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Transcription:

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION Mardi 18 dhoukaâda 1426 20 décembre 2005 148 ème année N 101 Sommaire Lois Loi n 2005-104 du 19 décembre 2005, relative à l extension du champ d intervention des sociétés d investissement à capital risque. Loi n 2005-105 du 19 décembre 2005, relative à la création des fonds communs de placement à risque Loi n 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l année 2006 Conseil Constitutionnel Avis n 71-2005 du conseil constitutionnel, concernant certaines dispositions du projet de loi de finances pour l année 2006... Avis n 72-2005 du conseil constitutionnel, concernant certaines dispositions du projet de loi de finances pour l année 2006... Avis n 76-2005 du conseil constitutionnel, concernant un projet de loi relatif à l extension du champ d intervention des sociétés d investissement à capital risque... Avis n 77-2005 du conseil constitutionnel, concernant un projet de loi relatif à la création des fonds communs de placement à risque... Décrets et Arrêtés Présidence de la République Décret n 2005-3221 du 12 décembre 2005, fixant la compétence territoriale des représentants régionaux du médiateur administratif.... Ministère de l'intérieur et du Développement Local Nomination d'un secrétaire général de commune de troisième classe Nomination de chefs de service... 3595 3595 3596 3703 3710 3713 3715 3717 3717 3717

Ministère des Finances Décret n 2005-3236 du 19 décembre 2005, portant répartition des crédits du budget de l'etat ouverts par la loi n 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006... Ministère des Domaines de l'etat et des Affaires Foncières Décret n 2005-3237 du 9 décembre 2005, relatif à l attribution, à titre privé, d une terre collective relevant de la collectivité Ouled Ali du gouvernorat de Kasserine (concernant la terre collective dite Ouled Ali 3ème tranche). Ministère de l'agriculture et des Ressources Hydrauliques Arrêtés du ministre de l agriculture et des ressources hydrauliques du 9 décembre 2005, portant création de périmètres d intervention foncière agricole aux gouvernorats de Kasserine et Kairouan et ouverture des opérations d aménagement foncier dans ces périmètres Ministère du Commerce et de l'artisanat Décret n 2005-3238 du 12 décembre 2005, portant fixation du seuil du chiffre d affaires global à partir duquel les opérations de concentration sont soumises à une autorisation préalable... Arrête du ministre du commerce et de l artisanat du 9 décembre 2005, portant approbation du cahier des charges relatif à l exercice du commerce de distribution de volailles et leurs produits... Arrêté du ministre du commerce et de l artisanat du 9 décembre 2005, complétant l arrêté du ministre du commerce et de l artisanat du 18 juin 2005, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère du commerce et de l artisanat et les entreprises et établissements publics sous tutelle et aux conditions de leur octroi... Ministère du Transport Décret n 2005-3239 du 12 décembre 2005, relatif à l exonération des redevances d aéroport et de services de navigation aérienne à l aéroport international de Tabarka - 7 novembre, à l aéroport international de Tozeur-Nefta et à l aéroport international de Gafsa-Ksar... Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l Education Physique Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l éducation physique du 9 décembre 2005, portant approbation du calendrier des délais de conservation des documents spécifiques au secteur de la jeunesse au ministère de la jeunesse, des sports et de l éducation physique.... Ministère de la Santé Publique Nomination de membres au conseil consultatif du centre national de transfusion sanguine.... Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l Etranger Nomination de directeurs.... 3718 3750 3750 3751 3751 3752 3755 3755 3756 3756 Page 3594 Journal Officiel de la République Tunisienne 20 décembre 2005 N 101

lois Loi n 2005-104 du 19 décembre 2005, relative à l extension du champ d intervention des sociétés d investissement à capital risque (1). Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique. - Est ajouté au premier paragraphe de l article 22 de la loi n 88-92 du 2 août 1988, relative aux sociétés d investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n 95-87 du 30 octobre 1995, ce qui suit : Les sociétés d investissement à capital risque peuvent également accorder des avances au profit des entreprises dan lesquelles elles détiennent une part du capital sous forme de compte courant associés. Les modalités et les conditions d octroi de ces avances sont fixées par décret. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'etat. Tunis, le 19 décembre 2005. Zine El Abidine Ben Ali (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 1 er décembre 2005. Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 13 décembre 2005. Loi n 2005-105 du 19 décembre 2005, relative à la création des fonds communs de placement à risque (1). Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 1 er décembre 2005. Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 13 décembre 2005. Article unique. - Est ajouté au titre premier du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n 2001-83 du 24 juillet 2001, un chapitre II bis ainsi libellé : Chapitre II bis Les fonds communs de placement à risque Article 22 bis. - Les fonds communs de placement à risque sont des fonds communs de placement en valeurs mobilières qui ont principalement pour objet la participation, pour le compte des porteurs de parts et en vue de sa rétrocession, au renforcement des fonds propres des entreprises qui réalisent les projets prévus à l article 21 de la loi n 88-92 du 2 août 1988, relative aux sociétés d investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n 95-87 du 30 octobre 1995. Les fonds communs de placement à risque interviennent au moyen de la souscription ou de l acquisition, d actions ordinaires ou à dividende prioritaire sans droit de vote, de certificats d investissement, de titres participatifs, d obligations convertibles en actions et de parts sociales et d une façon générale de toutes les autres catégories assimilées à des fonds propres conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Les fonds communs de placement à risque peuvent aussi accorder des avances sous forme de compte courant associés. Les modalités d application du présent article sont fixées par décret. Article 22 ter. - Les porteurs de parts de fonds ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l expiration de la période fixée dans le règlement intérieur du fonds, et au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de rachat n ont pas été satisfaites dans un délai d une année, à compter de la date de dépôt des demandes auprès du gestionnaire. Article 22 quater. - Les dispositions du chapitre II et des articles 23, 26 à 28 et 31 à 34 du chapitre III du titre premier et les dispositions du titre III du présent code sont applicables aux fonds communs de placement à risque tant qu il n y est pas dérogé par le présent chapitre. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'etat. Tunis, le 19 décembre 2005. Zine El Abidine Ben Ali N 101 Journal Officiel de la République Tunisienne 20 décembre 2005 Page 3595

Loi n 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l année 2006 (1). Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ARTICLE PREMIER : Est et demeure autorisée pour l année 2006 la perception au profit du Budget de l Etat des recettes provenant des impôts, taxes, redevances, contributions, divers revenus et prêts d'un montant total de 13.552.000.000 Dinars répartis comme suit : - Recettes du Titre I : 8.988.000.000 Dinars - Recettes du Titre II : 4.049.000.000 Dinars - Recettes des fonds spéciaux du Trésor : 515.000.000 Dinars Ces recettes sont réparties conformément au tableau "A" annexé à la présente loi. ARTICLE 2 : Les recettes affectées aux fonds spéciaux du Trésor pour l'année 2006 sont fixées à 515.000.000 Dinars conformément au tableau "B" annexé à la présente loi. ARTICLE 3 : Le montant des crédits de paiement des dépenses du Budget de l'etat pour l'année 2006 est fixé à 13.552.000.000 Dinars répartis par sections et par parties comme suit : Première Section : Dépenses de gestion Première partie : Rémunérations publiques : 4.929.741.000 Dinars Deuxième partie : Moyens des services : 572.590.000 Dinars Troisième partie : Interventions publiques : 1.382.736.000 Dinars Quatrième partie : Dépenses de gestion imprévues : 135.933.000 Dinars ----------------------- Total de la première section : 7.021.000.000 Dinars Deuxième section : Intérêts de la dette Publique Cinquième partie : Intérêts de la : 1.150.000.000 Dinars dette publique ------------------------ Total de la deuxième section : 1.150.000.000 Dinars Troisième section : Dépenses de développement Sixième partie : Investissements : 919.685.000 Dinars directs Septième partie : Financement : 574.209.000 Dinars public Huitième partie : Dépenses de : 114.007.000 Dinars développement imprévues Neuvième partie : Dépenses de : 539.099.000 Dinars développement sur extérieures affectées ressources ------------------------- Total de la troisième section : 2.147.000.000 Dinars (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 5 décembre 2005. Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 16 décembre 2005. Quatrième section : Remboursement du principal de la dette publique Dixième partie : Remboursement du principal de la dette publique : 2.719.000.000 Dinars ------------------------- Total de la Quatrième section : 2.719.000.000 Dinars Cinquième section : Dépenses des fonds spéciaux du trésor Onzième partie : Dépenses des fonds spéciaux du trésor Total de la cinquième section : : 515.000.000 Dinars ------------------------- 515.000.000 Dinars Ces crédits sont répartis conformément au tableau "C" annexé à la présente loi. ARTICLE 4 : Le montant total des crédits de programmes de l'etat pour l'année 2006 est fixé à 1.622.562.000 Dinars. Ces crédits sont répartis par programmes et par projets conformément au tableau "D" annexé à la présente loi. ARTICLE 5 : Le montant des crédits d'engagement de la troisième section : dépenses de développement du budget de l'etat, pour l'année 2006 est fixé à 3.300.000.000 Dinars répartis par parties comme suit : Troisième section : Dépenses de développement : Sixième partie : Investissements directs Septième partie : Financement public Huitième partie : Dépenses de développement imprévues Neuvième partie : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées : 1.315.400.000 Dinars : 583.664.000 Dinars : 312.071.000 Dinars : 1.088.865.000 Dinars ------------------------- Total de la troisième section : 3.300.000.000 Dinars Ces crédits sont répartis conformément au tableau " E " annexé à la présente loi. ARTICLE 6 Le montant des ressources d'emprunts de l'etat nets des remboursements du principal de la dette publique est fixé à 1.091.000.000 Dinars pour l'année 2006. ARTICLE 7 : Le montant des recettes et des dépenses des établissements publics, dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'etat, est fixé à 600.065.000 Dinars pour l'année 2006 conformément au tableau "F" annexé à la présente loi. Page 3596 Journal Officiel de la République Tunisienne 20 décembre 2005 N 101

ARTICLE 8 : Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des Finances est autorisé à accorder des prêts du Trésor aux entreprises publiques en vertu des dispositions de l'article 62 du code de la comptabilité publique est fixé à 40.000.000 Dinars pour l'année 2006. ARTICLE 9 : Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des Finances est autorisé à accorder la garantie de l'etat en vertu de la législation en vigueur est fixé à 950.000.000 Dinars pour l'année 2006. Désignation de l ordonnateur de la Chambre des Conseillers ARTICLE 10 : Les dispositions de l article 8 du code de la comptabilité publique promulgué par la loi n 73-81 du 31 décembre 1973, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : Article 8 (nouveau) : Le Président de la Chambre des Députés, le Président de la Chambre des Conseillers et les Ministres, ordonnateurs de l Etat, et les Présidents des Conseils Municipaux, ordonnateurs des budgets des communes, encourent à raison de l exercice de leurs attributions, les responsabilités prévues par la loi. Les ordonnateurs secondaires de l Etat, les ordonnateurs des établissements publics et des collectivités locales autres que les communes, ainsi que les présidents des communes désignés par décret, sont justiciables de la cour de discipline financière pour les fautes de gestion qu ils commettent dans l exercice de leurs fonctions, et ce, nonobstant les sanctions disciplinaires et pénales prévues pour les infractions constatées. ARTICLE 11 : Sont applicables au Président de la Chambre des Conseillers, les dispositions de l article 9 de la loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités publiques locales et des entreprises publiques et à la création d une cour de discipline financière. Création du fonds national de maîtrise de l énergie ARTICLE 12 : Est ouvert dans les écritures du Trésorier Général de Tunisie, un fonds spécial de trésor intitulé «Fonds National de Maîtrise de l Energie», destiné au financement des opérations visant la rationalisation de la consommation de l énergie, la promotion des énergies renouvelables et la substitution de l énergie. Ledit fonds accorde des subventions pour la réalisation des opérations prévues par l article premier de la loi n 2005-82 du 15 août 2005 relative à la création d un système de maîtrise de l énergie. Le montant des subventions, les conditions et les modalités de leur octroi sont fixés par décret. Le ministre chargé de l énergie est l ordonnateur de ce fonds. Les dépenses de ce fonds ont un caractère évaluatif. ARTICLE 13 : Le fonds national de maîtrise de l énergie est financé par : - les ressources provenant des interventions du fonds, - les ressources prévues par l article 2 de la loi n 2005-82 du 15 août 2005 portant création d un système de maîtrise de l énergie, - les dons et subventions des personnes physiques et personnes morales au profit du fonds, - toutes autres ressources qui peuvent être affectées au profit du fonds en vertu de la législation en vigueur. Elargissement du champ d intervention du fonds de dépollution ARTICLE 14 : Sont abrogées, les dispositions du dernier paragraphe de l article 35 de la loi n 92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour l année 1993 tel que modifié par l article 60 de la loi n 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l année 2003 et remplacées par ce qui suit : Le fonds de dépollution est également destiné au financement : - des systèmes publics de gestion des catégories des déchets, créés ou qui seront créés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et dont la supervision sera confiée à l Agence Nationale de Gestion des Déchets, - des dépenses de fonctionnement de l Agence Nationale de Gestion des Déchets, - d une partie du coût de traitement des déchets ménagers. Le ministre chargé de l environnement est l ordonnateur de ce fonds. Renforcement des ressources du fonds de dépollution ARTICLE 15 : Le taux de 60% prévu par le 3 ème tiret de l article 53 de la loi n 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l année 2004 tel que modifié par l article 68 de la loi n 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l année 2005 est remplacé par le taux de 30%. Fixation du régime fiscal de l Agence Nationale de Gestion des Déchets ARTICLE 16 : Le régime fiscal des établissements publics à caractère administratif s applique à l Agence Nationale de Gestion des Déchets. L Agence Nationale de Gestion des Déchets bénéficie de : - l exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux et services effectués à son profit, - l exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation pour les équipements et matériels nécessaires à son activité et acquis localement auprès des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, N 101 Journal Officiel de la République Tunisienne 20 décembre 2005 Page 3597

- l exonération des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation pour les équipements et matériels importés nécessaires à son activité et n ayant pas d équivalents fabriqués localement. ARTICLE 17 : Les dettes revenant à l Agence Nationale de Gestion des Déchets bénéficient du privilège général du trésor. Le recouvrement de toutes les dettes revenant à l agence s effectue par le biais d états de liquidation rédigés et émis par le directeur général de l agence conformément à la législation en vigueur et rendus exécutoires par le ministre chargé de l environnement. Poursuite de l encouragement du secteur privé à investir dans le domaine de l hébergement universitaire ARTICLE 18 : Est remplacée la date «31 décembre 2005» prévue par le cinquième tiret de l article 52 ter du code d incitation aux investissements promulgué par la loi n 93-120 du 27 décembre 1993 tel que modifié et complété par les textes subséquents par la date «31 décembre 2006». Création du fonds de prévention des accidents de la circulation ARTICLE 19 : Est ouvert dans les écritures du Trésorier Général de Tunisie, un fonds spécial du trésor intitulé «fonds de prévention des accidents de la circulation» destiné au financement des opérations de prévention des accidents de la circulation dans le cadre de contrats programmes conclus avec les intervenants dans ce domaine. Les modalités d intervention et le mode de fonctionnement du fonds de prévention des accidents de la circulation sont fixés par décret. Le ministre de l intérieur et du développement local est l ordonnateur de ce fonds. Les dépenses dudit fonds ont un caractère évaluatif. ARTICLE 20 : Le fonds de prévention des accidents de la circulation est financé par : - La contribution des entreprises d assurances agréées pour pratiquer l assurance de la responsabilité civile du fait de l usage des véhicules terrestres à moteur et leurs remorques mentionnés à l article 110 du code des assurances, - La contribution des assurés, - Les montants des amendes prévues par les articles 113, 115 et 159 du code des assurances, - Les dons, legs et tous autres produits provenant des interventions du fonds, - Les autres ressources qui peuvent lui être affectées en vertu de la législation en vigueur. Sont applicables à la contribution des entreprises d'assurances et à la contribution des assurés créées en vertu du présent article, les mêmes règles afférentes à la taxe unique sur les assurances en matière de contrôle, de recouvrement, des obligations, de constatation des infractions, de sanctions, de contentieux, de prescription et de restitution. L assiette et les taux des contributions sont fixés par décret. ARTICLE 21 : Sont abrogées, les dispositions des articles 177, 178 et 179 du cinquième titre du code des assurances concernant l assurance de la responsabilité civile du fait de l usage des véhicules terrestres à moteur et au régime d indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation créé par la loi n 2005-86 du 15 août 2005. Extension du champ d intervention du fonds de solidarité nationale ARTICLE 22 : Est ajouté au sous paragraphe premier de l article 29 de la loi n 92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour l année 1993 ce qui suit : Le fonds est destiné au financement d autres opérations et interventions à caractère social ou de solidarité. Régime fiscal des fonds communs de placement à risque ARTICLE 23 : Est ajouté aux dispositions du paragraphe IV de l article 39 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés, ce qui suit : La déduction visée au présent paragraphe s applique, dans les mêmes limites, aux revenus réinvestis dans la souscription aux parts des fonds communs de placement à risque prévus par la législation les régissant qui emploient leurs actifs dans les conditions susvisées et dans les mêmes délais prévus à cet effet. La déduction est subordonnée : - au non rachat des parts souscrites pendant cinq ans à compter du premier janvier de l année qui suit celle de leur souscription, - à la tenue par les bénéficiaires de la déduction d une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les personnes exerçant une activité commerciale ou non commerciale telle que définie dans le présent code, - à la présentation par les bénéficiaires de la déduction à l appui de la déclaration de l impôt, d une attestation de souscription et de libération des parts délivrée par le gestionnaire du fonds et d une attestation justifiant l emploi par le fonds de ses actifs selon les taux précités ou de l engagement susvisé. Le gestionnaire du fonds commun de placement à risque est tenu avec les bénéficiaires de la déduction, chacun dans la limite de la déduction dont il a bénéficié, de payer le montant de l impôt sur le revenu dû et non acquitté et les pénalités y afférentes en cas de non respect de la condition relative à l emploi des actifs du fonds dans les conditions susvisées ou au cas où il a été permis aux porteurs des parts le rachat de leurs parts avant l expiration de la période fixée par le présent paragraphe. Page 3598 Journal Officiel de la République Tunisienne 20 décembre 2005 N 101

ARTICLE 24 : Est ajouté au paragraphe VII ter de l article 48 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés ce qui suit : La déduction visée au présent paragraphe s applique et dans les mêmes limites aux bénéfices réinvestis dans la souscription aux parts des fonds communs de placement à risque prévus par la législation les régissant qui emploient leurs actifs dans les conditions susvisées et dans les mêmes délais prévus à cet effet. La déduction est subordonnée : - au non rachat des parts souscrites pendant cinq ans à compter du premier janvier de l année qui suit celle de leur souscription, - à la tenue par les bénéficiaires de la déduction d une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises, - à la présentation, par les bénéficiaires de la déduction à l appui de la déclaration d impôt, d une attestation de souscription et de libération des parts délivrée par le gestionnaire du fonds et d une attestation justifiant l emploi par le fonds de ses actifs selon les taux précités ou de l engagement susvisé. Le gestionnaire du fonds commun de placement à risque est tenu avec les bénéficiaires de la déduction, chacun dans la limite de la déduction dont il a bénéficié de payer le montant de l impôt sur les sociétés dû et non acquitté et les pénalités y afférentes en cas de non respect de la condition relative à l emploi des actifs du fonds dans les conditions susvisées ou au cas où il a été permis aux porteurs des parts le rachat de leurs parts avant l expiration de la période fixée par le présent paragraphe. ARTICLE 25 : 1. La dernière expression du paragraphe II bis de l article 29 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés est modifiée comme suit : ainsi que des parts des fonds d amorçage et des parts des fonds communs de placement à risque prévus par la législation les régissant. 2. La dernière expression de l alinéa premier du sous paragraphe 2 du paragraphe II de l article 52 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés est modifiée comme suit : les fonds d amorçage et les fonds communs de placement à risque prévus par la législation les régissant. 3. La dernière expression du paragraphe I de l article 11 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés est modifiée comme suit : des parts des fonds d amorçage et des parts des fonds communs de placement à risque prévus par la législation les régissant. Extension du champ d intervention du régime de garantie des crédits accordés aux moyennes entreprises dans l industrie et les services et des participations dans leur capital ARTICLE 26 : Les dispositions du paragraphe premier de l article 24 de la loi n 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l année 2003 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : Est institué un régime de garantie de certaines catégories de prêts accordés par les établissements de crédit aux petites et moyennes entreprises dans l industrie et les services et à certaines participations effectuées par les sociétés d investissement à capital risque et les fonds communs de placement à risque prévus par la législation les régissant ainsi que certaines participations du fonds d amorçage dans les entreprises citées, intitulé «régime de garantie des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises dans l industrie et les services et des participations dans leur capital». ARTICLE 27 : L expression «Régime de garantie des crédits accordés aux moyennes entreprises dans l industrie et les services et des participations dans leur capital» prévue au deuxième et au troisième paragraphes de l article 24 de la loi 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l année 2003 est remplacée par l expression «Régime de garantie des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises dans l industrie et les services et des participations dans leur capital». ARTICLE 28 : Est ajoutée après l expression «société d investissement à capital risque» prévue au deuxième tiret du troisième paragraphe de l article 24 de la loi n 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l année 2003 l expression «et des fonds communs de placement à risque et des fonds d amorçage». Encouragement des sociétés à introduire leurs actions à la bourse des valeurs mobilières de Tunis ARTICLE 29 : Est ajouté au deuxième alinéa du paragraphe I de l article 48 bis du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés ce qui suit : ainsi qu aux sociétés dont les actions sont admises à la cote de la bourse des valeurs mobilières de Tunis. Relèvement du taux des provisions déductibles du bénéfice imposable pour les établissements de crédit de 85% à 100% ARTICLE 30 : Les dispositions de l alinéa premier du paragraphe I ter de l article 48 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit : N 101 Journal Officiel de la République Tunisienne 20 décembre 2005 Page 3599

Le taux des provisions déductibles du bénéfice soumis à l impôt sur les sociétés prévues aux paragraphes I et I bis du présent article est relevé à 100% du bénéfice imposable pour les établissements de crédit ayant la qualité de banque et les établissements financiers de leasing, et ce, au titre des bénéfices réalisés à compter du 1 er janvier 2005 jusqu au 31 décembre 2009. Relèvement du taux de l avance au titre de restitution du crédit de la TVA ARTICLE 31 : Est relevé à 35%, le taux de 25% visé au numéro 4 du paragraphe I de l article 15 du code de la taxe sur la valeur ajoutée. Extension du champ d intervention du régime d incitation à l innovation dans le domaine des technologies de l information ARTICLE 32 : Le paragraphe premier de l article 14 de la loi n 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour l année 1999 est modifié comme suit : Le régime d incitation à l innovation dans le domaine des technologies de l information intervient sous forme de dotations mises à la disposition d un ou de plusieurs établissements de crédit ou des sociétés d investissement à capital risque, et gérées par ces derniers en vertu d une convention à conclure avec le ministre des finances. Ces dotations sont utilisées pour la participation au capital des sociétés prévues par l article 13 de la présente loi ou sous forme de dotation remboursable. Réduction des taux des droits de douane dus sur certains équipements, matières premières et articles ARTICLE 33 : Sont réduits les taux des droits de douane prévus par le tarif des droits de douane à l importation promulgué par la loi n 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et exigibles à l importation des équipements, matières premières et articles repris au tableau "H" annexé à la loi n 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l année 2000 ainsi que les équipements, matières premières et articles repris à l annexe IV de l accord instituant une association entre la République Tunisienne d une part et l Union Européenne d autre part promulgué par la loi n 96-49 du 20 juin 1996 et ce, comme suit : Taux à compter du Taux au 31 décembre 2005 1 er janvier 2006 17% 15% 20% 15% 22% 15% Possibilité du dépôt de la demande de privilège fiscal avant l arrivée de la marchandise en utilisant les moyens électroniques ARTICLE 34 : Est ajouté au point 6 des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l importation un paragraphe 6.7 ainsi libellé : Nonobstant les dispositions du paragraphe 6.1 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l importation promulgué par la loi n 89-113 du 30 décembre 1989 tel que modifié et complété par les textes subséquents, la demande du privilège fiscal peut être déposée conformément à la législation en vigueur en utilisant les moyens électroniques fiables conformément à la législation relative aux échanges électroniques. La demande du privilège fiscal peut être déposée par lesdits moyens avant l arrivée de la marchandise. Le dépôt de la demande du privilège fiscal par les moyens électroniques dispense de toute autre formalité ayant le même objet. Facilitation de l intégration des sociétés totalement exportatrices dans le tissu économique national ARTICLE 35 : Est ajouté aux dispositions du paragraphe premier de l article 16 du code d incitation aux investissements, ce qui suit : Ces entreprises peuvent, en outre, réaliser des prestations de services ou des ventes dans le cadre d appels d offres internationaux relatifs à des marchés publics pour l acquisition de services ou pour l acquisition de marchandises, matériels ou équipements qui n ont pas de similaires fabriqués localement dont la liste est fixée par décret. Encouragement du secteur agricole et de pêche ARTICLE 36 : Le point 7.5 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l importation promulgué par la loi n 89-113 du 30 décembre 1989 tel que modifié et complété par les textes subséquents, est modifié comme suit : 7.5.1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents, sont exonérés des droits de douane à l importation les équipements, produits et articles désignés ci-après lorsqu ils n ont pas de similaires fabriqués localement : * les produits et articles destinés à appâter, attirer ou capturer les produits de la mer, * les produits utilisés dans les cultures sous-serres, * les parties et pièces détachées des appareils agricoles relevant des numéros 84.32 à 84.36 inclus du tarif des droits de douane, * les parties et pièces détachées, accessoires et autres équipements, et les matières et produits destinés à l agriculture et à la pêche, * le matériel, articles et équipements destinés à être incorporés exclusivement dans les bateaux et embarcations autres que de plaisance ou de sport aux fins de leur équipement, armement, réparation, entretien, transformation ou fabrication. 7.5.2. Est fixée par décret, la liste des articles bénéficiant de l exonération prévue au paragraphe 7.5.1. 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Création du fonds de promotion de l huile d olive conditionnée ARTICLE 37 : Est ouvert dans les écritures du Trésorier Général de la Tunisie un fonds spécial du trésor intitulé «fonds de promotion de l huile d olive conditionnée» destiné au financement des opérations visant l encouragement de la production et de la commercialisation de l huile d olive conditionnée. Le ministre chargé de l industrie est l ordonnateur de ce fonds. Les dépenses du fonds ont un caractère évaluatif. Les modalités d intervention du fonds sont fixées par décret. ARTICLE 38 : «Le fonds de promotion de l huile d olive conditionnée» est financé par : - une taxe égale à 0,5% de la valeur en douane à l exportation d huile d olive non conditionnée. Est considérée huile d olive non conditionnée au sens du présent article, l huile d olive exportée dans des conteneurs dont la contenance est supérieure à 5 litres, - les dons et subventions des personnes physiques et des personnes morales, - toutes autres ressources qui peuvent être affectées au profit du fonds conformément à la législation en vigueur. ARTICLE 39 : Sont appliquées à la taxe créée par l article 38 de la présente loi en matière de recouvrement, de contrôle, de constatation des infractions, de sanctions, de contentieux, de prescription et de restitution, les mêmes règles applicables aux droits de douane. Prélèvement sur les ressources du «fonds de protection des zones touristiques» au profit du «fonds de développement de la compétitivité dans le secteur du tourisme» ARTICLE 40 : Est autorisé pour l année 2006, le prélèvement d un montant de 2.000.000 dinars sur les ressources du fonds spécial du trésor intitulé «fonds de protection des zones touristiques» et son transfert au profit du fonds spécial du trésor intitulé «fonds de développement de la compétitivité dans le secteur du tourisme». Réduction du taux de la TVA au titre des services de certification électronique ARTICLE 41 : Est ajouté au tableau "B bis" annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée le point 12 bis ainsi libellé : 12 bis : Les services de certification électronique. Révision du minimum d impôt exigible au titre de l impôt sur le revenu et de l impôt sur les sociétés et fixation d un minimum ARTICLE 42 : 1) Les dispositions de l alinéa premier du paragraphe II de l article 44 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit : L impôt annuel calculé conformément aux dispositions du présent code et selon les conditions du premier paragraphe du présent article ne peut être inférieur, pour les activités commerciales et les activités non commerciales, à un montant égal à 0,1% du montant brut du chiffre d affaires ou des recettes à l exception du chiffre d affaires ou des recettes provenant de l exportation avec un minimum égal à 100 dinars exigible même en cas de non réalisation de chiffre d affaires. Ce minimum ne s applique pas aux entreprises nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d existence prévue à l article 56 du présent code. 2) Les dispositions du dernier alinéa du paragraphe II de l article 44 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit : Le minimum d impôt fixé à 100 dinars s applique aux entreprises en cessation d activité et qui n ont pas déposé la déclaration prévue par le paragraphe I de l article 58 du présent code à l exception des entreprises totalement exportatrices telles que définies par la législation en vigueur. 3) Est ajouté aux dispositions du paragraphe II de l article 44 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés, ce qui suit : Les dispositions du présent paragraphe ne s appliquent pas aux entreprises exerçant dans les zones de développement régional ou dans les secteurs de développement agricole durant la période prévue par la législation en vigueur pour le bénéfice de la déduction totale de leurs bénéfices ou de leurs revenus provenant de l exploitation. ARTICLE 43 : 1) Les dispositions de l alinéa premier du paragraphe II de l article 49 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit : L impôt annuel ne peut être inférieur à un montant égal à 0,1% du chiffre d affaires brut autre que celui provenant de l exportation avec un minimum exigible même en cas de non réalisation de chiffre d affaires égal à : - 100 dinars pour les entreprises soumises au taux de 10%, - 250 dinars pour les entreprises soumises au taux de 35%. Ce minimum ne s applique pas aux entreprises nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d existence prévue par l article 56 du présent code. 2) Les dispositions du dernier alinéa du paragraphe II de l article 49 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit : N 101 Journal Officiel de la République Tunisienne 20 décembre 2005 Page 3601

Le minimum d impôt visé à l alinéa premier du présent paragraphe s applique aux entreprises en cessation d activité, et qui n ont pas déposé la déclaration prévue par le paragraphe I de l article 58 et par le paragraphe IV de l article 49 decies du présent code à l exception des entreprises totalement exportatrices telles que définies par la législation en vigueur. 3) Est ajouté aux dispositions du paragraphe II de l article 49 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés, ce qui suit : Les dispositions du présent paragraphe ne s appliquent pas aux entreprises exerçant dans les zones de développement régional ou dans les secteurs de développement agricole durant la période prévue par la législation en vigueur pour le bénéfice de la déduction totale de leurs bénéfices provenant de l exploitation. 4) Les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe II de l article 49 quinquies du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit : L impôt sur les sociétés ainsi liquidé ne peut être inférieur au minimum prévu au paragraphe II de l article 49 du présent code liquidé sur la base du chiffre d affaires total des sociétés concernées par l intégration des résultats. ARTICLE 44 : Le montant de l impôt visé à l annexe II du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés relatif au tarif de l impôt forfaitaire est relevé, pour la tranche du chiffre d affaires allant de 0 à 3000 dinars, à 25 dinars. Mise à jour du tarif des droits de timbre et soumission des cartes et opérations de recharge du téléphone au droit de timbre ARTICLE 45 : Est ajouté au paragraphe I du tarif prévu par l article 117 du code des droits d enregistrement et de timbre le numéro 8 et sont modifiées les dispositions des numéros 4, 6 et 7 du paragraphe I et les premier et deuxième tirets du numéro 7 du paragraphe II et les premier et cinquième tirets du numéro 9 du paragraphe II du même tarif, comme suit : Nature des actes, écrits et formules administratives Montant du droit en dinars I. Actes et écrits 4) Les effets de commerce revêtus d une mention de domiciliation dans un établissement de crédit 0,300 par effet 6) Les factures 0,300 par facture 7) Le titre de crédit 10,000 8) Les cartes et les opérations de recharge du téléphone 0,300 Nature des actes, écrits et formules administratives Montant du droit en dinars II. Les formules administratives 7) Passeports - passeports délivrés aux étudiants et élèves qui justifient de leur qualité par la présentation d un certificat et aux enfants de moins de sept ans ainsi que leur prorogation 20,000 - Passeports délivrés aux autres personnes ainsi que leur prorogation 60,000 9) Formules non timbrées et ayant une valeur déterminée : - titre de mouvement de marchandises : laissez passer, congés, acquits à caution et passavants 1,000 - déclaration d office en douane (6-1-6ter) 1,000 ARTICLE 46 : Est ajouté au paragraphe I de l article 119 du code des droits d enregistrement et de timbre le numéro 6 ainsi libellé : 6) à la vente par les entreprises ayant la qualité d opérateur de réseau des télécommunications, pour les cartes et opérations de recharge du téléphone. ARTICLE 47 : Est ajoutée aux dispositions du paragraphe premier de l article 124 du code des droits d enregistrement et de timbre, l expression suivante : «et les cartes et opérations de recharge du téléphone». Révision du tarif du droit d enregistrement minimum ARTICLE 48 : Sont modifiées les dispositions de l article 22 du code des droits d enregistrement et de timbre comme suit : Article 22 : I. Il ne peut être perçu moins de 15 dinars pour l enregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs produiraient moins de 15 dinars de droit proportionnel ou de droit progressif. (le reste sans changement) II. Les minima de perception sont fixés pour les jugements et arrêts comme suit : - jugements des tribunaux cantonaux : 15 dinars - jugements des tribunaux de première instance : 30 dinars - les arrêts rendus par les cours d appel et la cour de cassation et les arrêts d appel et de cassation rendus par le tribunal administratif : 60 dinars Page 3602 Journal Officiel de la République Tunisienne 20 décembre 2005 N 101

Fixation d un minimum de perception pour les déclarations mensuelles et trimestrielles ARTICLE 49 : Le montant d impôt en principal, perçu sur chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle au titre de l ensemble des impôts, taxes et droits exigibles, à l exception des déclarations fiscales relatives au paiement des acomptes provisionnels, ne peut être inférieur à un minimum fixé comme suit : - 5 dinars pour les personnes physiques soumises à l impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire, - 10 dinars pour les personnes physiques soumises à l impôt sur le revenu selon le régime réel, - 15 dinars pour les personnes morales. Rationalisation des modalités de recouvrement de la taxe sur les fruits et légumes ARTICLE 50 : Est ajouté à l article 150 de la loi n 82-91 du 31 décembre 1982 relative à la loi de finances pour l année 1983 tel que modifié par les textes subséquents ce qui suit : Au cas où les marchés de gros sont gérés par une entreprise publique, les commissionnaires des marchés et tout autre intervenant dans la commercialisation en gros de ces produits, sont tenus de verser la taxe citée au premier paragraphe du présent article à l entreprise susvisée dans les mêmes délais et les mêmes conditions appliqués aux montants revenant au profit de l entreprise au titre de la concession d emplacement au marché. En cas de défaut de paiement ou du paiement hors délais susvisés, sont applicables aux commissionnaires des marchés et aux intervenants à la commercialisation de ces produits en gros les mêmes sanctions afférentes à la retenue à la source au titre de l impôt sur les revenus des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés, et ce, en sus des sanctions administratives prévues par la législation en vigueur. L entreprise publique gestionnaire du marché de gros est chargée du versement des montants perçus au titre de la taxe sur les fruits et légumes au profit du trésor sur la base d une déclaration selon un modèle établi par l administration dans les mêmes délais afférents à la retenue à la source au titre de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés. En cas de défaut de paiement, sont applicables les mêmes sanctions afférentes à la retenue à la source au titre de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés. Rationalisation des modes de décompte des délais de prescription en cas de défaut de déclaration ARTICLE 51 : Est ajouté à l article 27 du code des droits et procédures fiscaux le paragraphe suivant : La prescription est également interrompue, pour les impôts non déclarés, par la notification de la mise en demeure prévue par le deuxième paragraphe de l article 47 du présent code ou par la notification de l avis de vérification approfondie de la situation fiscale prévu par l article 39 du présent code. Uniformisation de la fiscalité des bouteilles en matières plastiques à l importation ARTICLE 52 : Le tarif des droits de douane à l importation promulgué par la loi n 89-113 du 30 décembre 1989 tel que modifié par les textes subséquents, est modifié comme suit : Numéro de position Nomenclature du système harmonisé Désignation des produits EX 39.23 392350 Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture en matières plastiques. Taux des droits de douane Amélioration du recouvrement de la taxe sur les immeubles bâtis et la taxe sur les terrains non bâtis ARTICLE 53 : Les dispositions de l article 13 du code de la fiscalité locale sont modifiées comme suit : Les redevables de la taxe sur les immeubles bâtis doivent présenter une attestation délivrée par le receveur des finances justifiant le paiement de la taxe exigible par l intéressé, et ce, pour l obtention des permis et attestations suivants : - permis de bâtir ou de clôture, - autorisation du changement de la vocation d un local à usage d habitation en local à usage commercial ou professionnel, - arrêté d approbation d un lotissement. Assouplissement des obligations fiscales pour les personnes soumises au régime forfaitaire ARTICLE 54 : 1) Est ajouté au premier tiret du paragraphe IV de l article 52 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés, ce qui suit : et dans les 15 premiers jours du mois qui suit chaque trimestre de l année civile au cours de laquelle ces retenues ont été effectuées, et ce, pour les personnes visées au paragraphe IV de l article 44 du présent code. 2) Est ajouté au premier tiret de l article 3 de la loi n 77-54 du 3 août 1977 portant création du fonds de promotion du logement pour les salariés telle que modifiée par les textes subséquents, ce qui suit : et dans les mêmes délais prévus en matière de retenue à la source pour les personnes visées au paragraphe IV de l article 44 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés. Obligation d insérer le matricule fiscal ou le numéro de la carte d identité nationale dans quelques annonces et publicités obligatoires ARTICLE 55 : Est ajouté, après le troisième paragraphe de l article 16 du code des droits et procédures fiscaux, le paragraphe suivant : 43 N 101 Journal Officiel de la République Tunisienne 20 décembre 2005 Page 3603

Les personnes habilitées à effectuer, dans le cadre de l exercice de leurs missions conformément à la législation en vigueur, des annonces de publicités obligatoires relatives à une mutation, liquidation ou partage d immeubles ou de meubles, doivent insérer le numéro du matricule fiscal ou, à défaut, le numéro de la carte d identité nationale des propriétaires de ces biens ou des possesseurs ou de leurs titulaires, et ce, en sus des autres mentions obligatoires légalement exigibles. Détermination du titre exécutoire pour le recouvrement des recettes revenant aux collectivités locales ARTICLE 56 : 1) Est remplacée l expression «زمام» en langue arabe citée dans l'article l article 10 du code de la fiscalité locale par l expression 2) Est remplacée l expression en langue arabe citée dans l article 21 du code de la fiscalité locale par l expression 3) Est remplacée l expression en langue arabe citée dans l article 56 du code de la fiscalité locale par l expression 4) Est remplacée l expression «أزم ة» en langue arabe citée dans l article 95 du code de la fiscalité locale par l expression ARTICLE 57 : 1- Est ajouté à l article 10 du code la fiscalité locale, un troisième paragraphe ainsi libellé : «Le recouvrement de la taxe est effectué pour chaque débiteur au vu d un extrait du rôle individuel visé par le receveur des finances, comptable de la collectivité locale». 2- Est ajouté à l article 56 du code de la fiscalité locale, un troisième paragraphe ainsi libellé : «Le recouvrement de la taxe est effectué pour chaque débiteur au vu d un extrait du rôle individuel visé par le receveur des finances, comptable de la collectivité locale». 3- Est ajouté à l article 95 du code de la fiscalité locale, un deuxième paragraphe ainsi libellé : «Le recouvrement de la taxe est effectué pour chaque débiteur au vu d'un extrait du rôle individuel visé par le receveur des finances, comptable de la collectivité locale». Mise à jour du code de la comptabilité publique ARTICLE 58 : L expression «la cour de discipline budgétaire» est remplacée là où elle est citée dans le code de la comptabilité publique, par l expression «la cour de discipline financière». ARTICLE 59 : L expression en langue arabe est remplacée, là où elle est citée dans le code de la comptabilité publique, par l expression. ARTICLE 60 : 1) Le dernier paragraphe de l article 27 du code de la comptabilité publique est modifié comme suit : La même procédure est appliquée aux oppositions à l extrait de rôle. 2) L expression «ج بر بطاق ات» citée en langue arabe dans l article 29 du code de la comptabilité publique, est remplacée par l expression. Ajustement des droits de douane durant l année budgétaire ARTICLE 61 : Il peut être procédé pour l année 2006, par décret, à la suspension des droits de douane y compris le minimum légal de perception, à leur réduction ou à leur rétablissement totalement ou partiellement. Fixation de la date d application de la loi de finances pour l année 2006 ARTICLE 62 : Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1 er janvier 2006. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'etat. Tunis, le 19 décembre 2005. Zine El Abidine Ben Ali Page 3604 Journal Officiel de la République Tunisienne 20 décembre 2005 N 101

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