COMITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE. Commission scolaire Chapitre V Section IV Articles 179 à 197



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Transcription:

COMITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE Commission scolaire Chapitre V Section IV Articles 179 à 197

{Comité exécutif.} Article 179. Le conseil des commissaires institue un comité exécutif formé de cinq à sept de ses membres ayant le droit de vote, dont le président de la commission scolaire et de tout commissaire représentant du comité de parents. {Durée du mandat.} {Vacance.} Le conseil des commissaires détermine la durée du mandat des membres du comité exécutif. Le poste d'un membre du comité exécutif ayant le droit de vote devient vacant dans les mêmes cas que ce qui est prévu pour les commissaires élus en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3). Il est alors comblé en suivant la procédure prévue pour sa désignation, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat. 1988, c. 84, a. 179; 1990, c. 8, a. 13; 1997, c. 47, a. 11; 1997, c. 96, a. 29. SOURCES 1. L'ANCIENNE LOI L'article 74 de l'ancienne loi constituait pour chaque commission scolaire un comité exécutif composé de cinq commissaires incluant le président de la commission scolaire. Toutefois, le comité exécutif était composé de trois commissaires incluant le président de la commission scolaire si le Conseil des commissaires ne comprenait que neuf commissaires. Tout représentant du comité de parents était également membre du comité exécutif, mais sans droit de vote. L'article 169 de l'ancienne loi faisait obligation aux commissaires de procéder, annuellement, à la nomination des membres du comité exécutif de la commission scolaire dans les trente jours suivant le troisième dimanche de novembre. Les personnes élues demeuraient en fonction jusqu'à l'élection ou la nomination de leurs remplaçants. Article 179 Page 1

Cet article 169 ne s'appliquait pas à une commission scolaire de l'île de Montréal (article 543). Toutefois, l'article 543.1 faisait obligation aux commissaires de ces commissions scolaires de procéder à l'élection des membres du comité exécutif de la commission scolaire dans les trente jours qui suivaient le jour de l'élection générale. Les personnes élues demeuraient en fonction jusqu'à l'élection ou la nomination de leurs remplaçants. L'article 172.1 ajoutait qu'en cas de démission d'un membre du comité exécutif de son poste, il devait être remplacé dans les trente jours. En outre, lorsqu'un tel poste devenait vacant pour une des raisons mentionnées à l'article 191 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3), il devait être remplacé dans les trente jours de la nomination ou de l'élection de son remplaçant. Enfin, lorsque l'élection d'un membre du comité exécutif n'avait pas lieu dans le délai prescrit par l'article 169 ou 172.1, le ministre pouvait en faire la nomination (article 171). 2. L'ÉVOLUTION DE LA NOUVELLE LOI L'article 179 a été modifié trois fois depuis son adoption. La première fois, par l'article 13 de la Loi 9 de 1990. L'article 13 a remplacé le premier alinéa de l'article 179 qui établissait que le comité exécutif devait être formé d'au moins 5 membres ayant le droit de vote sans fixer de maximum. L'article 13 de la Loi 9 a en outre édicté deux nouveaux alinéas: l'un pour exempter une commission scolaire dissidente dont le nombre de commissaires ayant le droit de vote était inférieur à neuf de l'obligation d'instituer un comité exécutif et l'autre pour établir que le poste d'un membre du comité exécutif ayant le droit de vote devenait vacant dans les même cas que ce qui est prévu pour les commissaires en application de la Loi sur les élections scolaires. La deuxième fois, par l'article 11 de la Loi 109 de 1997. L'article 11 introduisait deux modifications de concordance avec l'implantation des commissions scolaires linguistiques: la première consistait à supprimer, dans le premier alinéa, la référence au commissaire représentant de la minorité linguistique visée par l'article 146, abrogé par l'article 6 de la Loi 109, et la deuxième consistait à supprimer le deuxième alinéa édicté par l'article 13 de la Loi 9 de 1990 relatif à l'exemption pour une commission scolaire dissidente d'instituer un comité exécutif. Article 179 Page 2

La troisième fois, par l'article 29 de la Loi 180. La modification a consisté à introduire, avant le dernier alinéa, un nouvel alinéa habilitant le conseil des commissaires à déterminer la durée du mandat des membres du comité exécutif. ARTICLES LIÉS Financement du comité: article 277 Fonctions du comité: article 181 Fonctionnement du comité: article 182 COMMENTAIRES Le conseil des commissaires est tenu d'instituer un comité exécutif, même si la loi ne délègue aucune fonction particulière ni aucun pouvoir particulier au comité exécutif (voir les commentaires faits à propos de l'article 181). 1. COMPOSITION ET FORMATION Comme le conseil des commissaires, le comité exécutif est composé de commissaires élus ou nommés en vertu de la Loi sur les élections scolaires et des deux commissaires représentants du comité de parents ou du comité central de parents, selon le cas. Le nombre de commissaires élus ou nommés en vertu de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ne doit pas être inférieur à 5 ni supérieur à 7. Le président de la commission scolaire élu en vertu de l'article 155 est d'office membre du comité exécutif et fait partie du nombre des commissaires élus ou nommés en vertu de la Loi sur les élections scolaires. Article 179 Page 3

Le conseil des commissaires doit donc nommer de 4 à 6 commissaires élus ou nommés en vertu de la Loi sur les élections scolaires. La désignation des membres du comité exécutif est le résultat d'un processus de nomination et non d'un processus d'élection. La nomination exige donc l'adoption d'une résolution prise à la majorité des voix exprimées par les membres présents et ayant le droit de vote (voir les commentaires faits à propos de l'article 161). Tout commissaire élu ou nommé en vertu de la Loi sur les élections scolaires peut être nommé membre du comité exécutif, y compris celui qui est absent à la séance du conseil au cours de laquelle cette nomination est faite. La prudence exigerait toutefois que les commissaires s'assurent de l'acceptation du commissaire absent. Aucun commissaire n'est en effet tenu d'accepter une telle nomination. Le président de la commission scolaire, bien que membre d'office du comité exécutif, n'est pas d'office le président du comité exécutif. En vertu de l'article 155, rendu applicable au comité exécutif par l'article 182, il appartient aux membres du comité exécutif ayant le droit de vote de nommer le président et le vice-président du comité exécutif. Le président de la commission scolaire peut être nommé président ou vice-président du comité exécutif. Toutefois, les commissaires représentants du comité de parents sont inéligibles à ces fonctions (article 145) Le directeur général de la commission scolaire n'est pas membre du comité exécutif mais il doit participer aux séances du comité (voir l'article 180). 2. DURÉE DU MANDAT C'est le conseil des commissaires qui détermine la durée du mandat des membres du comité exécutif autres que le président de la commission scolaire et que les commissaires représentants du comité de parents ou du comité central de parents, selon le cas. Le mandat du président de la commission scolaire expire en même temps que son mandat en tant que commissaire, sauf destitution par le vote d'au moins les deux tiers des membres du conseil des commissaires ayant le droit de vote (article 155). Le mandat du président de la commission scolaire comme membre du comité exécutif est donc d'une durée de 4 ans, sauf destitution de son poste de président de la commission scolaire. Le mandat des commissaires représentants du comité de parents ou du comité central de parents est d'un an et expire le troisième dimanche de novembre (article 145). Article 179 Page 4

Enfin, la durée du mandat du président et celle du mandat du vice-président du comité exécutif est la même que celle de leur mandat comme membre du comité exécutif, sauf destitution par le vote d'au moins les deux tiers des membres du comité exécutif qui ont le droit de vote. En effet, l'article 182 rend l'article 155 applicable au comité exécutif, compte tenu des adaptations nécessaires. Adapté au comité exécutif l'article 155 doit donc se lire ainsi: «Le comité exécutif nomme, parmi ses membres, le président et le vice-président du comité exécutif. Le mandat du président et du vice-président expire en même temps que leur mandat en tant que membre du comité exécutif, sauf destitution par le vote d'au moins les deux tiers des membres du comité exécutif ayant le droit de vote». Si le conseil des commissaires fixe à 2 ans la durée du mandat des membres du comité exécutif, la durée du mandat du président et du vice-président sera de deux ans, sauf destitution comme président ou vice-président par les membres du comité exécutif, ou comme membre du comité exécutif par le conseil des commissaires. 3. LES CAS DE VACANCE Le poste d'un membre du comité exécutif, autre que le président de la commission scolaire ou qu'un commissaire représentant du comité de parents ou du comité central de parents, devient vacant si le membre donne sa démission en tant que membre du comité exécutif. Dans le cas du président de la commission scolaire, son poste de membre du comité exécutif devient vacant s'il donne sa démission comme président de la commission scolaire. Il en est de même du commissaire représentant du comité de parents ou du comité central de parents: son poste devient vacant s'il donne sa démission comme commissaire représentant du comité de parents ou du comité central de parents. En outre, le poste de tout membre du comité exécutif devient vacant si le membre cesse d'être commissaire dans l'un ou l'autre des cas prévus par l'article 191 de la Loi sur les élections scolaires: le décès, la démission comme commissaire, le défaut d'assister à trois séances ordinaires consécutives, l'inhabilité ou l'inéligibilité au poste de commissaire, le défaut de prêter le serment d'office. Article 179 Page 5

Le poste d'un membre du comité exécutif, autre que le président de la commission scolaire et autre qu'un commissaire représentant du comité de parents ou du comité central de parents, devient également vacant si le membre du comité exécutif fait défaut d'assister à trois séances ordinaires consécutives du comité exécutif. Ce cas de vacance ne peut toutefois s'appliquer aux commissaires représentant du comité de parents ou du comité central de parents qui, tant que leur mandat de commissaire n'est pas vacant, sont d'office membres du comité exécutif. Ce cas de vacance ne peut également s'appliquer au président de la commission scolaire qui est d'office membre du comité exécutif tant qu'il est président de la commission scolaire. 4. LA DESTITUTION Le conseil des commissaires peut destituer en cours de mandat un commissaire qu'il a nommé membre du comité exécutif, sauf le président de la commission scolaire (à moins d'une destitution comme président de la commission scolaire conformément à l'article 155) et sauf les commissaires représentants du comité de parents. Commission scolaire de Montréal c. Québec (P.G.), C.S. Montréal, 1999-11-16, J.E. 99-2293 «L'interprétation législative ne peut être fondée sur le seul libellé du texte de la loi. Il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global. La Loi sur l'instruction publique ne précise pas la procédure à suivre par le conseil pour désigner les membres du comité exécutif, en déterminer le nombre ou en arrêter le mandat. L'article 179 ne permet pas aux commissaires de raccourcir ou de prolonger la durée des mandats en cours de route. Quoiqu'il en soit, parler d'une nouvelle détermination du mandat des membres du comité exécutif est un euphémisme; en réalité, le conseil les a destitués en cours de mandat. La loi est silencieuse quant à la possibilité pour le conseil de remplacer ou de destituer les commissaires désignés au comité exécutif. Toutefois, l'article 55 de la Loi sur l'interprétation dispose que le droit de nomination comporte celui de destitution. Une analyse pragmatique et fonctionnelle de la loi sur l'instruction publique n'écarte pas cette règle. La loi restreint le pouvoir du conseil de destituer par simple résolution les personnes qu'il a nommées selon cette procédure à la présidence et à la vice-présidence; en pareils cas, une majorité d'au moins les deux tiers des membres du conseil ayant le droit de vote est requise. Retenir que les membres du comité exécutif autres que la présidente de la commission scolaire Article 179 Page 6

sont inamovibles en cours de mandat pourrait inciter le conseil des commissaires à opter désormais pour des mandats de courte durée afin d'être en mesure d'avoir un comité exécutif représentatif de la majorité des membres au conseil. Selon un principe bien établi en matière d'intervention législative, le législateur ne peut avoir voulu une conséquence aussi absurde. Le législateur a voulu, en matière scolaire, une administration décentralisée, significativement autonome et représentative, en tout temps, de la majorité des commissaires élus par la population». 5. FONCTIONNEMENT Les règles de fonctionnement du comité exécutif sont généralement celles applicables au fonctionnement du conseil des commissaires (voir l'article 182). En outre, les articles 194 et 195 et le premier alinéa de l'article 196 s'appliquent au comité exécutif (voir les commentaires faits à propos de ces articles). 6. FINANCEMENT L'article 194 accorde au comité exécutif le droit de se réunir dans les locaux de la commission scolaire ainsi que le droit d'utiliser gratuitement les services de soutien administratif et les équipements de la commission scolaire selon les modalités déterminées par le directeur général. L'article 277 fait obligation au conseil des commissaires de prévoir dans son budget annuel les ressources financières nécessaires au fonctionnement du comité exécutif. 7. FONCTIONS ET POUVOIRS La loi ne délègue aucune fonction particulière ni aucun pouvoir particulier au comité exécutif. Le comité n'exerce que les fonctions et pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil des commissaires (voir les commentaires faits à propos de l'article 181). Article 179 Page 7

{Directeur général.} Article 180. Le directeur général de la commission scolaire participe aux séances du comité exécutif, mais il n'a pas le droit de vote. {Restriction.} Les commissaires qui ne sont pas membres du comité exécutif ont le droit d'assister à ses séances, mais ils n'ont pas le droit de voter ni de prendre part aux délibérations du comité. 1988, c. 84, a. 180; 1990, c. 8, a. 14. SOURCES 1. L'ANCIENNE LOI En vertu de l'article 74 de l'ancienne loi, le directeur général et le directeur général adjoint que la commission scolaire devait nommer en application de l'article 191, étaient membres du comité exécutif, mais sans droit de vote. 2. L'ÉVOLUTION DE LA NOUVELLE LOI L'article 180 n'a été modifié qu'une seule fois depuis son adoption, par l'article 14 de la Loi 9 de 1990. La modification a consisté en l'addition du deuxième alinéa. Cette modification était de concordance avec celle apportée à l'article 179 par l'article 13 de la Loi 9 qui restreignait le nombre de commissaires pouvant faire partie du comité exécutif. Article 180 Page 1

ARTICLES LIÉS Composition du comité: article 178 Fonctions du directeur général: article 201 COMMENTAIRES 1. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL Le directeur général de la commission scolaire n'est pas membre du comité exécutif, pas plus qu'il n'est membre du conseil des commissaires (article 144). N'étant pas membre du comité exécutif, ni du conseil des commissaires, le directeur général n'est pas visé par les dispositions de la loi applicable aux commissaires, par exemple il n'est pas visé par les articles 175 à 177.2. En outre, bien qu'il assume la gestion courante des activités et des ressources de la commission scolaire conformément aux dispositions de la loi et des politiques ou règlements de la commission scolaire, il ne participe pas à l'exercice des fonctions et pouvoirs de la commission scolaire sauf délégation du conseil des commissaires en vertu de l'article 174 (voir les commentaires faits à propos de l'article 201). Toutefois, le directeur général doit participer aux séances du comité exécutif, tout comme il doit participer aux séances du conseil des commissaires (article 144). Cette disposition est le corollaire de sa fonction première qui consiste à assister le comité exécutif dans l'exercice de leurs fonctions et pouvoirs (article 201). En vertu de l'article 168, le directeur général de la commission scolaire a le droit de prendre part aux délibérations du conseil des commissaires. L'article 168 n'est pas rendu applicable au comité exécutif par l'article 182. Cela ne doit pas signifier que le directeur général ne peut prendre part aux délibérations du comité exécutif. Le directeur général n'a cependant pas le droit de vote. Cette disposition va de soi avec le fait que le directeur général n'est pas membre du comité exécutif. Article 180 Page 2

2. LES AUTRES COMMISSAIRES L'article 179, avant sa modification par l'article 13 de la Loi 9, habilitait le conseil des commissaires à nommer membre du comité exécutif le nombre de commissaires ayant le droit de vote qu'il désirait, voir à la limite tous les membres du conseil des commissaires. Le nouvel article 179 limitant à 7 le nombre de commissaires pouvant être membres du comité exécutif, dont le président de la commission scolaire, les autres commissaires ont acquis le droit d'assister aux séances du comité exécutif, sans toutefois avoir le droit de prendre part aux délibérations et de voter sur les résolutions du comité exécutif. Les séances du comité exécutif ne sont pas publiques puisque l'article 167 qui prescrit le caractère public des séances du conseil des commissaires n'est pas rendu applicable au comité exécutif par l'article 182. Les séances du comité exécutif n'ayant pas un caractère public en vertu de la loi, le comité exécutif peut les tenir à huis clos, mais il ne peut interdire aux commissaires qui ne sont pas membres du comité exécutif d'y assister. Ces commissaires peuvent même prendre part aux délibérations du comité exécutif, si le comité les y autorise. Article 180 Page 3

{Fonctions.} Article 181. Le comité exécutif exerce les fonctions et pouvoirs que lui délègue, par règlement, le conseil des commissaires. 1988, c. 84, a. 181. SOURCES 1. L'ANCIENNE LOI L'article 185 de l'ancienne loi habilitait le Conseil des commissaires à déléguer, par règlement, certains de ses droits, pouvoirs et obligations au comité exécutif. En outre, l'article 186 faisait relever du comité exécutif l'administration courante de la commission scolaire. La loi ne définissait toutefois pas le sens de cette expression. 2. L'ÉVOLUTION DE LA NOUVELLE LOI L'article 181 n'a pas été modifié depuis son adoption. ARTICLES LIÉS Gestion courante: article 201 Procédure réglementaire: articles 392 et 394 à 396 Article 181 Page 1

COMMENTAIRES La loi ne délègue au comité exécutif aucune fonction particulière ni aucun pouvoir particulier. Le comité exécutif ne peut exercer que les fonctions et pouvoirs délégués par la loi à la commission scolaire et que lui sous-délègue par règlement le conseil des commissaires. Le conseil des commissaires ne peut par ailleurs sous-déléguer au comité exécutif l'administration courante des affaires de la commission scolaire sans préciser les fonctions et pouvoirs spécifiques que recouvre cette expression. Il ne peut non plus sous-déléguer au comité exécutif la gestion courante des activités et des ressources de la commission scolaire, cette fonction étant spécifiquement déléguée au directeur général par l'article 201. Le règlement de délégation doit respecter les règles juridiques applicables à un texte réglementaire (voir le dossier thématique numéro 16). Le règlement doit également respecter les dispositions des articles 394 à 396 relatifs à la procédure réglementaire. Toute résolution adoptée par le comité exécutif en l'absence d'une délégation formelle adoptée par règlement est nulle et sans effet. En outre, le conseil des commissaires ne peut donner un effet juridique à une telle résolution en la ratifiant purement et simplement ou en adoptant le procèsverbal du comité exécutif. Le conseil des commissaires ne peut agir sous la dictée d'une autre instance, y compris le comité exécutif. Toutefois, la résolution du comité exécutif sur une question ne relevant pas de sa compétence peut être reçue par le conseil des commissaires comme un avis ou une recommandation. Ainsi, un résolution du conseil des commissaires ratifiant le congédiement d'un employé décidé par une résolution du comité exécutif en l'absence d'une sous-délégation est nulle. Côté c. CECM Un congédiement fondé sur une décision prise en l'absence de délégation «est nulle ab initio et ne pouvait être ratifiée par le conseil des commissaires». Article 181 Page 2

Toutefois, la résolution du conseil des commissaires décidant du congédiement d'un employé fondé sur une étude de la recommandation du comité exécutif chargé de faire enquête sur le comportement de cet employé est valide. Association des professeurs de Lignery c. Commission scolaire régionale Lignery Article 181 Page 3

{Dispositions applicables.} Article 182. Les articles 154 à 166, 169, 170, 171, 172, 173, 175.4 à 177.2 s'appliquent au comité exécutif, compte tenu des adaptations nécessaires. 1988, c. 84, a. 182; 1997, c. 96, a. 30. SOURCES 1. L'ANCIENNE LOI L'article 178 de l'ancienne loi habilitait le Conseil des commissaires à fixer, par règlement, les règles qui régissaient les réunions du comité exécutif. Ces règles devaient toutefois respecter celles relatives au quorum et à la majorité requise fixées par les articles 7 et 8. L'article 188 faisait obligation au comité exécutif de tenir au moins deux réunions par mois. 2. L'ÉVOLUTION DE LA NOUVELLE LOI L'article 182 n'a été modifié qu'une seule fois depuis son adoption, par l'article 30 de la Loi 180. La modification a consisté à remplacer la référence aux articles «176 et 177» par une référence aux articles «175.4 à 177.2». Ainsi le comité exécutif devenait assujetti à la nouvelle règle relative aux conflits d'intérêt édictée par l'article 175.4 ainsi qu'aux articles 177.1 et 177.2 concernant l'obligation des membres du comité exécutif d'agir de bonne foi dans les limites de leur mandat et l'obligation de la commission scolaire de prendre la défense d'un membre du comité exécutif poursuivi en justice. Article 182 Page 1

ARTICLES LIÉS Financement du comité: article 277 Fonctionnement du comité: articles 194 à 196 COMMENTAIRES Les dispositions de la loi régissant le fonctionnement du conseil des commissaires s'appliquent au comité exécutif, compte tenu des adaptations nécessaires, sauf celles des articles 167, 168, 168.1, 174, 175 à 175.3 et 178. S'appliquent également au comité exécutif les dispositions des articles 194 et 195 et celles du premier alinéa de l'article 196. L'expression «compte tenu des adaptations nécessaires» signifie qu'il faut, le cas échéant, remplacer l'expression «conseil des commissaires» par «comité exécutif» ou «conseil» et «commission scolaire» par «comité». Ainsi, l'article 154, appliqué au comité exécutif, devient: «Le directeur général convoque les membres du comité exécutif à la première séance du comité dans les 15 jours qui suivent la date de l'élection générale». L'article 155 devient: «Le comité exécutif nomme, parmi ses membres, le président et le vice-président du comité. Le mandat du président et du vice-président expire en même temps que leur mandat en tant que membre du comité exécutif, sauf destitution par le vote d'au moins les deux tiers des membres du comité exécutif ayant le droit de vote». Ne s'appliquent pas au comité exécutif les articles suivants: l'article 167, qui prescrit le caractère public des séances du conseil des commissaires; l'article 168, qui prescrit l'obligation du conseil des commissaires de prévoir à chaque séance du conseil une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux commissaires; l'article 168.1, qui permet au conseil des commissaires de tenir une séance par tout moyen qui permet le respect des articles 167 et 168; Article 182 Page 2

l'article 174, qui habilite le conseil des commissaires à sous-déléguer des fonctions et pouvoirs au directeur général et aux membres du personnel cadre de la commission scolaire; le comité exécutif n'exerce que les fonctions et pouvoirs qui lui sont sous-délégués par règlement de la commission scolaire et le comité exécutif ne peut sous-déléguer à nouveau ces fonctions ou pouvoirs; les articles 174 (la rémunération), 175.1 à 175.3 (le code de déontologie) et 178 (l'assurance de responsabilité), qui sont déjà applicables aux membres du comité exécutif en tant que commissaires. L'article 194 accorde au comité exécutif le droit de se réunir dans les locaux de la commission scolaire et celui d'utiliser gratuitement les services de soutien administratif et les équipements de la commission scolaire. En outre, l'article 277 fait obligation à la commission scolaire de prévoir dans son budget annuel les ressources financières nécessaires au fonctionnement du comité exécutif. L'article 195 habilite le comité exécutif à établir ses règles de régie interne. Les règles de régie interne du conseil des commissaires ne s'appliquent donc pas au comité exécutif. De plus, il n'appartient pas au conseil des commissaires d'établir ou d'approuver les règles de régie interne du comité exécutif, comme c'était le cas en vertu de l'ancienne loi. L'article 195 fait obligation au comité exécutif de prévoir la tenue d'au moins trois séances par année scolaire. Toutefois, l'article 182 rend applicable au comité exécutif l'article 162 qui prescrit l'obligation de tenir au moins quatre séances par année scolaire. L'article 168.1 ne s'applique pas au comité exécutif mais l'article 195 autorise un membre du comité exécutif à participer et à voter à une séance du comité par tout moyen permettant à tous les participants de communiquer entre eux. Le premier alinéa de l'article 196 accorde à tout membre du comité exécutif l'immunité en responsabilité civile pour tout acte qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions (immunité qui lui est déjà accordé par l'article 177 rendu applicable aux membres du comité exécutif par l'article 182). Article 182 Page 3

{Comité consultatif de gestion.} Article 183. Pour l'application des articles 96.25 et 110.13, la commission scolaire doit instituer, sous la direction du directeur général, un comité consultatif de gestion au sein duquel siègent les directeurs d'école, les directeurs de centre de formation professionnelle, les directeurs de centre d'éducation des adultes et des membres du personnel cadre de la commission scolaire. {Majorité.} Les directeurs d'école et les directeurs de centre doivent être majoritaires à ce comité. 1988, c. 84, a. 183; 1990, c. 8, a. 15; 1997, c. 96, a. 31. SOURCES 1. L'ANCIENNE LOI Le deuxième alinéa de l'article 32.3 accordait au directeur de l'école le droit de participer à l'élaboration des objectifs et des politiques de la commission scolaire, de même qu'à l'élaboration de la programmation des activités éducatives et de la réglementation visant leur mise en œuvre dans les écoles de la commission scolaire. Toutefois, l'ancienne loi ne prévoyait pas de structure particulière ou de mécanisme particulier pour l'application de ce droit. 2. L'ÉVOLUTION DE LA NOUVELLE LOI L'article 183 a été modifié deux fois depuis son adoption. La première fois, par l'article 15 de la Loi 9 de 1990. La modification a consisté à introduire, dans le deuxième alinéa et après le mot «école», les mots «et les directeurs de centre d'éducation des adultes». Article 183 Page 1

La deuxième fois, par l'article 31 de la Loi 180. Trois modifications ont été apportées à l'article 183. La première modification a consisté à remplacer, dans le premier alinéa, la référence aux articles «53 et 109» par une référence aux nouveaux articles équivalents «96.15 et 110.13», accordant aux directeurs d'école, aux directeurs de centre de formation professionnelle et aux directeurs de centres d'éducation des adultes le droit de participer à l'élaboration des politiques et des règlements de la commission scolaire. La deuxième modification a consisté en l'insertion, dans le premier alinéa, et après le mot «école», des mots «les directeurs de centre de formation professionnelle». La troisième modification a consisté à supprimer, dans le deuxième alinéa, les mots «d'éducation des adultes». Ces deux dernières modifications sont de concordance avec l'implantation du nouveau régime applicable à la formation professionnelle. ARTICLES LIÉS Comité régional et comité central: article 184 Droit de participation des directeurs: articles 96.25 et 110.13 Financement du comité: article 277 Fonctionnement du comité: articles 194 à 196 Politiques de la commission scolaire: articles 212 et 235 Règlements de la commission scolaire: articles 162, 168, 174, 175.1, 181, 182, 223, 239, 240, 275, 291 Article 183 Page 2

COMMENTAIRES Les articles 96.25 et 110.13 édictés par l'article 13 de la Loi 180 accordent aux directeurs d'école et aux directeurs de centres de formation professionnelle ou d'éducation des adultes le droit de participer à l'élaboration des politiques et des règlements de la commission scolaire. Le comité consultatif de gestion du directeur général que la commission scolaire doit instituer en vertu de l'article 183 est le mécanisme prévu par la loi pour garantir cette participation. Le comité consultatif de gestion du directeur général a donc une compétence générale et exerce ses fonctions consultatives au tout début du processus décisionnel de la commission scolaire. C'est le comité consultatif de gestion du directeur général qui a pour fonction d'élaborer chaque règlement et chaque politique de la commission scolaire, notamment la politique de maintien et de fermeture des écoles (article 212) et la politique relative à l'organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (article 235). La commission scolaire peut adopter des politiques dans tout autre domaine qui relève de sa compétence. Quant aux règlements qu'elle peut ou doit adopter, ils sont nombreux et il ne s'agit pas uniquement de ceux qui exigent la procédure réglementaire au sens de l'article 392 (voir le dossier thématique no. 17). Il s'agit d'un comité consultatif institué par la commission scolaire que doit diriger le directeur général. Le directeur général peut toutefois se faire assister d'un directeur général adjoint quant à l'animation d'un tel comité (article 203). Tous les directeurs d'école et tous les directeurs de centre sont d'office membres du comité. En outre, la commission scolaire nomme des membres du personnel cadre de la commission scolaire, autres que les directeurs d'établissement, pour faire partie du comité consultatif de gestion. Toutefois, les directeurs d'établissement doivent être majoritaires sur le comité consultatif. Si la commission scolaire divise son territoire en régions administratives, elle peut remplacer l'unique comité consultatif par des comités consultatifs régionaux et un comité consultatif central (voir l'article 184). Article 183 Page 3