Norme générale pour les eaux potables en bouteilles/conditionnées



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Projet de norme tunisienne pour homologation PNT 09.83 (2007) Norme générale pour les eaux potables en bouteilles/conditionnées Indice de classement : 09.83 ICS : 67.160.20 Langue : français Descripteurs : QUALITE * HYGIENE * BOISSON CARBONATEE * BOISSON GAZEIFIEE * PRODUIT ALIMENTAIRE * ALIMENT * EAU POTABLE * EAU MINERALE * EAU * EMBALLAGE * BOUTEILLES * CONDITIONNEMENT * ETIQUETAGE * COMPOSITION Prix basé sur : 10 pages Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle - Rue 8451 n 8 par la rue Alain Savary BP 57 Cité El Khadra 1003 Tunis TUNISIE - Tél : +216 71 806 432 Fax : +216 71 807 071 Site web : www.inorpi.ind.tn - Email : inorpi@email.ati.tn INNORPI

Avant-propos Le présent projet de norme tunisienne PNT 09.83 (2007) a été adopté par la commission technique de normalisation CT09 «Qualité de l eau», lors de sa réunion tenue le 23 mai 2007. Au cas où il serait homologué, le présent projet annule et remplace la norme tunisienne NT 09.83 (1993), homologuée par l arrêté du ministre de l industrie du 17 juin 1997. Sommaire Page Avant-propos... ii 1. Champ d application... 1 2. Description... 1 3. Facteurs essentiels de composition et de qualité... 2 4. Hygiène... 5 5. Conditionnement... 5 6. Etiquetage... 6 7. Méthodes d analyses et d échantillonnage... 7 INNORPI ii

1. Champ d application La présente norme s applique à toutes les eaux consommées à des fins de boisson autres que les eaux minérales naturelles définies dans la norme tunisienne NT 09.33, qui sont préemballées /embouteillées et propres à la consommation humaine. 2. Description 2.1 définition des eaux conditionnées Les eaux conditionnées autres que les eaux minérales naturelles sont des eaux destinées à la consommation humaine qui peuvent contenir des sels minéraux, présents à l état naturel ou ajoutés intentionnellement ; elles peuvent également contenir des gaz carboniques présents à l état naturel ou ajoutés intentionnellement mais elles ne doivent pas contenir des sucres, des édulcorants, des aromatisants ou autres aliments. 2.1.1 eaux de source naturelle Les eaux de source naturelle sont des eaux provenant d une émergence naturelle ou forée, naturellement potables, de minéralisation constante, aptes à la consommation humaine par les traitements autorisés conformément aux alinéas 3.1.1.A. 2.1.2 eaux de table Les eaux de table sont des eaux d origine souterraine, caractérisées par leur minéralisation constante et leur pureté microbiologique, aptes à la consommation humaine par des traitements autorisés conformément aux alinéas 3.1.1.B. Ces eaux conditionnées visées par la présente norme présentent les caractéristiques suivantes : a) elles proviennent d une ressource environnementale spécifique sans passer par un système communautaire d alimentation en eau ; b) des précautions ont été prises à l intérieure de périmètres de protection ceinturant les zones de vulnérabilité afin d éviter toute pollution ou influence extérieure sur les caractéristiques microbiologiques, chimiques et physiques de l eau à l origine ; c) des conditions de captage qui garantissent leur pureté microbiologique d origine et les éléments essentiels relatifs à leur composition chimique d origine ; d) sur le plan microbiologique, elles conviennent en permanence à la consommation humaine dés leur captage et elles sont conservées dans cet état par l adoption de mesures particulières d hygiène jusqu'à leur conditionnement et au cours de celui-ci, conformément aux sections 3 et 4 ; e) elles ne sont sujettes à aucune modification ni traitement autres que ceux autorisés aux termes de la section 3.1.1. 2.2) définitions complémentaires 2.2.1) Eau de source naturelle non gazeuse Une "eau de source naturelle non gazeuse" est une eau de source qui, à l'état naturel et après conditionnement, ne contient pas de gaz carbonique libre en 1

proportion supérieure à la quantité nécessaire pour maintenir dissous les sels hydrogénocarbonatés présents dans l'eau. 2.2.2) Eau de source naturelle gazéifiée Une "eau de source naturelle gazéifiée" est une eau de source rendue gazeuse après conditionnement, par addition de gaz carbonique d'autre provenance. 2.2.3) Eau de table non gazeuse Une "eau de table non gazeuse" est une eau de table qui, à l'état naturel et après conditionnement, ne contient pas de gaz carbonique libre en proportion supérieure à la quantité nécessaire pour maintenir dissous les sels hydrogénocarbonatés présents dans l'eau. 2.2.4) Eau de table gazéifiée Une "eau de table gazéifiée" est une eau de table rendue gazeuse, après conditionnement, par addition de gaz carbonique d'autre provenance. 3. Facteurs essentiels de composition et de qualité 3.1) modifications physico-chimiques et traitements antimicrobiens autorisés pour les eaux conditionnées Les eaux conditionnées ne peuvent subir, avant leur conditionnement, des modifications ou traitements autres que ceux décrits aux sections ci-après à condition que ces modifications ou traitements et les procédés utilisés pour les réaliser ne modifient pas les caractéristiques essentielles de leur composition physico chimique, radiologique et microbiologique de ces eaux lorsqu elles sont conditionnées : 3.1.1) traitements sélectifs conduisant à des modifications des constituants d origine A. une eau de source, telle qu elle se présente ne peut faire l objet d aucun traitement ou adjonction autre que : la réduction et/ou l élimination des constituants instables tels que les composés du fer, du manganèse et du souffre (présent sous forme de S 0 ou S ), des carbonates excédants, dans des conditions normales de température et de pression, de l équilibre calco-carbonate ; la réduction et/ou l élimination de gaz dissous (et la variation du ph qui pourrait s en suivre) ; l incorporation de gaz carbonique (et la variation consécutive du ph) ou la réincorporation du gaz carbonique présent à l émergence ; l amélioration de la qualité microbiologique par microfiltration et/ou ultraviolet. B. Une eau de table telle qu elle se présente peut faire l objet de traitement conformément à l alinéa 3.1.1.A, ainsi que les traitements de correction suivants : L adjonction d air ou d oxygène ; La baisse et/ou augmentation de la température ; 2

La réduction et/ou la séparation d éléments présents à l origine en excès des concentrations maximales ou des niveaux de rayonnement radioactifs maximums établis conformément à la section 3.2.1 Osmose inverse, électrodialyse, résines échangeuses d ions. 3.1.2) traitements antimicrobiens pour les eaux conditionnées Les traitements antimicrobiens doivent être utilisés, seuls ou en combinaison, uniquement aux fins de la conservation du caractère naturel adapté à la consommation humaine, de la pureté et de l innocuité initiales des eaux conditionnées. 3.2) qualité des eaux conditionnées 3.2.1) critères de qualité chimique et radiologique Aucune eau conditionnée ne doit contenir des substances ni émettre un rayonnement radioactif en quantité telle qu ils puissent nuire à la santé. A cet effet, toutes les eaux conditionnées doivent être conformes aux spécifications suivantes : 3.2.1.1 Antimoine 0,005 mg/l 3.2.1.2 Arsenic 0,01 mg/l 3.2.1.3. Baryum 0.7 mg/l 3.2.1.4 Borate 5 mg/l exprimé en B 3.2.1.5 Cadmium 0,003 mg/l 3.2.1.6 Chrome 0,05 exprimé en Cr total 3.2.1.7 Cuivre 1 mg/l 3.2.1.8 Cyanure 0,07 mg/l 3.2.1.9 Fluorures (4) (4) 3.2.1.10 Plomb 0,01 mg/l 3.2.1.11 Manganèse 0,5 mg/l 3.2.1.12 Mercure 0,001 mg/l 3.2.1.13 Nickel 0,02 mg/l 3.2.1.14 Nitrate 50 mg/l exprimé en NO 3 3.2.1.15 Nitrite 0,02 mg/l en tant que nitrites (1) 3.2.1.16 Sélénium 0,01 mg/l 3

Les substances ci-après doivent être présentes en quantité inférieure à la limite de quantification (2) lorsqu elles sont analyseés à l aide des méthodes appropriées et conformes aux normes internationales. 3.2.1.17 agents tensioactifs (3) 3.2.1.18 pesticides et diphényles polychlorés (3) 3.2.1.19 huiles minérales (3) 3.2.1.20 hydrocarbures aromatiques polycycliques (3) (1) fixé en tant que limite de qualité (sauf pour les nourrissons) (2) comme indiqué dans les méthodes d analyses conformes aux normes tunisiennes en vigueur (section 7). (3) approuvés à titre provisoire, en attendant l élaboration de méthodes d analyse appropriées. (4) lorsque le produit contient plus de 1mg/l de fluorure, l expression ci-après doit figurer sur l étiquette où elle fera partie de la dénomination ou bien sera placée à proximité de celle-ci ou encore apparaîtra en un autre endroit visible «contient du fluorure». La phrase suivante figurera en outre sur l étiquette si le produit contient plus de 2mg/l de fluorure «Ce produit ne convient pas aux nourrissons ni aux enfants de moins de sept ans». 3.2.2) critères microbiologiques Au cours de sa commercialisation, l eau conditionnée : a) doit être d une qualité telle qu elle ne présente aucun risque pour la santé du consommateur (absence de microorganismes pathogènes). b) doit être en outre conforme aux spécifications microbiologiques ci-après relatives à la qualité. c) la méthode des N.P.P sera maintenue pour une durée de deux ans à partir de la date d entrée en vigueur de cette norme après quoi la méthode d analyse par la membrane filtrante sera la seule méthode reconnue. PREMIER EXAMEN DECISION E. coli ou coliformes thermo tolérantes 1 x 250 ml dans Ne doit pas être détectable acun échantillon Bactéries coliformes totales Streptococci fécaux Pseudomonas aeruginosa Bactéries anaérobies sulfitoréductrices 1 x 250 ml 1 x 250 ml 1 x 250 ml 1 x 50 ml Si 1 ou 2 Un second examen est effectué Si > 2 Rejet 4

SECOND EXAMEN n c ( * ) m M Bactéries coliformes totales 4 1 0 2 Streptococci fécaux 4 1 0 2 Anaérobies réductrices de sulfite 4 1 0 2 Pseudomonas aeruginosa 4 1 0 2 ( * ) Résultats des premier et second examens. Le second examen doit être effectué en utilisant les mêmes volumes que pour le premier examen. n : nombre d unités d échantillonnages prélevées dans un lot qui doit être examiné en vertu d un plan d échantillonnage donné. c : nombre maximum admissible d unités d échantillonnage pouvant dépasser le critère microbiologique m. Le dépassement de ce nombre entraîne le rejet du lot m : nombre ou niveau maximum de bactéries/g ; les valeurs supérieures à ce niveau sont soit marginalement admissibles soit inadmissibles M : quantité servant à distinguer les aliments d une qualité admissible de ceux d une qualité inadmissible. Les valeurs égales ou supérieures à M dans l un quelconque des échantillons sont inadmissibles à cause des risques qu elles présentent pour la santé, des indicateurs sanitaires ou des risques de détériorations. 4. Hygiène 4.1) Toutes les eaux visées par les dispositions de la présente norme doivent être captées, transportées, le cas échéant traitées, et conditionnées conformément à la norme tunisienne NT 46.01 «Principes généraux d hygiène alimentaire» et à la réglementation en vigueur. 4.2) approbation ou inspection de la source des eaux conditionnées L approbation ou l inspection initiale de la source des eaux conditionnées devrait reposer sur une étude scientifique appropriée au type de ressource (hydrogéologie, hydrologie, etc.) et basée sur des mesures sur terrain de la source et de la zone de recharge et qui démontre l innocuité de la source et la sûreté des installations et des opérations de captage. Les résultats de l inspection initiale de la source devraient être confirmées de manière régulière par la surveillance périodique des constituants essentiels, de la température, du débit (dans le cas des émergences naturelles) et des facteurs physico-chimiques, microbiologiques et radiologiques visés à la section 3 5. Conditionnement Pour toutes les eaux conditionnées la contenance des récipients est libre seule l eau de source naturelle doit être conditionnée dans des récipients pour la vente au détail de deux litres au maximum. Les récipients doivent être hermétiquement clos, propres de façon à éviter toute possibilité d altération ou de contamination conformément à la réglementation en vigueur. 5

6. Etiquetage Outre la réglementation en vigueur relative à l étiquetage des denrées alimentaires préemballées, les dispositions suivantes sont applicables : 6.1) nom du produit 6.1.1) le nom du produit sera indiqué comme suit, en fonction de sa classification conformément à la section 2.1 La dénomination du produit doit être : «Eau de source naturelle» conformément à l alinéa 2.1.1 «Eau de table» conformément à l alinéa 2.1.2 Ces dénominations doivent être portées sur l étiquette en caractères gras, lisibles et dont la hauteur doit être égale à la moitié de celle du plus grand des caractères utilisés pour l indication de la désignation commerciale ainsi qu aux modes de traitement. Eaux conditionnées : tout nom (ou noms) approprié (s) dans le cas des eaux qui répondent aux critères de la section 2.1.1 et aux critères supplémentaires, incluant le cas de restreindre la dénomination de ces eaux à certains noms ou à un seul. Dans le cas de mélange ou d assortiments d eaux provenant de différentes ressources environnementales, chacune des ressources devra être étiquetée. Seules les eaux conditionnées conformément à la présente norme peuvent porter des noms qui désignent cette origine ou l évoquent. Les critères supplémentaires pour définir les noms qu ils choisissent ne doivent contredire aucune des dispositions de la présente norme. 6.1.2) gazéification 6.1.2.1) Les mentions respectives suivantes doivent figurer sur l étiquette conformément aux critères décrits ci-après : Dans le cas des eaux de source, la mention «naturellement gazeuse» ou «naturellement pétillante» lorsque, après conditionnement, le gaz carbonique se dégage de manière spontanée et apparente dans les conditions normales de température et de pression, et qu il provient de la source à son émergence et qu il est présent dans la même quantité qu à l émergence de la source, avec une réincorporation éventuelle de gaz provenant de la même source, compte tenu d une tolérance de l ordre de 20%. Dans le cas des eaux de source, la mention «renforcée au gaz carbonique»lorsque après conditionnement, le gaz carbonique spontanément et visiblement dégagé dans des conditions normales de température et de pression, et qu il provient de la source à son émergence mais présent dans une proportion plus élevée d au moins 20%, que la qualité constatée à l émergence, avec une réincorporation éventuelle du gaz provenant de la même source. Dans le cas de toutes les catégories d eau, la mention «gazéifiée» ou «pétillante» lorsque, après conditionnement, le gaz carbonique spontanément et visiblement dégagé dans les conditions normales de 6

température et de pression ne provient pas en totalité de la même source que celle de l eau à son émergence. 6.1.2.2) Les expressions «non gazeuse», «non pétillante» ou «plate» peuvent être appliquées à toute eau lorsque, après conditionnement, le produit ne présente pas une effervescence visible et spontanée à l ouverture du récipient de son conditionnement, dans les conditions normales de température et de pression. 6.2) autres dispositions d étiquetage 6.2.1) composition chimique La teneur totale en solides dissous des eaux conditionnées peut être déclarée sur l espace principal d affichage de l étiquette. Dans le cas des eaux de sources naturelles, la composition chimique conférant au produit ces caractéristiques peut également être déclarée sur l étiquette. 6.2.2) emplacement géographique Lorsque cela est requis par les autorités qui ont juridiction, le lieu géographique précis de la ressource spécifique et/ou de la source d une eau conditionnée, doit être déclarée sur l étiquette. 6.2.3) traitements Lorsque cela est requis par les autorités qui ont juridiction, si une eau conditionnée/mise en bouteille a été modifiée par un traitement autorisé, avant conditionnement, la modification ou le résultat du traitement doit être déclaré sur l étiquette selon les exigences établies dans la législation en vigueur. 6.3) mentions d étiquetage interdites 6.3.1) Aucune allégation concernant les effets médicinaux (préventifs, thérapeutiques, curatifs) ne doit être faite au sujet des propriétés du produit visé par la présente Norme. Aucune autre allégation relative à des effets bénéfiques sur la santé du consommateur ne doit être faite, à moins qu elle ne soit vraie et dépourvue d ambiguïté. 6.3.2) Un nom de localité, de hameau ou de lieu-dit ne peut faire partie d une marque à moins qu il ne se rapporte à une eau définie par origine exploitée à l endroit désigné par la marque. 6.3.3) L emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l esprit du public une confusion sur la nature, l origine ; la composition et les propriétés des eaux conditionnées mises en vente, est interdit. 7. Méthodes d analyses et d échantillonnage Les méthodes d analyses et d échantillonnage doivent être conformes aux normes tunisiennes en vigueur : NT 09.06 NT 09.07 Qualité des eaux Mesure électrométrique du ph avec l'électrode de verre Méthode de référence. Qualité des eaux Dosage du Co, Ni, Cu, Zn, Cd et Pb Méthode par spectrométrie d'absorption atomique avec flamme. 7

NT 09.08 NT 09.09 NT 09.15 NT 09.16 NT 09.17 NT 09.18 NT 09.19 NT 09.21 NT 09.25 NT 09.26 NT 09.27 Qualité des eaux Dosage de l'arsenic total Méthode spectrophotométrique au diéthyldithiocarbamaté d'argent. Qualité des eaux Dosage du Ca et du Mg Méthode par spectrophotométrie d'absorption atomique. Qualité des eaux Mesure de l'indice de diffusion dite mesure de la turbidité. Qualité des eaux Mesure de la couleur par comparaison avec l'échelle HAZEN. Qualité des eaux Détermination de l'alcalinité (Titre alcalimétrique et titre alcalimétrique complet). Qualité des eaux Dosage de l'azote ammoniacal. Qualité des eaux Mesure de la dureté au réactif complexant. Qualité des eaux Détermination des matières en suspension. Qualité des eaux Dosage du fer Méthode spectrométrique à la phénanthroline-1,10. Qualité des eaux Détermination des agents de surface anioniques et non ioniques. Qualité des eaux Détermination de l indice phénol. NT 09.28 Qualité des eaux Dosage de manganèse Méthode spectrométrique à la formaldoxine. N.T 09.29 NT 09.30 NT 09.31 N.T 09.32 NT 09.34 NT 09.35 NT 09.36 NT 09.37 NT 09.41 NT 09.42 NT 09.43 NT 09.44 Qualité des eaux Dosage de l oxygène dissous méthode iodométrique. Qualité des eaux Dosage des nitrates. Qualité des eaux Dosage de l azote KJELDAHL. Qualité des eaux Eaux minérales naturelles Code d usages pour le captage l exploitation et la commercialisation Qualité des eaux Détermination de la conductivité électrique. Qualité des eaux Dosage du cadmium Méthode par spectrométrie d'absorption atomique dans la flamme. Essais des eaux Dosage spectro-photométrique du sélénium. Qualité des eaux Dosage du mercure total par spectrométrie d'absorption atomique sans flamme. Qualité des eaux Dosage des cyanures Partie 1 : Dosage des cyanures totaux. Qualité des eaux Dosage des cyanures partie 2 : Dosage des cyanures aisément libérables. Qualité des eaux Dosage des cyanures partie 3 : Dosage du chlorure de cyanogène. Qualité des eaux- Dosage des cyanures Dosage des cyanures par diffusion à ph 6. 8

NT 09.45 NT 09.47 NT 09.48 Qualité des eaux Dosage de l oxygène dissous Méthode électrochimique à la sonde. Qualité des eaux Lignes directrices pour le dosage du carbone organique total (COT) et du carbone organique dissous (COD). Qualité des eaux Dosage des nitrites Méthode par spectrométrie d absorption moléculaire. NT 09.49 Qualité des eaux Dosage de l ammonium Méthode potentiométrique. NT 09.51 Qualité des eaux Dosage du chlore libre et du chlore total Partie 1 Méthode titrimétrique à la N,N-diéthylphénylène-1,4 diamine. NT 09.52 Qualité des eaux Dosage du chlore libre et du chlore total Partie 2 Méthode colorimétrique à la N,N-diéthylphénylène-1,4 diamine, destinée aux contrôles de routine. NT 09.53 Qualité des eaux Dosage du chlore libre et du chlore total Partie 3 Méthode de titrage iodométrique pour le dosage du chlore total. NT 09.54 NT 09.57 NT 09.59 NT 09.60 NT09.61 NT 09.62 NT 09.65 NT 09.66 NT 09.77 NT 09.78 NT 09.80 NT 09.98 NT 09.100 Qualité des eaux Détermination des résidus secs, du résidu calciné et du résidu sulfaté. Qualité des eaux Dosage des nitrates - Partie 1 Méthode spectrométrique au diméthyl-2,6 phénol. Qualité des eaux Dosage de l ammonium Partie 1 Méthode spectrométrique manuelle. Qualité des eaux Dosage de l ammonium Partie 2 Méthode spectrométrique automatique. Qualité des eaux Détermination de l indice de permanganate. Qualité des eaux Dosage spectrométrique du phosphore en utilisant le Molybdate d ammonium. Qualité des eaux Dosage du sodium et du potassium Méthode par spectrométrie d'émission de flamme. Qualité des eaux Dosage du sodium et du potassium Méthode par spectrophotométrie d'absorption atomique. Qualité des eaux Dosage des chlorures Titrage au nitrate d'argent avec du chromate comme indicateur (Méthode de MOHR). Qualité des eaux Dosage des sulfates Méthode gravimétrique au chlorure de baryum. Qualité des eaux Dosage de la silice. Qualité des eaux Dosage des ions fluorures, chlorures, nitrite, ortho-phosphate, bromure, nitrate et sulfate dissous par chromatographie des ions en phase liquide. Qualité de l'eau Recherche et dénombrement des spores de microorganismes anaérobies sulfito-réducteurs (clostridia) 9

NT 09.101 NT 09.121 NT 16.11 NT 16.22 NT 16.23 Partie 1 : Méthode par enrichissement dans un milieu liquide. Qualité de l'eau Recherche et dénombrement des spores de microorganismes anaérobies sulfito-réducteurs (clostridia) Partie 2 : Méthode par filtration sur membrane. Qualité des eaux Dosage du chrome. Microbiologie Directives générales pour le dénombrement des coliformes - Technique du nombre le plus probable. Eaux Dénombrement des coliformes totaux et fécaux Méthode par filtration sur membrane. Eaux Dénombrement des streptocoques fécaux Méthode par filtration sur membrane. NT 16.24 Eaux Directives générales pour le dénombrement des streptocoques fécaux. NT 09.92 Qualité de l eau Détection et dénombrement de Pseudomonas aeruginosa par filtration sur membrane. 10