Désigne la Municipalité de Chelsea.



Documents pareils
Règlementation municipale en matière d alarmes

Règlement no. 107 concernant les systèmes d alarme. Règlement 107 adopté le 9 novembre 1998

RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec

RÈGLEMENT NUMÉRO Règlement concernant les systèmes d alarme

Me Michel Giroux, maire

que ce conseil ordonne et statue par le présent règlement portant le numéro ce qui suit, à savoir:

RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D ALARME

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER. Règlement sur les système d'alarme

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE

Les règlements peuvent être modifiés sans préavis, contactez la ville de Bécancour pour connaître tout changement apporté.

Document de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe

AVERTISSEMENT. Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX RÈGLEMENT NUMÉRO : SQ AVIS DE MOTION : 8 JANVIER 2007 ADOPTÉ LE : 5 FÉVRIER 2007

CONSIDÉRANT qu un avis de présentation de ce règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil de Ville, tenue le 17 mai 1999;

PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ LAC ST-JEAN VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 697 CONCERNANT LES SYSTÈMES D ALARME SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE

RÈGLEMENT Règlement sur les systèmes d'alarme.

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-WHITTON RÈGLEMENT NO SUR LES SYSTÈMES D ALARME

RÈGLEMENT # ABROGEANT LE RÈGLEMENT # SUR LES SYSTÈMES D ALARME

RÈGLEMENT NO 382 SUR LES SYSTÈMES D ALARME ANTI-INTRUSION

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ D'AUDET COMTÉ DE MÉGANTIC COMPTON. M. Jean-Marc Grondin Mme Nathalie Grégoire M. Steve Vallerand M.

Codification administrative

Règlement numéro concernant les systèmes d alarme

TITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ

Municipalité de la paroisse de Saint-Lazare

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Roger Carette. AVIS DE MOTION ET DISPENSE DE LECTURE

RÈGLEMENT CO SUR L UTILISATION DE L EAU POTABLE CHAPITRE I DÉFINITIONS

RÈGLEMENT NUMÉRO:

RÈGLEMENT 569. Et résolu à l unanimité des conseillers présents que le règlement suivant soit adopté :

COMMISSION DE SERVICES POLICIERS D OTTAWA RÈGLEMENT SUR LA RÉDUCTION DU NOMBRE DE FAUSSES ALERTES. RÈGLEMENT N o 1 DE 2010 Adopté le 26 avril 2010

Canada Province de Québec Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

RÈGLEMENTS DU CONSEIL DE LA VILLE DE SCOTSTOWN

PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE MEMPHRÉMAGOG MUNICIPALITÉ DE STUKELY-SUD

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE. Pâquerette Thériault Manon Dupont. L ordre du jour proposé est le suivant :

ATTENDU QU un avis de motion AM a été dûment donné par Madame Sylvie Ménard lors de la séance régulière du 5 mai 2015;

jç- L iis :2! 3 i23 Q Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée: çj Ville de FICHE DE PRISE DE DÉCISION

RÈGLEMENT CA ÉTABLISSANT LA TARIFICATION APPLICABLE POUR CERTAINS SERVICES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

RÈGLEMENT Relatif à l établissement des terrasses extérieures sur le domaine public au centre-ville

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D ASSURANCE VIE, est partie à une entente avec la Ville aux fins de gérer le régime de retraite établi;

Proposition de règlement municipal concernant l installation et l exploitation d un pipeline terrestre dans le territoire d une municipalité

AVERTISSEMENT. Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

alarme incendie (feu non maîtrisable)

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-DE-TILLY 15 octobre 2012

RÈGLEMENT NO 1525 RÉGISSANT LES COMMERCES ET LES ACTIVITÉS COMMERCIALES

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

RÈGLEMENT NUMÉRO

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données

Loi modifiant de nouveau le Code de la sécurité routière et d autres dispositions législatives

CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NUMÉRO:

MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS

Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

CONSIDÉRANT qu avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance régulière du Conseil tenue le 4 février 2013;

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

La secrétaire-trésorière Anne-Marie Ménard est présente. ORDRE DU JOUR

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION SALLES COMMUNALES EMILE ROUSSEAU

MUNICIPALITÉ DE CACOUNA ADOPTION D UN PROGRAMME DE REVITALISATION À L ÉGARD DE SECTEURS PARTICULIERS 2010

Les infractions au. Code criminel PERMIS DE CONDUIRE

QUESTIONNAIRE DES LOCATAIRES CONNAISSEZ-VOUS VOS DROITS? 1. Le locateur peut entrer dans votre appartement en tout temps.

RÈGLEMENT Richard Rheault, Sylvain Beaudoin, Yolande St-Amant et Jean-Félipe Nadeau.

Se porter candidat aux élections municipales

Loi sur la sécurité privée

RÈGLEMENT VERSION REFONDUE

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE VILLE-MARIE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE, ROUYN-NORANDA RÈGLEMENT NUMÉRO 443

ATTENDU QUE la Ville de Richmond souhaite développer et promouvoir le développement résidentiel dans la ville de Richmond;

90 AV SHEPPARD E 90 SHEPPARD AVE E BUREAU 200 SUITE 200

Droit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1

Éric Milot, district 2 François Boyer, district 4 Marc Laurin, district 3 Mélanie Dostie, district 5

Loi sur le transport de voyageurs

RÈGLEMENT NUMÉRO

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 février 2010, au lieu et à l heure habituels des sessions.

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Guide de procédures. Situations d urgence au Nunavik

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE

Non aux alarmes intempestives: Réglementation relative aux alarmes anti-intrusion

PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES.

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

Responsable de la demande pour une entreprise individuelle

Liste des documents à joindre à l avis. Liste des documents à conserver en tout temps. Renseignements généraux

Sénégal. Réglementation bancaire

RÉPUBLIQUE DE VANUATU. LOI NO. 3 DE 2013 RELATIVE À L INSOLVABILITE ET LA FAILLITE DES SOCIETES Sommaire

POLITIQUE MUNICIPALE NO. P-008

ÉLÉMENTS DE DONNÉES DU CERTIFICAT D'ASSURANCE-AUTOMOBILE

Algérie. Loi relative aux associations

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue à l hôtel de ville de Chertsey, le lundi 21 juillet 2014, à 19 h 30.

RÈGLEMENT CO MODIFIANT LE RÈGLEMENT CO ÉTABLISSANT UN CODE DU LOGEMENT POUR LA VILLE DE LONGUEUIL

COMMUNE DE VOLLEGES. Règlement communal de police du feu

CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT RETRAITÉS. Assurance vie Catégories 100, 110, 200

Règlement sur la protection des personnes et des biens

LOI N /AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2014

La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis

Formulaire de demande de renouvellement au Tableau des membres

1.- Adoption de l ordre du jour 2.- Adoption des procès-verbaux des 8 mars et 6 avril Adoption des comptes à payer au 31 mars 2010

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Transcription:

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL MUNICIPALITÉ DE CHELSEA MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS RÈGLEMENT N 12-RM-01 RÈGLEMENT POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 06-RM-01-2 CONCERNANT LES ALARMES DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA ATTENDU QUE ce Conseil, juge nécessaire et d intérêt public de réglementer l installation et le fonctionnement des systèmes d alarmes sur son territoire; ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté, lors d une session régulière de son Conseil municipal, tenue le 8 janvier 2007, la résolution portant le numéro 08-07 aux fins d adopter le règlement portant le numéro 06-RM-01-2 concernant les alarmes; ATTENDU QU il y a lieu de modifier les règlements susmentionnés concernant les alarmes dans les limites de la Municipalité de Chelsea; ATTENDU QU un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil municipal, soit le 5 novembre 2012, à l effet que le présent règlement serait soumis pour approbation; À CES CAUSES il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de Chelsea, et ledit Conseil ordonne et statue par le règlement ainsi qu il suit, à savoir : ARTICLE 1 DÉFINITIONS Pour l interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne s y oppose, les mots et expressions suivants signifient et ce, sans limitation : 1.1 Année calendaire : Désigne une année de calendrier débutant le 1 er janvier et se terminant le 31 décembre de la même année. 1.2 Lieu protégé : Désigne un terrain, une construction ou un ouvrage protégé par un système d alarme. 1.3 Municipalité : Désigne la Municipalité de Chelsea. 1.4 Personne : Désigne et inclut toute personne physique ou morale. 1.5 Système d alarme : Désigne tout appareil ou dispositif visant à signaler un danger ou un problème spécifique notamment une tentative d intrusion, un incendie, une personne en détresse, une fuite de gaz ou une inondation par le biais d un signal sonore ou lumineux perceptible à l extérieur d un bâtiment ou par le biais d une communication automatisée à un service d urgence ou une compagnie d alarme. 1

1.6 Utilisateur : Désigne toute personne qui est propriétaire, locataire ou en possession d un bien meuble. ARTICLE 2 APPLICATION DU RÈGLEMENT 2.1 Les agents de la paix de la MRC des Collines-de-l'Outaouais sont autorisés à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement. Ces personnes sont chargées de l application du présent règlement. La Municipalité autorise de plus de façon générale la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ainsi que toute personne désignée par règlement à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement. Ces personnes sont chargées de l application de toute disposition du présent règlement. 2.2 En plus des pouvoirs conférés par l article 2.1, l officier chargé de l application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner entre 7 h et 19 h toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l intérieur et l extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque pour constater si le présent règlement y est exécuté et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l exécution du présent règlement. ARTICLE 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3.1 Le présent règlement s applique à toute personne possédant et/ou utilisant un système d alarme. 3.2 L obtention du permis nécessaire à l installation ou à l utilisation d un système d alarme est gratuit. 3.3 Nul ne peut installer ou maintenir en fonction un système d alarme sans avoir obtenu au préalable un permis émis par le service de Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l Outaouais. 3.4 Le permis est émis à la demande du propriétaire, du locataire ou de l occupant des lieux du terrain, du bâtiment ou de l établissement qui désire être protégé par un système d alarme. Si le propriétaire de l immeuble où un système d alarme est en fonction, prête, loue ou cède temporairement l utilisation d un immeuble, le locataire et/ou la personne qui utilise l immeuble est présumée être l utilisateur. 3.5 Le permis devient périmé lorsqu il y a un changement de propriétaire, de locataire ou de l occupant de l endroit protégé par le système d alarme pour lequel le permis a été émis. 3.6 Quiconque fait usage d un système d alarme doit aviser le service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l Outaouais dans un délai de 60 jours à partir de sa mise en fonction. L avis donné doit être écrit et comporter tous les éléments prévus à l'article 3.7. Les dispositions de l article 3.7 doivent aussi être respectées. 3.7 La demande de permis doit être faite par écrit et doit indiquer : a) Le nom, prénom, adresse et numéros de téléphone, cellulaire, téléavertisseur ou autres moyens de communication de l utilisateur; b) Le nom, prénom, adresse et numéros de téléphone, cellulaire, téléavertisseur ou autres moyens de communication du propriétaire des lieux protégés lorsque l utilisateur n est pas également le propriétaire de ces lieux; 2

c) L adresse et la description des lieux protégés; d) Le nom et l adresse de toute agence ou centrale à laquelle sera relié le système d alarme; e) Dans le cas d une personne morale, le nom, prénom, adresse et numéros de téléphone, de cellulaire, de téléavertisseur ou autres moyens de communication du ou des administrateurs de la personne morale; f) Le nom, prénom, adresse et numéros de téléphone, cellulaire, téléavertisseur ou autres moyens de communication de trois personnes autres que les utilisateurs ou autres que les occupants des lieux qui, en cas d alarme, peuvent être rejointes et qui sont autorisées à pénétrer dans les lieux afin d interrompre l alarme; g) La date de la mise en opération du système d alarme. 3.8 Toute modification à l un des quelconques renseignements prévus à l article 3.7 doit être transmise dans les 24 heures au service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l Outaouais. 3.9 Aucun permis ne peut être émis si le système d alarme dont on projette l installation ou l utilisation ne rencontre pas les exigences du présent règlement. 3.10 Lorsqu un système d alarme est muni d une cloche ou de tout autre signal sonore propre à donner l alerte à l extérieur des lieux protégés, ce système d alarme doit être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de 10 minutes. 3.11 Le propriétaire, le locataire ou l occupant des lieux ou de l établissement protégé par un système d alarme, de même que ses officiers, ses employés ou autre personne agissant pour lui en vertu d un contrat ou autrement, doivent respecter les exigences du règlement, coopérer en tout temps avec la personne désignée pour voir au respect et à l application du présent règlement selon l article 2.1 et se conformer à toute demande dans ce but de la part de cette personne et prendre toutes les mesures utiles pour assurer le fonctionnement efficace du système. Notamment en, et sans restreindre la portée de cet article : 1. Demeurant accessible en tout temps aux endroits et aux numéros de téléphone, cellulaire ou de téléavertisseur, lorsque le système d alarme est relié afin que le service de la Sécurité publique ou l agence de téléavertisseur puisse le contacter en cas d alarme; 2. Se rendant sur les lieux immédiatement, lorsque le système d alarme est déclenché, donner accès à ces lieux aux policiers, interrompre le fonctionnement de l alarme et rétablir le système. 3.12 L officier chargé de l application du présent règlement est autorisé à pénétrer dans tout lieu protégé par un système d alarme si personne ne s y trouve aux fins d interrompre le signal sonore si l émission de ce dernier nuit à la tranquillité et à la paix publique. 3.13 Le service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l Outaouais est autorisé à réclamer de tout propriétaire, locataire ou occupant des lieux ou établissement protégé par un système d alarme, les frais engagés par celle-ci en cas de défectuosité d un système d alarme dont notamment les frais engagés aux fins de pénétrer dans un immeuble. 3.14 Le fait qu un système d alarme se déclenche plus d une fois pour cause de défectuosité constitue une infraction au présent règlement et ce, durant l année calendaire. 3.15 «Déclenchement d alarme de sécurité non fondée» : S entend de la mise en marche d une alarme de sécurité pour lequel il n existe aucune preuve qu une entrée non autorisée ou qu une infraction criminelle ait été tentée ou ait eu lieu dans, sur ou à l égard d un bâtiment ou tout lieu; s entend également du déclenchement d une alarme de sécurité pour lequel il 3

n existe aucune preuve de présence de fumée ou d incendie et comprend notamment : a) Le déclenchement d un système d alarme de sécurité pendant sa mise à l essai; b) Le déclenchement d un système d alarme de sécurité par un équipement défectueux, défaillant ou inadéquat; c) Le déclenchement d un système d alarme de sécurité à cause de conditions atmosphériques, des vibrations ou une panne de courant; d) Le déclenchement par erreur, sans nécessité ou négligence d un système d alarme de sécurité par tout utilisateur; e) Le déclenchement d un système d alarme est présumé en l absence de preuve contraire, être pour cause non-fondée lorsque aucune preuve ou trace de la présence d un intrus, de la commission d une infraction, d un incendie, d un début d incendie ou d un danger n est constatée sur les lieux protégés à l arrivée de l agent de la paix, des pompiers ou de l officier chargé de l application du présent règlement; f) Lorsqu il y a eu déclenchement d alarme de sécurité provoqué par tout animal. 3.16 Commet une infraction toute personne qui entrave le travail de l officier chargé de l application du présent règlement. ARTICLE 4 DISPOSITIONS PÉNALES 4.1 Toute personne qui contrevient à une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible : a) D une amende minimale de 200 $ et d une amende maximale de 1 000 $; b) Si une infraction se continue, elle constitue jour après jour, une infraction distincte et le contrevenant est passible de l amende chaque jour durant lequel l infraction se continue. 4.2 Toute personne morale qui contrevient à une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible : a) D une amende minimale de 300 $ et d une amende maximale de 2 000 $; b) Si une infraction se continue, elle constitue jour après jour, une infraction distincte et le contrevenant est passible de l amende chaque jour durant lequel l infraction se continue. 4.3 Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant au paiement de l amende prévue aux articles 4.1 et 4.2, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser ladite nuisance et qu à défaut d exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la Municipalité aux frais de ce contrevenant. ARTICLE 5 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 5.1 Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 5.2 Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans discrimination et inclut le féminin et le pluriel afin d éviter un texte trop lourd. 5.3 En cas de divergence entre la version française et la version anglaise, la version française est celle qui prédomine pour l application du règlement. 4

ARTICLE 6 ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 6.1 Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droit, le règlement portant le numéro 06-RM-01-2 Pour abroger et remplacer les règlements portant les numéros 06-RM-01-1, 06-RM-01 et 02-RM-01 concernant les alarmes dans les limites de la Municipalité de Chelsea. 6.2 Le présent règlement entrera en vigueur après l accomplissement des formalités édictées par la Loi. DONNÉ à Chelsea, ce 4 e jour du mois de décembre2012. Jean-Guy Bigeau Directeur général/secrétaire-trésorier Caryl Green Maire DATE DE L'AVIS DE MOTION : 5 novembre 2012 DATE DE L'ADOPTION DU RÈGLEMENT : 4 décembre 2012 N DE RÉSOLUTION : 276-12 DATE DE PUBLICATION DE L AVIS D ENTRÉE EN VIGUEUR: 5