ORDRE NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE N 012-2009 Françoise R. / Bruno R. / Roland Z. c/ Jérôme M. Rapporteur : M. DUMAS Audience publique du 17 décembre 2010 Décision rendue publique par affichage le 22 décembre 2009 Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l ordre des masseurs-kinésithérapeutes sous le n 012-2009, présentée pour Mme Françoise R. et MM. Bruno R. et Roland Z., représentés par Maître Jean-Pierre SAUL-GUIBERT 4, place Bir-Hakeim, 38000, Grenoble ; Mme Françoise R. et MM. Bruno R. et Roland Z. concluent à l annulation du jugement en date du 08 octobre 2009 par lequel la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Rhône-Alpes a déclaré non fondée leur plainte dirigée contre Monsieur Jérôme M. et a mis à leur charge la moitié des dépens ; Ils soutiennent que Monsieur Jérôme M. est leur débiteur à hauteur de 2.932 euros chacun ; que Monsieur Jérôme M., placé dans une situation comparable s est livré aux mêmes agissements coupables et indélicats aux préjudices d un cabinet de kinésithérapie de l Isle sur Tarn ; que ce comportement doit être sanctionné ; Vu la décision attaquée ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 novembre 2009, par lequel Mme Françoise R. et MM. Bruno R. et Roland Z. fixent le quantum de leur créance à 8.101,52 euros, montant résultant de l étude d un cabinet d expertise comptable ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2010, présenté pour M. Jérôme M., représenté par Maître FESSLER, 11 rue Aimé Berey, 38000, Grenoble ; M. Jérôme M. conclut à la confirmation du jugement de première instance, au débouté des demandes de Mme Françoise R. et de MM. Bruno R. et Roland Z., à leur condamnation au paiement de 29.306 euros au titre de l indemnisation du préjudice moral subit par M. Jérôme M. ;
Il soutient que, le contrat d assistant-collaborateur conclu le 13 octobre 2003 ne s est exécuté que pour la période allant du 01/09/2003 au 31/08/2004, faute de reconduction tacite ; que le contrat est nul faute de respecter les dispositions de l article 18 de la loi du 02 août 2005 ; que Mme Françoise R. et MM. Bruno R. et Roland Z. considèrent que M. Jérôme M. serait débiteur à leur égard d une somme de 2.932 euros chacun et que comme le Conseil régional l avait déjà relevé, les pièces justificatives versées aux débats par les plaignants ne revêtent aucun caractère probant ; que cet acharnement des plaignants résulte dans le fait que M. Jérôme M. n a pas donné de suite favorable à leur proposition d association ; que M. Jérôme M. a eu à pâtir de comportements déloyaux et qu il sollicite, à titre d indemnisation du préjudice subi, le remboursement de l ensemble des rétrocessions d honoraires qu il a effectuées pour la période pendant laquelle le contrat n était pas reconduit, soit entre le 31/08/2004 et le 15/09/2006, rétrocession évaluée à 29.306 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 17 décembre 2010 : M. Jean-François DUMAS en son rapport, Me Cédric LENUZZA, Me Peggy FESSLER, Après en avoir délibéré, Considérant qu il résulte de l instruction que le 13 octobre 2003, Mme Françoise R. et MM. Bruno R. et Roland Z. ont conclu avec M. Jérôme M. un contrat d assistant collaborateur pour une durée d un an commençant le 1 er septembre 2003 et s achevant le 31 août 2004 ; que, toutefois, il est constant et non contesté que M. Jérôme M. a poursuivi son activité au sein du cabinet de Mme Françoise R. et MM. Bruno R. et Roland
Z. jusqu au 15 septembre 2006 continuant ainsi à bénéficier tant des locaux que de l installation technique mis à sa disposition ; que, par suite, bien que n ayant pas fait l objet d une prorogation expresse, le contrat liant M. Jérôme M. à Mme Françoise R. et MM. Bruno R. et Roland Z. doit être regardé que comme ayant été tacitement prorogé par l ensemble des parties jusqu à cette dernière date; Considérant que M. Jérôme M. n a pas contesté, lors de la procédure de conciliation ou en première instance, le principe de sa dette à l égard des requérants, se bornant à en discuter le quantum ; qu à la suite d une expertise comptable, dont l étude a porté sur les cahiers de comptabilité manuscrits, tenus par M. Jérôme M. lui-même pour déterminer les rétrocessions d honoraires à sa charge, et les listings informatique résultant des retours NOEMIE, le montant de cette dette a été réduit à la somme de 8.101,52 euros par les associés du cabinet, conformément aux conclusions de l expert ; que M. Jérôme M., en réponse à la communication de cette expertise, n en conteste pas sérieusement les résultats en se bornant, sans produire lui-même de calculs contradictoires, à soutenir que certains bordereaux papiers de la MGEN n auraient pas été pris en compte ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que c est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance près le conseil régional de Rhône-Alpes de l ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rejeté la plainte de Mme Françoise R. et de MM. Bruno R. et Roland Z. ; qu il a lieu d annuler cette décision ; Considérant que si, devant la chambre disciplinaire nationale, M. Jérôme M. invoque l article 18 de la loi n 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises qui a créé le statut de collaborateur libéral et prévu les conditions que le contrat de collaboration libérale doit, à peine de nullité, remplir, le contrat d assistanat liant entre les requérants et Monsieur Jérôme M. a été conclu antérieurement à l entrée en vigueur de cette loi ; que les situations contractuelles de droit privé restant, en l absence de dispositions législatives contraires, régies par le droit en vigueur à la date de conclusion du contrat, il en résulte que le contrat litigieux ne saurait être regardé comme nul au motif qu il ne respecterait pas les conditions de l article 18 de la loi précitée ; Considérant que les requérants font valoir, sans être contestés sur ce point, que, lors d un précédent contrat d assistanat, M. Jérôme M. s est mis dans une situation analogue et ne s est acquitté des rétrocessions d honoraires qu il devait qu à la suite de l engagement d une procédure contre lui ;
Considérant qu aux termes de l article L4321-14 du code de la santé publique : «L ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l exercice de la masso-kinésithérapie et à l observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels» ; Considérant qu il résulte ces faits rappelés ci-dessus qu en ne se conformant pas, entre 2004 et 2006, à ses obligations contractuelles de rétrocession d honoraires au profit des associés du cabinet au sein duquel il travaillait, M. Jérôme M. a méconnu le principe de probité rappelé par l article précité du code de la santé publique ; que, sans qu il soit besoin de statuer sur ses conclusions reconventionnelles tendant au remboursement des rétrocessions déjà versées, il y a lieu de prononcer à son encontre, en application de l article L. 4124-6 du code de la santé publique, la sanction de l interdiction d exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant six mois, cette sanction étant assortie du sursis ; PAR CES MOTIFS, DECIDE : Article 1 er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Rhône-Alpes en date du 08 octobre 2009 est annulée. Article 2 : La sanction de l interdiction d exercer la profession de masseurkinésithérapeute pendant une durée de six mois est prononcée à l encontre de M. Jérôme M. Cette sanction est assortie du sursis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise R., MM. Bruno R., Roland Z., Jérôme M., Maître FESSLER, Maître SAUL-GUIBERT, au Conseil départemental de l Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l Isère, au Préfet de l Isère, au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de l Isère, au directeur général de l Agence régionale de santé de Rhône-Alpes, à la chambre disciplinaire de première
instance du Conseil régional de l Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Rhône-Alpes, au Préfet de région Rhône-Alpes, au Conseil national de l Ordre des masseurskinésithérapeutes, au Ministère chargé de la santé. Ainsi fait et délibéré par M. Dulong, Conseiller d Etat honoraire, Président et MM. Debiard, Ducros, Dumas, Rabejac, assesseurs Thierry Dulong Conseiller d Etat honoraire Président Gérald ORS Greffier