APERCU DU DROIT DISCIPLINAIRE INSTITUT DES RÉVISEURS D'ENTREPRISES

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1 APERCU DU DROIT DISCIPLINAIRE INSTITUT DES RÉVISEURS D'ENTREPRISES CHAPITRE 1. ELEMENTS DE PROCEDURE 1. Commission de surveillance 1. LES CONSTATATIONS DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE N ONT QU UNE VALEUR CONSULTATIVE Une poursuite disciplinaire résulte la plupart du temps d'une instruction menée par la Commission de surveillance. Le rapport ou la proposition de la Commission de surveillance n'a cependant pas la valeur d'un acte d'instruction indépendant et ne détermine pas en soi le résultat d'une instruction disciplinaire. Il appartient exclusivement au Conseil de l'institut des Réviseurs d'entreprises (IRE) de fournir un rapport sur les constations de la Commission de surveillance et d'y joindre les pièces pouvant étayer les données reprises dans le rapport. Un réviseur d'entreprises a soulevé que le Roi aurait outrepassé ses compétences en instituant la Commission de surveillance. Cette exception d illégalité, qui vise à déclarer illégale l'instruction disciplinaire, basée sur le rapport de la Commission de surveillance, a été rejetée. Il s'agissait de la compétence de déterminer les modalités relatives à l'organisation de la surveillance, telles que fixées par les articles 3 à 7 du chapitre II de l'arrêté royal du 26 avril Le réviseur d'entreprises s'est également plaint du fait qu'il n'a pas pu prendre connaissance du rapport de la Commission de surveillance. Aucune disposition ne prévoit que le rapport final de la Commission de surveillance établi dans le cadre d'une affaire pour laquelle elle a mené une instruction, devrait être distingué du rapport transmis au Conseil de l'ire. Par conséquent, un réviseur d'entreprises faisant l'objet de poursuites disciplinaires ne peut se plaindre de l'absence du rapport de la Commission de surveillance. Il a été opposé à un réviseur d'entreprises ayant invoqué qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier que la Commission de surveillance était valablement composée, que la proposition de la Commission n'a de toute manière aucune valeur contraignante pour le Conseil de l'ire, qui peut l'accepter ou la rejeter comme elle l'entend. En principe, un réviseur 1

2 d'entreprises ne peut faire valoir un intérêt au respect des prescriptions relatives au fonctionnement et à l'exercice de la Commission de surveillance. ASSISTANCE AVOCAT COMMISSION DE SURVEILLANCE - La Commission d'appel considère que le droit à un procès équitable s oppose effectivement au refus de l'assistance par un avocat lors d'une procédure disciplinaire. En l'espèce, le réviseur d'entreprises n'avait pas signalé son intention de faire appel à une telle assistance lors des travaux en Commission de surveillance. Il n'a pas non plus indiqué quelle déclaration accablante il avait faite et qu'il n'aurait peutêtre pas faite s'il avait bénéficié d'une assistance. Dans la mesure où le réviseur d'entreprises avait prévu d'être assisté par un avocat à partir du moment où la Chambre de renvoi et de mise en état (CRME) lui avait transmis une copie du rapport du Conseil de l'ire, le droit à un procès équitable n'a pas été violé (1). 2. Impartialité lors de l'instruction 2. COMPOSITION DU DOSSIER DISCIPLINAIRE Le Conseil de l'ire décide de la composition du dossier disciplinaire et est compétente pour faire rapport sur les constatations de la Commission de surveillance. Le Conseil de l'ire peut joindre à son rapport les pièces permettant d'étayer les données qui y sont reprises. Toutefois, le dossier doit être complet, et ce tant dans l'intérêt de la partie poursuivie, qui doit pouvoir se défendre de manière efficace, que dans celui de l'instance disciplinaire, qui doit pouvoir se prononcer en connaissance de cause (2). Le devoir d'impartialité, qui apparaît de l'objectivité lors du rassemblement des faits pertinents et du caractère complet du dossier, n'exclut pas que le Conseil de l'ire formule sa propre opinion sur le poids qu'il estime devoir être donné aux manquements aux règles professionnelles qui peuvent être constatés à ses yeux ou sur l'appréciation subjective des infractions qu'il croît devoir constater auprès du réviseur d'entreprises. Si les conclusions du Conseil de l'ire sur les infractions prétendument constatées aux règles professionnelles s'avèrent être erronées, soit en raison du rassemblement des faits par les enquêteurs, soit en raison de (1) Chambre néerlandophone de la Commission d appel de l IRE, 26 octobre 2012, n 0411/10/N (décision attaquée mise à néant). (2) Conseil d'etat, arrêt du 25 octobre 2005 dans l'affaire n et arrêt du 27 novembre 2006 dans l'affaire n , 2

3 l'interprétation de ces faits, aucun grief de partialité ne peut être reproché, mais ceci implique une contestation au fond d'une inculpation (3). Un réviseur d'entreprises s'est plaint du fait que le dossier disciplinaire ne mentionnait pas expressément qu'il n'avait aucun passé disciplinaire. Cet argument a été rejeté étant donné que l'absence de référence à des sanctions disciplinaires déjà infligées implique l'absence de passé disciplinaire. Enfin, le passage dans le rapport du Conseil de l'ire au point 21., qui précise que le réviseur d'entreprises manque de compréhension de la déontologie et qu'il a causé un problème d'indépendance à un confrère avec qui il entretenait une relation professionnelle, est un simple reflet de l'avis du Conseil de l'ire, qui peut formuler une telle conclusion en tant qu'instance poursuivante, sans que son impartialité ne soit mise en cause. Le Conseil de l'ire n'ayant pas mené d'instruction lui-même, le principe selon lequel l'instruction n'a pas été menée à charge et à décharge, ne peut être invoqué. En tant qu'instance non judiciaire, le Conseil de l'ire n'est pas soumis à l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) (4). 3. SAISINE DE LA CRME PAR LE BIAIS D'UN RAPPORT DU CONSEIL - La CRME est saisie par le biais d'un rapport du Conseil de l'ire. En vertu de l'article 22 1 de la loi du 22 juillet 1953, l'institut est représenté par le Conseil dans les actes de la vie juridique et les actions en justice. Aux termes de l'article 9 du règlement d'ordre intérieur du 7 juin 2007, le président du Conseil de l'ire porte le titre de président de l'institut. Dans la mesure où le rapport n'avait pas été signé par le président et en l'absence de délégation valable, il a été décidé que la CRME n'avait pas été valablement saisie. En l'espèce, la décision de renvoi de la CRME faisait de surcroît référence à la décision du Conseil «pour les motifs repris dans le rapport du Conseil de l'ire, que la CRME avait fait siens». Ainsi, la décision de renvoi était (3) (4) 3

4 basée sur les motifs d'un acte irrégulier, ce qui rend la saisine non valable, laquelle est donc également entachée d'irrégularité (5). 3. Publicité du prononcé 4. JUSTIFICATION EXCEPTIONNELLE DE LA DÉROGATION À LA RÈGLE DE LA PUBLICITÉ DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ Une décision de la Commission d'appel a établi de façon quelque peu surprenante que les articles 148 et 149 de la Constitution sur la publicité des débats et du prononcé s'appliquaient uniquement aux tribunaux de l'ordre judiciaire. Ces dispositions ne s'appliqueraient pas à d'autres juridictions comme les instances disciplinaires (6). L'IRE a introduit un pourvoi en cassation contre cette décision. Celui-ci a cependant été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Les arguments intéressants de ce pourvoi sont repris ci-dessous. En effet, la décision de la Commission d'appel n'est pas conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), qui a reconnu le droit à la publicité du prononcé dans les procédures disciplinaires en vue de garantir l'équité et la transparence de la justice, en laquelle le justiciable peut avoir confiance. Les exceptions à la publicité du prononcé doivent être interprétées strictement. Les règles relatives à la procédure disciplinaire des réviseurs d'entreprises ont été prises en exécution d'un arrêté de pouvoirs spéciaux du 21 avril 2007 transposant la directive 2006/43 du 17 mai L'article 30, 3 de la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 contraint les Etats membres à prendre les mesures nécessaires afin que les mesures prises et les sanctions disciplinaires appliquées à un contrôleur légal des comptes ou à un cabinet d'audit soient rendues publiques. Cette législation a instauré un système de contrôle public pour la profession. Il est évident que ce régime légal ne peut priver le réviseur d'entreprises des avantages de normes plus élevées, notamment celles qui garantissent un procès équitable. La spécificité du système organisé par le législateur ne permet pas à la Commission d'appel de faire droit à une demande non motivée en vue de tenir une audience à huis clos, sans vérifier si les exceptions reprises à l'article 6, (5) Chambre néerlandophone de la Commission d appel de l IRE, 26 octobre 2012, n 0411/10/N (décision attaquée réformée). (6) Cass. 10 avril 2008, n D N. 4

5 1 de la Convention européenne des droits de l Homme (CEDH) sont applicables. L'article 28 de l'arrêté royal du 26 avril 2007 organisant la surveillance et le contrôle de la qualité et portant règlement de discipline des réviseurs d entreprises a pour but de préciser les articles 60 et 65 de la loi de Le Rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, prévoit clairement que le texte de l'ancien article 20, 5 de la loi du 22 juillet 1953 concernant la publicité de la procédure a été reformulé dans le sens que, alors qu'à l'heure actuelle, la procédure disciplinaire n'est publique qu'à la demande expresse du réviseur d'entreprises concerné, il est proposé de partir du principe que la procédure disciplinaire est publique, sauf demande expresse contraire de la part de la personne concernée ou - comme c'est déjà le cas actuellement - quand la publicité porte atteinte aux bonnes mœurs, à l'ordre public, à la sécurité nationale, à l'intérêt des mineurs, à la protection de la vie privée, à l'intérêt de la justice ou au secret professionnel au sens de l'article 78 de la loi susmentionnée. Le Rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 26 avril 2007 organisant la surveillance et le contrôle de la qualité et portant règlement de discipline des réviseurs d entreprises renvoie, en ce qui concerne l'article 27, à la remarque du Conseil d Etat. Le Conseil d'etat souligne que l'article 30.3 de la directive 2006/43/CE prévoit que les sanctions sont «dûment rendues publiques et que l'article 28 de l'arrêté en projet prévoit uniquement le prononcé des décisions disciplinaires en audience publique». Selon la section de législation, un prononcé en audience publique ne constitue qu'une exigence minimale à la lumière de la directive 2006/43/CE du 17 mai Par conséquent, la décision de la Commission d'appel va à l'encontre de cela. 5

6 Contrairement à ce qu'avance la Commission d appel (7), l'article 28 de l'arrêté royal du 26 avril 2007 organisant la surveillance et le contrôle de la qualité et portant règlement de discipline des réviseurs d entreprises n'est donc pas contraire aux articles 60 et 65 de la loi du 22 juillet Rappel à l ordre 5. RAPPEL À L'ORDRE IMPOSSIBLE SANS AUDITION PRÉALABLE DU CANDIDAT D'une manière générale, il y a lieu de considérer que le principe d'équité et le principe de confiance obligent le Conseil de l'ire à notifier sans délai un rappel à l'ordre lorsqu'il existe un motif justifiant cette mesure (8). Lors de la prise de décision concernant l imposition d un rappel à l ordre, le Conseil de l'ire doit respecter le droit du réviseur d entreprises concerné à être entendu en tant que principe de bonne gouvernance. Les intérêts d'un réviseur d'entreprises peuvent être incontestablement lésés par un rappel à l'ordre. Il suffit, à cet égard, de renvoyer aux lourdes conséquences du retrait de la qualité de réviseur d'entreprises prévu à l'article 8, 3 de la loi de 1953 dans le cas qui y est spécifiquement mentionné d'un rappel à l'ordre lorsque la mesure n'est pas contestée ou qu'elle n'est pas confirmée par la Commission d'appel (9). L'exigence du caractère contradictoire pour l'imposition d'un rappel à l'ordre implique que le réviseur d'entreprises ait, préalablement à l'imposition de la mesure, la possibilité de prendre connaissance des éléments susceptibles de justifier une telle mesure et qu'il ait la possibilité de se défendre et de faire valoir tous les arguments qu'il juge utiles. Ce principe ne requiert pas que l'institut des Réviseurs d'entreprises soit impliqué dans l'ensemble des devoirs d'instruction préalables. A titre d'exemple, ceci peut être le cas lorsque le rappel à l'ordre résulte d'un contrôle de qualité mené auprès d'un autre réviseur d'entreprises. En revanche, le caractère contradictoire ne requiert pas que les droits de la défense aient réellement été exercés. Ce principe est (7) Chambre francophone de la Commission d appel de l IRE, 8 juillet 2011, n 397/10/F, n 398/10/F et n 400/10/F (décision contestée mise à néant). (8) n 0413/10/F (rappel à l'ordre) ; voir ci-avant Chambre néerlandophone de la Commission d appel de l IRE, 9 juin 2009, n 0384/09/N (rappel à l ordre). (9) Chambre néerlandophone de la Commission d appel de l IRE, 9 juin 2009, n 0384/09/N (rappel à l ordre). 6

7 respecté lorsque le réviseur d'entreprises a, préalablement au rappel à l'ordre, la possibilité de prendre connaissance de la nature des griefs ; la possibilité de s'expliquer dans un délai raisonnable et de faire valoir tous les éléments utiles ; connaissance du fait qu'il a la possibilité de susciter un débat en demandant son audition avant toute décision du Conseil de l'ire et est informé des éventuelles répercussions (10). 6. APPEL CONTRE DES DÉCISIONS CONCERNANT UN RAPPEL À L'ORDRE DEVANT LA COMMISSION D APPEL Il s ensuit, d'une part, de la notion de rappel à l ordre, telle que définie par la loi du 22 juillet 1953, que l appel contre un rappel à l ordre ne constitue pas une voie de recours contre une mesure disciplinaire et, par conséquent, que la Commission d appel ne siègera pas en tant qu'«instance disciplinaire». Malgré les termes de l article 37, 3 de la loi du 22 juillet 1953, la Commission d appel, dans le cas d un appel contre un rappel à l ordre, tiendra audience en tant que tribunal prenant connaissance de griefs à l endroit d une décision administrative. D autre part, il s avère que le législateur souhaitait que la Commission d appel exerce dans ce cas une pleine juridiction et que sa décision puisse se substituer à la décision administrative contestée. Si un grief est considéré comme fondé et entraîne la conclusion selon laquelle la décision doit être annulée, la Commission d appel peut elle-même juger les faits, pour autant que le dossier administratif fournisse toutes les données requises afin de pouvoir prendre une nouvelle décision sur le fond (11). 5. Appel et entrée en vigueur de la sanction 7. PAS DE SUSPENSION DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE POUR CONNAÎTRE L'IMPORTANCE DE LA PEINE DANS UN DOSSIER DISCIPLINAIRE SIMILAIRE - La suspension de la procédure disciplinaire afin de connaître l'importance de la peine d'une affaire disciplinaire similaire ne relève pas des droits de la défense lors d'une poursuite disciplinaire. Le Conseil de l'ire est tenu au secret professionnel dans l'exercice de sa mission. L'instance disciplinaire (en l'espèce, la Commission d appel) n'est pas saisie de l'affaire concernant le réviseur d'entreprises avec laquelle on (10) Chambre francophone de la Commission d appel de l IRE, 15 mars 2012, n 430/12/F (recours non fondé). (11) n 0413/10/F (rappel à l ordre). 7

8 souhaite faire une comparaison et ne dispose donc d'aucun pouvoir d appréciation sur cette décision. Même si elle en disposait, un tel pouvoir demeurerait sans incidence sur l'appréciation des faits dans un autre dossier (12). 8. ENTRÉE EN VIGUEUR DÉCISION DISCIPLINAIRE - Une décision de la Commission d appel interdisant à des réviseurs d'entreprises de poursuivre certaines missions ne produit pas d'effet lorsqu'un pourvoi en cassation est formé. Le prononcé est définitif seulement au moment où le prononcé de la Cour de cassation est définitif. Par conséquent, on ne peut reprocher à un réviseur d'entreprises d'avoir ignoré un ordre de cessation d'activité donné par une instance disciplinaire tant que cette décision n'est pas exécutoire par provision. Il est impossible de se soustraire à une décision lorsque l'exécution de cette décision est suspendue. De ce fait, la sanction de l'article 73, c de la loi du 22 juillet 1953 devient en quelque sorte aléatoire. Toujours est-il que seul le législateur peut déroger à la règle selon laquelle une décision judiciaire n'est en principe pas exécutoire par provision. Jusqu'il y a peu, il n'existait aucun texte légal sur l'exécution pratique d'une interdiction d'accepter ou de continuer certaines missions. Le 11 mars 2011, le Conseil de l'ire a émis une circulaire précisant la marche à suivre par un réviseur d'entreprises. De toute évidence, un manquement aux obligations reprises dans cette circulaire ne peut valoir que pour des faits postérieurs à cette circulaire. 9. EFFET DÉVOLUTIF DE L' APPEL - Lorsqu'un recours est introduit par le Conseil de l'ire, que l'acte d'appel fait exclusivement état d'un grief par rapport à la lourdeur de la sanction et que le réviseur d'entreprises n'introduit pas de recours lui-même, la Commission d appel est, lorsque les faits déclarés sont avérés, seulement saisie de la lourdeur de la sanction infligée. Le caractère avéré des manquements reprochés ne peut dès lors être mis en question (13). 10. NOTIFICATION DU RECOURS AU RÉVISEUR D'ENTREPRISES - Le fait qu'un acte d'appel n'ait pas été notifié dans les deux jours ouvrables, conformément à l'article 64, (12) n 0369/07/F (suspension d un mois). (13) Chambre néerlandophone de la Commission d appel de l IRE, 26 août 2011, n 0404/10/N (suspension de deux semaines). 8

9 2 de la loi du 22 juillet 1953, n'entraîne pas l'irrecevabilité du recours, étant donné qu'aucune sanction n'est prévue en cas de dépassement du délai et que la partie a bel et bien été informée de l'acte d'appel pendant la période durant laquelle le traitement de l'affaire a été mis en état (14). 11. INAPPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 50 DU CODE JUDICIAIRE - L'article 50 du Code judiciaire ne s'applique pas aux délais relatifs aux recours introduits contre une décision disciplinaire (par le réviseur d'entreprises ou le Conseil de l'ire) (15). 6. Qui est soumis au droit disciplinaire 12. Un réviseur d'entreprises ayant fait l'objet de poursuites disciplinaires a fait part de son intention de quitter l'ire pour rejoindre l'institut des Expertscomptables (IEC). Il a, à cet égard, reçu un avis positif de la part du Conseil de l'ire. La Commission d appel en a déduit que le Conseil de l'ire considérait que l'intéressé n'aspirait pas à exercer une activité professionnelle qu'il n'aurait pu mener à bien. Ainsi, la Commission d appel estimait qu'en raison de la procédure en cours auprès de l'iec pour obtenir le titre d'expert-comptable, une procédure disciplinaire risquait de manquer son objectif. En effet, il ne fait aucun doute qu'une instance disciplinaire n'a, d'une part, aucun sens si l'intéressé souhaite mettre un terme de sa propre initiative à l'exercice de la profession, alors que, d'autre part, dans le cas d'espèce, elle risquerait de nuire à la reconversion professionnelle justifiée de l'intéressé. Les débats ont été réouverts afin de permettre au réviseur d'entreprises de fournir une preuve écrite de son inscription auprès de l'iec (16). Lorsqu'il s'est avéré que, deux mois plus tard, le réviseur d'entreprises n'avait entrepris aucune démarche pour s'inscrire auprès de l'iec, la radiation a été confirmée (17). CHAPITRE 2. DROIT DISCIPLINAIRE MATERIEL (14) (15) Chambre francophone de la Commission d appel de l IRE, 6 mars 2012, n 0387/09/F (décision réformée). (16) Chambre néerlandophone de la Commission d appel de l IRE, 13 avril 2012, n 0420/11/N (réouverture des débats). (17) Chambre néerlandophone de la Commission d appel de l IRE, 29 août 2012, n 0420/11/N (appel rejeté). 9

10 13. MANQUE DE COLLABORATION À UNE INSTRUCTION DISCIPLINAIRE - L'obligation de loyauté à l égard du Conseil de l'ire est tempérée par la menace d'une procédure disciplinaire et le fait que le principe selon lequel le réviseur d'entreprises n'est pas tenu de s'auto-incriminer s'applique pleinement dès qu'il peut raisonnablement partir du principe qu'une procédure disciplinaire a été ouverte (18). Il est renvoyé, à ce sujet, à un récent arrêt de la Cour de cassation. La Cour de cassation a estimé que le droit de l'accusé de ne pas collaborer à la charge de la preuve vaut également pour les affaires disciplinaires, même si le professionnel est soumis au devoir de loyauté et de vérité, contrairement à d'autres professionnels. Le silence ou la passivité d'un avocat ayant fait l'objet de poursuites disciplinaires sont en tant que tels insuffisants pour infliger une sanction disciplinaire ou alourdir celle-ci. Il n'en demeure pas moins que la déclaration faite sur une base volontaire par un avocat aux autorités disciplinaires peut constituer un facteur aggravant qui sera pris en considération lors de l'appréciation des faits dans le cadre de la procédure disciplinaire (19). 14. DIGNITÉ, PROBITÉ ET DÉLICATESSE - Un manquement à la disposition relative à la «dignité, probité et délicatesse» de l'article 3 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 implique toutefois un comportement intentionnellement répréhensible qui pourrait porter préjudice à l'institut et à ses membres, ce qui va au-delà de la seule méconnaissance d'une disposition relative à l'exercice professionnel (20). 15. ACTIVITÉS INCOMPATIBLES - Un réviseur d'entreprises a exercé la fonction de directeur financier : l'exercice d'une telle fonction ne peut être considéré comme une mission de consultance ponctuelle ou d'expertise. Il s'agit d'une activité commerciale de gérants d'affaires interdite aux réviseurs d'entreprises. En outre, le réviseur d'entreprises disposait d'un pouvoir de paiement, même s'il en a rarement fait usage (e.a. pour le règlement des derniers salaires des employés). Il a participé à une réunion du conseil d'administration et y a reçu le mandat pour faire aveu de faillite. Le réviseur d'entreprises disposait également de cartes de (18) Chambre néerlandophone de la Commission d appel de l IRE, 26 août 2011, n 0404/10/N (suspension de deux semaines). (19) Cass. (1 e chambre), 25 novembre 2011, JLMB,2012, 340. (20) 10

11 visite professionnelles ainsi que d'une adresse courriel, ce qui donnait l'impression aux tiers qu'il faisait partie des organes de la société. Même s'il n'a pas été formellement désigné en tant qu'administrateur, il a posé des actes de gestion de fait. Les honoraires perçus dans le cadre de ces activités proscrites n'ont pas été déclarés auprès de l'ire pour la cotisation variable. En raison de la gravité des faits, une peine de six mois de suspension a été infligée (21). La Commission d appel a considéré que l'infraction relevait davantage d'un phénomène d'estompement de la norme que d'une infraction intentionnelle. La Commission d appel a ramené la peine à deux mois de suspension (22). 16. INDÉPENDANCE Un réviseur d'entreprises avait, dans un cas donné, un accord verbal de collaboration avec un réviseur d'entreprises et, à travers lui, avec son réseau. Cette coopération plaçait le réviseur d'entreprises dans une situation de dépendance économique et représentait également un risque de conflit d'intérêts (23). Dans un autre cas, un réviseur d'entreprises n'était pas indépendant de la famille (y) et de ses sociétés et ne pouvait donc pas exécuter de missions révisorales pour celles-ci. De plus, la comptabilité de ces sociétés était tenue par le frère du réviseur d'entreprises, ce qui ne fait qu'aggraver le problème d'indépendance (24). Il a été constaté auprès d'un réviseur d'entreprises que les honoraires des mandats de commissaire d'un groupe représentaient 42 % du chiffre d'affaires total en 2007, et 31 % en Aucune suite n'a été donnée à une injonction visant à mettre un terme à cette situation. Le commissaire concerné a par la suite été radié vu qu'il n'avait pas mis fin à cette situation de dépendance financière et qu'il continuait de la sorte à négliger une règle essentielle de la profession (25). (21) Chambre francophone de la Commission de discipline de l IRE, 23 février 2012, n 425/11/F (appel signifié). (22) Chambre francophone de la Commission d appel de l IRE, 7 septembre 2012, n 425/11/F. (23) n 0369/07/F (suspension d un mois). (24) (25) Chambre néerlandophone de la Commission d appel de l IRE, 29 août 2012, n 0420/11/N (appel rejeté). 11

12 17. RÉMUNÉRATIONS INSUFFISAMMENT ÉLEVÉES? L'IRE n'est pas en mesure d'établir des barèmes, ni a fortiori de les imposer à ses membres. Dans la mesure où les rémunérations sont déterminées en fonction de différents critères, l'ire doit veiller à ce qu'aucun réviseur d'entreprises ne brade ses honoraires à tel point que la qualité exigée pour le contrôle ne puisse plus être garantie. Etant donné que le Conseil de l'ire n'a pas demandé au réviseur d'entreprises concerné de justifier le montant de ses honoraires à l'aide d'un aperçu des heures consacrées à une mission, la Commission d appel a confirmé l'acquittement (26). 18. NON-RESPECT DES NORMES DE RÉVISION La formalisation de l'analyse du risque de révision, de l'analyse du contrôle interne et de l'adaptation du programme de travail est indispensable à l'audit des comptes annuels. Il est en effet contreproductif de tout contrôler de manière exhaustive : il est dès lors impératif de se concentrer sur certaines zones de risques qu'il convient d'identifier de manière adéquate. L'absence de programme de travail ne permet pas de s'assurer que le réviseur d'entreprises a bien effectué tous les contrôles nécessaires et utiles. Le dossier de contrôle est un instrument de présentation des travaux effectués et de motivation de l'opinion exprimée par le réviseur d'entreprises dans le rapport de révision. C'est pourquoi le rapport de révision doit répondre à un certain nombre d'exigences minimales au niveau de la qualité, notamment le caractère systématique, la clarté et le caractère complet. Le non-respect de ces exigences rend impossible la vérification du contrôle réellement effectué. En raison du caractère essentiel de ces obligations, une suspension de trois mois a été infligée (27). Le réviseur d'entreprises concerné, qui n'avait aucun antécédent disciplinaire et qui a invoqué des circonstances personnelles, a fait appel contre la lourdeur de la sanction. Il a notamment soulevé qu'en tant que réviseur d'entreprises exerçant à titre individuel, il avait intégré une structure lui permettant d'éviter de telles fautes. La peine a été ramenée à une réprimande (28). (26) Chambre francophone de la Commission d appel de l IRE, 6 mars 2012, n 0387/09/F (décision réformée). (27) Chambre francophone de la Commission d appel de l IRE, 29 mars 2012, n 0432/11/F (suspension de trois mois). (28) Chambre francophone de la Commission d appel de l IRE, 22 octobre 2012, n 0432/11/F (décision réformée). 12

13 Dans un cas où, dans une certaine mesure, des remarques comparables ont été faites, la Commission de discipline a imposé une réprimande en raison de la bonne volonté et de la coopération dont avait fait preuve le réviseur d'entreprises tout au long de la procédure. Le réviseur d'entreprises a, qui plus est, remédié aux faits retenus à sa charge en suivant, lorsque nécessaire, les formations proposées, en achetant des modules de travail, en développant des collaborations et en formalisant sa méthode de travail (29). Il est nécessaire de disposer d'une lettre d'acceptation avant de signer un rapport sans réserve. Une attestation sans réserve était erronée et ne permettait pas aux tiers de savoir ce qu'il s'était produit. Des circonstances invoquées par le réviseur d'entreprises comme étant atténuantes, à savoir l'entrée en fonction d'une nouvelle direction et l'absence de contacts avec le nouvel expert-comptable externe, ne peuvent être prises en considération. Au contraire, ces circonstances auraient dû susciter une vigilance particulière. Lorsque le réviseur d'entreprises formule une réserve, le rapport doit obligatoirement mentionner la nature du fait qui a conduit le réviseur à formuler une réserve, les raisons de la réserve et les éléments des comptes annuels concernés. Les éventuelles fautes peuvent uniquement être retenues à charge sur la base d'un rapport officiel, en non d'une version précédente qui n'a jamais été publiée (30). 19. VIOLATION DE LA LÉGISLATION ANTI-BLANCHIMENT - Il convient de contrôler l'identité du client lorsque celui-ci souhaite nouer une relation d'affaires qui fera de lui un client habituel. C'est le cas lorsqu'un réviseur d'entreprises est nommé en qualité de commissaire (31). Un prononcé disciplinaire cinq ans après les faits, sans que cela ne résulte de manœuvres dilatoires, n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'action disciplinaire, (29) Chambre néerlandophone de la Commission de discipline de l IRE, 14 juin 2011, n 0418/11/N (réprimande). (30) Chambre francophone de la Commission d appel de l IRE, 6 mars 2012, n 0387/09/F (décision réformée). (31) n 0369/07/F (suspension d un mois). 13

14 mais peut être pris en compte lors de la détermination de la lourdeur de la sanction (32). 20. RESPONSABILITÉ EN CAS DE CONTRESEING Un réviseur d'entreprises ne peut se retrancher derrière le fait de n'avoir que contresigné un rapport. Lorsqu'un cabinet de révision est représenté par deux réviseurs d'entreprises, le contresignataire doit vérifier du point de vue technique si le dossier préparé par son confrère est en ordre et doit, entre autres, fournir les documents attestant que les opérations requises ont été réalisées. 21. ELÉMENTS DE LA DÉTERMINATION DE LA PEINE - Plusieurs éléments sont pris en considération lors de la détermination de la peine : 1 ) l'absence de toute sanction prononcée antérieurement (33) ou les antécédents disciplinaires. Une sanction disciplinaire de plus de dix ans n'est plus prise en compte (34) ; 2 ) la bonne coopération (35) ou la volonté qui a été manifestée de manière concrète pour régulariser la situation (36) ; 3 ) le dépassement du délai raisonnable (37). Dans un cas donné, il a été estimé que 4 ans constituait un dépassement du délai raisonnable, de telle sorte qu'il y ait seulement lieu de prononcer une décision de culpabilité (38) ; 4 ) la nature des infractions : le fait qu'il ne s'agisse pas d'infractions accidentelles, mais bien d'infractions qui s'étendent sur plusieurs années (39) ; le caractère formel du manquement d'un point de vue technique, sans mauvaise foi ni manque de connaissances techniques, (32) n 0369/07/F (suspension d un mois). (33) n 0369/07/F (suspension d un mois). (34) Chambre néerlandophone de la Commission d appel de l IRE, 26 août 2011, n 0404/10/N (suspension de deux semaines). (35) Chambre néerlandophone de la Commission de discipline de l IRE, 14 juin 2011, n 0416/11/N (suspension d une semaine). (36) (37) n 0369/07/F (suspension d un mois). (38) Chambre francophone de la Commission d appel de l IRE, 6 mars 2012, n 0387/09/F (décision réformée). (39) 14

15 l'absence de préjudice dans le chef de la société contrôlée et/ou l'absence de préjudice causé à des tiers (40). Face à une éventuelle sanction, un réviseur d'entreprises a invoqué l'impossibilité d'une mesure probatoire et estimait que l'absence de fondement légal à ce sujet constituait une discrimination devant faire l'objet d'une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Dans la mesure où une suspension a été imposée pour les faits disciplinaires reprochés, la Commission d appel considérait qu'il n'y avait aucune raison de poser une question préjudicielle à propos de la possibilité d'un sursis ou de la suspension du prononcé (41). (40) Chambre néerlandophone de la Commission d appel de l IRE, 26 août 2011, n 0404/10/N (suspension de deux semaines). (41) 15

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