RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-19 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1103



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Transcription:

RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-19 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1103 MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1103 RELATIVEMENT AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS : Modification de l article 96 concernant la possibilité d avoir un logement à l intérieur d une écurie d un centre équestre de nature commerciale; Ajout de l article 115-1 concernant des mesures de sécurité pour les piscines existantes avant l entrée en vigueur du règlement sur les piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1); Modification de l article 175 concernant les conditions de validité d une demande d exemption de cases de stationnement; Modification des limites de la zone CM 423 à même la zone RA 431; Modification du cahier de spécifications relatif à la zone CM 423; Modification du cahier de spécifications relatif à la zone CB 306. CONSIDÉRANT QUE l avis de présentation 120611-16 a été donné pour le présent règlement; Le conseil municipal décrète ce qui suit : ARTICLE 1 Le règlement de zonage numéro 1103 est amendé conformément aux dispositions du présent règlement. ARTICLE 2 ARTICLE 2.1 Modification de l article 96 concernant la possibilité d aménager un logement à l intérieur d une écurie d un centre équestre de nature commerciale. Le règlement de zonage 1103 est modifié en ajoutant un paragraphe à l alinéa de l article 96 suivant : Les usages suivants sont complémentaires à un usage autre que l habitation : a) l entreposage extérieur en respect des conditions prévues au présent règlement; b) une cafétéria par rapport à un usage industriel ou institutionnel; c) la vente de produits agricoles; d) les spectacles acoustiques à l intérieur du bâtiment pour les classes d usages commerces et services C-4 et C-6. Par l ajout du paragraphe e) suivant : e) Un logement destiné à un palefrenier à même une écurie d un centre équestre commercial ayant un minimum de vingt-cinq (25) stalles, pourvu qu il respecte chacune des règles suivantes;

Page 2 l aménagement d un seul logement est autorisé; la superficie de plancher minimale du logement est de quarante mètres carrés (40 m 2 ) et ne peut excéder cinquante-cinq mètres carrés (55 m 2 ) ou dix pourcent (10 %) de la superficie d implantation au sol du bâtiment dans lequel il est aménagé, la disposition la plus sévère s applique, et au plus une chambre à coucher peut y être aménagée; le logement ne peut être utilisé que pour le palefrenier du centre équestre; le logement doit être intégré à même l écurie; l alimentation en eau potable et l épuration des eaux usées du logement doivent faire l objet de certificats d autorisation pour un ouvrage de captage des eaux souterraines et pour une installation septique, le tout, en conformité aux dispositions prévues au règlement sur les permis et les certificats; aucune modification de l architecture du bâtiment ou des aménagements extérieurs ne doit venir à l encontre des usages permis dans la zone, ainsi l apparence extérieure du bâtiment ne doit traduire la présence d un logement; aucun numéro civique n est accordé pour ledit logement; en sus des prescriptions relatives aux cases de stationnement, une (1) case supplémentaire maximum est autorisée pour l usage complémentaire; l usage n est d aucun inconvénient pour le voisinage; l obligation de rencontrer toute disposition relative à une loi, règlement provincial ou autre est sous la responsabilité du propriétaire et du locataire; doit obtenir une copie de l autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.). ARTICLE 3 Ajout de l article 115-1 concernant des mesures de sécurité pour les piscines existantes avant l entrée en vigueur du règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1). ARTICLE 3.1 Le règlement de zonage 1103 est modifié en ajoutant l article 115-1 suivant : MESURES DE SÉCURITÉ POUR LES PISCINES EXISTANTES AVANT L ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT SUR LES PISICINES RÉSIDENTIELLES (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1) Nonobstant les dispositions normatives prévues à l article 115, les dispositions de mesures de sécurité pour les piscines, prévues au présent article, s appliquent aux piscines existantes, avant l entrée en vigueur du règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1), soit le jour précédent le 22 juillet 2010. Toute piscine doit être entourée d une clôture sécuritaire d au moins un mètre vingt (1,20 m). Cette clôture doit respecter toutes les caractéristiques suivantes : a) être munie d une porte avec serrure ou de tout autre mécanisme de verrouillage approprié; b) être conçue de façon à empêcher d être franchie, d y grimper ou de l escalader par les enfants; c) ne pas comporter d ouverture pouvant laisser passer un objet sphérique dont le diamètre excède dix centimètres (10 cm); d) ne pas laisser une distance libre de plus de dix centimètres (10 cm) entre le sol et la partie inférieure de la clôture.

Page 3 Dispositions particulières pour les piscines hors-terre : Une piscine hors-terre présentant une paroi verticale rigide hors-terre d une hauteur minimale d un mètre vingt (1,2 m), n est pas soumise aux obligations de clôturer, si toutes les conditions suivantes, sont rencontrées. La piscine hors-terre doit être munie d une échelle relevable avec système de fixation adéquat lorsque relevée et être inaccessible lorsque non utilisée. Tout balcon, perron, galerie ou plate-forme détachée du bâtiment principal et donnant accès directement à une piscine hors-terre est régie par l une ou l autre des conditions suivantes : a) doit être muni d une barrière limitant l accès à la piscine d une hauteur minimale d un mètre vingt (1,2 m); b) dans le cas où un escalier est fixé au balcon, perron, galerie ou plate-forme, cet escalier doit être relevable, ou une barrière d une hauteur minimale d un mètre vingt (1,2 m) limitant l accès doit être installée en haut ou en bas de l escalier. Tout équipement, aménagement, structure et tout élément du système de filtration incluant une thermopompe doit être situé et installé à une distance minimale de un mètre cinquante (1,50 m) de la paroi de la piscine et de façon à ne pas créer de moyen d escalade donnant accès à la piscine à moins d être entièrement situé sous une terrasse, un balcon, un patio ou un gradin conforme. ARTICLE 4 Modification de l article 175 concernant les conditions de validité de la demande d exemption. ARTICLE 4.1 Le règlement de zonage 1103 est modifié en remplaçant l article 175 suivant : Une demande d exemption est valide si elle répond aux exigences suivantes : a) la demande d exemption doit être complétée sur le formulaire prévu à cet effet lors de la demande de permis de construction et de certificat d autorisation; b) la demande d exemption vise un bâtiment n ayant jamais fait l objet d une exemption; c) la demande d exemption ne vise pas un usage de restauration; d) la demande d exemption n a pas pour effet de réduire le nombre de cases existant avant la demande; e) la demande d exemption doit être accompagnée du paiement des frais exigés par case de stationnement faisant l objet d une exemption; f) la demande d exemption n a pour effet de réduire de plus de dix pour cent (10%) le nombre de cases exigé selon les dispositions de la présente section du règlement; g) la demande d exemption n a pour effet de contrevenir au plan d urbanisme, à un programme particulier d urbanisme, ou à un plan d implantation et d intégration architecturale. Par le suivant : Une demande d exemption est valide si elle répond aux exigences suivantes : a) la demande d exemption doit être complétée sur le formulaire prévu à cet effet lors de la demande de permis de construction et de certificat d autorisation; b) la demande d exemption vise un bâtiment n ayant jamais fait l objet d une exemption; c) la demande d exemption n a pas pour effet de réduire le nombre de cases existant avant la demande; d) la demande d exemption doit être accompagnée du paiement des frais exigés par case de stationnement faisant l objet d une exemption; e) la demande d exemption n a pour effet de réduire de plus de dix pour cent

Page 4 (10%) le nombre de cases exigé selon les dispositions de la présente section du règlement; f) la demande d exemption n a pour effet de contrevenir au plan d urbanisme, à un programme particulier d urbanisme, ou à un plan d implantation et d intégration architecturale. ARTICLE 5 Modification des limites de la zone CM 423 à même la zone RA 431. ARTICLE 5.1 L annexe «B» du règlement de zonage numéro 1103 est modifiée en modifiant les limites de la zone CM 423 à même la zone RA 431 tel qu il appert au plan joint au présent règlement comme annexe «A» et faire également partie intégrante de l annexe «B» du règlement de zonage numéro 1103. ARTICLE 6 Modification du cahier de spécifications relatif à la zone CM 423. ARTICLE 6.1 L annexe «A» du règlement de zonage numéro 1103 est modifiée en ajoutant au cahier de spécifications de la zone CM 423, la classe d usages C-5.1 dans laquelle font partie, les postes d essence avec ou sans lave-auto automatique ou avec ou sans dépanneur; aucune marchandise et aucun véhicule ne peuvent être remisés sur le terrain où s exerce l usage autorisé. ARTICLE 7 Modification du cahier de spécifications relatif à la zone CB 306. ARTICLE 7.1 ARTICLE 8 L annexe «A» du règlement de zonage numéro 1103 est modifiée en ajoutant au cahier de spécifications de la zone CB 306, la classe d usages P-3 dans laquelle font partie, les usages à caractère public, privé ou institutionnel qui desservent l ensemble de la Municipalité ou au-delà. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. (signé) Richard Marcotte, maire (signé) Yvan Laberge, greffier ADOPTION DU RÈGLEMENT : 120920-6 ENTRÉE EN VIGUEUR : 10 octobre 2012