Arrêté numéro 50-03-2004. Arrêté du Village de Pointe-Verte sur le contrôle des animaux.



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Arrêté numéro 50-03-2004 Arrêté du Village de Pointe-Verte sur le contrôle des animaux. Cet arrêté est adopté par le Conseil municipal de Pointe-Verte en vertu des pouvoirs conférés par l article 96(1)(a) de la Loi sur les municipalités, L.R. N.-B. 1973, c. M-22 et des modifications, adopte ce qui suit : Définitions : 1. a) agent de paix signifie un policier qui est à l emploi de la B.N.P.P. b) animal signifie tout animal domestique, exotique et sauvage. c) animal domestique signifie tout animal qui est maintenu sous le contrôle de l être humain ou qui, par habitude ou dressage, vit avec l être humain (ex. chien, chat, lapin, oiseau, etc.) Comprend aussi le sexe féminin de ces animaux (ex. : chienne, chatte, lapine, etc.); d) animal exotique signifie tous les oiseaux, insectes, mammifères, reptiles, et autres vertébrés qui ne sont pas indigène à la province du Nouveau-Brunswick et qui, dans leur habitat naturel se trouvent généralement à l état sauvage (ex.: singe, perroquet, tarentule, lézard, serpent, etc.); e) animal sauvage signifie tout animal qui vit normalement en liberté dans la nature, qui n a pas été domestiqué par l homme et qui n appartient pas à l expérience familière de l homme (ex : raton laveur, chat sauvage, renard, chevreuil, etc.); f) conseil signifie le conseil municipal de Pointe-Verte; g) errer signifie circuler sans être tenu en laisse, ou sans être en compagnie ou sans surveillance de son propriétaire ou gardien : i) dans un lieu public ii) sur un terrain privé autre que celui du propriétaire ou du gardien du chien sans le consentement du propriétaire de ce terrain

2 h) gardien de la fourrière signifie la personne ou les personnes qui sont embauchée par le Village de Pointe-Verte et/ou la Commission de la Fourrière Beniro et qui ont la responsabilité d assurer la surveillance et la direction générale de la fourrière; i) permis désigne un permis valide de garde chien ou un permis pour chenil tel que prévu dans cet arrêté; j) propriétaire signifie une personne ayant en sa possession un animal (ou des animaux), en l hébergeant ou en tolérant sa présence sur sa propriété, dans ses locaux ou dans sa résidence ou sur toute propriété louée par cette personne ; k) certificat de vaccin signifie un certificat émis par un vétérinaire; Responsabilités du propriétaire : 2. a) Le propriétaire ne peut permettre, ni tolérer; i) que son chien cause une nuisance ou importune toute personne par ses aboiements ou ses hurlements; ii) iii) iv) que son chien morde ou tente de mordre toute personne; que son chat cause une nuisance ou importune toute personne par ses miaulements ou ses hurlements; que son animal, défèque dans un endroit public ou sur une propriété privée autre que celle qui lui appartient; advenant le cas, le propriétaire est tenu d enlever immédiatement les matières fécales. b) Nul ne peut permettre, garder ou avoir en sa possession un animal sauvage ou exotique sur une rue, trottoir ou autre endroit public à moins que ledit animal sauvage ou exotique soit dans une cage, boîte ou autre récipient conçu de façon à ce qu il soit complètement enfermé. c) Nul ne doit placer ou faire placer sur sa propriété ou près de celle-ci une matière quelconque dont l effet est d y attirer les pigeons, mouettes, ou autres espèces semblables de sorte à causer une nuisance à une ou plusieurs personnes.

3 Propriétaires handicapés : 3) Les dispositions du présent arrêté ne s appliquent pas à une personne physiquement handicapée qui est propriétaire d un chien qui a été dressé expressément dans le but d aider une telle personne. Permis pour chien : 4) Tout propriétaire de chien devra : a) à compter du 1 er janvier de chaque année, être titulaire du permis valide de garde de ce chien que prévoit le présent article; b) faire immatriculer son chien dans les trente jours suivant son acquisition; c) Faire immatriculer son chien tous les ans, auprès du gardien de la fourrière ou auprès de la municipalité; au plus tard le 1er mars de l année courante contre versement d un droit de permis de (20$) dollars; d) S assurer que le chien a été vacciné contre la rage; e) Attacher en tout temps au cou du chien immatriculé, le médaillon reçu lors de l immatriculation. f) Contre paiement de la somme de deux (2$) par la personne qui perd une plaque délivrée en vertu du présent arrêté, lui en délivrer une autre. 5) Toute personne qui devient propriétaire de chien qui est immatriculé en conformité avec le présent arrêté, doit immédiatement en devenant propriétaire aviser le gardien de la fourrière ou la municipalité du changement de propriétaire.

4 Rage : 6) Le propriétaire d un chien qui n a pas fait vacciner contre la rage doit le faire vacciner : ou a) dans les dix jours de l acquisition de l animal, s il a plus de trois mois; b) dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il atteint l âge de trois mois. 7) Lorsque le gardien de la fourrière ou l agent soupçonne qu un chien ou tout autre animal démontre des signes de rage, il pourra : a) placer l animal en quarantaine pour une période de temps jugée nécessaire; ou b) faire examiner l animal par un vétérinaire; ou c) faire éliminer l animal. Saisie et mise en fourrière : 8) Il est interdit à tout propriétaire d un animal de le laisser errer. 9) Lorsqu un animal est errant : a) l agent ou le gardien de la fourrière peut le saisir et le mettre en fourrière; et b) l agent ou le gardien de la fourrière doit faire des efforts raisonnables si le propriétaire d un animal saisi est connu, afin de tenter de l informer de la saisie et de la mise en fourrière de son animal. 10) Le propriétaire d un animal mis en fourrière peut le réclamer et le retirer après avoir : a) prouvé sa qualité de propriétaire d une manière que le gardien de la fourrière juge satisfaisante; et

5 b) payé un droit de frais encourus de (15$) dollars par jour; et c) payé à la municipalité le droit de permis requis si l animal saisi est un chien pour la garde duquel aucun permis n a été délivré. d) advenant une situation particulière où le propriétaire est connu et qui est dans l incapacité de récupérer son animal dans les quatrevingt-seize (96) heures de sa saisie, le propriétaire sera responsable d acquitter tous les frais de garde excédant la période initiale de quatre-vingt-seize (96) heures. 11) Tout animal saisi en vertu du présent arrêté, démontrant des signes de décomposition, de blessure ou de maladie sera immédiatement éliminé. 12) Le gardien de la fourrière peut vendre ou éliminer tout animal mis en fourrière qui n a pas été réclamé dans les quatre-vingt-seize (96) heures de la saisie. 13) Toute personne autorisée à capturer et à mettre en fourrière ou à éliminer un chien ne peut faire l objet d une action en dommages, intérêts en raison de l application du présent arrêté. Permis pour chenil : 14) a) Tout propriétaire qui prévoit posséder plus de cinq (5) chiens ou qui garde des chiens pour l élevage, en pension ou pour d autres fins semblables, devra : i) se procurer un permis pour chenil auprès du gardien de la fourrière ou la municipalité, lequel doit s appliquer à chacun des chiens qui s y trouvent. ii) ledit permis pour le chenil devra être demandé au gardien de la fourrière ou la municipalité par le propriétaire dans les trente (30) jours précédant l ouverture d un nouveau chenil. b) Le coût du permis pour chenil est de (50$) dollars et est payable quand le permis est émis. c) Un permis pour chenil en vertu de cet arrêté expire le dernier jour de l année civile et doit être renouvelé avant le 1 er mars de chaque année.

6 d) Toute personne désirant se procurer un permis pour chenil doit être propriétaire d un terrain dont la superficie est d au moins (1) acre ou dont les voisins sont à l extérieur d un rayon de plus de 60 m (196 pi.) du terrain sur lequel sera situé le chenil. e) Avant d émettre un permis pour chenil tel que stipulé dans le présent arrêté, le gardien de la fourrière pourra inspecter les lieux. Le gardien de la fourrière sera aussi autorisé à inspecter les lieux en tout temps pendant la durée du permis pour chenil. f) Le propriétaire devra, en tout temps, s assurer de la quiétude du voisinage, ainsi que de l entretien du chenil de sorte que la santé, la sécurité, l hygiène et le confort des chiens soient en tout temps respectés. 15. Le gardien de la fourrière ou le secrétaire de la commission de la fourrière Beniro, ou la municipalité doit : a) tenir un registre de tous les chiens immatriculés en vertu du présent arrêté indiquant la date et le numéro d immatriculation, le nom et le signalement de chaque chien ainsi que le nom et adresse du propriétaire; b) à l immatriculation, remettre au propriétaire une plaque métallique indiquant l année et le numéro d immatriculation du chien; c) maintenir la fourrière dans un bon état de salubrité; d) sous réserve du présent arrêté, avoir le contrôle de tous les animaux de la fourrière; e) fournir les soins, l eau et la nourriture nécessaire aux animaux mis en fourrière; 16. Tout chien mis en fourrière en vertu du présent arrêté : a) qui a été trouvé errant; ou b) qui a mordu une personne; ou c) qui n a pas été vendu en application de l article 12 du présent arrêté; ou

7 d) qui est atteint de la rage, ou soupçonné de toute autre maladie contagieuse; ou e) qui est blessé gravement; peut être éliminé de la manière déterminée par le gardien de la fourrière. 17. Le propriétaire dont l animal : i) souffre d une maladie contagieuse doit l éloigner de tout lieu public et l isoler des autres animaux; ii) est atteint ou soupçonnée d être atteint de la rage ou qui a été exposé à la rage, doit immédiatement le signaler au vétérinaire ou médecin hygiéniste régional et ou au gardien de la fourrière. 18. Lorsque le gardien de la fourrière estime que l état d un animal nécessite un examen ou des soins d un vétérinaire, le propriétaire de l animal doit payer les frais d entretien et du vétérinaire. 19. a) Quiconque omet de se conformer à une disposition du présent arrêté commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur les procédures applicables aux infractions provinciales, L.N.-B. 1983, c.p.22.1 et ses modifications, à titre d infraction de la classe C, sera passible d une amende d un minimum de cinquante dollars (50$) à un maximum de cinq cents dollars (500$) en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à l infraction de la classe C. b) Les dispositions de l alinéa 96(1)(b) de la Loi sur les Municipalités, c.m-22, concernant les animaux, sont applicables.

8 Abrogation : 20. Le présent arrêté abroge tous arrêtés antérieurs (Arrêté Numéro 53-01- 93; 53-02-2000) et entre en vigueur le jour de son adoption définitive. Première Lecture (par titre) : 16 mars 2004 Deuxième Lecture (par titre) : 27 avril 2004 Lecture intégrale : 27 avril 2004 Troisième lecture (par titre) et adoption : 27 avril 2004 Joël Lagacé Maire Émilienne Basque Secrétaire

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