Rapport explicatif concernant l'ordonnance sur les émoluments pour le contrôle des métaux précieux

Documents pareils
Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Révision partielle de l ordonnance du 14 février 2007 sur l analyse génétique humaine (OAGH ; RS ) Rapport explicatif

Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)

p.2 p Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'évaluation d'impact p.

Statuts de l association swissuniversities

TPE/PME : comment me situer et justifier de mon statut?

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

Tarif commun

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION

Règlement UPSA/AGVS. LA VOITURE, NOTRE PASSION F. 11/2005. régissant l'octroi du brevet fédéral de conseilleur de vente automobiles

Le Registre national

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

TPE et PME : comment me situer et justifier de mon statut?

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

Décret sur les traitements du personnel de l'etat

COMMUNE DE LOMBERS FAUCARDAGE DES VOIES COMMUNALES ET CHEMINS RURAUX CAHIER DES CHARGES SIMPLIFIE MERCREDI 23 AVRIL 2014 A 15 HEURES

pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire

Heures supplémentaires

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

Ordonnance sur le commerce itinérant

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Les badges de chantier*

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

Ordonnance sur les services de certification électronique

Circulaire de la Commission fédérale des banques: Journal des valeurs mobilières tenu par le négociant

Artlcle 1:...Règ,lement g,énéral

CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Le compte épargne temps

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Décrets, arrêtés, circulaires

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

La rémunération de l apprenti :

Cahier des Clauses Administratives Particulières

RÈGLEMENT d'application de la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (RLEAE)

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances

DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT. Accompagnant le document

Ordonnance du Conseil des EPF sur les taxes perçues dans le domaine des Ecoles polytechniques fédérales

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Loi fédérale sur le contrat d assurance

PROGRAMMES ET DES PARTENARIATS EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES

Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Gabrielle Multone, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Lignes directrices concernant les contrôles à l importation dans le domaine de la sécurité et de la conformité des produits

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Aperçu des 37 principes directeurs

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Convention de stage d ingénieur

Ordonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC

Memorandum of Understanding dans le domaine de la stabilité financière. entre. l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES

Ordonnance sur la formation menant au bachelor et au master de l Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

«Électrification de la ligne ferroviaire Paris-Caen-Cherbourg» Bilan «LOTI» Avis du Conseil Général de l'environnement et du Développement durable

Accord relatif à l activité de portage salarial

Contrat. relatif à la réalisation d'ouvrages dans le domaine informatique et à la maintenance de logiciels individuels (contrat d'entreprise)

FORMATION SELON LE SYSTEME DUAL L APPRENTISAGE CFC DE GESTIONNAIRE EN INTENDANCE L APPRENTISAGE AFP D EMPLOYÉ-E EN INTENDANCE

Nouvelles exigences en matière de présentation des comptes et de révision

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

concernant la demande d enregistrement dans le registre des intermédiaires d assurance

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

Table des matières Schéma E - Emprunts

Private Banking. Tarifs.

CONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE MISE A JOUR SITE INTERNET

CONDITIONS DE VENTE. Le contrat de prestation de service se compose des pièces suivantes formant un ensemble :

Convention de libre passage. entre l' Association Suisse d'assurances (ASA), Domaine accidents/maladie C.F. Meyer-Strasse 14, 8022 Zurich

Dahir n du 21 chaabane 1412 (26 février 1992) portant promulgation de la loi n relative aux places financières offshore.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 47

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD)

revenus locatifs perçus au titre de conventions d occupation précaire (2).

Norme comptable internationale 33 Résultat par action

Applicabilité de la LPGA

Directives relatives à la tenue des comptes de tutelle et curatelle

Circulaire 2009/1 Règles-cadres pour la gestion de fortune

Décret n XXX du XX relatif aux effacements de consommation d électricité

CHAPITRE Ier. - Définitions.

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit.

Accord relatif à l activité de portage salarial

[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence

Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur

Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML

Association suisse des experts fiscaux diplômés Conférence du 25 novembre 2010 relative à la LTVA du 12 juin 2009

DOSSIER DE DEMANDE D AUTORISATION POUR L EXERCICE DES ACTIVITES DE ROUTAGE, DE COMPENSATION ET DE REGLEMENT DES TRANSACTIONS MONETIQUES

Statuts Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique. Table des matières. Généralités. 1.

PROPOSITIONS POUR LES ARTISTES INTERPRÈTES

STATUTS ROLLER DERBY RENNES ASSOCIATION LOI 1901

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Transcription:

Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des douanes AFD Rapport explicatif concernant l'ordonnance sur les émoluments pour le contrôle des métaux précieux 1. Condensé Il convient de protéger l'industrie suisse des métaux précieux, à savoir l'industrie de l'horlogerie et de la bijouterie, contre les copies bon marché, les autres contrefaçons et la concurrence déloyale. Il y a en outre lieu de prémunir les consommateurs contre les tromperies. Les entreprises suisses d'affinage de métaux précieux (essayeurs du commerce) comptent parmi les plus importantes du secteur à l'échelle mondiale. Elles sont tributaires d'un cadre réglementaire spécifique pour accomplir leurs activités. Le contrôle des métaux précieux est responsable de l'exécution des actes législatifs fédéraux correspondants. Il comprend le bureau central et les bureaux de contrôle fédéraux, qui font partie de l'administration fédérale des douanes (AFD), ainsi que les bureaux de contrôle cantonaux. Ces acteurs perçoivent, pour certaines de leurs prestations, des émoluments qui sont fixés dans l'ordonnance du 17 août 2005 sur les taxes du contrôle des métaux précieux (RS 941.319). Les essayeurs du commerce sont également tenus d'appliquer les émoluments fixés dans cette ordonnance pour la détermination du titre des produits de la fonte. Ces émoluments n'ont pas été augmentés depuis quinze ans. Il n'est donc pas étonnant qu'une analyse des coûts réalisée en 2013 ait conclu à la nécessité de prendre des mesures dans ce domaine. Les émoluments notamment applicables aux analyses (détermination du titre et évaluation de la conformité dans le cadre de contrôles officiels) et aux autorisations liées aux tâches de surveillance se sont avérés trop bas. Une augmentation des émoluments prévue pour 2015 par l'administration a été suspendue en 2016 après avoir été mise en consultation. Le bureau central et les bureaux de contrôle fédéraux ont été invités à prendre des mesures visant à accroître l'efficacité. Ces dernières ont permis de réaliser des économies de 0,8 million de francs et d'améliorer le taux de couverture des coûts. Seule une adaptation des tarifs devenus obsolètes permettra cependant de continuer d'augmenter la contribution à la couverture des coûts, qui reste pour l'heure insatisfaisante. La présente révision d'ordonnance donnera lieu à des recettes supplémentaires de l'ordre de 1,5 à 2 millions de francs, l'objectif étant de couvrir en grande partie les coûts d'exploitation du bureau central et des bureaux de contrôle fédéraux et d'alléger ainsi les caisses fédérales. L'ordonnance sur les taxes du contrôle des métaux précieux, qui sera dénommée à l'avenir «ordonnance sur les émoluments pour le contrôle des métaux précieux», sera en outre restructurée, puisque les tarifs applicables seront énumérés dans une annexe.

2. Commentaire des principales modifications 2.1 Art. 1 Objet 2.1.1 Let. c et d Les prestations fournies par les bureaux de contrôle et le bureau central ont été étoffées au cours des dernières années. Les prestations qui ne figurent pas dans la version actuelle de l'ordonnance seront soumises à des émoluments dans la version révisée. 2.2 Art. 4 Tarifs En raison de la nouvelle structure de l'ordonnance, les tarifs seront énumérés dans une annexe à laquelle fera référence l'art. 4, al. 1. En vertu de l'art. 4, al. 2, les émoluments requis pour les prestations de service et les décisions non mentionnées dans l'annexe seront calculés en fonction du temps consacré. Afin d'éviter que les émoluments fixés soient trop élevés, l'art. 4 comprendra un nouvel al. 3 prévoyant le contrôle périodique des tarifs. 2.3 Art. 6 Évaluation de la conformité 2.3.1 Al. 1 Les tarifs seront uniformisés et adaptés en fonction du travail de contrôle effectif. Les émoluments augmenteront par conséquent dans le cas de l'argent et de l'or et diminueront dans le cas du platine et du palladium. 2.4 Art. 7 Apposition du poinçon À l'heure actuelle, différents tarifs sont prévus pour l'apposition du poinçon officiel sur les boîtes de montres et sur tous les autres ouvrages en métaux précieux ou multimétaux. Les tarifs applicables aux montres, qui doivent obligatoirement être soumises à un contrôle officiel en vertu de l'art. 13, al. 1, de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) 1, sont beaucoup plus bas. Compte tenu du fait que le travail requis pour l'apposition du poinçon sur les boîtes de montres ne diffère plus de manière notable de celui qui est requis pour tous les autres ouvrages en métaux précieux ou multimétaux, il convient d'harmoniser les différents tarifs en vigueur. L'application de tarifs plus uniformes contribuera en outre à simplifier l'ordonnance faisant l'objet de la présente révision. L'adaptation des émoluments effectuée dans ce domaine aura par conséquent une incidence plus marquée pour les boîtes de montres en métaux précieux que pour les autres ouvrages. 2.4.1 Al. 1 L'émolument pour l'apposition mécanique du poinçon de garantie (voir l'art. 109, al. 1, de l'ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux [OCMP] 2 ) va augmenter. En effet, les exigences en matière de fabrication et d'apposition des poinçons ont été renforcées, alors que l'usure des poinçons mécaniques s'est intensifiée du fait de la dureté accrue des nouveaux matériaux. La durée de vie des poinçons a par conséquent diminué. En ce qui concerne l'apposition des poinçons de garantie par ablation au laser par les bureaux de contrôle, les tarifs applicables aux ouvrages restent inchangés et diminuent même légèrement en cas de double apposition au sens de l'art. 7, al. 3. 2.4.2 Al. 2 et 3 L'actuel al. 2 est abrogé. Les nouveaux al. 2 et 3 correspondent aux actuels al. 3 et 4. 1 RS 941.31 2 RS 941.311 2/6

2.5 Art. 8 Émolument de prise en charge 2.5.1 Al. 1 L'émolument de prise en charge constitue un supplément pour petites quantités. À l'avenir, les petites séries comptant moins de dix ouvrages seront réputées petites quantités. À l'heure actuelle, elles en comptent moins de cinq. Un émolument de prise en charge de 20 francs sera perçu pour ces dernières. Il permettra de rémunérer le travail supplémentaire de près d'un quart d'heure qui est requis pour l'installation des instruments de poinçonnement utilisés pour les petites séries. 2.5.2 Al. 2 Actuellement, l'émolument de prise en charge n'est pas prélevé si les émoluments de poinçonnement peuvent être perçus mensuellement auprès du fabricant ou si les ouvrages sont présentés au poinçonnement par des particuliers. À l'avenir, l'émolument de prise en charge ne sera pas prélevé uniquement si le travail occasionné pour les petites séries n'incombe pas au contrôle des métaux précieux. 2.6 Art. 9 Contrats conclus dans le cadre du poinçonnement officiel 2.6.1 Al. 1 et 2 À l'avenir, les dépenses particulières engendrées pour les bureaux de contrôle en lien avec ces contrats seront compensées par la perception d'émoluments. Ces émoluments seront dus avant la conclusion ou le renouvellement des contrats. 2.6.2 Al. 3 Un émolument sera perçu pour le temps consacré si le bureau de contrôle compétent surveille le contrôle et le poinçonnement officiels sur place. Les tarifs applicables seront régis par l'art. 14. 2.6.3 Al. 4 Le bureau central prélèvera un émolument annuel pour le travail nécessaire à la reconnaissance de fournisseurs et de laboratoires en ce qui concerne la matière certifiée. 2.7 Art. 10 Détermination du titre sur échantillons À l'heure actuelle, les ouvrages sont déjà considérés comme des échantillons. C'est pourquoi l'art. 10 ne fera plus mention de la détermination du titre sur ouvrages et comportera une nouvelle définition de la notion d'échantillon (voir l'al. 1). 2.7.1 Al. 1 À l'avenir, certains ouvrages et pièces et tous les prélèvements seront explicitement réputés échantillons. 2.7.2 Al. 2 Les tarifs applicables augmenteront afin que les coûts effectifs liés aux complexes procédures d'analyse chimique soient couverts. 2.7.3 Al. 3 La modification précise dans quels cas il y a lieu de procéder à une détermination du titre simplifiée et délimite ainsi clairement le champ d'application des réductions d'émoluments. 2.7.4 Al. 5 Les analyses d'arbitrage requièrent un important travail de contrôle, car elles doivent être le plus précises possible. En raison de l'augmentation de certains émoluments et de l'introduction de 3/6

nouveaux émoluments dans le cadre de la présente révision totale d'ordonnance (voir notamment l'art. 12), il convient de réduire le multiplicateur utilisé pour calculer les émoluments liés aux analyses effectuées dans le cadre d'une procédure d'arbitrage. 2.7.5 Al. 6 Pour les déterminations qui ne peuvent pas être effectuées au moyen de procédures de contrôle standardisées, il conviendra d'appliquer différents tarifs en fonction du temps consacré. Il s'agira cependant d'exceptions nécessitant un important travail de contrôle. 2.8 Art. 11 Détermination du titre des produits de la fonte 2.8.1 Al. 1 L'augmentation des émoluments entraînera une amélioration de la couverture des coûts liés aux complexes procédures d'analyse chimique portant sur la détermination du titre des produits de la fonte (voir l'art. 10, al. 1). 2.8.2 Al. 2 À l'avenir, un émolument sera perçu pour l'échantillonnage avant analyse et le marquage de chaque produit de la fonte. À l'heure actuelle, le champ d'application des émoluments visés à l'art. 11, al. 1, inclut les travaux supplémentaires occasionnés à ce titre. L'introduction d'un nouvel émolument permettra une meilleure rémunération des travaux effectifs, en particulier en cas de détermination simultanée du titre de plusieurs métaux d'un produit de la fonte. 2.8.3 Al. 3 Abrogé 2.9 Art. 12 Mise sous forme analysable L'art. 12 porte sur les traitements préalables nécessaires à une analyse physico-chimique, mais non inclus dans les procédures standard. Les tarifs seront adaptés aux coûts effectifs. Un nouvel émolument, fixé dans l'annexe, sera en outre introduit pour couvrir les coûts générés en cas de mise sous forme analysable des matières particulières qui ne sont pas citées aux actuelles let. a à c. Le tarif fixé est comparativement bas, car les technologies utilisées permettent de limiter les coûts liés à la désagrégation. 2.10 Art. 13 Émoluments forfaitaires L'augmentation considérable de l'émolument applicable aux patentes de fondeur (annexe, émoluments forfaitaires perçus en vertu de l'art. 13, let. a) est directement liée aux art. 165c et 168d OCMP, en vigueur depuis le 1 er juillet 2010. Depuis la suppression de la patente commerciale 3, les titulaires d'une patente de fondeur sont soumis aux mêmes obligations de diligence et de documentation en ce qui concerne l'acceptation de matières pour la fonte que l'étaient auparavant les titulaires d'une patente commerciale, et cela indépendamment du fait qu'ils achètent eux-mêmes les métaux précieux à des fins de transformation ou qu'ils les fondent uniquement pour le compte de tiers. En sa qualité d'organe de surveillance et d'organe chargé de délivrer les patentes et les autorisations, le bureau central doit vérifier si les conditions requises sont remplies, si les documents justificatifs nécessaires sont disponibles et si les obligations visées aux art. 168 et 168a à 168c OCMP sont respectées. À l'heure actuelle, l'ordonnance sur les taxes du contrôle des métaux précieux ne tient pas compte de cet état de fait. 3 RO 2008 2265, RO 2010 2219 4/6

L'augmentation considérable susmentionnée servira à couvrir les dépenses occasionnées au bureau central en lien avec l'octroi d'autorisations d'exercer la profession d'essayeur du commerce. Ces dépenses vont au-delà des dépenses liées à la délivrance d'une patente de fondeur (let. a). L'augmentation de l'émolument perçu pour l'enregistrement ou le renouvellement de poinçons de maître (let. b.) est nécessaire en raison du renchérissement enregistré et de la hausse des frais administratifs (en particulier dans le domaine informatique). Dans le cadre d'une révision précédente de l'ordonnance sur les taxes du contrôle des métaux précieux, l'émolument perçu pour la modification ou la radiation des patentes, des autorisations ou des poinçons de maître a été supprimé. En contrepartie, les émoluments d'enregistrement ont été augmentés. Cela a permis d'assurer la mise à jour précise des registres de données, car les titulaires de patentes, d'autorisations ou de poinçons annoncent bel et bien les changements survenus. Il convient de maintenir la réglementation actuelle. Les émoluments pour les prestations du bureau central qui sont actuellement fournies sans rétrocession en raison de l'absence de bases légales seront également régis par l'art. 13. Ils comprennent les émoluments visés par la let. d qui sont perçus pour la surveillance courante des essayeurs du commerce, des titulaires d'une patente de fondeur et des bureaux de contrôle cantonaux. En vertu de la let. e, des émoluments seront en outre perçus à l'avenir pour les prestations de formation fournies aux futurs essayeurs-jurés dans le cadre de cours centralisés. Enfin, un nouvel émolument forfaitaire, visé par la let. f, sera perçu pour le contrôle approfondi des nouveaux matériaux et revêtements des ouvrages en métaux précieux avant que la conformité de ces derniers soit confirmée par l'apposition du poinçon officiel national ou du poinçon international au sens de la Convention sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux. 2.11 Art. 14 Tarif horaire Le tarif horaire pour le personnel du contrôle des métaux précieux sera augmenté en raison du renchérissement enregistré et de la hausse des coûts liés aux instruments de contrôle. 2.12 Art. 15 Rétrocession versée par les bureaux de contrôle cantonaux pour les prestations du bureau central Les bureaux de contrôle cantonaux prélèvent les mêmes émoluments que les bureaux de contrôle fédéraux. En vertu de l'art. 37 LCMP, les droits perçus leur sont acquis. Les bureaux de contrôle cantonaux bénéficient des prestations du bureau central dans le domaine du contrôle et du poinçonnement officiels sans devoir verser une rétrocession à ce titre. Ils peuvent ainsi dégager des excédents considérables, ce qui donne lieu à une situation déséquilibrée en matière d'émoluments entre les bureaux de contrôle fédéraux et cantonaux. La rétrocession versée par les bureaux de contrôle cantonaux pour les prestations du bureau central permettra d'instaurer un équilibre en la matière. Cela permettra en outre d'augmenter la contribution à la couverture des coûts du bureau central sans devoir procéder à une augmentation excessive des tarifs applicables au contrôle et au poinçonnement officiels, ce qui est au final dans l'intérêt de l'économie. 2.13 Art. 17 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux est modifiée comme suit: Art. 21, al. 2 Les cours centralisés prévus par l'école polytechnique fédérale (EPF) dans le cadre de la formation des futurs essayeurs-jurés ne sont plus d'actualité et ne pourront plus être proposés par l'epf. C'est pourquoi il convient de supprimer la mention de l'epf. La formation est actuellement redéfinie en collaboration avec l'économie. 5/6

Art. 22, al. 1 (deuxième phrase) Compte tenu du fait que l'epf n'assurera plus la formation des essayeurs-jurés, il convient de ne plus faire mention de sa représentation au sein de la commission d'examen. Art. 97, al. 2, et 117a, al. 3 En vertu des art. 97, al. 2, et 117a, al. 3, les bureaux de contrôle concluent déjà à l'heure actuelle des contrats portant sur l'évaluation simplifiée de la conformité de la matière certifiée. À l'avenir, le bureau central pourra fixer les conditions cadres de ces contrats. 6/6