. 19.2. Le membre qui est chargé de l'application des normes ou règles visées à l article 19 ou d'en surveiller l'application au sein d'une entreprise faisant l'objet d'une mission visée à l'article 19.1 doit en aviser son supérieur immédiat si les états financiers ne sont pas conformes à ces normes ou règles, selon ces principes. Si, après cet avis, les états financiers continuent de ne pas être conformes à ces normes ou règles, le membre 2. Remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots «présenter une image fidèle» par «être conformes à ces normes ou règles»; 3. Remplacement, dans le quatrième alinéa, des mots «par les normes, règles ou notes d orientation du» par «au». L article 19.2 a été modifié comme suit : 1. Remplacement, dans le premier alinéa, des mots «principes comptables généralement reconnus» par «normes ou règles visées à l article 19» et des mots «présentent pas l image fidèle, selon ces principes» par «sont pas conformes à ces normes ou règles»; 2. Remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots «présenter une image fidèle» par «être conformes à ces normes ou règles». Mises en garde : Le présent tableau de concordance a été bâti à des fins administratives. Les seuls textes officiels sont ceux publiés dans la Gazette officielle du Québec. Page 6 / 30

par écrit le comité de vérification de l'entreprise ou tout autre organe similaire ou, à défaut, le conseil d'administration ainsi que le professionnel chargé de la mission. Le membre doit respecter les obligations prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 19.1. doit aussi en aviser par écrit le comité de vérification de l'entreprise ou tout autre organe similaire ou, à défaut, le conseil d'administration ainsi que le professionnel chargé de la mission. Le membre doit respecter les obligations prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 19.1. 19.3. Le membre qui prépare ou approuve, en tout ou en partie, des états financiers destinés uniquement à l'usage interne d'une entreprise ou à celui d'un utilisateur déterminé, au sens du chapitre 5600 du Manuel de l'institut Canadien des Comptables Agréés, est dispensé de respecter les obligations mentionnées aux articles 19, 19.1 et 19.2. 22.1. Le membre qui signe un rapport de certification doit y indiquer qu'il a été préparé uniquement par lui ou par plusieurs comptables agréés. SECTION II INTÉGRITÉ 24. Le membre doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l'efficacité de ses propres services, des services professionnels généralement dispensés par les autres personnes qui exercent leurs activités professionnelles au sein de la société de laquelle il exerce sa profession et de ceux généralement assurés par les membres de la profession. Si l'intérêt du client l'exige, il doit, sur autorisation de ce dernier, consulter un autre membre, un membre de l'institut Canadien des Comptables Agréés, un autre professionnel ou une autre personne compétente, ou le diriger vers l'une de ces personnes. 19.3. Le membre qui prépare ou approuve, en tout ou en partie, des états financiers qui sont exclusivement destinés à des fins d administration interne d une entreprise est dispensé de respecter les obligations mentionnées aux articles 19 et 19.2. 22.1. Le membre responsable de l émission de rapport ou d opinion aux fins de l exercice de la comptabilité publique, à l exception des missions de compilation qui ne sont pas destinées exclusivement à des fins d administration interne, doit inscrire sur ce rapport ou cette opinion son nom ou son numéro de permis. 24. Le membre doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l'efficacité de ses propres services, des services professionnels généralement dispensés par les autres personnes qui exercent leurs activités professionnelles au sein de la société dans laquelle il exerce sa profession et de ceux généralement assurés par les membres de la profession. Si l'intérêt du client l'exige, il doit, sur autorisation de ce dernier, consulter un autre membre, un membre de l'institut Canadien des Comptables Agréés, un autre professionnel ou une autre personne compétente, ou le diriger vers l'une de ces personnes. L article 19.3 a été remplacé intégralement. L article 22.1 a été remplacé intégralement. L article 24 a été modifié par le remplacement des mots «de laquelle» par «dans laquelle». Mises en garde : Le présent tableau de concordance a été bâti à des fins administratives. Les seuls textes officiels sont ceux publiés dans la Gazette officielle du Québec. Page 7 / 30

25.1. Le membre ne doit pas exécuter une mission de certification ou une mission d'application de procédés de vérification spécifiés moyennant des honoraires qui sont inférieurs à ceux exigés par le membre ou la société qu'il remplace ou à ceux exigés dans d'autres soumissions, sauf dans les cas suivants : 25.1. (Abrogé) L article a été abrogé. 1 les personnes affectées à la mission sont qualifiées et elles y consacrent un temps suffisant ; 2 les normes professionnelles de certification ainsi que les autres normes, les règles, les notes d'orientation du Manuel de l'institut Canadien des Comptables Agréés seront respectées. 25.2. Le membre qui fournit des services professionnels, autres que ceux d'une des missions visées à l'article 36.4, doit inscrire dans tout rapport ou document, dont celui qui accompagne les états financiers ou les informations financières, qui est adressé à une personne autre que son employeur, la nature et l'importance de toute influence, tout intérêt ou toute relation qui, eu égard à la mission qu'il remplit, est susceptible d'avoir l'apparence de constituer une entrave à son jugement professionnel ou à son objectivité. 25.2. (Abrogé) L article a été abrogé. 34. Dans toutes les circonstances, que ce soit envers le public, un client ou un employeur, le membre ne doit pas signer, préparer, produire ou même associer son nom à : 1 des lettres, rapports, déclarations, exposés ou états financiers, s'il sait ou devrait savoir que ces documents sont erronés ou fallacieux ; 2 des états financiers, s'il sait ou devrait savoir qu'ils n'ont pas été préparés conformément au présent règlement. 34. Le membre ne doit pas signer, préparer, produire ou même associer son nom à des lettres, attestations, opinions, rapports, déclarations, exposés, états financiers ou tout autre document, alors qu il sait ou devrait savoir qu ils contiennent des données erronées ou fallacieuses, par complaisance ou sans s être assuré qu ils sont conformes aux règles de l art ou aux données de la science. L article 34 a été remplacé intégralement. Mises en garde : Le présent tableau de concordance a été bâti à des fins administratives. Les seuls textes officiels sont ceux publiés dans la Gazette officielle du Québec. Page 8 / 30

SECTION II INDÉPENDANCE 36.3. Dans la présente section, on entend par : «entité apparentée» : une entreprise qui exerce un contrôle sur une autre entreprise au sens du chapitre 3840 du Manuel de l'institut Canadien des Comptables Agréés ; «entreprise cotée» : une entreprise dont les actions, les titres de créance ou les autres titres sont cotés à une bourse reconnue par une autorité canadienne ou étrangère en valeurs mobilières ou qui est assujettie aux normes établies par cette bourse et dont la capitalisation boursière ou l'actif total s'élève à 10 000 000 $ ou plus ; 36.3. (Abrogé) Suivant l ajout d un alinéa à l article 36.4 du Code de déontologie des comptables agréés, le membre doit se conformer aux normes d indépendance prévues au chapitre 204 du Code de déontologie harmonisé pour les comptables agréés du Canada adopté le 13 avril 2010 par le Comité sur la confiance du public de l Institut Canadien des Comptables Agréés et leurs modifications ultérieures. Ces normes sont diffusées dans une publication que l Ordre adresse à tous ses membres et en version électronique accessible à tous sur le site Internet de l Ordre. «équipe de mission» : toute personne au sein de la société qui participe à l'exécution de la mission, qui en assure le contrôle de la qualité ainsi que toute autre personne au sein de cette société qui est en mesure d'influer directement sur le résultat de cette mission ; «intérêts financiers» : une valeur mobilière, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1), une part sociale, y compris une option d'acquérir une telle valeur ou une telle part ainsi que leurs produits dérivés ou tous autres titres de créance ; «période visée par la mission» : la période qui débute à la date où le membre ou la société s'engage à exécuter la mission et qui se termine à la date de la délivrance du rapport ; si la mission est à caractère récurrent, la période visée par la mission se termine : 1 s'il s'agit d'une mission d'examen ou d'une mission de vérification visée à l'article 36.8, à la date de la notification Mises en garde : Le présent tableau de concordance a été bâti à des fins administratives. Les seuls textes officiels sont ceux publiés dans la Gazette officielle du Québec. Page 9 / 30

par le client, le membre ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession de la fin de la relation professionnelle ou à la date de la délivrance du dernier rapport de certification, si celle-ci est postérieure à la date de la notification ; 2 s'il s'agit d'une mission de vérification visée à l'article 36.9, à la date de la notification de l'autorité en valeurs mobilières compétente, par l'entreprise cotée, le membre ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession, du fait que l'entreprise cotée n'est plus un client de services de vérification de la société au sein de laquelle le membre exerce sa profession ; «société affiliée» : une société qui contrôle le client ou que le client contrôle ou qui fait l'objet, avec ce client, d'un contrôle commun, y compris une société mère ou une société filiale de ce client ; «société du réseau» : une société qui, avec la société au sein de laquelle le membre exerce sa profession, a un contrôle, une propriété ou une gestion qui est commun ou qui en donne l'apparence. 36.4. Le membre qui exécute ou qui participe à une mission de certification ou une mission d'application de procédés de vérification spécifiés doit demeurer libre de toute influence, de tout intérêt ou de toute relation qui, eu égard à cette mission, peut porter atteinte à son jugement professionnel ou à son objectivité ou en donner l'apparence. 36.4. Le membre qui exécute ou qui participe à une mission de certification ou une mission d'application de procédés de vérification spécifiés doit demeurer libre de toute influence, de tout intérêt ou de toute relation qui, eu égard à cette mission, peut porter atteinte à son jugement professionnel ou à son objectivité ou en donner l'apparence. Il doit se conformer aux normes d indépendance prévues au chapitre 204 du Code de déontologie harmonisé pour les comptables agréés du Canada L article 36.4 est modifié par l ajout d un second alinéa. Mises en garde : Le présent tableau de concordance a été bâti à des fins administratives. Les seuls textes officiels sont ceux publiés dans la Gazette officielle du Québec. Page 10 / 30

36.5. Le membre qui est un associé ou un actionnaire ayant droit de vote à la société au sein de laquelle il exerce sa profession, ou qui y occupe un poste de gestion ne peut fournir à un client ou à une société affiliée un service professionnel, autre qu'un service de certification, lorsqu'une personne au sein de sa société ou d'une société du réseau exécute une mission de vérification ou d'examen pour un tel client ou une telle société, si lui-même, une personne à sa charge ou son conjoint détient et contrôle des intérêts financiers auprès de ce client ou de cette société ou y détient des intérêts financiers qui lui permettent d'exercer une influence notable au sens des chapitres 3050 et 3840 du Manuel de l'institut Canadien des Comptables Agréés sur les administrateurs ou dirigeants du client. Toutefois, le membre peut fournir ce service professionnel, autre qu'un service de certification, si celui-ci est manifestement négligeable compte tenu des honoraires facturés ou de la nature du service rendu adopté le 13 avril 2010 par le Comité sur la confiance du public de l Institut Canadien des Comptables Agréés et leurs modifications ultérieures. Ces normes sont diffusées dans une publication que l Ordre adresse à tous ses membres et en version électronique accessible à tous sur le site Internet de l Ordre. 36.5. (Abrogé) Suivant l ajout d un alinéa à l article 36.4 du Code de déontologie des comptables agréés, le membre doit se conformer aux normes d indépendance prévues au chapitre 204 du Code de déontologie harmonisé pour les comptables agréés du Canada adopté le 13 avril 2010 par le Comité sur la confiance du public de l Institut Canadien des Comptables Agréés et leurs modifications ultérieures. Ces normes sont diffusées dans une publication que l Ordre adresse à tous ses membres et en version électronique accessible à tous sur le site Internet de l Ordre. 36.6. Dans une mission qui consiste à fournir des services professionnels, en matière d'insolvabilité en qualité de syndic de faillite, de liquidateur, de séquestre-gérant ou d'administrateur au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, le membre doit demeurer libre de toute influence, de tout intérêt ou de toute relation qui, eu égard à cette mission, peut porter atteinte à son jugement professionnel, à son objectivité ou en donner l'apparence. 36.6. (Abrogé) Suivant l ajout d un alinéa à l article 36.4 du Code de déontologie des comptables agréés, le membre doit se conformer aux normes d indépendance prévues au chapitre 204 du Code de déontologie harmonisé pour les comptables agréés du Canada adopté le 13 avril 2010 par le Comité sur la confiance du public de l Institut Canadien des Comptables Agréés et leurs modifications ultérieures. Ces normes sont diffusées dans une publication que l Ordre adresse à tous ses membres et en version électronique accessible à tous sur le site Internet de l Ordre. Mises en garde : Le présent tableau de concordance a été bâti à des fins administratives. Les seuls textes officiels sont ceux publiés dans la Gazette officielle du Québec. Page 11 / 30

36.7. Le membre qui, dans le cadre d'une mission de certification ou d'application de procédés de vérification spécifiés, se trouve dans l'une des situations suivantes contrevient à la règle d'indépendance prévue par l'article 36.4 : 1 lui-même fait partie d'une équipe de mission et luimême, une personne à sa charge ou son conjoint détient et contrôle des intérêts financiers auprès du client ou détient des intérêts financiers auprès du client qui lui permettent d'exercer une influence notable au sens des chapitres 3050 et 3840 du Manuel de l'institut Canadien des Comptables Agréés sur les administrateurs ou dirigeants du client ; 2 lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission, lorsque lui-même ou la société détient et contrôle des intérêts financiers auprès du client ou détient des intérêts financiers auprès du client qui lui permettent d'exercer une influence notable au sens des chapitres 3050 et 3840 du Manuel de l'institut Canadien des Comptables Agréés sur les administrateurs ou dirigeants du client ; 3 lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission pour un client : a) auprès duquel la société a obtenu un prêt ou une garantie d'emprunt, sauf si ce client est une banque ou un autre établissement financier, que le prêt ou la garantie a une incidence non significative pour la société et le client, qu'il a été accordé conformément à des conditions qui auraient été exigées auprès de toute autre personne en semblables circonstances et que la société n'est pas en défaut à l'égard des conditions du prêt ; b) autre qu'une banque ou un autre établissement financier, à qui la société a accordé un prêt ; 36.7.(Abrogé) Suivant l ajout d un alinéa à l article 36.4 du Code de déontologie des comptables agréés, le membre doit se conformer aux normes d indépendance prévues au chapitre 204 du Code de déontologie harmonisé pour les comptables agréés du Canada adopté le 13 avril 2010 par le Comité sur la confiance du public de l Institut Canadien des Comptables Agréés et leurs modifications ultérieures. Ces normes sont diffusées dans une publication que l Ordre adresse à tous ses membres et en version électronique accessible à tous sur le site Internet de l Ordre. Mises en garde : Le présent tableau de concordance a été bâti à des fins administratives. Les seuls textes officiels sont ceux publiés dans la Gazette officielle du Québec. Page 12 / 30

c) auquel la société a garanti un prêt ; 4 lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission pour un client : a) lorsque la société a obtenu un prêt ou une garantie d'emprunt auprès d'un dirigeant, d'un administrateur du client ou d'un actionnaire du client qui détient plus de 10 % des titres de capitaux propres du client ; b) lorsque cette société a accordé un prêt ou une garantie d'emprunt à un dirigeant, un administrateur du client ou à un actionnaire du client qui détient plus de 10 % des titres de capitaux propres du client ; 5 lui-même fait partie de l'équipe de mission et : a) il a obtenu un prêt ou une garantie d'emprunt de l'une des personnes suivantes : i. du client, sauf lorsqu'il s'agit d'une banque ou d'un autre établissement financier, que le prêt ou la garantie a été accordé conformément à des conditions qui auraient été exigées auprès de toute autre personne en semblables circonstances et que lui-même n'est pas en défaut de respecter les conditions du prêt ; ii. d'un dirigeant ou d'un administrateur du client ; iii. d'un actionnaire du client qui détient plus de 10 % des titres de capitaux propres du client ; b) il a accordé un prêt ou une garantie d'emprunt à un client, autre qu'une banque ou un autre établissement financier, à un dirigeant ou à un administrateur du client ou à un actionnaire du client qui détient plus de 10 % des titres de capitaux propres du client ; Mises en garde : Le présent tableau de concordance a été bâti à des fins administratives. Les seuls textes officiels sont ceux publiés dans la Gazette officielle du Québec. Page 13 / 30

6 lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une mission et cette société entretient des relations d'affaires avec le client ou avec les administrateurs ou dirigeants de ce client, à moins que ces relations d'affaires ne soient manifestement négligeables pour la société, le client ou ses administrateurs ou dirigeants, suivant le cas ; 7 lui-même fait partie de l'équipe de mission et il entretient des relations d'affaires avec le client ou avec les administrateurs ou dirigeants de ce client, à moins que ces relations d'affaires ne soient manifestement négligeables pour lui-même, le client ou ses administrateurs ou dirigeants, suivant le cas ; 8 lui-même fait partie de l'équipe de mission et une personne à sa charge ou son conjoint est un administrateur ou un dirigeant du client ou un employé du client qui est en mesure d'exercer une influence directe et notable, au sens des chapitres 3050 et 3840 du Manuel de l'institut Canadien des Comptables Agréés, sur les éléments faisant l'objet de la mission, ou il a été dans l'une de ces situations durant la période couverte par les états financiers faisant l'objet de la mission ou durant la période visée par la mission ; 9 lui-même fait partie de l'équipe de mission et il a été un dirigeant ou un administrateur de ce client ou lui-même a exercé auprès du client des fonctions lui permettant d'exercer, pendant la période visée par la mission, une influence directe et notable au sens des chapitres 3050 et 3840 du Manuel de l'institut Canadien des Comptables Agréés, sur les éléments faisant l'objet de celle-ci ; 10 lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et lui-même ou toute autre personne y exerçant des activités professionnelles exerce des fonctions de dirigeant ou d'administrateur auprès Mises en garde : Le présent tableau de concordance a été bâti à des fins administratives. Les seuls textes officiels sont ceux publiés dans la Gazette officielle du Québec. Page 14 / 30

de ce client ; 11 lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et, pendant la période visée par la mission, lui-même, la société ou toute autre personne y exerçant des activités professionnelles prend une décision de gestion ou exerce des fonctions de gestion auprès du client ; 12 lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et, pendant la période visée par la mission, lui-même, la société ou toute autre personne y exerçant des activités professionnelles fournit au client des services qui consistent à : a) faire la promotion, le commerce ou le placement des valeurs mobilières du client ; b) prendre des décisions de placement au nom du client ou à exercer d'une autre manière un pouvoir discrétionnaire à l'égard des placements du client ; c) réaliser une opération d'achat ou de vente de placements pour ce client ; d) garder des biens du client ; 13 lui-même fait partie de l'équipe de mission et luimême ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession accepte un cadeau ou l'hospitalité de la part du client, y compris un escompte sur un produit ou un service, à moins que la valeur du cadeau ou de l'hospitalité ne soit manifestement négligeable pour lui-même ou la société. Mises en garde : Le présent tableau de concordance a été bâti à des fins administratives. Les seuls textes officiels sont ceux publiés dans la Gazette officielle du Québec. Page 15 / 30

36.8. Le membre qui, dans le cadre d'une mission de vérification ou d'examen, se trouve dans l'une des situations suivantes, contrevient à la règle d'indépendance prévue par l'article 36.4 : 1 lui-même, la société au sein de laquelle il exerce sa profession ou une société du réseau se trouve dans l'une des situations décrites aux paragraphes 1 à 5, 12 ou 13 de l'article 36.7 ; pour l'application de ces paragraphes, le mot «client» s'étend à toute société affiliée ; 2 lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et lui-même, la société ou une société du réseau, détient et contrôle des intérêts financiers auprès de ce client ou d'une société affiliée ou détient des intérêts financiers auprès de ce client ou d'une société affiliée qui lui permettent d'exercer une influence notable au sens des chapitres 3050 et 3840 du Manuel de l'institut Canadien des Comptables Agréés sur les administrateurs ou dirigeants du client ; 3 lui-même, à titre de principal responsable d'une mission auprès d'un client, exécute cette mission au principal établissement où exerce l'un des associés ou actionnaires ayant droit de vote à la société, lorsque cet associé, cet actionnaire, une personne à sa charge ou son conjoint détient et contrôle des intérêts financiers du client ou d'une société affiliée, ou détient des intérêts financiers de ce client ou d'une société affiliée qui lui permettent d'exercer une influence notable au sens des chapitres 3050 et 3840 du Manuel de l'institut Canadien des Comptables Agréés sur les administrateurs ou dirigeants du client ; 4 lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission, lorsque le régime de pension ou de retraite de cette société ou d'une société du réseau détient et contrôle des intérêts financiers auprès de 36.8.(Abrogé) Suivant l ajout d un alinéa à l article 36.4 du Code de déontologie des comptables agréés, le membre doit se conformer aux normes d indépendance prévues au chapitre 204 du Code de déontologie harmonisé pour les comptables agréés du Canada adopté le 13 avril 2010 par le Comité sur la confiance du public de l Institut Canadien des Comptables Agréés et leurs modifications ultérieures. Ces normes sont diffusées dans une publication que l Ordre adresse à tous ses membres et en version électronique accessible à tous sur le site Internet de l Ordre. Mises en garde : Le présent tableau de concordance a été bâti à des fins administratives. Les seuls textes officiels sont ceux publiés dans la Gazette officielle du Québec. Page 16 / 30

ce client ou d'une société affiliée, ou détient auprès de ce client des intérêts financiers qui lui permettent d'exercer une influence notable au sens des chapitres 3050 et 3840 du Manuel de l'institut Canadien des Comptables Agréés sur les administrateurs ou dirigeants du client ; 5 lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission, lorsque la société ou une société du réseau détient des intérêts financiers d'une entreprise et que lui-même ou cette société sait que le client ou une société affiliée ou un administrateur, un dirigeant ou une personne détenant une participation de contrôle de ce client au sens du paragraphe 3 de l'article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), c. C- 44) ou d'une société affiliée détient également des intérêts financiers dans cette entreprise, sauf si le client ou la société affiliée n'est pas en mesure d'exercer une influence notable au sens des chapitres 3050 et 3840 du Manuel de l'institut Canadien des Comptables Agréés sur l'entreprise ; 6 lui-même fait partie de l'équipe de mission ou de toute autre équipe au sein d'une société du réseau qui est en mesure d'influer sur la mission, lorsque lui-même détient des intérêts financiers d'une entreprise et sait que le client, un administrateur, un dirigeant ou une personne détenant une participation de contrôle de ce client ou d'une société affiliée détient des intérêts financiers dans cette entreprise, sauf si le client n'est pas en mesure d'exercer une influence notable au sens des chapitres 3050 et 3840 du Manuel de l'institut Canadien des Comptables Agréés sur l'entreprise ; 7 lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession, exécute une telle mission pour un client ou une société affiliée, lorsqu'un associé ou actionnaire ayant droit de vote à la société au sein de laquelle il exerce sa profession ou toute personne visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l'article 2 du Règlement sur l'exercice de la profession de comptable agréé en société, approuvé par Mises en garde : Le présent tableau de concordance a été bâti à des fins administratives. Les seuls textes officiels sont ceux publiés dans la Gazette officielle du Québec. Page 17 / 30

le décret numéro 57-2003 du 22 janvier 2003, ou tout autre candidat à l'exercice de l'une des professions comptables, à l'emploi de la société, ou une personne à leur charge ou son conjoint, détient plus de 0,1 % des valeurs mobilières du client au sens de l'article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières ou de la société affiliée ou contrôle le client ou la société affiliée autrement que par la détention de la majorité des actions ordinaires ou des parts de ce client ou de la société affiliée ; 8 lui-même fait partie de l'équipe de mission ou de toute autre équipe d'une société du réseau au sein de laquelle il exerce sa profession qui est en mesure d'influer sur la mission et lui-même sait que ses père, mère, enfant non à charge, frère ou soeur détient plus de 0,1 % des valeurs mobilières du client au sens de l'article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières ou de la société affiliée ou contrôle ce client ou la société affiliée autrement que par la détention de la majorité des actions ordinaires ou des parts de ce client ou de la société affiliée ; 9 lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et que la société ou une société du réseau entretient des relations d'affaires avec le client ou avec la direction de celui-ci, à moins que ces relations d'affaires ne soient manifestement négligeables pour la société ou la société du réseau et pour le client ou ses administrateurs et dirigeants, suivant le cas ; 10 lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et qu'une personne au sein d'une société du réseau exerce des fonctions de dirigeant ou d'administrateur auprès de ce client, sauf s'il exerce des fonctions de secrétaire général autorisées par la loi ou les normes de pratique et que les tâches accomplies sont exclusivement de nature administrative ; Mises en garde : Le présent tableau de concordance a été bâti à des fins administratives. Les seuls textes officiels sont ceux publiés dans la Gazette officielle du Québec. Page 18 / 30

11 lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et qu'une personne au sein d'une société du réseau prend, durant la période couverte par les états financiers faisant l'objet d'une vérification ou d'un examen ou durant la période visée par la mission, une décision de gestion ou exerce des fonctions de gestion pour le client ; 12 lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et, durant la période couverte par les états financiers faisant l'objet d'une vérification ou d'un examen ou durant la période visée par la mission, lui-même ou toute autre personne au sein de la société ou d'une société du réseau : a) prépare ou modifie une écriture de journal, détermine ou change un code de compte ou le classement d'une opération, ou prépare ou modifie un autre document comptable sans obtenir l'approbation de la direction du client ; b) prépare un document source ou crée des données, ou apporte une modification à un tel document ou à de telles données ; 13 lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et, durant la période couverte par les états financiers faisant l'objet d'une vérification ou d'un examen ou la période visée par la mission, lui-même, la société, une société du réseau ou toute autre personne au sein de la société ou d'une société du réseau fournit des services juridiques, autres que ceux visés à l'article 141 de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., c. B-1), au client dans le cadre du règlement d'un différend ou d'un litige et que les questions faisant l'objet du différend ou du litige ont une incidence significative sur les états financiers de ce dernier. Mises en garde : Le présent tableau de concordance a été bâti à des fins administratives. Les seuls textes officiels sont ceux publiés dans la Gazette officielle du Québec. Page 19 / 30

36.9. Le membre qui, dans le cadre d'une mission de vérification d'une entreprise cotée, se retrouve dans l'une des situations suivantes contrevient à la règle d'indépendance prévue par l'article 36.4 : 1 lui-même fait partie de l'équipe de mission ou fait partie d'une équipe au sein d'une société du réseau qui est en mesure d'influer sur la mission et ses père, mère, enfant non à charge, frère ou soeur exerce, auprès du client, un rôle comptable ou un rôle de surveillance de l'information financière lui permettant d'exercer une influence sur le contenu des états financiers ou sur quiconque les prépare, ou a été dans cette situation pendant toute période visée par la mission ; 2 lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et une personne ayant participé à des activités de vérification de l'entreprise cotée a accepté d'exercer un rôle de surveillance de l'information financière auprès de cette entreprise, avant un délai d'un an à compter de la date du dépôt des états financiers auprès d'une bourse reconnue par une autorité canadienne ou étrangère en valeurs mobilières ; 3 lui-même exécute une telle mission pour une entreprise cotée ou auprès d'une entité qui lui est apparentée et une personne y exerçant ses activités professionnelles au sein de la société où il y exerce sa profession ou au sein d'une société du réseau, exerce des fonctions de dirigeant ou d'administrateur auprès de cette entité apparentée ou y exerce des fonctions de secrétaire général ; 4 lui-même demeure le principal responsable d'une telle mission ou du contrôle de la qualité de celle-ci auprès de l'entreprise cotée pendant plus de 5 ans, reprend ou assume ces fonctions par la suite avant l'expiration d'un délai de 5 36.9.(Abrogé) Suivant l ajout d un alinéa à l article 36.4 du Code de déontologie des comptables agréés, le membre doit se conformer aux normes d indépendance prévues au chapitre 204 du Code de déontologie harmonisé pour les comptables agréés du Canada adopté le 13 avril 2010 par le Comité sur la confiance du public de l Institut Canadien des Comptables Agréés et leurs modifications ultérieures. Ces normes sont diffusées dans une publication que l Ordre adresse à tous ses membres et en version électronique accessible à tous sur le site Internet de l Ordre. Mises en garde : Le présent tableau de concordance a été bâti à des fins administratives. Les seuls textes officiels sont ceux publiés dans la Gazette officielle du Québec. Page 20 / 30