6.1.a Police Catlin - N HG9000409560 - RC Aviation



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Transcription:

REPERE : 6.1.a EDITION : 2012/2016 FFVV N : 13_242 6.1.a Police Catlin - N HG9000409560 - RC Aviation Nota preliminaire : annule et remplace la précédente note Contrat La Réunion Aérienne RC-IA. Conditions Particulières : - Responsabilité Civile Aéronefs Page 8 - Responsabilité Civile Groupement sportif (RC) Page 14 Conditions Générales : - Responsabilité Civile Aviation Page 17 - Responsabilité Civile Admise Page 28 Attention : Il vous est vivement recommandé de prendre connaissance du présent contrat. Il est impératif d en informer vos adhérents, ce contrat doit être mis à leur disposition.

Assurance ResponsabilitØ Civile Aviation Assureur: CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD 20 Gracechurch Street London EC3V OBG, United Kingdom ReprØsentØe par: CATLIN FRANGE SA.S 37, rue de Caumartin 75009 Paris, France Mandataire d assurance Souscripteurs: L UNION DES FEDERATIONS GESTIONNAIRES D ASSURANCES (UFEGA) 29, rue de SŁvres 75006 Paris, France FEDERATION FRANCAISE de VOL VOILE (FFVV) 29 Rue de SŁvres 75006 Paris, France AssurØ: Tel que døfini dans la prøsente police IntermØdiaire: AIR COURTAGE ASSURANCES H tel d Entreprises "Pierre Blanche" - AllØe des Lilas Parc Plaine de l Ain - 01150 ST Vulbas, France Date d effet: 1er Janvier 2013 0h00 Date d expiration : 31 DØcembre 2016 24h00 Nature de l assurance: ResponsabilitØ Civile AØronef ResponsabilitØ Civile Groupement Sportif La prøsente police d assurance est souscrite 100% par Catiin Insurance Company (UK) Ltd par l intermødiaire de CATLI N France S.A.S, Mandataire d assurance. ConformØment l article L112-4 du Code des Assurances, il est prøcisø que l autoritø de contr le de Catiin Insurance Company (UK) Ltd est le F.S.A. (Financial Services Authority), 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E145HS, United Kingdom. ( i Page li5

C A T L I N Il est notø et agrøø que: 1. L exclusion visøe au paragraphe 1.10(g) page 8 est modifiøe comme suit: «LES VOLS DE TOURISME, DE DEPLACEMENTS AERIENS A TITRE GRATUIT ET LES VOLS D INITIATION REMUNERES EFFECTUES AVEC DES AVIONS REMORQUEURS NE SONT PAS ASSURES, SAUF SI L EXTENSION A T SOUSCRITE.», 2. Le numøro de contrat de police HG4000355388 devient le HG9000409560 effet du 1er Octobre 2013, 3. L article 2.9.1 page 13 est modifiø comme suit: Les garanties peuvent Œtre Øtendues moyennant une surprime annuelle forfaitaire de 570 Euros: Aux vols d initiation rømunørøs sous røserver de la røglementation en vigueur Aux vols de døplacements aøriens effectuøs titre gratuit S agissant des vols d initiation rømunørøs uniquement: les pilotes qui entreprennent ces vols doivent impørativement Œtre instructeurs, døfaut ils devront Œtre dßment autorisøs par Øcrit par le responsable du club, et avoir au minimum 200 heures de vol en tant que Commandant de Bord leur actif dont 30 heures au cours des 12 derniers mois. Les pilotes autorisøs devront Œtre døclarøs par leur responsable chaque annøe sur le site internet d AIR COURTAGE ASSURANCES DØpartement AIRSPORTS/ Espace AdhØrents FFVV. 4. FICHE D INFORMATION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES GARANTIES RESPONSABILITE CIVILE DANS LE TEMPS: ArrŒtØ du 31 Octobre 2003 portant sur la notice d information dølivrøe en application des nouvelles dispositions sur le døclenchement de la garantie de ResponsabilitØ Civile dans le temps dans les contrats d assurance (J.O. du 07/11/2003) AVERTISSEMENT La prøsente fiche d information vous est dølivrøe en application de l article L 112-2 du Code des Assurances. Elle a pour objet d apporter les informations nøcessaires une bonne comprøhension du fonctionnement de la garantie de responsabilitø civile dans le temps. Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postørieurement l entrøe en vigueur le 3 novembre 2003 de l article 80 de la loi n 2003-706. Les contrats souscrits antørieurement fon l objet de dispositions particuliłres prøcisøes dans la mœme loi. comprendre les ternu.s Fait dommageable Fait, acte ou ØvØnement l origine des dommages subis par la victime et faisant l objet d une røclamation. RØclamation Mise en cause de votre responsabilitø, soit par lettre adressøe l assurø ou l assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un mœme sinistre peut faire l objet de plusieurs røclamations, soit d une mœme victime, soit de plusieurs victimes. PØriode de validitø de la garantie PØriode comprise entre la date de prise d effet de la garantie et, aprłs d Øventuelles reconductions, sa date de røsiliation ou d expiration. ~ e- Page 2/5

CATLIN PØriode subsøquente PØriode se situant aprłs la date de røsiliation ou d expiration de la garantie. Sa durøe est prøcisøe par le contrat. Elle ne peut Œtre inførieure cinq ans. Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilitø civile vie privøe, reportez-vous au I. Sinon, reportez-vous au I et II. le contrat garantit votre ResponsabilitØ Civile PrivØe En dehors de toute activitø professionnelle, la garantie est døclenchøe par le fait dommageable. L assureur apporte sa garantie lorsqu une røclamation consøcutive des dommages causøs autrui est formuløe et que votre responsabilitø ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagøe; dłs lors que le fait l origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d effet et la date de røsiliation ou d expiration de la garantie. La døclaration de sinistre doit Œtre adressøe l assureur dont la garantie est ou Øtait en cours de validitø au moment oø le fait dommageable s est produit. Il Le contrat garantit la ResponsabilitØ Civile du fait d une activitø professionnelle Le contrat d assurance doit prøciser si la garantie est døclenchøe par le «fait dommageable» ou si elle l est par «la røclamation». Lorsque le contrat contient la fois des garanties couvrant votre responsabilitø civile du fait d activitø professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilitø civile vie privøe, ces derniłres sont døclenchøes par le fait dommageable (cf. I). Certains contrats, pour lesquels la loi prøvoit des dispositions particuliłres dørogent cependant cette disposition ; c est le cas par exemple en matiłre d assurance døcennale obligatoire des activitøs de construction. I. Comment fonctionne le mode de døclenchement par «le fait dommageable»? L assureur apporte sa garantie lorsqu une røclamation consøcutive des dommages causøs autrui est formuløe et que votre responsabilitø ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagøe, dłs lors que le fait l origine des ces dommages est survenu entre la date de prise d effet et la date de røsiliation ou d expiration de la garantie. La døclaration de sinistre doit Œtre adressøe l assureur dont la garantie est ou Øtait en cours de validitø au moment oø le fait dommageable s est produit. 2. Comment fonctionne le mode de døclenchement «par la røclamation»? Quel que soit le cas, la garantie de l assureur n est pas due si l assurø avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci. 2.1 Premier cas: la røclamation du tiers est adressøe l assurø ou l assureur pendant la pøriode de validitø de la garantie souscrite. L assureur apporte sa garantie, mœme si le fait l origine du sinistre s est produit avant la souscription de la garantie. 2.2 Second cas: la røclamation est adressøe l assurø ou l assureur pendant la pøriode subsøquente. Cas 2.2.1 : l assurø n a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilitø døclenchøe par la røclamation couvrant le mœme risque. L assureur apporte sa garantie. Page 315

C AT LIN Cas 222: l assurø a souscrit une nouvelle garantie de responsabilitø døclenchøe par la røclamation auprłs d un nouvel assureur couvrant le mœme risque. C est la nouvelle garantie qui est mise en oeuvre, sauf si l assurø avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c est la garantie prøcødente qui intervient. Aussi, dłs lors qu il n y a pas d interruption entre deux garanties successives et que la røclamation est adressøe l assurø ou son assureur avant l expiration du dølai subsøquent de la garantie initiale, l un des deux assureurs est nøcessairement compøtent et prend en charge la røclamation. Lorsque la garantie initiale est døclenchøe pendant la pøriode subsøquente, le plafond de l indemnisation ne peut Œtre inførieur celui de la garantie døclenchøe pendant l annøe prøcødant la date de sa røsiliation ou de son expiration. 3. En cas de changement d assureur Si vous avez changø l assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n est l objet d une røclamation qu au cours de votre contrat, il faut døterminer l assureur qui vous indemnisera. Selon le type de contrat, l ancien ou le nouvel assureur pourra Œtre valablement saisi. Reportez-vous aux cas types ci-dessous: 3.1 L ancienne et la nouvelle garantie sont døclenchøes par le fait dommageable. La garantie qui est activøe par la røclamation est celle qui est ou Øtait en cours de validitø la date se survenance du fait dommageable. 3.2 L ancienne et la nouvelle garantie sont døclenchøes par la røclamation. Votre ancien assureur devra traiter la røclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n est due par votre ancien assureur si la røclamation vous est adressøe ou l est votre ancien assureur aprłs l expiration du dølai subsøquent. Si vous n avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c est votre nouvel assureur qui accueillera votre røclamation. 3.3 L ancienne garantie est døclenchøe par le fait dommageable et la nouvelle garantie est døclenchøe par la røclamation. Si le fait dommageable s est produit pendant la pøriode de validitø de l ancienne garantie, c est l ancien assureur qui doit traiter les røclamations portant sur les dommages qui røsultent de ce fait dommageable. Dans l hypothłse oø le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle døclenchøe par la røclamation sera alors amenøe compløter cette insuffisance pour autant que vous n ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie. Si le fait dommageable s est produit avant la prise d effet de l ancienne garantie et est demeurø inconnu de l assurø la date de souscription de la nouvelle garantie ; c est le nouvel assureur qui doit traiter les røclamations portant sur les dommages qui røsultent de ce fait dommageable. 3.4 L ancienne garantie est døclenchøe par la røclamation et la nouvelle garantie est døclenchøe par le fait dommageable. Si le fait dommageable s est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c est l ancien assureur qui doit traiter les røclamations. Aucune røclamation n est due par votre ancien assureur si la røclamation est adressøe l assurø ou votre ancien assureur aprłs l expiration du dølai subsøquent. L \Page 415

C AT LI N Si le fait dommageable s est produit pendant la pøriode de validitø de la nouvelle garantie, c est bien entendu l assureur de cette derniłre qui doit traiter la røclamation. 4. En cas de røclamations multiples relatives au mœme fait dommageable Un mœme fait dommageable peut Œtre l origine de dommages multiples qui interviennent ou se røvłlent des moments difførents. Plusieurs røclamations ont alors vocation Œtre successivement adressøes par les difførents tiers concernøs. Dans ce cas, le sinistre est considørø comme unique. En consøquence, c est le mœme assureur qui prend en charge l ensemble des røclamations. Si le fait dommageable s est produit alors que votre contrat Øtait døclenchø sur la base du fait dommageable, c est donc votre assureur la date oø le fait dommageable s est produit qui doit traiter les røclamations. Si vous n Øtiez pas couvert sur la base du fait dommageable la date du fait dommageable, l assureur qui doit Œtre døsignø est celui qui est compøtant, dans les conditions prøcisøes aux paragraphes II-1, I1-2 et I1-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la premiłre røclamation. DŁs lors que cet assureur est compøtent au titre de la premiłre røclamation, les røclamations ultørieures seront alors traitøes par ce mœme assureur quelle que soit la date laquelle ces røclamations sont formuløes, mœme si la pøriode subsøquente est døpassøe. Il n est rien changø aux autres clauses et conditions du contrat. Fait Paris, le 26 Novembre 2013 en autant d exemplaires que de parties intøressøes, Le PrØsident de I UFEGA Le PrØsident de f FW L Assureur at1in Insurance Company (UK) Ltd. par l intermødiaire de C A T L J N France SAS, Mandataire d assurance Page 515

CATLIN Assurance ResponsabilitØ Civile Aviation Assureur: CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD 20 Gracechurch Street London EC3V OBG, United Kingdom ReprØsentØe par: CATLIN FRANCE S.A.S 37, rue de Caumartin 75009 Paris, France Mandataire d assurance agissant en vertu du pouvoir de souscription N SC334201 2220 Souscripteurs: L UNION DES FEDERATIONS GESTIONNAIRES D ASSURANCES (UFEGA) 29, rue de SŁvres 75006 Paris, France FEDERATION FRANCAISE de VOL VOILE (FFVV) 29 Rue de SŁvres 75006 Paris, France AssurØ : Tel que døfini dans la prøsente police IntermØdiaire: AIR COURTAGE ASSURANCES H tel d Entreprises "Pierre Blanche" - AllØe des Lilas Parc Plaine de l Ain - 01150 ST Vulbas, France Date d effet: 01 Octobre 2012 0h00 Date d expiration : 31 DØcembre 2016 24h00 Nature de l assurance: ResponsabilitØ Civile AØronef ResponsabilitØ Civile Groupement Sportif La prøsente police d assurance est souscrite 100% par Catlin Insurance Company (UK) Ltd par l intermødiaire de CATLIN France S.A.S, mandataire d assurance en vertu du pouvoir de souscription N SC33420 12220. ConformØment l article L112-4 du Code des Assurances, il est prøcisø que l autoritø de contr le de Catlin lnsurance Company (UK) Ltd est le F.S.A. (Financial Services Authority), 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E145HS, United Kingdom.

La prøsente police est constituøe: 1/. de la notice d information løgale relative la ResponsabilitØ Civile AØronef 2!. des Conditions ParticuliŁres et des Conditions GØnØrales constituøes des Conditions GØnØrales Communes ResponsabilitØ Civile Aviation UFEGA, de la Convention Annexe «B - UFEGA» et des Conventions SpØciales «Bi - UFEGA» et «B2 - UFEGA». Il est toutefois prøcisø que les Conditions ParticuliŁres prøvalent sur les Conditions GØnØrales, notamment en ce qu elles peuvent avoir de contradictoire 2/30

SOMMAIRE CONDITIONS PARTICULIERES UFEGA - FFVV 6 1. DISPOSITIONS COMMUNES 6 1.1. Souscripteurs 6 1.2. IntermØdiaire 6 1.3. AssurØ 6 1.4. ActivitØs AssurØes 6 1.5. Conditions des garanties 6 1.6. Plein maximum de garantie 7 1.7. Franchise 7 1.8. Limites gøographiques 7 1.9. Effet et durøe de la police 8 1.10. Exclusions 8 2. GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE AERONEF 8 2.1. AssurØ 8 2.2. Prise d effet de la garantie 8 2.3. Objet de la garantie 9 2.4. Conditions de la garantie 9 2.5. Extension de la garantie aux compøtitions, tentatives de records et autres risques assimiløs 11 2.6. Extension de la garantie aux Risques liøs aux actes de guerre et au terrorisme 11 2.7. Limite de Garantie 12 2.8. Primes forfaitaires annuelles applicables 13 2.9. Extensions possibles la garantie ResponsabilitØ Civile moyennant surprime 13 3. GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE GROUPEMENT SPORTIF 14 3.1. AssurØ 14 3.2. Prise d effet de la Garantie 15 3.3. Objet de la garantie 15 3.4. Domaine de la garantie 15 3.5. Limite de Garantie 15 3/30

4. DISPOSITIONS DIVERSES 15 CONDITIONS GENERALES RESPONSABILITE CIVILE AVIATION UFEGA 17 I. CONDITIONS G N RALES COMMUNES RESPONSABILITE CIVILE AVIATION UFEGA 17 1 - Dispositions GØnØrales 17 2 - Conditions de Garantie 18 3 - Exclusions Communes tous les Risques 18 5 - DØclaration et Contr le des Risques 22 6 - Primes 23 7 - Dispositions Diverses 23 II. CONVENTION ANNEXE «B - UFEGA» AUX CONDITIONS G N RALES COMMUNES RESPONSABILITE CIVILE AVIATION UFEGA 24 RESPONSABILITE CIVILE ACCIDENT AERONEF A L EGARD DES PERSONNES NON TRANSPORTEES ET DES OCCUPANTS 24 Article premier - Objet et Øtendue de la garantie 24 Article 2 Exclusions 25 Article 3 - Obligations du souscripteur ou de l assurø en cas de sinistre 25 Article 4 - Assurances multiples 26 Article 5 - Limite du montant de l indemnitø 26 Article 6 - RŁglement des sinistres 26 Article 7 - Subrogation 27 III.CONVENTION SP CIALE «BI - UFEGA» AUX CONDITIONS G N RALES COMMUNES RESPONSABILITE CIVILE AVIATION UFEGA 28 ASSURANCE RESPONSABILIT CIVILE ((ADMISE» A L GARD DES PASSAGERS (DOMMAGES CORPORELS) 28 Article premier. - Objet de la Garantie 28 Article 2. - Dispositions SpØciales 28 Article 3. - ModalitØs d Application 28 Article 4. - Montant de la Garantie 28 4/30

IV. CONVENTION SP CIALE «B2 - UFEGA» AUX CONDITIONS G N RALES COMMUNES RESPONSABILITE CIVILE AVIATION UFEGA ASSURANCE RESPONSABILIT CIVILE APPLICABLE AUX GROUPEMENTS SPORTIFS AFFILIES ET/OU RECONNUS PAR LES FEDERATIONS MEMBRES DE L UFEGA 29 Article premier. - Objet de la Garantie 29 Article 2. - DØfinition 29 Article 3. - Conditions de Garantie 29 Article 4. - Dispositions SpØciales 30 Article 5. - Renonciation Recours 30 5/30

CONDITIONS PARTICULIERES UFEGA - FFW 1. DISPOSITIONS COMMUNES 1.1. Souscripteurs L UNION DES FEDERATIONS GESTIONNAIRES D ASSURANCES (UFEGA) 29 Rue de SŁvres - 75006 Paris, France la FEDERATION FRANCAISE de VOL VOILE (FFW) 29 Rue de SŁvres - 75006 Paris, France 1.2. IntermØdiaire AIR COURTAGE ASSURANCES H tel d Entreprises "Pierre Blanche" - AllØe des Lilas Parc Plaine de l Ain - 01150 St Vulbas, France Le prøsent contrat n est valable que pour autant qu AIR COURTAGE ASSURANCES demeure le courtier de la FFVV et de l UFEGA. 1.3. AssurØ Tel que døfini dans chacune des garanties. 1.4. ActivitØs AssurØes Sont assurøes toutes les activitøs requises dans le cadre des activitøs statutaires, connexes ou annexes des associations adhørentes la FFVV sous røserve que celles-ci se rattachent l objet principal des statuts fødøraux A L EXCEPTION DES CAS OU LESDITES ACTIVITES RELEVENT D UNE COUVERTURE D ASSURANCE TERRESTRE OU MARITIME SPECIFIQUE. Sont notamment garantis Les vols de tourisme, d instruction, d entra nement, perfectionnement, de compøtition, voltige. Les vols de remorquage de planeurs effectuøs partout aøronef en conformitø avec la røglementation en vigueur Les vols de convoyage, d obtention et de renouvellements de qualification remorquage Les vols de contr le et vols locaux Les activitøs autorisøes par l article L212-1 du Code du Sport. Les compøtitions organisøes par la FFVV ou ses Clubs feront partie des pratiques assurøes Tous dommages røsultant de l usage des Øquipements de l AssurØ ainsi que de tous matøriels mis en oeuvre dans le cadre des activitøs Les vols de test de matøriel effectuøs par les instructeurs du CNVV, ou des pilotes mandatøs par la FFVV, et les activitøs s y rapportant Et plus gønøralement, tous les vols effectuøs en conformitø avec la røglementation en vigueur seront garantis sous røserve que les pilotes soient titulaires de toutes les licences, brevets, autorisations valides et nøcessaires au vol entrepris Les activitøs ci-dessus ØnumØrØes ne sont donnøes qu titre indicatif et non limitatif, l Assureur reconna t avoir suffisamment apprøciø les risques liøs aux activitøs de l AssurØ et de ce fait s engage ne pas les opposer l AssurØ qui ne sera tenu d en døclarer que les changements principaux constitutifs d une aggravation de risque substantielle. 1.5. Conditions des garanties 1.5.1. Pilotes AssurØs Tout pilote et/ou ØlŁve pilote dłs lors qu il possłde les brevets, licences, qualifications et autorisations nøcessaires au vol entrepris et en Øtat de validitø, døs lors qu il s est acquittø de la cotisation fødørale auprłs de la FFVV. 6/30

1.5.2. DØfinition des AØronefs AssurØs L Assureur couvre la ResponsabilitØ Civile des propriøtaires/exploitants des aøronefs listøs ci-aprłs et dßment inscrits au parc aøronefs de la FFW: Tous les types de planeurs, motoplaneurs, monoplaces et biplaces, y compris dispositif d envol incorporø Tous les avions et ULM possødant un crochet de remorquage planeur et inscrits sur le registre des avions et ULM remorqueurs tenus par la fødøration concernøe Tous les planeurs ULM monoplace agrøøs par la FFVV Tous les planeurs ULM biplace agrøøs par la FFW Il est entendu que les aøronefs assurøs pourront tant Œtre la propriøtø de la FFVV, du club affiliø la FFVV que du propriøtaire privø ayant inscrit sa machine au parc du club. Depuis le 01/12/2007, les aøronefs ont ØtØ inscrits au parc des clubs sur un site internet dødiø la FFVV appartenant AIR COURTAGE ASSURANCE. L enregistrement est effet immødiat et les attestations d assurance sont tøløchargøes et imprimøes par le Club aprłs validation par AIR COURTAGE ASSURANCES. Les clubs doivent procøder la mise jour de son parc aøronefs chaque annøe fødørale sur le site internet dødiø a la FFW. L Assureur prend bonne note que la majoritø des aøronefs inscrits au parc aøronefs de la FFVV sont immatriculøs en France. NØanmoins, il est entendu que les garanties s exerceront dans les mœmes conditions et sans surprime hors taxes applicables et coßts liøs une obligation de fronting local, pour les aøronefs immatriculøs l Øtranger et notamment dans les pays suivants : Allemagne, Belgique, Danemark, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Italie, Suisse, Grande-Bretagne, Lituanie et de maniłre gønørale tous pays appartenant l Organisation de l Aviation Civile Internationale (OACI). Dans ce cadre, l Assureur dølivre des attestations d assurances conformes aux exigences que pourraient avoir les AutoritØs de Aviation Civile de ces difførents pays. 1.6. Plein maximum de garantie Le plein maximum de garantie est fixø 5.000.000 d euros (Cinq Millions Euros), limite unique et confondue applicable par sinistre au titre des garanties ResponsabilitØs Civiles AERONEF et GROUPEMENT SPORTIF. 1.7. Franchise Est appliquøe une franchise de 350 euros en cas de dommages matøriels uniquement survenus au sol et au roulage. 1.8. Limites gøographiques Les garanties de la prøsente police s exercent dans le MONDE ENTIER pour les Sportifs de Haut Niveau (SHN), athlłtes, sportifs reprøsentant la FFW et leurs accompagnateurs, l occasion des røunions et compøtitions internationales et entrainements auxquels participera la FFW. Pour les assurøs n Øtant pas des Sportifs de Haut Niveau (SHN), athlłtes, sportifs reprøsentant la FFW, l occasion des røunions et compøtitions internationales et entrainements auxquels participera la fødøration, les garanties de la prøsente police s exercent dans le MONDE ENTIER A L EXCLUSION DES PAYS SUIVANTS: A) ALGERIE, BURUNDI, CABINDA, REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, CONGO, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, ERYTHREE, ETHIOPIE, COTE D IVOIRE, LIBERIA, MAURITANIE, NIGERIA, SOMALIE, REPUBLIQUE DU SOUDAN, SOUDAN DU SUD B) COLOMBIE, EQUATEUR, PEROU C)AFGHANISTAN, JAMMU & KASHMIR, MYANMAR, COREE DU NORD, PAKISTAN D)GEORGIE, NAGORNO-KARABAKH, DISTRICT FEDERAL DU CAUCASE NORD E)IRAN, IRAK, LIBYE, SYRIE, YEMEN F) ETATS-UNIS D AMERIQUE G) TOUT PAYS OU L AERONEF ASSURE EST OPERE EN VIOLATION DES SANCTIONS DES NATIONS UNIES ET/OU CE 7/30

Cependant le maintien des garanties de la police est accordø dans le cas oø un aøronef assurø aurait atterri dans un pays exclu røsultant directement ou exclusivement d un cas de force majeure. Tout pays exclu peut faire l objet d une garantie des conditions agrøøes par I Assureur avant le vol. 1.9. Effet et durøe de la police La prøsente police est souscrite par I UFEGA et la FFVV du 1er Octobre 2012 0H00 au 31 DØcembre 2016 24H00. 1.10. Exclusions OUTRE LES EXCLUSIONS PREVUES AUX CONDITIONS GENERALES COMMUNES RESPONSABILITE CIVILE AVIATION- UFEGA RESPONSABILITE CIVILE SONT FORMELLEMENT EXCLUS: (a) LA RESPONSABILIT CIVILE QUE POURRAIT ENCOURIR L ASSUR EN SA QUALIT DE GESTIONNAIRE D AERODROMES; (b) LA RESPONSABILIT CIVILE QUE POURRAIT ENCOURIR L ASSUR EN QUALIT D ORGANISATEUR DE MANIFESTATIONS AERIENNES TELLES QUE DEFINIES PAR L ARRET DU 4AVRIL 1996; (C) LA RESPONSABILITE CIVILE QUE POURRAIT ENCOURIR L ASSURE DU FAIT DE L UTILISATION DE VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR NON ASSURES AU TITRE DE L ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE OBLIGATOIRE (LOIS DU 2710211958 OU TOUTE REGLEMENTATION APPLICABLE LE MODIFIANT); (d) LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE AERONAUTIQUE QUE POURRAIT ENCOURIR UNE STRUCTURE AFFILIEE DU FAIT DE SES ACTIVITES COMMERCIALES, DONT NOTAMMENT: VENTE, COURTAGE, NEGOCE, ATELIER, CONCEPTION, INGENIERIE, CONSTRUCTION, VOLS D ESSAI, REPARATION, MAINTENANCE, ENTRETIEN, DISTRIBUTION DE CARBURANT, ORGANISATION DE MANIFESTATION AERIENNE, EXPLOITATION DE PLATEFORME AERONAUTIQUE OU D AERODROME, (e) LES DOMMAGES MATERIELS SUBIS PAR L AERONEF PILOTE PAR L ASSUR EN QUALIT DE PROPRIETAIRE OU DE GARDIEN; (f) LES DOMMAGES MATERIELS QUE SE SONT CAUSES MUTUELLEMENT DEUX OU PLUSIEURS AERONEFS APPARTENANT A UN MEME CLUB ASSURE; RESTENT COUVERTS LES DOMMAGES MATERIELS CAUS S PAR UN AERONEF A UN AUTRE, POUR AUTANT QUE LES AERONEFS APPARTIENNENT A DES CLUBS DIFFERENTS ET QUE LA RESPONSABILIT CIVILE DU CLUB ASSUR RESPONSABLE DU SINISTRE SOIT RETENUE; (g) LES VOLS DE DEPLACEMENTS AERIENS EFFECTUES A TITRE GRATUIT AINSI QUE LES VOLS D INITIATION REMUNERES EN AVION REMORQUEUR, SAUF SI L EXTENSION A ETE SOUSCRITE. 2. GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE AERONEF 2.1. AssurØ La FFVV, les clubs affiliøs, tout licenciø de la FFVV personne physique et pilote de l aøronef au moment de l accident ayant expressøment souscrit l assurance ResponsabilitØ Civile proposøe par la FFVV et titulaire d une licence FFVV en cours de validitø. Sont donc garantis: Les pilotes brevetøs et ØlŁves pilotes ayant expressøment souscrit l assurance ResponsabilitØ Civile proposøe par la FFW et titulaire d une licence FFW en cours de validitø Les instructeurs ayant expressøment souscrit l assurance ResponsabilitØ Civile proposøe par la FFVV et titulaire d une licence FFVV en cours de validitø Toute personne qui enseigne contre rømunøration une activitø entrant dans le cadre de l article L 212-1 du Code du Sport, et titulaire d une licence FFW en cours de validitø. Le propriøtaire et/ou exploitant de l aøronef assurø 2.2. Prise d effet de la garantie 2.2.1. Pour chaque annøe fødørale N, la rłgle suivante est applicable : la garantie prend effet la date laquelle le licenciø se sera acquittø de sa licence FFVV et acquittø du rłglement de l assurance ResponsabilitØ Civile. Elle expire de plein droit au 31 døcembre minuit de l annøe N. En d autres termes, au cours du programme, les annøes d assurances sont r(/o 8/30

1Jo AnnØe 2013: Du 1er janvier 2013 au 31 døcembre 2013 AnnØe 2014: Du l "janvier 2ol4 au 31 døcembre 2014 AnnØe 2015: Du 1er janvier 2015 au 31 døcembre 2015 AnnØe 2016: Du l e janvier 2016 au 31 døcembre 2016 2.2.2. li peut Œtre dørogø la rłgle ci-dessus uniquement pour les nouveaux licenciøs ayant expressøment souscrit l assurance ResponsabilitØ Civile proposøe par la FFVV Les annøes d assurance sont alors: AnnØe 2013: Du 1er octobre 2012 au 31 døcembre 2013 AnnØe 2014: Du 1,r octobre 2013 au 31 døcembre 2014 AnnØe 2015: Du 1 e octobre 2014 au 31 døcembre 2015 AnnØe 2016 : Du 1 e octobre 2015 au 31 døcembre 2016 2.2.3. L AssurØ procłde la souscription en ligne sur l extranet club FFVV : la garantie est acquise dłs røception par l AssurØ de sa confirmation de souscription l assurance (document signe par l AssurØ et conservø par le club, attestations et notices d information adressøes simultanøment au format.pdf sur l adresse email de l AssurØ). 2.3. Objet de la garantie En compløment des Conditions GØnØrales Communes ResponsabilitØ Civile Aviation UFEGA, la garantie s applique dans les termes de La Convention Annexe «B - UFEGA» Assurance ResponsabilitØ Civile Accident AØronef l Øgard des personnes non transportøes et des occupants ou la Convention SpØciale «Bi - UFEGA» Assurance ResponsabilitØ Civile «Admise» l Øgard des Passagers (dommages corporels). Cette assurance garantit le propriøtaire et/ou exploitant de l aøronef døclarø au parc aøronefs de la FFVV ainsi que les pilotes brevetøs, instructeurs ou ØlŁves pilotes contre les consøquences pøcuniaires de la responsabilitø qui peuvent leur incomber la suite d un sinistre causø par un aøronef assurø dans le cadre des activitøs couvertes par la prøsente police en raison des dommages corporels, matøriels ou immatøriels consøcutifs causes a des personnes non transportøes et/ou causøs aux passagers bord de l aøronef ou au cours des opørations d embarquement ou de døbarquement. li est entendu que: Les garanties «B - UFEGA» et «Bi - UFEGA» sont acquises au conjoint, ascendants, descendants de l assurø responsable de l accident lorsqu ils sont transportøs dans l aøronef et ce, uniquement pour les dommages corporels subis personnellement par ceux-ci. La garantie est conforme aux exigences du rłglement CE 785/2004 ou toute røglementation applicable le modifiant, et inclut les consøquences des actes de terrorisme et risques de guerre conformøment l extension mentionnøe ci-aprłs. Seront Øgalement couverts les vols entra nant un planeur l extørieur des frontiłres fran aises, et ce quand bien mœme un plan de vol n aurait pas ØtØ døposø. 2.4. Conditions de la garantie 2.4.1. Conditions de la garantie pour les AØronefs AssurØs: Seuls sont garantis les aøronefs inscrits au parc aøronefs de la FFW. 9/30

2.4.2. Conditions de la garantie pour les vols d initiation en planeur: Seuls sont garantis les pilotes instructeurs et les pilotes dßment autorisøs par Øcrit par le responsable du club. Pour ces derniers, la garantie n est accordøe que sous røserve de totaliser au minimum 100 heures de vol en tant que Commandant de Bord dont 15 heures au cours des 12 derniers mois. Les pilotes autorisøs devront Œtre døclarøs par leur responsable, chaque annøe, sur le site internet d AIR COURTAGE ASSURANCES DØpartement AIRSPORTS I Espace AdhØrents FFW. 2.4.3. Conditions de la garantie pour les avions remorqueurs: Seuls sont assurøs les vols de remorquage de planeurs, vols de convoyage, d obtention et de renouvellements de qualifications remorquage, vols de contr le et vols locaux. Les vols de døplacements aøriens effectuøs titre gratuit ainsi que les vols d initiation rømunørøs sous røserve de la røglementation en vigueur peuvent Œtre souscrites en option selon les modalitøs prøvues au paragraphe 2.8.1 2.4.4. Conditions de la garantie pour les planeurs ULM agrøøs par la FFW (liste disponible auprłs de la FFW): Ne sont agrøøs que les ULM figurant sur la liste agrøøe par la FFVV dont la mise jour sera pøriodiquement adressøe l Assureur. Les pilotes peuvent les utiliser en tant que commandant de bord dans les conditions suivantes Etre titulaire de sa licence FFW et de l assurance ResponsabilitØ Civile FFW Etre titulaire d un brevet de pilote ULM de la classe multiaxe et mener son vol en conformitø avec la røglementation ULM en vigueur. 2.4.5. Conditions de la garantie pour les vols effectuøs par les adhørents ((Licence DØcouverte 3 iours (consøcutifs ou non))) et «Licence DØcouverte 6 iours (consøcutifs ou non)»: Seuls sont assurøs les vols bi place, effectuøs par un pilote habilitø vol d initiation ou un instructeur pilote planeurs ITP ou TV). Lorsque ces vols sont effectuøs bord d ULM Remorqueurs: Pour la premiłre journøe de vols: seuls sont garantis les pilotes qualifiøs «remorqueur ULM» (possødant l emport de passager sur ULM) et habilitøs en tant que pilotes autorisøs pour les vols d initiation en planeur Pour les autres jours de vols : seuls sont garantis les pilotes instructeurs planeur et ULM. 2.4.6. Conditions de la garantie liøes aux ULM døclarøs au parc aøronef de la FFW en tant que remorqueurs (arrœtø du 18 iuillet 2011): 2.4.6.1. Conditions liøes aux aøronefs: Seuls les ULM røpondant aux critłres suivants sont susceptibles d Œtre assurøs au titre du contrat: > L usage en tant que remorqueur doit Œtre prøvu par le constructeur dans le dossier technique de l aøronef > Le propriøtaire de I ULM doit avoir effectuø une døclaration de modification majeure auprłs de la DGAC, lorsque nøcessaire L ULM doit Œtre døclarø au parc aøronef de la FFW > La liste des ULM autorisøs pour remorquage est tenue par la FFVV. A ce jour seuls sont Øligibles au sein du parc FFVV les ULM Eurofox, le WT9 DYNAMIC, les MCR-UL. Cette liste pourra Œtre compløtøe ultørieurement par la FFVV par simple avis l assureur et sans qu il soit besoin de modifier le contrat Il est prøcisø que ces ULM pourront Øvoluer sous laissez-passer. 10/30

2.4.6.2. Conditions liøes aux usages: Les ULM Øligibles par la FFVV au remorquage de planeurs sont assurøs pour les vols de remorquage de planeurs mais aussi pour: > les vols Øcole, y compris formation ab initio > les vols d obtention et de renouvellement d autorisations additionnelles pour le remorquage > les vols d entra nement en vue des licences de pilotes planeurs et d ULM (licence FFVV + ResponsabilitØ Civile FFVV obligatoire) les vols de convoyage et vols de loisir avec ou sans emport de passager USAGE 2.4.6.2.1. Conditions liøes au łilotaae pour le pilote de I ULM remoraueur A L EXCLUSION DE TOUT AUTRE Le pilote de l ULM remorqueur dans le cadre d un remorquage de planeur doit impørativement: > Etre titulaire d un brevet de pilote planeur > Justifier d un minimum de 50 heures de vol sur planeur entant que commandant de bord > Etre titulaire d une licence de pilote ULM de la classe multiaxe > Avoir subi une formation au remorquage døfinie dans l arrœtø du 18 juillet 2011 et avoir la mention portøe sur sa licence ULM > Etre titulaire de sa licence FFW et de l assurance ResponsabilitØ Civile FFW au minimum 2.4.6.2.2. Conditions liøes au pilotage pour l ØlŁve pilote ab initio sur l ULM remorqueur Le pilote en formation sur l ULM remorqueur doit impørativement: > Etre titulaire de sa licence FFVV et de l assurance RC FFW au minimum > Suivre une formation d ØlŁve pilote ULM conformøment la røglementation ULM en vigueur 2.4.6.2.3. Conditions liøes au pilotage pour le pilote lors de vols de loisir, d entra nement, de Perfectionnement ou de convoyage Le pilote doit impørativement: Etre titulaire de sa licence FFW et de l assurance ResponsabilitØ Civile FFW au minimum > Etre titulaire d un brevet de pilote ULM de la classe multiaxe et mener son vol en conformitø avec la røglementation ULM en vigueur 2.5. Extension de la garantie aux compøtitions, tentatives de records et autres risques assimiløs Par dørogation aux dispositions de l Art.5.1 des Conditions GØnØrales Communes ResponsabilitØ Civile Aviation jointes la prøsente police, il est convenu qu compter de la date d effet la prøsente garantie est Øtendue toute perte ou dommage subi alors que l aøronef participe des compøtitions, tentatives de records ou leurs essais, ou toutes manifestations aøriennes pour lesquelles la vitesse est le facteur essentiel de classement des concurrents. 2.6. Extension de la garantie aux Risques liøs aux actes de guerre et au terrorisme 2.6.1. Objet de cette extension Par dørogation aux dispositions de l Art.5.2 des Conditions GØnØrales Communes ResponsabilitØ Civile Aviation jointes la prøsente police, il est convenu qu compter de la date d effet, les exclusions visøes aux paragraphes a), c), d), e), f) et g) sont rachetøes sous røserve des dispositions ci-aprłs. 11/30

2.6.2. Limitation de garantie L engagement maximum de l Assureur en ce qui concerne les garanties de responsabilitø civile assurøes dans le cadre de la couverture accordøe par la prøsente extension s exerce: (i) (ii) Pour la responsabilitø civile envers les passagers, concurrence de la Limite de garantie de la prøsente police. Pour l ensemble des autres garanties de responsabilitø civile concurrence de la Limite de garantie de la prøsente police, par sinistre et en tout par pøriode annuelle d assurance, ce plafond Øtant compris dans le montant de garantie maximum accordø par La prøsente police. 2.6.3. Cessation automatique de la garantie La garantie accordøe par la prøsente extension cesse automatiquement: (I) POUR TOUTES LES GARANTIES: En cas de guerre, qu elle soit døclarøe ou non, entre deux ou plusieurs des pays suivants : France, RØpublique Populaire de Chine, CommunautØ des Etats IndØpendants (C.E.l), Royaume-Uni, Etats-Unis. (ii) Pour ce qui est de l extension de garantie au paragraphe a) de l Art.5.2 des Conditions GØnØrales Communes ResponsabilitØ Civile Aviation DŁs l emploi des fins hostiles de tout engin de guerre utilisant la fission et/ou la fusion atomique ou nucløaire ou quelque autre røaction similaire ou l Ønergie ou une substance radioactive, quelque soit le lieu ou la date oø une telle døtonation se produit, et que l aøronef assurø soit impliquø ou non. (iii) Pour l aøronef objet d une mesure de røquisition de propriøtø ou d usage des la prise d effet de cette røquisition. Il est entendu que si un aøronef assurø est en vol lorsque l un des ØvØnements (i), (ii), (iii) se produit, les garanties accordøes par la prøsente extension sont maintenues (sauf si ces garanties sont terminøes, røsiliøes ou suspendues) jusqu ce que l aøronef ait accompli son premier atterrissage et que les passagers aient quittø l appareil. 2.6.4. Modification de la prime et des limites gøographiques ; RØsiliation (i) REvIsloNs DES PRIMES ET/OU DES LIMITES GEOGRAPHIQUES L Assureur peut modifier la prime et/ou les limites gøographiques de la garantie accordøe par la prøsente extension. Cette modification devient effective l expiration d un dølai de 7 jours compter de minuit G.M.T. du jour de l envoi d une lettre recommandøe. (ii) RESILIATION PARTIELLE A la suite d une døtonation hostile d un engin de guerre, telle que døcrite au paragraphe 4 (ii) ci-dessus, l Assureur peut røsilier tout ou partie des garanties røførencøes aux paragraphes C), d), e) f) et/ou g) de l Art.5.2 0 des Conditions GØnØrales Communes ResponsabilitØ Civile Aviation. Cette røsiliation devient effective l expiration d un dølai de 48 heures compter de minuit G.M.T. du jour de l envoi d une lettre recommandøe. (iii) RESILIATION Les garanties de la prøsente extension peuvent Œtre røsiliøes, soit par l Assureur, soit par l AssurØ. Cette røsiliation devient effective l expiration d un dølai de 7 jours compter de minuit G.M.T. du jour de l envoi d une lettre recommandøe. 2.7. Limite de Garantie 12/30

La garantie ResponsabilitØ Civile AERONEF vis- -vis des tiers non transportøs et des occupants, tous dommages confondus est limitøe 5.000000 euros (Cinq Millions Euros) par sinistre, Y COMPRIS les risques liøs aux actes de guerre et au terrorisme conformøment l extension mentionnøe ci-dessus, la ResponsabilitØ Civile «Admise» l Øgard des Passagers (dommages corporels) limitøe 115.000 euros (Cent Quinze Mille Euros) par passager. 2.8. Primes forfaitaires annuelles applicables AssurØ de moins de 25 ans AssurØ de 25 ans et plus Courte durøe 12 jours consøcutifs Licence døcouverte 3 jours (consøcutifs ou non) Licence døcouverte + 3 jours faisant suite une licence døcouverte (possible lfois) Prime forfaitaire 52 Licence døcouverte 6 jours (consøcutifs ou non) 0 21 0 0 2.9. Extensions possibles la garantie ResponsabilitØ Civile moyennant surprime 2.9.1. Avions remorqueurs Les garanties peuvent Œtre Øtendues moyennant une surprime annuelle forfaitaire de 570 euros: Aux vols d initiation rømunørøs sous røserve de la røglementation en vigueur Aux vols de døplacements aøriens effectuøs titre gratuit Les pilotes qui entreprennent ces vols doivent impørativement Œtre instructeurs, døfaut ils devront Œtre dßment autorisøs par Øcrit par le responsable du club, et avoir au minimum 200 heures de vol en tant que Commandant de Bord leur actif dont 30 heures au cours des 12 derniers mois. Les pilotes autorisøs devront Œtre døclarøs par leur responsable, chaque annøe, sur le site internet d AIR COURTAGE ASSURANCES DØpartement AIRSPORTS/ Espace AdhØrents FFW. 2.9.2. Passerelle FFVV- FFVL La garantie ResponsabilitØ Civile du pilote assurø s Øtend la pratique du Deltaplane et du Parapente moyennant une surprime annuelle forfaitaire de 20 euros pour les deux cas suivants LicenciØ FFVV ayant souscrit la ResponsabilitØ Civile FFW et qui est pilote Deltaplane! Parapente Monoplace LicenciØ FFVV ayant souscrit la ResponsabilitØ Civile FFVV et qui est pilote biplace ou instructeur Deltaplane! Parapente En cas de souscription de la passerelle par un licenciø FFW, celui-ci bønøficie automatiquement du contrat ResponsabilitØ Civile PILOTE! PRATIQUANT tel que souscrit par I UFEGA et FFVL. II est entendu que les modalitøs de ces passerelles et notamment l obligation d Œtre titulaire de la licence FFVL fera l objet d un accord distinct entre les fødørations concernøes, sans que l Assureur ne puisse imposer d exigence supplømentaire. 2.9.3. Passerelle FFVV - FFPLUM En cas de souscription de la passerelle par un licenciø FFW, celui-ci bønøficie automatiquement de la garantie ResponsabilitØ Civile UTILISATEUR du contrat N de la FFPLUM moyennant surprime pour les deux cas suivants ri LicenciØ FFVV ayant souscrit la ResponsabilitØ Civile FFVV et qui est pilote volant sur un ULM monoplace (toutes classes, et plus particuliłrement ULM non agrøøs par la FFV\J) LicenciØ FFVV ayant souscrit la ResponsabilitØ Civile FFVV et qui est pilote ou instructeur volant sur un ULM biplace (toutes classes, et plus particuliłrement ULM non agrøøs par la FFVV) 13/30

1Jß Cette extension de garantie n est possible que sous røserve du respect des conditions suivantes: Le pilote vølivole licenciø FFVV doit Øgalement Œtre titulaire d une licence fødørale auprłs de la FFPLUM Le pilote vølivole licenciø FFW se livre la pratique de I ULM en conformitø avec la røglementation ULM en vigueur. Le pilote vølivole licenciø la FFVV doit s acquitter d une surprime forfaitaire de 20 euros. Cas particuliers Cas n 1 Pilote licenciø et ayant souscrit l assurance ResponsabilitØ Civile AØronef FFVV et Øgalement ØlŁve ou pilote volant sur ULM club assurø en ResponsabilitØ Civile AØronef auprłs de l Assureur: Aucune surprime n est applicable. Cas n 2: Pilote licenciø et ayant souscrit l assurance ResponsabilitØ Civile AØronef FFVV et Øgalement pilote volant sur ULM monoplace: La surprime forfaitaire annuelle est de 19 euros. Cas n 3: Pilote licenciø et ayant souscrit l assurance ResponsabilitØ Civile AØronef FFVV et Øgalement pilote ou instructeur volant sur ULM biplace La surprime forfaitaire annuelle est calculøe selon le tableau ci-dessous Mois de souscription de la passerelle Surprime forfaitaire TTC Janvier 243,00 FØvrier 233,44E Mars 223,89 Avril 214,33 Mai 204,78 Juin 195,22 Juillet 185,22 Aoßt 176,11 Septembre 166,56 Octobre 157,00 En cas de souscription de la passerelle par un licenciø FFVV, celui-ci bønøficie automatiquement du contrat ResponsabilitØ Civile PILOTE/ PRATIQUANT tel que souscrit par I UFEGA pour le compte de la FFPLUM. La souscription se fait par l intermødiaire d AIR COURTAGE ASSURANCES via un formulaire de souscription spøcifique. 3. GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE GROUPEMENT SPORTIF 3.1. AssurØ Les Souscripteurs et plus gønøralement l ensemble des personnes physiques ou morales dans le cadre de leurs activitøs de reprøsentation des Souscripteurs ou de leurs organismes affiliøs. Sont notamment garantis sans distinction Tous les organismes qui døpendent des Souscripteurs sans exception ni røserve. Soit notamment: Les clubs, les comitøs døpartementaux, les comitøs røgionaux ou les organismes statutaires affiliøs la fødøration assurøe et plus gønøralement toute personne morale qui adhłre la fødøration affiliøe. Les associations affiliøes ou en cours d affiliation la FFW Les Øtablissements agrøøs ou reconnus par la FFW 14/30