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Transcription:

DEUXIEME SECTION Requête n o 74814/13 E.D. contre la Belgique introduite le 27 novembre 2013 Communiquée le 18 décembre 2014 EXPOSE DES FAITS Le requérant, M. E.D. est un ressortissant belge né en 1965 et résidant à Fosses-la-Ville. Il est représenté devant la Cour par M e D. Poelaert, avocat à Namur. A. Les circonstances de l espèce Les faits de la cause, tels qu ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fit l objet d un mandat d arrêt en date du 5 août 2010 et fut inculpé d attentat à la pudeur et de viol. Il fut libéré en date du 22 septembre 2010 après 47 jours de détention préventive. La chambre du conseil du tribunal de première instance de Namur rendit le 6 mai 2011 une ordonnance de non-lieu à son égard en constatant que : «Attendu que les infractions reposent exclusivement sur les déclarations de S. L. ; Que l inculpé n a jamais été en aveu ; Que c est parole contre parole ; Qu il n y a aucun élément matériel permettant de retenir l une des versions plutôt que l autre ; Que d ailleurs la chambre du conseil dans son ordonnance du 9 août 2010 ne s était pas trompée puisqu elle avait libéré, avec appel du parquet certes, l inculpé Mr. [E.D.] pour absence d indice ; que la situation n a plus évolué depuis ce 9 août ; Qu il convient dès lors de prononcer le non-lieu même si l inculpé a reconnu devant les enquêteurs avoir eu des gestes pour le moins déplacés à l égard de la prétendue victime, mais qu il est uniquement en aveux sur les éléments matériels, contestant sa volonté de commettre les infractions Attendu qu il n existe pas de charges suffisantes contre l inculpé».

2 EXPOSÉ DES FAITS ET QUESTIONS EXPOSE DES FAITS ET QUESTIONS E.D. c. BELGIQUE Le requérant saisit le ministre de la Justice sur base de la loi du 13 mars 1973 relative à l indemnité en cas de détention préventive inopérante et reçut une décision de refus. Contre cette décision, il saisit la Commission relative à l indemnité en cas de détention préventive inopérante, qui confirma la décision du ministre de la Justice dans ces termes : «2. Le requérant se plaint de ce que sa demande a été rejetée par le ministre de la Justice en violation de la présomption d innocence. Cette présomption n exclut pas toute prise en compte du comportement d un inculpé ayant fait l objet d un non-lieu, dans le cadre de la procédure d indemnisation pour détention préventive inopérante. Pour le surplus, en l espèce, la décision ministérielle apprécie le comportement du requérant dans le seul cadre de cette procédure d indemnisation, sans comporter une déclaration de culpabilité, ni une motivation ou un raisonnement donnant à penser que le requérant est considéré comme coupable. Elle ne conditionne pas davantage la demande du requérant à la preuve de son innocence. 3. Le requérant était soupçonné d avoir commis, le 21 juin 2010, un attentat à la pudeur avec violences ou menaces et un viol. Contrairement à ce que prétend le requérant, la notion précitée de «propre comportement» n est pas limitée ni aux seules préventions reprochées dans le mandat d arrêt ni aux seuls motifs se trouvant explicitement dans le mandat d arrêt. Elle doit s entendre de toute cause de la mise en détention ou de son maintien, qui a trait au requérant et qui ressort du dossier répressif. 4. Le requérant a rencontré la personne concernée par les faits à la suite d un speed dating. Contrairement à ses déclarations [...], le requérant a été l initiateur, après ce speed dating, de la prise de contact [...]. Le requérant et la personne concernée ont fixé un rendez-vous le 21 juin 2010, à Namur, et se sont rendus à la citadelle de Namur. Cette personne déclare alors avoir été victime d un attentat à la pudeur avec violences ou menaces et d un viol commis par le requérant. Entendu le 4 août 2010, le requérant fluctue dans ses déclarations, pour reconnaître progressivement certains actes accomplis entre eux, tout en affirmant que la personne concernée était consentante. 5. Lors de la confrontation des deux protagonistes, le 4 août 2010, le requérant reconnaît que la personne concernée lui «a demandé d arrêter quand [ils étaient] dans [sa] voiture» [...], qu il «regrette que ça a tourné comme ça» et déclare : «je ne voulais pas l effrayer et, si elle a eu peur, je le regrette fortement. Je comprends cette femme et suis désolé de lui avoir fait du mal» et, à la fin de la confrontation, «je regrette ce que j ai fait» [...]. 6. Par adoption du réquisitoire du ministère public, l arrêt de maintien de la détention préventive du 24 août 2010 reprend d ailleurs les éléments mentionnés cidessus et mentionne également un pré rapport d expertise du 8 août 2010, soulignant «un trouble de l identité sexuelle, pulsionnalité++, instinctivité+++, (...) et nécessité d une prise en charge psychologique». Dans le bilan médicopsychologique du 21 septembre 2010, il est notamment indiqué que «la problématique première est un trouble de l identité sexuelle que l on pourrait qualifier d immaturité sexuelle. La sexualité est bien instinctive. Il faut noter la manipulation à travers (...) une identification à une image dont les caractéristiques révèlent un déni total de tout éventuel dysfonctionnement. L intéressé ne se situe pas dans le contact authentique, les tests révélant un manque de sincérité. La personnalité se caractérise également par un pointillisme obsessionnel pouvant révéler des difficultés de positionnement sur le plan identitaire. La dangerosité du sujet relève d un manque de remise en question autant que d une valorisation narcissique. Cet homme doit être

EXPOSE DES FAITS ET QUESTIONS EXPOSÉ DES FAITS ET QUESTIONSE.D. c. BELGIQUE 3 soigné et nous ne pouvons que préconiser une prise en charge spécialisée dans la dynamique sexuelle.» 7. Par ailleurs, il ressort du dossier répressif : - que le GSM du requérant contenait des messages relatifs à des rencontres avec plusieurs personnes différentes, messages comprenant des propositions à caractère sexuel sans équivoque et, parfois, insistantes [...] ; - que le requérant faisait des rencontres via des speed dating ou des sites internet, même s il déclare : «je rencontre mais sans aucune intention» [...] ; - qu une femme déclare avoir connu le requérant lors d un speed dating, que lors du premier rendez-vous, le requérant l a embrassé et a tenté de la «peloter, soit de passer la main sou [ses] vêtements (au niveau de la poitrine)» mais qu elle a refusé, qu ils se sont vus parfois à Namur, notamment à la citadelle [...], autant d éléments qui pouvaient être rapprochés de ceux de la présente cause. 8. Tout en étant innocent, le requérant a donc, par son propre comportement, provoqué sa détention et son maintien pendant une durée de 49 jours.» B. Droit interne pertinent L article 28 de la loi du 13 mars 1973 relative à l indemnité en cas de détention préventive inopérante dispose que «1er. Peut prétendre à une indemnité toute personne qui aura été détenue préventivement pendant plus de huit jours sans que cette détention ou son maintien ait été provoqué par son propre comportement : a) si elle a été mise hors cause directement ou indirectement par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée; b) si elle a bénéficié d une ordonnance ou d un arrêt de non-lieu; c) si elle a été arrêtée ou maintenue en détention après l extinction de l action publique par prescription; d)[...] 2. Le montant de cette indemnité est fixé en équité et en tenant compte de toutes les circonstances d intérêt public et privé. 3. A défaut pour l intéressé de pouvoir intenter une action en indemnisation devant les juridictions ordinaires, l indemnité doit être demandée par requête écrite adressée au Ministre de la Justice, qui statue dans les six mois. L indemnité sera allouée par le Ministre de la Justice à charge du Trésor, si les conditions prévues au 1er sont remplies. Si l indemnité est refusée, si le montant en est jugé insuffisant ou si le Ministre de la Justice n a pas statué dans les six mois de la requête, l intéressé pourra s adresser à la Commission instituée conformément au 4. En cas de poursuites judiciaires du chef d une des infractions prévues par les articles 147, 155 et 156 du Code pénal, commises à l égard de l intéressé, le délai de six mois prévu à l alinéa précédent ne commence à courir que du jour où il a été statué sur l action publique par une décision passée en force de chose jugée. 4. Il est institué une commission qui statue sur les recours contre les décisions prises par le Ministre de la Justice ou sur les demandes introduites lorsque, dans les conditions déterminées par le 3, le Ministre n a pas statué. Cette commission est composée :

4 EXPOSÉ DES FAITS ET QUESTIONS EXPOSE DES FAITS ET QUESTIONS E.D. c. BELGIQUE - du premier président de la Cour de cassation ou, en cas d empêchement, du président de la Cour de cassation; - du premier président du Conseil d État ou, en cas d empêchement, du président du Conseil d État; - et, selon la langue de la procédure, du président de l ordre des barreaux francophones et germanophones ou du président de l «Orde van Vlaamse balies», ou, en cas d empêchement, d un membre du conseil d administration de l Ordre des barreaux francophones et germanophones ou de l «Orde van Vlaamse balies», désigné conformément au règlement d ordre intérieur de l institution. Les fonctions de secrétaire de la commission sont exercées par un ou plusieurs membres du greffe de la Cour de cassation désignés par le premier président. Le Roi règle le fonctionnement de la commission. 5. Les recours et les demandes sont formés par requête en double signée par la partie ou son avocat et déposée au greffe de la Cour de cassation dans les soixante jours de la notification de la décision du ministre ou de l expiration du délai dans lequel il aurait dû statuer. Le Roi règle la procédure devant la commission siégeant à huis clos. Elle statue sur l avis donné à l audience par le procureur général près la Cour de cassation, après avoir entendu les parties en leurs moyens. Ses décisions sont prononcées en séance publique. Elles ne sont susceptibles d aucun recours. La décision de la commission est, à la demande des intéressés, publiée par extrait au Moniteur belge sans que cet extrait puisse mentionner le montant de l indemnité allouée. Les frais de publication sont à charge du Trésor.» GRIEF Invoquant l article 6 2 de la Convention et l arrêt Capeau c. Belgique (n o 42914/98, CEDH 2005-I), le requérant se plaint de la motivation de la Commission relative à l indemnité en cas de détention préventive inopérante et de ce que la loi ouvrirait la voie à l arbitraire et «impose quasiment au requérant de démontrer l absence de culpabilité».

EXPOSE DES FAITS ET QUESTIONS EXPOSÉ DES FAITS ET QUESTIONSE.D. c. BELGIQUE 5 QUESTIONS AUX PARTIES La présomption d innocence garantie par l article 6 2 de la Convention a-t-elle été respectée par le raisonnement et les termes utilisés par la Commission relative à l indemnité en cas de détention préventive inopérante?