Bulletin en recours collectifs

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1 Bulletin en recours collectifs Octobre 2014 La Cour suprême du Canada tranche sur la portée des «frais de crédit» dans la Loi sur la protection du consommateur et sur l octroi de dommages-intérêts punitifs Dans le contexte d'un recours collectif intenté devant la Cour supérieure du Québec en 2003, la Cour suprême du Canada («CSC») a récemment rétabli l'octroi de dommages-intérêts contre certaines banques émettrices de cartes de crédit pour avoir omis de divulguer les frais de conversion facturés aux détenteurs de cartes de crédit à l'occasion d'achats effectués en devises étrangères. La CSC a ainsi précisé les règles touchant le statut de représentant dans le cadre d'un recours collectif intenté au Québec et a clarifié les règles afférentes à la définition de «frais de crédit» au sens de la Loi sur la protection du consommateur («LPC») 1. Contexte Trois jugements ont été rendus de manière simultanée, lesquels reposent en grande partie sur une analyse commune qui se trouve dans l'arrêt Banque de Montréal c. Marcotte 2. Les demandeurs 1 RLRQ C. P CSC 55. Deux autres arrêts accompagnent par ailleurs ce jugement : Banque Amex du Canada c. Adams (2014 CSC 56) et Marcotte c. Fédération des caisses Desjardins du Québec (2014 CSC 57). Le recours collectif contre Desjardins a été intenté séparément après que les banques aient soulevé des questions constitutionnelles qui ne s appliquaient pas à Desjardins; en effet, celle-ci, en tant que une coopérative financière détenue par ses membres, n est pas régie par le régime juridique des banques à charte. Le recours collectif contre Amex a été intenté par des non-consommateurs sur une base juridique différente (art du Code civil du Québec).

2 Page 2 exigeaient le remboursement des frais de conversion qui leur avaient été imposés à l'occasion d'achats en devises étrangères faits par carte de crédit. L'affaire divisait les banques en deux groupes : le Groupe A comptait des banques qui n'avaient pas divulgué les frais de conversion dans leurs contrats de carte de crédit ; le Groupe B comptait des banques qui avaient divulgué les frais de conversion, mais n'avaient pas calculé ces frais en tant que «frais de crédit». Les banques avaient soulevé deux arguments constitutionnels pour affirmer que la LPC ne s'appliquait pas à leurs activités liées aux cartes de crédit. Les deux arguments ont été rejetés par la CSC, comme ils l'avaient été par la Cour supérieure du Québec et la Cour d'appel du Québec. Les questions constitutionnelles ne sont pas abordées dans le présent bulletin. 3 Statut pour intenter le recours collectif au Québec Bien que le recours collectif ait été intenté contre plusieurs banques, les deux représentants étaient titulaires de cartes de crédit délivrées par uniquement trois défendeurs. Ainsi, certaines banques ont fait valoir que la poursuite devait être rejetée au motif que les représentants ne détenaient pas d'«intérêt juridique» suffisant pour détenir une cause d'action à leur encontre. En fait, il a été soutenu que les représentants devaient avoir un lien direct avec chacune des banques visées pour répondre aux critères de l'«intérêt suffisant» et/ou de l'«intérêt commun» prévus aux articles 55 et 59 du Code de procédure civile («CPC»). Dans un arrêt de , la Cour d'appel du Québec a décidé que le représentant proposé devait en effet avoir un intérêt juridique suffisant à l'encontre de chacun des défendeurs proposés pour être admissible à titre de représentant adéquat. Les décisions consécutives rendues par la Cour d'appel avaient remis en cause cette règle, jetant ainsi un doute sur la 3 Pour ceux et celles qui sont intéressé(e)s par ces questions, nous les dirigeons vers un autre bulletin McMillan qui en traite < that-some-provincial-consumer-protection-legislation-applies-to-banks-bank-of-montreal-v- Marcotte>. 4 Bouchard c. Agropur Cooperative 2006 QCCA 1342.

3 Page 3 question de savoir si le représentant est tenu d'avoir un «intérêt juridique» à l'égard de chacun des défendeurs putatifs. Dans l'arrêt Marcotte, la CSC a saisi l'occasion de dissiper tout doute. Elle a souligné que l'article 1051 du CPC, qui régit la procédure dans le cadre de recours collectifs, permet au tribunal d'adapter les règles de procédure générales en vue d'atteindre l'objectif visé par un recours collectif. Le tribunal a également relevé qu'une distinction doit être établie entre, d'une part, la capacité d'un représentant d'obtenir jugement (vraisemblablement aux fins de sa créance personnelle) et, d'autre part, sa capacité à assurer la représentation d'un groupe 5. Qui plus est, la CSC a déclaré que «rien dans la nature du recours collectif ou dans les critères d'autorisation prévus à l'art exige une cause d'action directe par le représentant contre chaque défendeur ou un lien de droit entre eux» 6. L'article 1003 du CPC demande que le représentant soit en mesure «d'assurer une représentation adéquate des membres» et aussi que le recours collectif contre chaque défendeur implique «des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes». D'après la CSC, le fait que la même personne ait le statut de représentant nécessaire pour un recours contre plusieurs défendeurs favorise l'économie des ressources judiciaires, est conforme au principe de la proportionnalité (article 4.2 du CPC), et évite le risque de jugements contradictoires sur une même question de droit ou de fait 7. Calcul des «frais de crédit» La question centrale que devait trancher la CSC était celle de savoir si les frais de conversion imposés par les banques devaient être considérés soit du «capital net» ou des «frais de crédit» en vertu de la LPC. Conformément à l'article 69 de la LPC, les «frais de crédit» sont les frais que le consommateur «doit payer en vertu du contrat» et ils peuvent comprendre, notamment, la somme 5 Par Par Par. 32.

4 Page 4 réclamée à titre d'intérêt, la prime d'une assurance, les frais d'administration, les frais de courtage et la commission (article 70 de la LPC). La LPC prévoit que dans le cadre de contrats de crédit variable ou de contrats assortis de crédit, le calcul du taux de crédit, lequel doit être indiqué au consommateur, doit inclure ces frais de crédit. Le «capital net», en vertu de la LPC, est défini comme «la somme pour laquelle le crédit est effectivement consenti». Selon la CSC, qualifier les frais de conversion de «frais de crédit» aurait des conséquences fâcheuses et serait source de confusion pour les consommateurs. En effet, seuls certains consommateurs ont recours à la conversion de devises. Par conséquent, le taux de crédit devrait être calculé de manière individuelle et être fondé sur l'utilisation mensuelle faite par chacun des détenteurs de carte de crédit. Un tel éventail de taux de crédit ne saurait constituer un point de référence utile pour évaluer le coût global de l'utilisation du crédit par carte de crédit. Si une banque décidait plutôt d'afficher et d'offrir un taux pondéré, soit la moyenne des taux de crédit de l'ensemble des utilisateurs, ceux qui n'ont pas recours aux services de conversion de devises se trouveraient à payer pour ceux qui les utilisent. Une conséquence paradoxale découlerait de l'inclusion des frais de conversion de devises dans les frais de crédit : ces frais de services seraient annulés si payés dans le délai de grâce de 21 jours. Ce délai de grâce s'applique également aux frais liés aux intérêts. La CSC a ainsi statué que les frais de conversion ne devraient pas être considérés comme des «frais de crédit» au sens de la LPC. Défaut de divulguer les frais de conversion La CSC a confirmé la décision de la Cour d'appel du Québec selon laquelle les frais de conversion constituaient du «capital net» aux termes de la LPC. Ainsi, les frais de conversion n'ont pas à être exprimés sous la forme d'un pourcentage annuel composant le taux de crédit, mais les frais auraient tout de même dû être divulgués au consommateur. L'obligation d'indiquer les frais de conversion découle de l'obligation générale de divulgation prévue à l'article 12 de la LPC. En conséquence, les banques du groupe B qui avaient indiqué les frais de conversion, mais qui ne les avaient pas calculés à titre de

5 Page 5 frais de crédit n'avaient pas contrevenu à la LPC. En revanche, les banques du groupe A, qui avaient omis d'indiquer les frais de conversion, avaient contrevenu à la LPC. Le défaut d'indiquer ces frais donne lieu à divers recours en vertu de l'article 272 de la LPC, y compris l'octroi de dommages intérêts punitifs. La CSC a conclu que les banques qui avaient manqué à l'obligation d'indiquer les frais de conversion étaient tenues de restituer les frais qu'elles avaient perçus et de payer des dommages-intérêts punitifs. La Cour d'appel avait annulé la décision du tribunal de première instance condamnant les banques ayant omis d'indiquer les frais de conversion à verser des dommages intérêts punitifs, au motif que le comportement des banques concernées n'était pas nécessairement «répréhensible ou antisocial». La CSC a rétabli la condamnation des banques à verser des dommages intérêts punitifs, confirmant ainsi qu'il n'est pas nécessaire d'établir un comportement antisocial ou répréhensible pour que des dommages intérêts soient accordés. La CSC a plutôt jugé que lorsqu'un tribunal est appelé à statuer sur les dommages intérêts punitifs à accorder en cas de violation de la LPC, il doit déterminer si le commerçant (dans ce cas, les banques) a adopté une «attitude laxiste, passive ou ignorante» à l'égard du consommateur. En l'occurrence, le juge de première instance avait conclu que les banques du groupe A n'avaient pas donné d'explication raisonnable justifiant que les frais de conversion n'aient pas été communiqués aux clients, et ce, pendant plusieurs années. La CSC est aussi en désaccord avec la Cour d'appel du Québec sur l'idée qu'il faudrait tenir compte du mode de recouvrement (individuel ou collectif) pour choisir le bon critère d'octroi de dommages-intérêts punitifs. La Cour d'appel soutenait que le recouvrement collectif de dommages-intérêts (en l'espèce le frais de conversion de devises) accomplit des objectifs similaires à ceux des dommages-intérêts punitifs. La CSC a rejeté de façon catégorique cette proposition, et a affirmé que le fait d'être condamné à payer des dommages-intérêts sur une base collective plutôt qu'individuelle ne devrait avoir aucun impact sur le critère à utiliser pour leur octroi. Elle a ainsi jugé que la Cour d'appel n'aurait pas dû invalider le jugement du juge de première instance sur ce point, et elle a rétabli

6 Page 6 l'octroi de 25 $ par membre du recours en dommages-intérêts punitifs, pour avoir omis d'indiquer les frais de conversion. CONCLUSIONS Compte tenu des nombreuses obligations qui incombent aux commerçants relativement à la communication et au calcul de ces frais, la décision de la CSC vient apporter une clarification utile sur la notion de «frais de crédit» en vertu de la LPC et servira de guide à ceux qui rédigent et concluent des contrats comprenant une offre de crédit, ce qui est courant dans les contrats de consommation. Le présent arrêt nous rappelle que les commerçants devraient veiller à ce que les contrats qu'ils concluent avec les consommateurs respectent la LPC, sous peine d'être condamnés à payer des dommages intérêts punitifs. La CSC a de nouveau confirmé le critère à utiliser en matière de dommages-intérêts punitifs, et l'inconduite donnant ouverture à leur imposition n'est pas aussi «blâmable» que la jurisprudence l'exigeait par le passé. 8 Il est trop tôt pour prédire l impact qu aura cette décision sur les recours collectifs de manière générale. Il semble que les représentants ne soient plus limités à les intenter uniquement contre les parties avec lesquelles ils ont contracté ou avec qui ils ont une relation. Il en résulte que les recours collectifs qui visent tout un secteur d'activité ou une pratique répandue dans une industrie seront probablement plus courants au Québec. par Sidney Elbaz, Rachel April-Giguère, Maude Poulin et Martin Bergeron, étudiant en droit 8 Voir l arrêt Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8.

7 Page 7 Pour plus d'information à ce sujet, veuillez contacter : Montréal Sidney Elbaz sidney.elbaz@mcmillan.ca Montréal Rachel April Giguère rachel.april-giguere@mcmillan.ca mise en garde Le contenu du présent document fournit un aperçu de la question, qui ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt consulter ses propres conseillers juridiques McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l.

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