CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005



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Transcription:

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005 L article 11 du Code de procédure civile énonce que la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. La divulgation des informations contenues dans le dossier d instruction est en conséquence prohibée sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense. A cet égard le législateur a autorisé la communication du dossier d instruction aux avocats. Mais si cette disposition ne posait pas de difficultés, l avocat étant tenu au secret professionnel, il n en était pas de même concernant les parties privées. Cet arrêt de la Cour Européenne des Droits de l Homme revient sur la question de la communication du dossier pénal aux parties privés et plus particulièrement aux parties non représentées. En 1993, Monsieur FRANGY déposait une plainte contre X avec constitution de partie civile pour violation du secret de l instruction. Une information était ouverte. En 1997, il informait le juge d instruction qu il n était plus représenté par son avocat, qu il assurait lui-même sa défense et qu il souhaitait en conséquence consulter le dossier. N ayant pas eu de réponse, il saisit la chambre de l accusation de la cour d appel d Aix en Provence et se fondant sur l arrêt Foucher c. France, il demanda à se voir reconnaître le droit de consulter directement la procédure d instruction. La chambre d accusation rejetait sa demande au motif que l'article 114 du Code de procédure pénale dispose que la procédure ne peut être mise à la disposition que de l'avocat des parties et que la copie des pièces ne peut être délivrée qu'à ce dernier. Elle considérait que ce texte était conforme aux dispositions des articles 6 1 et 6 3 de la Convention européenne des Droits de l'homme qui n'impose pas la remise aux parties de la copie des pièces du dossier d'instruction avant la saisine de la juridiction de jugement. Elle précisait que l'arrêt Foucher c. France, cité et produit par le requérant, énonçait que la communication des pièces de la procédure à la partie qui assure seule sa défense n'est obligatoire, au regard des dispositions de l'article 6 3 de la Convention européenne des Droits de l'homme, que devant la juridiction de jugement. Ainsi, si la partie souhaitait examiner la procédure et obtenir copie des pièces du dossier, elle devait constituer avocat. Il forma un pourvoi en cassation. La Cour de Cassation déclarait irrecevable son pourvoi. Monsieur FRANGY saisissait alors la Cour Européenne des droits de l Homme. L'affaire "Frangy" soulevait une question inédite, il s agissait de déterminer si l impossibilité pour la partie civile non assistée d un avocat, d avoir accès personnellement au dossier

d instruction et d obtenir la communication des pièces le composant constitue une violation de l article 6 1 de la Convention. La Cour européenne juge que l'impossibilité pour la partie civile, qui n'est pas assistée par un avocat, d'avoir accès au dossier d'instruction n'enfreint pas le principe de l'égalité des armes. Si une partie assistée par un avocat peut indirectement se faire communiquer le dossier d instruction (I), cet accès lui sera refusé dès lors qu elle décide d assurer seule sa défense (II). I. La communication indirecte du dossier aux parties privées assistées d un avocat Les droits de la défense et le droit à un procès équitable, protégés par l article 6 de la CEDH imposent la communication des pièces du dossier à l avocat des parties privées. Depuis l'arrêt Perez contre France (CEDH, gr. ch., 12 février 2004), les garanties d un procès équitable (article 6 1) s appliquent également aux parties civile. Ce droit d information bénéficie donc aussi bien à l accusé qu à la partie civile. Les conditions du droit d accès au dossier d instruction sont fixées aux articles 114 et 114-1 du Code de procédure pénale. Ainsi, les avocats des parties et du témoin assisté ont un accès direct au dossier d instruction. Les Parties par contre n ont qu un accès indirect au dossier par l intermédiaire de leur avocat. L avocat peut consulter le dossier pénal en vue des débats juridictionnels, des interrogatoires et des auditions dès la première audition et à tout moment de la procédure. Il pourra en obtenir une copie gratuite Depuis la loi du 30 décembre 1996, l avocat peut sous certaines conditions leur transmettre une copie des pièces et des actes de procédure (article 114-1) : - Le client de l avocat doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions relatives à l interdiction de communiquer à des tiers la reproduction de ces copies, - L avocat doit donner connaissance au juge d instruction de la liste des pièces ou actes qu il souhaite transmettre, - Le juge d instruction ne doit pas être opposé à cette transmission. Des règles spéciales sont prévues lorsque le client est détenu ou lorsque la recevabilité de la constitution d une partie civile est contestée. Avant cette loi l avocat qui en délivrait une copie à ses clients pouvait être poursuivi pour violation du secret professionnel. Pour la CEDH la communication indirecte du dossier pénal aux parties, lorsqu elles sont assistées d un avocat, est suffisante au regard des du droit à un procès équitable.

Selon la CEDH, il n'est pas incompatible avec les droits de la défense de limiter à l'avocat d'un accusé l'accès au dossier de la juridiction saisie, les parties pouvant recevoir une copie des pièces du dossier d instruction par l intermédiaire de leur défenseur, qui peut être désigné d office en cas de nécessité (arrêts Kremzow c. Autriche du 21 septembre 1993, série A n o 268-B, p. 42, 52 ; et Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n o 168, p. 39, 88). L arrêt Frangy c. France transpose cette solution aux parties civiles. Cependant, en l espèce Monsieur Frangy avait choisi de se défendre seul et ne pouvait donc pas obtenir copie du dossier par l intermédiaire d un avocat. II. L impossibilité pour les parties privées non représentées par un avocat d obtenir la copie du dossier d instruction La partie a la possibilité de se défendre sans avocat pendant l information (article 114 CPP, article 6 3 c. de la CEDH). Mais, elle ne pourra obtenir la communication du dossier qui n est autorisée qu aux seuls avocats des parties. Une partie privée ne peut renoncer à l assistance d un avocat sans renoncer au droit de connaître la procédure Monsieur Frangy, pour se voir reconnaître le droit d obtenir la communication du dossier d instruction, s était fondé sur l arrêt Foucher c. France (CEDH, 18 mars 1997). En effet, dans cet arrêt, la CEDH avait condamné la France au motif qu un prévenu qui avait renoncé à être assisté d un avocat n avait pas eu la communication de son dossier pénal. La juridiction européenne avait considéré que le droit de se défendre personnellement (article 6 3) impliquait un droit d'accès au dossier et de communication des pièces de la procédure. Cependant, la solution n était pas transposable en l espèce. Dans l'arrêt "Foucher", le requérant avait la qualité d' accusé en matière pénale. Par ailleurs, l intéressé ayant fait l objet d une citation directe, la décision visait la phase de jugement de la procédure et non celle de l'instruction. La question du secret de l instruction ne se posait pas. Toutefois, la Cour relève que même lorsque les exigences de l'article 6, 3 ne trouvent pas à s'appliquer, il y a lieu de se conformer au principe plus général de l'égalité des armes, mais cela ne justifie pas nécessairement les obstacles mis à l'accès au dossier de l'instruction au regard du principe de l'égalité des armes. Contrairement à l arrêt Foucher, la Cour fait référence non au principe du contradictoire, mais à celui de l'égalité des armes. La Cour juge pourtant la procédure équitable considérant que la plupart des actes d'instruction avaient déjà été accomplis lorsque le requérant a renoncé à être représenté par un avocat, la procédure envisagée globalement n était donc pas entachée d inéquité. Cette solution a été confirmée par l'arrêt "Menet", en l espèce, le requérant était une partie civile ayant choisi de ne pas être représenté par un avocat dès le début de la procédure (CEDH, MENET c. France, 14 juin 2005). La Cour a rappelé qu il n était pas incompatible avec les droits de la défense de réserver à l avocat de l accusé l accès au dossier et a admis que l impossibilité d accéder à son dossier

de l instruction, pour un accusé qui a choisi de se défendre sans avocat peuvait être contraire à l article 6 1 et 3 de la Convention (Arrêt Foucher). Cependant, elle précisait que «si l égalité des armes, au sens d un juste équilibre entre les parties, vaut en principe aussi bien au civil qu au pénal, les droits de l accusé et ceux de la partie civile peuvent être différenciés». La Cour relevait que la limitation de l accès au dossier avait pu affecter la présentation de sa cause par le requérant. Cependant, en droit français les accusés et parties civiles ne sont pas soumis au secret professionnel. La Cour justifie donc sa décision par la nécessité de préserver le secret de l'instruction, l'article 6 ne serait donc pas violé. C'est de cette nécessité que découle le fait de réserver l'accès au dossier aux avocats, qui sont tenus au secret professionnel, alors que les accusés et les parties civiles, en tant que personnes privées, ne sont pas soumis à une telle obligation. La restriction apportée au droit du requérant d'accéder au dossier est justifiée par le souci de protéger les intérêts de la justice. Cette solution a pour effet de rendre obligatoire la représentation des parties durant l instruction en dehors d un cas prévu par la loi. En effet, le droit d accéder au dossier pénal et le droit d être assisté d un avocat sont deux droits distincts, mais le premier semble être conditionné l exercice du second. Dès lors, si une partie privée peut choisir de se défendre seule, elle ne pourra prendre connaissance du dossier d instruction avant la clôture de celle-ci, ce qui constitue une atteinte au principe du contradictoire. En droit français, la cour de cassation fonde l absence de communication directe du dossier pénal aux parties privées sur la nécessité de protéger le secret de l instruction, la juridiction européenne y ajoute une distinction entre la situation des parties civiles et celle de l accusé. Cette justification est peu convaincante puisque le secret de l instruction est déjà limité par la possibilité pour les avocats de transmettre une copie du dossier pénal à leurs clients. La distinction que la Cour européenne semble opérer entre les parties civiles et l accusé est discutable. En effet, la partie poursuivie serait autorisée à se défendre seule efficacement, mais les parties civile ne bénéficieraient pas du même droit, puisque pour accéder au dossier d instruction elles devront se faire représenter par un avocat. L équilibre de la procédure (article 1 er CPP) serait ainsi rompu. D autant que la partie poursuivie n est pas non plus tenue de respecter le secret de l instruction.

CONCLUSION La Cour Européenne des Droits de l Homme opère un équilibre entre les principes de secret de l instruction, égalité des armes et droit pour un justiciable de se défendre seul. Ainsi, au stade de l'instruction, le principe du secret de l'instruction prévaut. La partie privée si elle veut obtenir communication du dossier devra être représenté par un avocat. Mais cette restriction est sans préjudice du respect principe du contradictoire et l égalité des armes puisque ces principes prévaudront pendant la phase de jugement. En effet, une fois l instruction terminée, les parties privées pourront obtenir la communication du dossier qu elles soient ou non assistées et représentées par un avocat. Manuel François Fourment, Procédure Pénale, Paradigme, 2009-2010. Revues F. SUDRE, JCP G 2005, I, Chron. 159 C. Ribeyre, JCP G n 26, I, Chron. 152