Cadre légal, responsabilités. CUSSTR : Commission Universitaire de Sécurité et Santé au Travail Romande

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Transcription:

CUSSTR : Commission Universitaire de Sécurité et Santé au Travail Romande Cadre légal, responsabilités

Introduction Principe de prévention Il est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d assurer et d améliorer la santé physique et psychique des travailleurs. La direction doit exercer cette responsabilité en étroite collaboration avec les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise. La tâche est ardue. Le monde du travail subit des mutations rapides et profondes. Il faut tenir compte des risques traditionnels et généralement bien connus mais aussi de ceux liés à l'utilisation de nouvelles substances, à l'introduction de nouvelles technologies, à l'apparition de nouvelles méthodes ou formes de travail. D'autres causes d'atteinte à la santé sont encore plus difficiles à appréhender: le stress, le harcèlement sexuel ou psychologique et bien d'autres facteurs psychosociaux défavorables. Pour ces raisons, la gestion des risques professionnels doit faire partie d'un concept global de prévention. Une approche qui intègre non seulement les questions "classiques" relatives à la sécurité mais aussi l'ensemble des facteurs touchant à la protection de la santé. La loi fédérale sur le travail (LTr), la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) et leurs ordonnances couvrent déjà les multiples domaines de la protection de la santé à la place de travail. Depuis 1996 (révision 2007), une directive de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail est venue compléter ces législations (directive MSST) elle doit être effective dans les entreprises depuis 2000. Cette directive impose notamment la mise en œuvre systématique d'une politique de prévention des risques professionnels par l'appel à des Médecins du travail et autres Spécialistes de la Sécurité au Travail (MSST). Cette directive traduit la nécessité pour les entreprises de se doter ou de faire appel à du personnel qualifié et donc de compétences suffisantes pour garantir une action efficace en matière de santé et de sécurité au travail, compte tenu de la complexité des problèmes posés. Vers 2009-2 -

Cadre légal Structures légales en Suisse En Suisse, deux législations fédérales distinctes traitent de la protection de la santé et de la sécurité au travail : la loi sur l assurance-accidents (LAA) et la loi sur le travail (LTr). La loi sur l'assurance-accidents (LAA) règle, outre l'assurance-accidents obligatoire, (OLAA), la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA). La loi sur le travail (LTr) aborde la protection de la santé au poste de travail en général et, en particulier, l hygiène au travail OLT1, OLT2, OLT3, OLT4, OLT5. Plusieurs autres lois, ordonnances ou directives touchent, de façon plus ou moins directe, à la question de la protection de la santé des travailleurs. On peut notamment citer : la loi sur la sécurité des installations et appareils techniques (LSIT+OSIT); la loi sur la protection de l'environnement (LPE); la loi sur la participation (LPart); la loi sur les toxiques (LTox) ; l'ordonnance sur les microorganismes (OPTM); l ordonnance sur l utilisation confinée (OUC); la loi sur la radioprotection (LRaP); l ordonnance sur la protection de la maternité (OProMat); la directive relative à l appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité (directive MSST). Loi sur le travail La loi sur le travail (LTr) et ses ordonnances traitent respectivement de la durée de travail et de repos, de la protection des femmes (protection de la maternité), de la protection de la santé physique et psychique, de l'hygiène et de l'ergonomie. Lois et ordonnances relatives à la LTr Vers 2009-3 -

Loi ou ordonnance Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, LTr Ordonnance 1 Ordonnance 2 Ordonnance 3 Ordonnance 4 Ordonnance 5 Objet Protection de la santé des travailleurs. Ex : Champ d application Durée du W/Travail de nuit. Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs. Hygiène du travail cadre général. Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d'approbation des plans. Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs. La loi sur le travail s'applique aux entreprises privées et publiques et à leurs travailleurs. Par entreprises privées, on entend les entreprises industrielles, de l'artisanat, du commerce, les banques et assurances, les transports, l'hôtellerie, les soins médicaux, l'éducation mais également les professions libérales, telles qu'architectes, ingénieurs et médecins. En sont exclus principalement les administrations et transports publics, l'agriculture, les ménages privés. Pour certains d'entre eux, il existe des dispositions légales particulières. Cette loi ne s'applique par ailleurs pas à certaines personnes, notamment aux fonctions dirigeantes élevées d entreprises. Loi sur l assurance accident La loi sur l'assurance accidents (LAA) traite essentiellement les questions relatives aux assurances professionnelles. On y trouve notamment la définition des accidents et maladies professionnels, les conditions de couverture et les prestations des assurances professionnelles mais la LAA touche aussi à la prévention des maladies et accidents professionnels. Lois et ordonnances relatives à la LAA Loi ou ordonnance Loi sur l'assuranceaccidents LAA Ordonnance sur l'assurance-accidents, OLAA Ordonnance sur la Objet Couverture des dommages. Prévention des accidents professionnels et des maladies professionnelles. Protection contre les dommages économiques. Protection contre l'accident et la maladie Vers 2009-4 -

prévention des accidents et des maladies professionnelles, OPA professionnelle. Appel aux médecins et autres spécialistes de la sécurité au travail (MSST) Selon l art.11a de l OPA, l employeur a l obligation de faire appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail lorsque la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité l exigent. La directive n 6508 de la Commission Fédérale de la coordination pour la Sécurité au Travail (CFST) relative à l appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (MSST) concrétise cette obligation et les mesures destinées à promouvoir la prévention systématisée des accidents et des maladies professionnelles et la protection de la santé. Cette exigence, entrée en vigueur en 1996 et revue en 2007, résulte d une prise de conscience des graves conséquences humaines et économiques engendrées par de mauvaises conditions de travail. Elle part du constat que les problèmes posés sont généralement complexes et nécessitent un traitement pluridisciplinaire. La directive MSST s applique à toutes les entreprises, elle distingue cependant 4 types d entreprises : les entreprises avec dangers particuliers à partir de 10 collaborateurs ; les entreprises avec dangers particuliers de moins de 10 collaborateurs ; les entreprises sans dangers particuliers à partir de 50 collaborateurs ; les entreprises sans dangers particuliers de moins de 50 collaborateurs. Les dangers particuliers sont des dangers dont le dépistage et l évaluation nécessitent des connaissances spécifiques ou des moyens d analyses spéciaux. Les dangers particuliers sont énumérés dans l annexe 1 de la directive MSST de la CFST. Les entreprises avec dangers particuliers ont obligation de faire appel à des spécialistes du travail : -l employeur dans l entreprise dans laquelle existent des dangers particuliers et qui occupe 10 employés et plus, apporte la preuve qu il a pris les mesures requises. Il règle à cet effet les compétences et les déroulements relatifs à la sécurité au travail et à a protection de la santé. Il doit être à même de justifier cette organisation de la sécurité. -l employeur dans l entreprise dans laquelle existent des dangers particuliers et qui occupe moins de 10 employés justifie par des moyens simples les mesures qu il a prises. Vers 2009-5 -

L appel à des spécialistes de la sécurité au travail est facultatif pour les entreprises sans dangers particuliers : -l employeur dans l entreprise dans laquelle n existent pas de dangers particuliers et qui occupe 50 employés ou plus, règle à cet effet les compétences et les déroulements relatifs à la sécurité au travail et à la protection de la santé. Il doit être à même de justifier cette organisation de la sécurité. -l employeur dans l entreprise dans laquelle n existent pas de dangers particuliers et qui occupe moins de 50 employés doit satisfaire aux obligations générales selon les articles 3 à 10 de l OPA. Vers 2009-6 -

Rôles et compétences des organes d'exécution Pour qu'une loi puisse produire ses effets, il faut que des institutions se chargent de son application. Les organes d'exécution recrutent des spécialistes qui conseillent les entreprises pour satisfaire aux dispositions légales. Lorsque cela est nécessaire, les organes d exécution peuvent être amenés à faire respecter la loi par la contrainte (pouvoir d exécution). SUVA, Caisse Nationale Suisse d'assurance en cas d'accidents La Suva est une institution de droit public indépendante de l'administration Fédérale, dont la base légale est la LAA. Elle est placée sous la haute surveillance de la Confédération et dirigée par un conseil d'administration paritaire, comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs. Les services de Sécurité au Travail et la Médecine du travail de la SUVA se consacrent, en premier lieu, à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. En coordination avec le Service de Consultation pour la Prévention des Accidents (BpA), la SUVA s'occupe également de la prévention des accidents non professionnels. L'activité prophylactique, comprend les domaines de l'information, de la formation, de la consultation, des soumissions de projets, de l'analyse, de l'application des textes, la collaboration avec les instances professionnelles, l'étude des causes d'accidents ainsi que la vente d'articles de sécurité. ICT, Inspectorats Cantonaux du Travail Les Inspectorats Cantonaux sont les organes d exécution en matière de protection du travailleur et du droit du travail au niveau du canton. Les Inspectorats Cantonaux sont placés sous la surveillance de l'inspectorat Fédéral du Travail. Les Inspectorats Cantonaux se préoccupent essentiellement de l'application de la législation du travail (LTr) et de ses ordonnances relatives. Il sont, en outre, chargés de veiller à l'application de la loi sur le travail à domicile, et pour certaines entreprises sans dangers particuliers, de la loi sur l'assurance-accidents ainsi que de l'ordonnance sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. De plus, l'inspectorat veille à l'application de la loi sur les toxiques, de l'ordonnance fédérale sur les produits alimentaires, de la loi fédérale pour la sécurité des installations et des appareils (LSIT) et de l'ordonnance fédérale sur la protection contre les bruits. Les activités de l'inspectorat comprennent: le conseil, l'approbation des plans, l'hygiène du travail et la collaboration avec les organisations professionnelles. Les inspections cantonales du travail (ICT) sont compétentes dans toutes les entreprises soumises à la LTr, à l'exception des entreprises de la Confédération pour lesquelles les inspections fédérales du travail (IFT) sont compétentes. Vers 2009-7 -

Seco (IFT, Inspection Fédérale du travail, CFSTl) Le Seco (Secrétariat d'état à l'économie), dont dépendent les inspections fédérales du travail, assure la haute surveillance dans ce domaine. La tâche des organes de haute surveillance (IFT, CFST) est de veiller à une exécution uniforme de la loi partout en Suisse, de délimiter les compétences, de coordonner les interventions, d'établir des directives, de former les inspecteurs, d'organiser des campagnes nationales et d'assurer le financement de certaines activités des organes d'exécution. Autres organes d exécution Pour des problèmes spécialisés, les organes d exécution délèguent une partie de leurs tâches à des organismes agréés. Ceux-ci, agissent alors dans leur domaine particulier comme organes d exécution. Il s agit, par exemple, de l inspectorat des courants forts, des récipients sous pression, du soudage, etc. Vers 2009-8 -

Responsabilités et obligations Responsabilité des employeurs et employés La protection de la santé dans l'entreprise est dans l'intérêt commun de l'employeur et des travailleurs. Néanmoins, c'est principalement l'employeur qui, avec ses cadres supérieurs, crée dans son entreprise la conscience de la protection de la santé. D'ailleurs, la responsabilité concernant les questions de protection de la santé dans l'entreprise lui incombe. Les travailleurs ont, cependant, le devoir d'assister l employeur dans ses efforts en vue de la protection de la santé. Les obligations générales de l employeur sont décrites dans l article 6 de la LTr. LTr, art. 6 (extrait) «Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux contions d'exploitation de l'entreprise.» L'exigence générale de l'article 6 est précisée dans les ordonnances 3 et 4. L'application pratique est détaillée dans le commentaire y relatif. «L'employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage» L article 6 décrit aussi les obligations générales des employés en matière de protection de la santé. LTr, art. 6 (extrait) «L employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont tenus de seconder l employeur dans l application des prescriptions de sécurité» Cette obligation implique notamment que les employeurs sont tenus d utiliser les équipements de protection mis à disposition, d employer correctement les dispositifs de sécurité et de s abstenir de modifier ou d enlever les équipements de protection. Des articles presque identiques sont aussi présents dans la LAA (Art. 82). Cette formulation de la loi fait ressortir sans équivoque que la protection de la santé doit être conçue et appliquée comme un partenariat entre l employeur et les employés. Vers 2009-9 -

Références The costs of work-related diseases and work accidents in Denmark. Danish Working Environnement Service, report 9/1996. Le Temps Emploi & Formation du 16 avril 1999. Le Temps Emploi & Formation du 28 mai 1999. Vers 2009-10 -

Liens utiles MSST Directive relative à l appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail 6508 CFST http://wwwitsp1.suva.ch/sap/its/mimes/waswo/99/pdf/6508-f.pdf LTr Loi fédérale sur le travail RS 822.11 http://www.admin.ch/ch/f/rs/822_11/index.html OLT 1 Ordonnance 1 relative à la LTr RS 822.111 http://www.admin.ch/ch/f/rs/822_111/index.html OLT 2 Ordonnance 2 relative à la LTr RS 822.112 http://www.admin.ch/ch/f/rs/822_112/index.html OLT 3 Ordonnance 3 relatives à la LTr RS 822.113 http://www.admin.ch/ch/f/rs/822_113/index.html OLT 4 Ordonnance 4 relatives à la LTr RS 822.114 http://www.admin.ch/ch/f/rs/822_114/index.html Commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à LTr SECO http://www.seco.admin.ch/imperia/md/content/arbeit/arbeitnehmerschutz/weglf/wegl_v3-4_inhalt_f.pdf LAA Loi fédérale sur l assurance-accidents RS 832.20 http://www.admin.ch/ch/f/rs/832_20/index.html OLAA Ordonnance sur l assurance-accidents RS 832.202 http://www.admin.ch/ch/f/rs/832_202/index.html OPA Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles RS 832.30 http://www.admin.ch/ch/f/rs/832_30/index.html LSIT Loi fédérale sur les installations et appareils techniques RS 819.1 http://www.admin.ch/ch/f/rs/819_1/index.html OSIT Ordonnance sur les installations et appareils techniques RS 819.11 http://www.admin.ch/ch/f/rs/819_11/index.html OPTM Ordonnance sur les microorganismes RS 832.321 http://www.admin.ch/ch/f/rs/832_321/index.html OUC Ordonnance sur l utilisation confinée RS 814.912 http://www.admin.ch/ch/f/rs/814_912/index.html OProMa Ordonnance sur la protection de la maternité RS 822.111.52 http://www.admin.ch/ch/f/rs/822_111_52/index.html LPart Loi sur la participation RS 822.14 http://www.admin.ch/ch/f/rs/822_14/index.html OQual Ordonnance sur les qualifications des spécialistes RS 822.116 http://www.admin.ch/ch/f/rs/822_116/index.html LRaP Loi sur la radioprotection RS 814.50 http://www.admin.ch/ch/f/rs/814_50/index.html Vers 2009-11 -