4 avril 2014. Commentaires du CCBE sur l exposé des motifs

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Conseil des barreaux européens Council of Bars and Law Societies of Europe Association internationale sans but lucratif Rue Joseph II, 40 /8 1000 Bruxelles T. : +32 (0)2 234 65 10 F. : +32 (0)2 234 65 11 Email : ccbe@ccbe.eu www.ccbe.eu Proposition de directive du parlement européen et du conseil concernant l aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté, ainsi que l aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d arrêt européen 4 avril 2014 Introduction Le CCBE a examiné la proposition concernant l aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté, ainsi que l aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d arrêt européen. Les commentaires du CCBE sont les suivants : Commentaires du CCBE sur l exposé des motifs 4. Nous saluons le but de cette proposition : «la présente proposition vise à améliorer les droits des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales. L'instauration de normes minimales communes régissant ces droits devrait renforcer la confiance réciproque entre les autorités judiciaires et, partant, faciliter l'application du principe de la reconnaissance mutuelle. Pour améliorer la coopération judiciaire dans l'union, il est indispensable que les législations des États membres soient, dans une certaine mesure, compatibles.» 6. Nous remarquons que la présente proposition est étroitement liée à la Mesure C relative au droit d accès à un avocat et au droit de communiquer après arrestation. 7. Nous exprimons de vives craintes au sujet de l énoncé selon lequel «la prudence est particulièrement de mise en ces temps d assainissement budgétaire, les implications financières devant être soigneusement évaluées», étant donné que la société paye un lourd tribut lorsque des personnes traduites en justice ne bénéficient pas d une aide juridictionnelle correcte et effective. Nous réitérons nos préoccupations exprimées à d autres occasions à propos de l absence d aide juridictionnelle effective qui contribue grandement au temps perdu en raison d un manque d efficacité dès qu une représentation est inadaptée, au coût des erreurs judiciaires, des personnes dont le temps d incarcération est prolongé inutilement et de bien d autres problèmes encore. 10. Nous saluons la reconnaissance du fait que «c'est dans la phase initiale de la procédure, notamment s ils sont privés de liberté, que les suspects et les personnes poursuivies sont les plus vulnérables et ont le plus besoin de l aide juridictionnelle pour être assistés par un avocat. C'est pourquoi la directive contient des dispositions relatives à «l aide juridictionnelle provisoire», apportant ainsi une valeur ajoutée significative et améliorant la confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes de justice pénale». 1

Il en va de même au sujet du point 11 : «en outre, si tous les États membres prévoient l'accès à l aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, il apparaît qu'ils n'offrent pas toujours l'accès à cette aide aux personnes dont la remise est demandée dans le cadre de procédures relatives au mandat d arrêt européen. Cette situation entrave l exercice du droit prévu par la directive relative à l accès à un avocat, c est-à-dire le droit d accès à un avocat tant dans l État membre d exécution que dans celui d émission. Par ailleurs, les droits consacrés à l article 6 de la CEDH, notamment le droit à l assistance d'un défenseur, ne s appliquent pas aux procédures d extradition. Par conséquent, afin de renforcer la confiance mutuelle et de rendre effectif le droit à une double défense dans le cadre des procédures relatives au mandat d arrêt européen, la directive impose également aux États membres d'accorder l accès à l aide juridictionnelle, au-delà de l aide juridictionnelle provisoire, car les personnes dont la remise est demandée ne sont pas toujours privées de liberté». 13. Nous remarquons que la mesure relative à l aide juridictionnelle est liée à celle du parquet européen. 14. Nous souhaitons reconnaître les considérants relatifs aux critères internationaux en vigueur. L article 47, troisième alinéa, de la charte prévoit ce qui suit : «une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice». L'article 6, paragraphe 3, point c), de la CEDH dispose que toute personne accusée d une infraction pénale a le droit de «se défendre [elle]-même ou [d']avoir l assistance d un défenseur de son choix et, [si elle] n a pas les moyens de rémunérer un défenseur, [de] pouvoir être assisté[e] gratuitement par un avocat lorsque les intérêts de la justice l exigent». L accès effectif à la représentation juridique s avère primordial en vue de garantir le respect de la présomption d innocence et des droits de la défense tels qu énoncés à l article 48 de la charte. 20. «La directive a pour objet de faire en sorte que les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales qui sont privés de liberté et les personnes faisant l'objet de procédures relatives au mandat d arrêt européen aient accès à une aide juridictionnelle rendant effectif leur droit d accès à un avocat, comme le prévoit la directive relative au droit d accès à un avocat». L emploi de la conjonction de coordination «et» soutient la proposition selon laquelle les personnes faisant l objet d une procédure relative au mandat d arrêt européen et qui ne sont pas privées de liberté devraient bénéficier de cet accès à l aide juridictionnelle. Cet aspect n apparait pas dans les articles prévus. 21 et 22. Nous saluons le fait que le droit s applique dès la privation de liberté dans les affaires pénales et dès l arrestation dans l État membre d exécution jusqu à la remise dans les affaires relatives au mandat d arrêt européen. 25. Nous saluons le fait qu il s agit d une mesure importante en vue de renforcer le droit de ne pas s incriminer soi-même. 26. Nous saluons le fait que les personnes peuvent bénéficier du droit d accès à un avocat sans retard indu après leur privation de liberté et avant tout interrogatoire. Nous accueillons favorablement cette déclaration : «les États membres devraient, par conséquent, veiller à ce que l accès à l aide juridictionnelle provisoire soit offert sans retard après l'arrestation et avant tout interrogatoire». 2

27. «Ils devraient, à cet effet, mettre en place des procédures et mécanismes, par exemple des systèmes d'avocats de garde ou des services de défense d'urgence, permettant une intervention à brefs délais dans les commissariats de police ou les centres de détention, de sorte que l'exercice du droit à l aide juridictionnelle provisoire et du droit d accès à un avocat soit possible et effectif sans retard indu après l'arrestation et avant tout interrogatoire.» Nous soulignons l importance du mot «effectif» car nous estimons notamment qu un système d avocats de garde mal formés et disposant de peu de ressources ne serait pas effectif selon nous. 30. Dans les affaires de mandat d arrêt européen, l aide juridictionnelle provisoire est disponible dès la privation de liberté. Y a-t-il lieu d envisager que l aide juridictionnelle se poursuit une fois la liberté retrouvée après le versement de la caution? 33. Nous accueillons favorablement la déclaration suivante : «Afin de garantir l effectivité du droit de désigner un avocat dans l État membre d émission, chargé d assister l avocat désigné dans l État membre d exécution, conformément à l article 10 de la directive 2013/48/UE relative au droit d accès à un avocat, les États membres veillent à ce qu'il existe, dans l État membre d'émission, un droit à l'aide juridictionnelle pour les personnes dont la remise est demandée qui exercent leur droit d accès à un avocat, aux fins de la procédure relative au mandat d arrêt européen dans l État membre d exécution.» Dès lors, le processus d octroi de l aide juridictionnelle dans l État membre d émission devrait être un processus rapide puisqu il est conçu pour soutenir les procédures rapides prévues relatives au mandat d arrêt européen. 35. Cette mesure prévoit qu une personne pourra bénéficier de l aide juridictionnelle provisoire dans l État membre d exécution si elle est privée de liberté. Il est logique que l aide juridictionnelle provisoire doive également être appliquée dans l État membre d émission afin d assurer une certaine cohérence. Quel est l intérêt de disposer d une aide juridictionnelle provisoire dans l État membre d exécution si l avocat ainsi désigné n est pas en mesure de faire valoir la cause de son client sans l aide d un avocat dans l État membre d émission où le droit est davantage à l aide juridictionnelle (après un examen complet) qu à l aide juridictionnelle provisoire. Cet aspect est primordial. Commentaires sur les considérants 7. «Le droit de tout accusé d être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable, comme l a indiqué la Cour européenne des droits de l homme. L équité d une procédure pénale requiert que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de sa privation de liberté.» Nous soulignons que le critère qu il convient d appliquer veut que la personne soit «effectivement défendue». 9. «Pour que ces personnes soient en mesure d exercer effectivement le droit d accès à un avocat dès les premiers stades de la procédure, elles ne devraient pas avoir à attendre cet accès pendant le traitement de la demande d aide juridictionnelle ni pendant l évaluation au regard des critères d admissibilité à l aide juridictionnelle.» Il s agit du second critère d effectivité. Une personne doit pouvoir disposer de manière effective d un accès à la justice tout comme d un avocat. 3

14. «Pour faire en sorte que les personnes dont la remise est demandée puissent effectivement exercer leur droit de désigner un avocat dans l État membre d émission, chargé d assister l avocat désigné dans l État membre d exécution, conformément à la directive 2013/48/UE, l État membre d émission doit veiller à ce que ces personnes aient accès à l aide juridictionnelle aux fins des procédures relatives au mandat d arrêt européen dans l État membre d exécution. Ce droit peut être subordonné à une évaluation des ressources de la personne dont la remise est demandée et/ou à une appréciation du point de savoir s il est ou non dans l intérêt de la justice de fournir une aide juridictionnelle, au regard des critères d admissibilité applicables dans l État membre d émission en question.» Ce considérant va à l encontre d une assistance rapide et appropriée sous une forme garantie. Si les États membres d émission prennent l habitude de retarder le processus décisionnel relatif à l aide juridictionnelle, les avocats des États membres d exécution ne se soucieront tout simplement plus d exercer le droit à la double représentation et cette mesure deviendra complètement insignifiante. Commentaire sur les articles Article 1.2. Nous saluons le fait qu aucune disposition de la présente directive ne saurait être interprétée comme limitant les droits prévus dans la Mesure C. Article 3.d «avocat» : toute personne qui, conformément au droit national, est qualifiée et habilitée, notamment au moyen d une accréditation d une instance compétente, pour fournir des conseils et une assistance juridiques à des suspects ou personnes poursuivies. Nous soulignons le fait que si un avocat est désigné en vertu d un système de garde, plutôt que d être choisi par un suspect, des contrôles de qualité doivent exister en suffisance afin de veiller à ce qu il soit formé convenablement et en continu. Article 4.1 «Les États membres veillent à ce que les personnes suivantes aient droit à l aide juridictionnelle provisoire, si elles le souhaitent : A. les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, qui sont privés de liberté ; B. les personnes dont la remise est demandée, qui sont privées de liberté dans l'état membre d'exécution.» Dans le critère du point 4.b, il semblerait que les personnes qui font l objet de procédures relatives au mandat d arrêt européen mais qui ne sont placées en détention provisoire que brièvement en vue de leur comparution devant le tribunal ne bénéficient pas de l aide juridictionnelle. Il s agirait d une omission importante en ce qui concerne l aide juridictionnelle. Ce point ne s accorde pas aisément avec ce qui suit : Article 5.1. «L État membre d exécution s'assure que les personnes dont la remise est demandée ont droit à l aide juridictionnelle dès leur arrestation en vertu d un mandat d arrêt européen et ce jusqu à leur remise, ou, en cas de non-remise, jusqu à ce que la décision sur la remise soit devenue définitive.», étant donné que ce libellé reflète simplement la pratique déjà existante qui consiste à appliquer l aide juridictionnelle provisoire comme mesure d urgence. Le CCBE estime que la directive suscite des incertitudes quant à la précision selon laquelle l aide juridictionnelle provisoire doit s appliquer dans les affaires de mandat d arrêt européen. 4

Selon l article 4.1 b), lorsqu elles sont privées de liberté, les personnes dont la remise est demandée ont droit à une «aide juridictionnelle provisoire» dans l État membre d exécution. L article 5.1 établit que les personnes dont la remise est demandée ont droit à «l aide juridictionnelle» «dès leur arrestation» en vertu d un mandat d arrêt européen. L article 5.3 indique quant à lui que les États membres peuvent définir les critères à remplir afin de bénéficier de l aide juridictionnelle. Il en ressort que la Commission vise à élaborer un droit à «l aide juridictionnelle provisoire» destiné aux personnes arrêtées en vertu d un mandat d arrêt européen. Afin d éviter toute confusion, il convient de préciser l étendue de cette aide juridictionnelle provisoire. Le CCBE estime que les personnes dont la remise est demandée devraient en bénéficier à tout le moins lorsqu elles sont interrogées et traduites en justice après avoir été arrêtées. Article 5.2. «L État membre d'émission veille à ce que les personnes dont la remise est demandée qui exercent leur droit de désigner un avocat dans l État membre d émission, chargé d assister l avocat désigné dans l État membre d exécution, conformément à l article 10 de la directive 2013/48/UE, aient droit à l aide juridictionnelle dans cet État membre aux fins de la procédure relative au mandat d arrêt européen dans l État membre d exécution.» Ce libellé s avère problématique. Il ne mentionne aucune proposition d aide juridictionnelle provisoire dans l État membre d émission. Il s agit de la position indépendamment de la privation de liberté ou non de la personne dont la remise est demandée. Nous tenons à souligner les avantages qu apporte la double représentation en termes de respect des droits de la personne dont la remise est demandée, de rapidité et d efficacité des procédures judiciaires lorsqu une assistance effective est disponible depuis le début, de réduction des coûts lorsqu une remise officielle n est pas nécessaire car l affaire peut être réglée sans peine privative ou par le biais d un autre arrangement, et en termes de réduction des peines de prison en cas d incarcérations inutiles. 5