Ordre des Experts Comptables de Tunisie

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1 Ordre des Experts Comptables de Tunisie Projet de réforme de la loi n du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable Approuvé par le Conseil National réuni en date du 07/02/2013 et par l Assemblée Générale réunie en date du 23/02/2013

2 LOI N DU PORTANT REFONTE DE LA LEGISLATION RELATIVE A LA PROFESSION D'EXPERT COMPTABLE Article premier- La profession d'expert comptable est une profession libérale et indépendante. Art. 2- L Ordre des Experts Comptables de Tunisie, doté de la personnalité juridique, regroupant les professionnels habilités à exercer la profession d'expert comptable et les diplômés d expertise comptable non exerçants, dans les conditions fixées par la législation en vigueur et particulièrement par la présente loi. L Ordre est indépendant et veille au respect de l intérêt public. Il est administré par un Conseil National dont dépend des conseils régionaux. Le siège du Conseil National est sis à Tunis. Le Premier Ministère est représenté, auprès de l Ordre, par un délégué du gouvernement permanent afin de s assurer que les décisions du Conseil soient conformes à la réglementation et de veiller à faciliter les missions du Conseil National de l Ordre des Experts Comptables de Tunisie. L'Ordre a pour mission de : 1) Assurer le fonctionnement normal de la profession d'expert comptable ; 2) Œuvrer à faire respecter les règles et obligations de la profession ; 3) Défendre l'honneur et l'indépendance de la profession ; 4) Représenter et défendre les intérêts de ses membres ; 5) Organiser toutes œuvres de retraite ou d'entraide pour ses membres. L Ordre peut présenter aux pouvoirs publics et aux autorités constituées toute demande relative à la profession. Il doit être saisi, pour accord, par ces pouvoirs et autorités de toute question concernant la profession et notamment de celle relative aux projets de textes réglementaires se rapportant aux prérogatives de la profession ou tendant à imposer des conditions ou des obligations particulières pour l'exercice de la profession d expert comptable. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'ordre sont fixées par le règlement intérieur de l Ordre. Page 2/17

3 TITRE I - De l'exercice de la profession d expert comptable Chapitre I : Dispositions générales Art. 3- Est expert comptable celui qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle, fait profession habituelle de : a) Conduire, conformément à un référentiel normatif d exercice professionnel adopté par le Conseil National de l Ordre, des missions d audit légal ou contractuel des états financiers ainsi que toute autre mission d assurance auprès de toute personne ou entité quel qu en soit la forme ou l objet ; b) Assurer l implémentation des normes comptables des secteurs public et privé conformément aux référentiels national et/ou international ; c) Assurer toute mission se rapportant à la fonction d audit interne dans toute entité ; d) Tenir et assister à la tenue des comptabilités de toute personne ou entité ; e) Assurer des missions se rapportant aux opérations de cession, acquisition, rapprochement et levée de fonds de toute entité ; f) Evaluer les entreprises ainsi que les apports en société ; g) Assister, conseiller, concevoir et accompagner à travers ses connaissances, son expertise et son expérience toute personne ou entité dans la mise en place des systèmes d information et des procédures administratives, financières, comptables et de gestion ; h) Accomplir, pour toute personne ou entité, les formalités à finalité fiscale, sociale et administrative, l'assister, la conseiller et la défendre auprès de l'administration ; i) Défendre toute personne ou entité devant les juridictions jugeant en matière fiscale ou sociale, chaque fois où le Ministère d'avocat n'est pas obligatoire, en vertu d'une disposition légale et dans les conditions prévues par l'article 1118 du Code des Obligations et des Contrats ; j) Assurer tout mandat d administrateur ou d arbitre ; k) Assurer toutes les missions d expertise judiciaire et accomplir tous les travaux sur réquisition des juridictions ; l) Donner des consultations juridiques et accomplir tous travaux occasionnés par la constitution, le fonctionnement, la transformation, la fusion, la scission, la dissolution, la liquidation et la modification du capital de toute entité ; m) Effectuer toutes études et tous travaux d ordre statistique, financier ou économique ; n) Accomplir tous les travaux de certification, d accréditation et de notation de toute entité ; o) Rédiger tout acte sociétaire, convention et contrat à l exception des actes se rapportant à la situation juridique des immeubles et des fonds de commerce ; p) Assurer tous cours, enseignements et formations ; q) Assurer toute mission se rapportant à la gestion des affaires et de patrimoine ; r) Généralement assurer toute mission dans tous les domaines et disciplines dans lesquels il a reçu une formation. Sous réserve des dispositions législatives en vigueur à la date de parution de la présente loi, seul l expert comptable est habilité à exercer les activités énumérées aux paragraphes (a), (b), (c) et (d) et à leurs externalisations en Tunisie. Page 3/17

4 Art. 4- Il est créé au sein de l Ordre des Experts Comptables de Tunisie un tableau comprenant les trois sections suivantes : Section (A) : Experts comptables Section (B) : Diplômés d expertise comptable non exerçants Section (C) : Mémorialistes en expertise comptable Nul ne peut exercer la profession d expert comptable s il n est pas inscrit à la section (A) du tableau de l Ordre. Section (A) : Experts comptables Pour être inscrit à la section ( A) du tableau de l Ordre, il faut remplir les conditions suivantes : Etre tunisien depuis cinq ans au moins ; Jouir de tous ses droits civiques ; Ne pas avoir fait l objet d une condamnation pour crime ou délit, autre qu involontaire, de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune de celles visées par la législation en vigueur relative à l interdiction du droit de gérer et d administrer les sociétés ; Présenter les garanties de moralité ; Etre titulaire du diplôme national d expert comptable ou d un diplôme jugé équivalent par le Ministère chargé de l enseignement supérieur. Seuls les membres inscrits à la section (A) du tableau de l Ordre ont le droit de vote et d éligibilité. Section (B) : Diplômés d expertise comptable non exerçants Peuvent être inscrits à la section (B) du tableau de l Ordre, les diplômés d expertise comptable qui remplissent les conditions énumérées à la section (A), non exerçants, directement ou indirectement, la profession d expert comptable telle que définie à l article 3 de la présente loi, ayant déposé une demande volontaire d inscription et présenté un engagement de non exercice. Les membres inscrits à la section (B) du tableau de l Ordre ne peuvent assumer aucun mandat dans des sociétés, ou pour toute personne dont les activités incluent un ou plusieurs services prévus par l article 3 de la présente loi. La qualité de membre non exerçant ne peut être admise pour les personnes morales. Section (C) : Mémorialistes en expertise comptable Pour être inscrit à la section (C) du tableau de l Ordre, il faut : Remplir les conditions requises des membres, énumérées à la section (A), à l exception de la condition relative au diplôme ; Etre titulaire du certificat d études supérieures de révision comptable, ou d un diplôme jugé équivalent par le Ministère chargé de l enseignement supérieur, ayant validé son stage et n ayant pas encore obtenu le diplôme national d expert comptable. La durée maximale d inscription à la présente section est fixée par le règlement intérieur. Page 4/17

5 Nonobstant les dispositions de l alinéa 2 du présent article, les experts comptables mémorialistes inscrits à la section (C) du tableau de l Ordre sont habilités à exercer la profession d expert comptable telle que définie par l article 3 de la présente loi. Toutefois, ils ne peuvent pas accepter toutes missions réservées, aux experts comptables membre de l Ordre, en vertu d une disposition réglementaire. Les modalités d'inscription au tableau de l'ordre en qualité de membre et de passage entre les différentes sections du tableau, sont fixées par le règlement intérieur de l Ordre. Les décisions relatives à l inscription au tableau sont susceptibles de recours, par voie d'appel, devant la Cour d'appel de Tunis et devant le Tribunal Administratif en matière de cassation. Art. 5- L exercice illégal de la profession d expert comptable ainsi que l'usurpation du titre d expert comptable sont passibles des peines prévues par l'article 159 du Code Pénal. Art. 6- Exerce illégalement la profession d expert comptable : 1) Toute personne qui exerce cette profession en infraction aux dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi ; 2) Toute personne qui exerce la profession pendant la durée de sa suspension ou après sa radiation du tableau de l'ordre. Art. 7- Les Infractions à l'exercice de la profession d expert comptable et à l usurpation du titre d expert comptable, prévues par la présente loi, sont, à l'exception de celles passibles de sanction disciplinaire, poursuivies devant la juridiction compétente. Le Conseil National de l'ordre est habilité à saisir les tribunaux, pour tout exercice illégal de la profession ou usurpation du titre d expert comptable, par voie de citation conformément aux dispositions de l'article 206 du Code des Procédures Pénales sans préjudice de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile dans toute poursuite intentée par le Procureur de la République. Art. 8- L'expert comptable exerce sa profession individuellement, ou dans le cadre d'une société professionnelle pouvant avoir la forme civile ou commerciale. L Ordre est garant du respect par ses membres des formes d exercice précitées. Art. 9- Les experts comptables peuvent constituer entre eux des sociétés civiles pour exercer leur profession, à la double condition : 1) Que tous les associés soient individuellement membres de l Ordre inscrits à la section (A) du tableau ; 2) Que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession d expert comptable par le Conseil National de l Ordre et inscrites à son tableau. Art. 10- Les experts comptables sont admis à constituer, pour exercer leur profession, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée ou des sociétés anonymes. Page 5/17

6 Elles doivent être inscrites au tableau de l Ordre et satisfaire aux conditions suivantes : 1) L'objet de la société doit être conforme aux dispositions de l'article 3 de la présente loi ; 2) Les associés membres de l'ordre, inscrits à la section (A) du tableau, doivent détenir au moins les trois quart (3/4) du capital social et des droits de vote ; 3) Les associés non membres de l'ordre doivent être des personnes physiques de nationalité tunisienne, justifiant, au moins, d une maîtrise, d un mastère ou d un diplôme jugé équivalent par le Ministère chargé de l enseignement supérieur dans les domaines de l audit, de la comptabilité, de la fiscalité, du droit, de l économie, des finances, de l ingénierie, de la gestion ou de l informatique et exerçant à titre principal l une de ces activités ; 4) La détention d une partie du capital ou des droits de vote, par un associé non membre de l Ordre, ne doit pas mettre en péril l exercice de la profession, l indépendance des associés experts comptables ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ; 5) Les Gérants, le Président Directeur Général, le Directeur Général, le Président du Conseil d Administration, le Président du Directoire, au moins les trois quart (3/4) des membres du Conseil d Administration ou des membres du Directoire de la société doivent être des associés membres de l Ordre inscrits à la section (A) du tableau. Après son inscription au tableau de l Ordre, le représentant légal de la société d expertise comptable, est tenu d informer par écrit le Conseil National de l Ordre de tout changement de l un des éléments cités au deuxième paragraphe du présent article, et ce, dans un délai ne dépassant pas trente jours à partir de sa survenance. A défaut d information, le représentant légal est renvoyé devant la chambre de discipline et est passible d au moins d une sanction de 2 ème degré. Lorsque l une des conditions du deuxième paragraphe du présent article n est plus respectée et à défaut de régularisation dans un délai de trois mois à partir de la constatation de cette situation, la société est renvoyée devant la chambre de discipline et est passible d au moins d une sanction de 4 ème degré. A l issue de la période de suspension, et à défaut de régularisation, la société est radiée du tableau de l Ordre de plein droit. Un membre de l'ordre ne peut assurer simultanément les fonctions de Gérant, de Président Directeur Général, de Directeur Général, de Président du Directoire, de membre du Conseil d Administration ou de membre du Directoire de plus de deux sociétés inscrites au tableau de l'ordre. Un membre de l'ordre ne peut être associé ou actionnaire simultanément dans plus de trois sociétés d expertise comptable inscrites au tableau de l Ordre. Les personnes inscrites au tableau de l Ordre assument la responsabilité de leurs travaux. Elles doivent observer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles régissant la profession ainsi que le règlement intérieur de l Ordre. La responsabilité propre des sociétés inscrites au tableau de l Ordre laisse subsister la responsabilité de chaque membre à l égard de l Ordre à raison des travaux qu il est amené à exécuter lui-même pour le compte de ces sociétés et qui doivent être assortis de sa signature personnelle. Page 6/17

7 Tout rapport émis par une société inscrite au tableau de l Ordre doit être signé par le représentant légal de la société, tel que défini par le paragraphe 5 du présent article, ou par tout autre associé ou actionnaire de la société inscrit à la section (A) du tableau de l Ordre nommément désigné lors de la nomination de la personne morale. Les droits attribués et les obligations imposées aux membres de l'ordre s'étendent aux sociétés inscrites au tableau de l'ordre à l'exception, toutefois, des droits de vote et d'éligibilité. Art. 11- Les experts comptables et les sociétés inscrites au tableau de l Ordre peuvent détenir des participations financières dans toute entreprise. Les participations des sociétés inscrites au tableau de l Ordre dans d autres entreprises doivent respecter les conditions fixées par le règlement intérieur. Art. 12- Il est institué une cotisation annuelle à la charge des membres de l Ordre et des personnes morales visées aux articles 9 et 10 de la présente loi. Les modalités de détermination et de recouvrement de cette cotisation sont fixées par le règlement intérieur de l Ordre. Toute personne physique membre de l Ordre ou morale inscrite au tableau de l Ordre qui ne s acquitte pas de sa cotisation, à l issue d une période de six mois, à partir de la date de l Assemblée la fixant, est passible d une sanction d au moins de 2 ème degré. Au delà de cette période, et à défaut de régularisation dans un délai de trois mois, après une mise en demeure restée infructueuse, la personne physique ou morale défaillante est passible d une sanction de 4 ème degré. Le représentant légal de la personne morale défaillante est passible des mêmes sanctions. Chapitre II : Des interdictions et incompatibilités Art. 13- Les personnes physiques membres de l Ordre et les sociétés inscrites au tableau de l Ordre ne peuvent assurer le contrôle des comptes des sociétés dans lesquelles elles détiennent, directement ou indirectement, des participations de quelque nature que ce soit. Art. 14- Les fonctions des membres de l'ordre, inscrit aux sections (A) et (C), sont incompatibles avec tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance et notamment avec tout emploi salarié sauf possibilité pour l'intéressé de dispenser un enseignement ou d'occuper un emploi chez un autre membre ou une société inscrite au tableau de l'ordre. Les membres de l Ordre, inscrits aux sections (A) et (C), ne peuvent accepter aucun mandat social, conférant la qualité de commerçant, à l exception de ceux prévus aux articles 3 et 10 précités. Ils peuvent, néanmoins occuper des fonctions dans des organismes à but non lucratif. Chapitre III : De la promotion professionnelle Art. 15- Il est interdit aux membres de l Ordre, inscrits aux sections (A) et (C), et aux sociétés inscrites à l Ordre de se livrer à tout démarchage en vue de proposer leurs services à des tiers. Au sens de la présente loi, le démarchage désigne toute approche directe, individualisée et non sollicitée d un client potentiel dans le but de lui offrir des services professionnels personnalisés. Page 7/17

8 La participation des personnes visées à l alinéa premier, à des colloques, séminaires ou autres manifestations universitaires ou scientifiques est autorisée dans la mesure où elles ne se livrent pas, à cette occasion, à des actes assimilables à du démarchage. Art. 16- Les actions de promotion effectuées par les membres de l Ordre, inscrits aux sections (A) et (C), et aux sociétés inscrites à l Ordre et portant sur eux-mêmes ou sur leurs activités professionnelles ne sont permises que dans les conditions fixées par une charte de communication arrêtée par le Conseil National de l Ordre et approuvée par l Assemblée Générale. Chapitre IV : De la rémunération professionnelle Art. 17- Les membres de l Ordre, inscrits aux sections (A) et (C) et les sociétés inscrites à l Ordre ont le droit de percevoir, pour toute prestation fournie, des honoraires convenus librement avec leurs clients sous réserve de respect des décisions du Conseil National de l Ordre. Ils peuvent, lorsque leurs honoraires ne sont pas réglés, exercer un droit de rétention sur les documents et livres comptables qu ils leurs ont été remis à l occasion de leur mission ou les rapports qui ont été établis par leurs soins. Aucune requête pour préjudice n est recevable dans le cadre du présent article. Tous différends pouvant naître de cette situation seront soumis, au Conseil National de l Ordre, pour arbitrage avant tout recours disciplinaire ou juridictionnel. Chapitre V : Du secret professionnel Art. 18- Les membres de l Ordre, inscrits aux sections (A) et (C) et les sociétés inscrites au tableau de l Ordre, leurs salariés et prédisposés, sont tenus au secret professionnel. Cette obligation s étend à toute information à caractère secret dont ils prennent connaissance par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission quelconque. Les personnes visées à l alinéa premier sont déliées du secret professionnel dans les cas d instructions ou poursuites engagées à leur encontre ainsi que dans toutes les situations prévues par la législation en vigueur et par le règlement intérieur de l Ordre. Chapitre VI : De la formation professionnelle continue Art. 19- Les membres inscrits aux différentes sections du tableau de l Ordre ont l obligation d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances. Ils doivent à ce titre justifier de l accomplissement de la formation requise, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l Ordre. Chapitre VII : De l examen des activités professionnelles des membres de l Ordre Art. 20- Il est institué, au sein de l Ordre, une commission de contrôle et de promotion de la qualité chargée d organiser, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l Ordre, l examen de l activité professionnelle des membres de l Ordre, inscrits aux sections (A) et (C) et des sociétés inscrites au tableau de l Ordre. Page 8/17

9 L examen de l activité professionnelle comporte notamment l appréciation de l application des obligations d indépendance, l analyse des modalités de fonctionnement et d organisation de l exercice professionnel ainsi que le contrôle du respect de la réglementation en vigueur en matière d octroi, d acceptation et d exécution des diligences et recommandations professionnelles. La commission de contrôle et de promotion de la qualité est formée exclusivement d experts comptables membre de l Ordre des Experts Comptables inscrits à la section (A). La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par le règlement intérieur de l Ordre. Chapitre VIII : De l exercice, par les étrangers, de la profession d expert comptable Art. 21- Les ressortissants des pays étrangers peuvent être inscrits au tableau de l Ordre des Experts Comptables de Tunisie pour pouvoir exercer la profession d'expert comptable, en Tunisie, si une convention ou un accord, approuvé préalablement par l Assemblée Générale de l Ordre, a été passé à cet effet avec le pays duquel ils ressortissent. Pour pouvoir être inscrit, le professionnel étranger doit justifier : 1) D'un séjour préalable en Tunisie, fixé par la convention ou l'accord sus-visé, dans la limite de cinq années ; 2) De titres équivalents aux diplômes exigés des professionnels tunisiens. Ces titres sont fixés après l avis des autorités compétentes ; 3) D une autorisation accordée par décision du Premier Ministère, après avis favorable du Conseil National de l'ordre. Dans les mêmes conditions de réciprocité, les sociétés étrangères ainsi que les professionnels étrangers ne possédant pas de résidence habituelle en Tunisie peuvent bénéficier de l'autorisation temporaire d'exercer, sous réserve qu'ils fournissent en Tunisie des garanties jugées équivalentes à celles exigées des sociétés et professionnels tunisiens. Pour les sociétés, l'autorisation préalable est également nécessaire à leurs délégués accrédités nommément désignés. Ces autorisations temporaires sont accordées par décision du Premier Ministère, après avis favorable du Conseil National de l'ordre. Les droits attribués et les obligations imposées aux membres de l'ordre s'étendent aux sociétés et professionnels étrangers. Toutefois, les professionnels étrangers ne peuvent ni voter ni être élus dans les Conseils ou les Assemblées Générales de l'ordre. Page 9/17

10 Titre II- De l'exercice de la fonction de commissaire aux comptes ou de réviseur légal par les membres de l'ordre Chapitre I : Dispositions générales Art. 22- Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent titre sont applicables aux commissaires aux comptes et aux réviseurs légaux nommés dans toute personne ou entité de quelque nature et forme que ce soit. Art. 23- Nul ne peut exercer la fonction de commissaire aux comptes ou de réviseur légal s'il ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Seul l expert comptable est habilité à assurer et conduire les missions d assurance des entreprises, organismes ou établissements publics, des institutions financières, des sociétés faisant appel public à l épargne. Art. 24- Est qualifié de faute de 3 ème degré le fait, pour toute personne d exercer les fonctions de commissaire aux comptes ou de réviseur légal, nonobstant les dispositions légales, soit en son nom personnel, soit au titre d associé ou actionnaire dans une société professionnelle. La sanction peut être aggravée en cas de récidive. Chapitre II- De l'organisation et du contrôle de la fonction Art. 25- L Ordre des Experts Comptables de Tunisie, concourt au bon exercice de la fonction de commissaire aux comptes ou de réviseur légal, à sa surveillance ainsi qu'à la défense de l'honneur et de l'indépendance des commissaires aux comptes ou des réviseurs légaux membres de l Ordre. Art. 26- Les commissaires aux comptes et les réviseurs légaux sont soumis à des contrôles périodiques et occasionnels décidés et organisés par la commission de contrôle et de promotion de la qualité visée à l article 20 de la présente loi. Art. 27- Les commissaires aux comptes ou les réviseurs légaux sont tenus de fournir tous les renseignements et documents qui leur sont demandés à l'occasion des contrôles, prévus par le présent chapitre, sans pouvoir opposer le secret professionnel. Les personnes participant aux contrôles prévus au paragraphe précédent sont soumises au secret professionnel. Art. 28- Les commissaires aux comptes ou les réviseurs légaux exercent leur mission conformément au référentiel normatif d exercice professionnel constitué par : Les normes internationales d'audit ou tout autre standard d'audit et d'assurance adoptés par le Conseil National de l Ordre ; Les normes professionnelles arrêtées et/ou adoptées par le Conseil National de l Ordre. Lorsqu'une norme internationale d'audit ou tout autre standard d'audit et d'assurance est adopté par le Conseil National de l Ordre, ce dernier peut d'office imposer des diligences ou des procédures complémentaires ou, à titre exceptionnel, écarter certains éléments de la norme ou du standard afin de tenir compte des spécificités de la règlementation tunisienne. Page 10/17

11 Chapitre III : Du statut du commissaire aux comptes ou du réviseur légal Art. 29- La fonction de commissaire aux comptes ou de réviseur légal est exercée par des personnes physiques ou des sociétés professionnelles telles que définies par les articles 9 et 10 de la présente loi. Art. 30- Toute personne ayant été dirigeant, administrateur ou salarié d une entité, ne peut être nommée commissaire aux comptes ou réviseur légal de cette entité, ou de toute autre entité relevant du même groupe de sociétés, pendant au moins cinq années après la cessation de sa fonction. Les membres de l Ordre, commissaires aux comptes ou réviseurs légaux d une entité ainsi que tout associé ou actionnaire de la société inscrite au tableau de l Ordre et désignés commissaire aux comptes ou réviseur légal ne peuvent avant l expiration d un délai de cinq ans au moins, occuper la fonction de dirigeant, administrateur ou salarié dans cette même entité ou dans toute autre entité relevant du même groupe de sociétés. Ce délai est réduit à deux années pour tous les employés, d un membre de l Ordre ou d une société inscrite au tableau de l Ordre, ayant assumé des responsabilités dans les travaux de commissariat aux comptes ou de révision légale. Art. 31- Le commissaire aux comptes ou le réviseur légal, personne physique, ne peut cumuler en son nom et pour une même année une limite des missions de commissariat aux comptes et de révision légale des entités d intérêt public. Cette mesure est applicable aux signataires des rapports de commissariat aux comptes ou de révision légale émis par les sociétés inscrites au tableau de l Ordre. L'assemblée générale, sur proposition du Conseil National de l'ordre, fixe les modalités de détermination de cette limite. Les entités d intérêt public concernées par cette mesure sont les entreprises, organismes ou établissements publics, les sociétés faisant appel public à l épargne et les sociétés soumises obligatoirement à la désignation de deux ou plusieurs commissaires aux comptes selon la réglementation en vigueur. Art. 32- Sous réserve des dispositions législatives particulières, les commissaires aux comptes ou les réviseurs légaux, ainsi que toutes personnes ayant participées aux travaux, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Les professionnels procédant à une revue indépendante ou contribuant au dispositif du contrôle de qualité sont également astreints au secret professionnel. Lorsqu'une société établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes de la société mère consolidante et les commissaires aux comptes des entités consolidées sont, les uns à l'égard des autres, déliés du secret professionnel. Lorsque la fonction de commissaire aux comptes est exercée par deux ou plusieurs commissaires aux comptes, ces derniers sont, les uns à l'égard des autres, déliés du secret professionnel. Art. 33- Lorsqu'une société professionnelle est absorbée par une autre société professionnelle, la société absorbante poursuit le mandat confié à la société absorbée jusqu'à la date de l'expiration de ce dernier. Page 11/17

12 Art. 34- Les honoraires des commissaires aux comptes ou des réviseurs légaux sont supportés par l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes. Ces honoraires sont fixés par application d un barème dont les critères et modalités sont déterminés par le Conseil National de l Ordre des Experts Comptables de Tunisie, et homologués par un arrêté du Premier Ministère au moins une fois tous les trois ans et chaque fois qu il s avère nécessaire. Le barème sera actualisé au début de chaque année par le Conseil National de l Ordre des Experts Comptables de Tunisie au taux minimum d inflation publié par la Banque Centrale de Tunisie. Le barème ainsi actualisé fait l objet d une publication au Journal Officiel de la République Tunisienne. Il est applicable à partir du premier janvier de l année de sa publication. Le Conseil National de l Ordre est chargé d établir les modalités de son application. Les frais de déplacement, de restauration et de séjour sont pris en charge par l'entité selon les modalités prévues par l arrêté précité et selon des taux fixés par le Conseil National de l Ordre. Art. 35- Le commissaire aux comptes ou le réviseur légal peut, lorsque ses honoraires ne sont pas réglés, exercer le droit de rétention prévu par l article 17 de la présente loi. Il peut également démissionner de ses fonctions. Aucune requête pour préjudice n est recevable dans le cadre du présent article. Tous différends pouvant naître de cette situation seront soumis, au Conseil National de l Ordre, pour arbitrage avant tout recours disciplinaire ou juridictionnel. Art. 36- En cas de cessation de ses fonctions, au cours de son mandat, le commissaire aux comptes ou le réviseur légal informe le juge du registre de commerce par tout moyen laissant trace écrite. Art. 37- Nonobstant toute disposition contraire prévue par d autres textes, la responsabilité pénale du commissaire aux comptes ou du réviseur légal, membre de l Ordre, ne peut être engagée à l occasion de l exercice de ses fonctions. Page 12/17

13 TITRE III- Des stagiaires en expertise comptable Art. 38- Le titre de stagiaire en expertise comptable est réservé aux candidats à la profession d'expert comptable, titulaires d'un diplôme donnant droit à l accès au diplôme d expert comptable. Le stage professionnel obligatoire est de trois ans. Il doit être effectué à plein temps chez un maître de stage, membre de l'ordre, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l Ordre. Les stagiaires en expertise comptable sont inscrits sur une liste séparée du tableau de l Ordre. Si à l'expiration de leur stage, ils n'ont pas obtenu le diplôme d'expert comptable, ils ne sont radiés du tableau que : 1) A leur demande ; 2) Lorsqu ils n exercent plus chez un membre de l Ordre ; 3) Suite à une sanction disciplinaire. Art. 39- Les stagiaires en expertise comptable ne sont pas membres de l Ordre mais soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire. Ils sont également soumis au respect du secret professionnel sous les peines prévues par les dispositions de la présente loi et dans les mêmes conditions prévues par l article 18 de la présente loi. Ils ont le devoir d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances et doivent, à ce titre, justifier de l accomplissement de la formation requise, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l Ordre. Art. 40- Il est institué une cotisation annuelle à la charge des stagiaires en expertise comptable. Les modalités de détermination et du recouvrement de cette cotisation sont fixées par le règlement intérieur de l Ordre. Page 13/17

14 TITRE IV- De la responsabilité professionnelle des membres de l Ordre Chapitre I : La chambre de discipline Art. 41- L expert comptable répond de sa faute personnelle commise à l'occasion de l'exercice des travaux qui lui sont confiés, et ce, conformément aux dispositions du présent titre. Tout manquement aux obligations nées de l exercice professionnel ou de l application de la présente loi, entraîne l une des sanctions disciplinaires prévues par l article 42 de la présente loi. Art. 42- Il est institué auprès de l Ordre une chambre de discipline chargée notamment de statuer, sur toute demande relative aux infractions à la réglementation professionnelle, au règlement intérieur de l Ordre et, en général, à toutes infractions à la réglementation régissant l exercice de la profession commise par un membre de l Ordre. Les sanctions susceptibles d être prononcées à ce titre, suivant la gravité de la faute sont : 1 er degré : L avertissement ; 2 ème degré : Le blâme avec inscription au dossier ; 3 ème degré : La suspension pour une durée déterminée allant de un à cinq ans avec sursis ; 4 ème degré : La suspension pour une durée déterminée allant de un à cinq ans ; 5 ème degré : La radiation du tableau comportant interdiction définitive d exercer la profession. Les sanctions disciplinaires ne sont rendues qu après que le Président de la chambre de discipline ait déployé un effort dans la tentative de conciliation demeurée infructueuse. Les décisions disciplinaires sont susceptibles de recours, par voie d'appel, devant la cour d'appel de Tunis et devant le Tribunal Administratif en matière de cassation. La chambre de discipline est composée, pour une durée de deux ans, de : 1) Un juge ; Président ; 2) Un représentant de la Cour des Comptes ; 3) Un représentant du Premier Ministère ; 4) Un représentant du Ministère des Finances ; 5) Quatre membres de l'ordre élus au scrutin secret, par l'assemblée Générale de l'ordre pour une durée de deux ans, parmi les membres remplissant les conditions d'éligibilité au Conseil National de l'ordre et inscrits au tableau depuis plus de trois ans. La présence du Président est obligatoire pour la tenue de la réunion de la chambre de discipline. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions de la chambre de discipline sont prises, en présence de tous ses membres, à la majorité des voix. A défaut de quorum lors de la première réunion, la chambre de discipline statue en présence de la moitié de ses membres au moins. Les décisions de la chambre de discipline sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents. Page 14/17

15 Ne sont pas admis à faire partie de la chambre de discipline les membres des Conseils de l'ordre et les membres de la commission de contrôle. Les personnes concernées par les réunions de la chambre de discipline et celles qui l'ont saisie ne participent pas à ses délibérations. Les modalités d'élection des membres de l'ordre à la chambre de discipline sont déterminées par le règlement intérieur de l Ordre. Les modalités de fonctionnement de la chambre de discipline, les conditions de recevabilité et d instruction des demandes ainsi que celles relatives à l'application des sanctions disciplinaires sont déterminées par le règlement intérieur de l Ordre. Art. 43- Le Conseil National de l Ordre examine toute demande de réhabilitation et se prononce à leur titre. Les demandes de réhabilitation ne sont recevables qu après l expiration de : Trois ans, à compter de leur prononcée, pour les sanctions de premier degré ; Cinq ans, à compter de leur prononcée, pour les sanctions de deuxième degré ; Dix ans, à compter de leur prononcée, pour les sanctions de troisième et quatrième degré. Chapitre II : Le centre d expertise judiciaire des affaires relatives à l exercice de la profession comptable Art. 44- Toute expertise judiciaire ou disciplinaire, qui naît d un différend survenu lors de l exercice de la profession comptable, doit être réalisée par le centre d expertise judiciaire des affaires relatives à l exercice de la profession comptable. Le centre d expertise judiciaire des affaires relatives à l exercice de la profession comptable est composé de : 1) Un juge, désigné par le Ministre de la Justice, Président ; 2) Trois membres de l'ordre élus au scrutin secret, par l'assemblée Générale de l'ordre pour une durée de deux ans, parmi les membres remplissant les conditions d'éligibilité au Conseil National de l'ordre et inscrits au tableau depuis plus de trois ans. Les modalités de fonctionnement du centre d expertise judiciaire des affaires relatives à l exercice de la profession comptable ainsi que les modalités d'élection des membres de l'ordre audit centre sont fixées par le règlement intérieur de l Ordre. Art. 45- Les membres de l'ordre, inscrits aux sections (A) et (C) et les sociétés inscrites au tableau de l Ordre, doivent souscrire une assurance qui couvre leur responsabilité professionnelle liée à l exercice de leurs activités dont copie du contrat est déposée auprès de l Ordre. Ils doivent, aussi, présenter à l Ordre une attestation valable d'assurance qui sera jointe à leurs dossiers. Lorsque le membre de l'ordre, inscrit à la section (A), exerce sa profession, exclusivement, dans des sociétés professionnelles visées aux articles 9 et 10 de la présente loi, il est exempt de cette obligation. Le montant minimum du contrat d'assurance en responsabilité prévu au premier paragraphe est fixé par le Conseil National de l Ordre et révisé dans les mêmes formes. Art. 46- Nonobstant toute disposition contraire prévue par d autres textes, la responsabilité pénale des membres de l Ordre, ne peut être engagée à l occasion de l exercice de leurs fonctions. Page 15/17

16 TITRE V- De l éthique professionnelle et de la déontologie Art. 47- Les règles de déontologie applicables aux experts comptables et aux personnes visées au titre III de la présente loi sont fixées par le règlement intérieur de l Ordre. Art. 48- Les experts comptables et les personnes visés au titre III de la présente loi se doivent assistance et courtoisie réciproques, ils doivent s'abstenir de tous propos malveillants, de tous écrits publics ou privés et d'une façon générale, de toute manœuvre susceptible de nuire à leurs confrères et à la profession d une manière générale. Toute expression considérée comme outrageante est obligatoirement suivie d une sanction disciplinaire, qu il y ait action publique ou non. Page 16/17

17 TITRE VI- Dispositions transitoires Art. 49- Les experts comptables, membres de l Ordre des Experts Comptables de Tunisie, à la date de publication de la présente loi, sont portés au niveau de la section (A) du tableau de l'ordre des Experts Comptables de Tunisie, nonobstant les dispositions de l article 4 de la présente loi. Les experts comptables, membres de l Ordre des Experts Comptables de Tunisie, dont l inscription est suspendue à la date de publication de la présente loi, sont portés au niveau de la section (B) du tableau de l'ordre des Experts Comptables de Tunisie, nonobstant les dispositions de l article 4 de la présente loi. Les sociétés d expertise comptable inscrites au tableau de l Ordre, à la date de publication de la présente loi, demeurent inscrites au tableau de l'ordre des Experts Comptables de Tunisie, nonobstant les dispositions de l article 10 de la présente loi. Les personnes physiques et morales étrangères inscrites au tableau de l Ordre, à la date de publication de la présente loi, demeurent inscrites au tableau de l'ordre des Experts Comptables de Tunisie, nonobstant les dispositions de l article 21 de la présente loi. Les experts comptables stagiaires inscrits sur une liste dans une colonne distincte du tableau de l Ordre, à la date de publication de la présente loi, sont inscrits sur une liste séparée du tableau de l'ordre des Experts Comptables de Tunisie, conformément aux dispositions de l article 38 de la présente loi. Le Tableau de l'ordre des Experts Comptables de Tunisie sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne conformément à la présente loi et à ses textes d'application. Art. 50- Les membres de l Ordre associés ou actionnaires dans plus de trois sociétés d expertise comptable inscrites au tableau de l Ordre doivent régulariser leur situation, conformément aux dispositions de l article 10 de la présente loi, dans un délai ne dépassant pas un an à partir de sa publication. Art. 51- Toute autre situation non conforme aux dispositions de la présente loi ou pouvant naître de son application doit être régularisée dans un délai ne dépassant pas six mois à partir de sa publication. Art. 52- Sont abrogés les textes suivants : La Loi n du 18 août 1988 portant refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable ; Le Décret n du 25 mai 1989 fixant les modalités d organisation et de fonctionnement de l Ordre des Experts Comptables de Tunisie ; L Arrêté du Ministre des finances du 26 juillet 1991 portant approbation du Code des devoirs professionnels des Experts Comptables ; L Arrêté du Ministre des finances du 26 juillet 1991 portant approbation du règlement intérieur de l Ordre des Experts Comptables de Tunisie. Un règlement intérieur sera arrêté par le Conseil National de l Ordre, soumis à l approbation de l Assemblée Générale des membres de l Ordre et fixé par arrêté. Art. 53- La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l Etat. Fait a Tunis, le.. Page 17/17

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