9877/16 RZ/vvs/ll/gt DGD 2



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Conseil de l'union européenne Bruxelles, le 17 juin 2016 (OR. fr) Dossier interinstitutionnel: 2016/0065 (NLE) 9877/16 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: EMP 104 JAI 532 COHOM 65 COWEB 54 DÉCISION DU CONSEIL sur la position à prendre au nom de l'union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association UE-Albanie en ce qui concerne la participation de l'albanie en tant qu'observateur aux travaux de l'agence des droits fondamentaux de l'union européenne et les modalités de cette participation, dans le cadre établi par le règlement (CE) n 168/2007 9877/16 RZ/vvs/ll/gt

DÉCISION (UE) 2016/ DU CONSEIL du sur la position à prendre au nom de l'union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association UE-Albanie en ce qui concerne la participation de l'albanie en tant qu'observateur aux travaux de l'agence des droits fondamentaux de l'union européenne et les modalités de cette participation, dans le cadre établi par le règlement (CE) n 168/2007 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'union européenne, et notamment son article 352, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9, vu la proposition de la Commission européenne, 9877/16 RZ/vvs/ll/gt 1

considérant ce qui suit: (1) Le Conseil européen de Luxembourg de décembre 1997 a fait de la participation aux agences de l'union un moyen d'accélérer la stratégie de préadhésion. Les conclusions dudit Conseil européen énoncent que "les États candidats pourront participer à des agences [de l'union], sur décision à prendre au cas par cas". (2) Le règlement (CE) nº 168/2007 du Conseil 1 prévoit que l'agence des droits fondamentaux de l'union européenne (ci-après dénommée "l'agence") doit être ouverte à la participation des pays candidats en tant qu'observateurs. (3) L'Albanie adhère aux objectifs de l'agence et accepte ses domaines de compétence et la description de ses tâches, conformément aux dispositions du règlement (CE) n 168/2007. (4) L'Albanie a pour objectif ultime de devenir membre de l'union, et sa participation à l'agence l'aidera à atteindre cet objectif, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: 1 Règlement (CE) n 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'union européenne (JO L 53 du 22.2.2007, p. 1). 9877/16 RZ/vvs/ll/gt 2

Article unique La position à prendre au nom de l'union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association UE-Albanie en ce qui concerne la participation de l'albanie en tant qu'observateur aux travaux de l'agence des droits fondamentaux de l'union européenne et les modalités de cette participation, dans le cadre établi par le règlement (CE) n 168/2007, est fondée sur le projet de décision du conseil de stabilisation et d'association UE-Albanie joint à la présente décision. Fait à, le Par le Conseil Le président 9877/16 RZ/vvs/ll/gt 3

PROJET DE DÉCISION N.../2016 DU CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-ALBANIE du sur la participation de l'albanie en tant qu'observateur aux travaux de l'agence des droits fondamentaux de l'union européenne et les modalités de cette participation, dans le cadre établi par le règlement (CE) n 168/2007 du Conseil LE CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-ALBANIE, vu l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Étatsmembres, d'une part, et la République d'albanie, d'autre part 1, vu le règlement (CE) nº 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'union européenne 2, et notamment son article 28, 1 2 JO L 107 du 28.4.2009, p. 166. JO L 53 du 22.2.2007, p. 1. 9877/16 RZ/vvs/ll/gt 4

considérant ce qui suit: (1) Le Conseil européen de Luxembourg de décembre 1997 a fait de la participation aux agences de l'union un moyen d'accélérer la stratégie de préadhésion. Les conclusions dudit Conseil européen énoncent que "les États candidats pourront participer à des agences [de l'union], sur décision à prendre au cas par cas". (2) L'Albanie adhère aux objectifs de l'agence des droits fondamentaux de l'union européenne (ci-après dénommée "l'agence") et accepte ses domaines de compétence et la description de ses tâches, conformément aux dispositions du règlement (CE) n 168/2007. (3) Il convient que l'agence puisse examiner, dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 168/2007, des questions relatives aux droits fondamentaux en Albanie, dans la mesure nécessaire à l'alignement progressif de ce pays sur le droit de l'union. (4) Il y a donc lieu de permettre la participation de l'albanie en tant qu'observateur aux travaux de l'agence et de fixer les modalités de cette participation, y compris les dispositions relatives à la participation aux initiatives prises par l'agence, aux contributions financières et au personnel. (5) Conformément à l'article 12, paragraphe 2, point a), et à l'article 82, paragraphe 3, point a), du régime applicable aux autres agents de l'union européenne, fixé dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) n 259/68 du Conseil 1, le directeur de l'agence peut, à titre exceptionnel, autoriser le recrutement de ressortissants albanais jouissant de tous leurs droits civiques, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: 1 JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. 9877/16 RZ/vvs/ll/gt 5

Article premier L'Albanie, en sa qualité de pays candidat, participe en tant qu'observateur à l'agence des droits fondamentaux de l'union européenne, instituée par le règlement (CE) n 168/2007. Article 2 1. L'Agence peut examiner, dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 168/2007, des questions relatives aux droits fondamentaux en Albanie, dans la mesure nécessaire à l'alignement progressif de ce pays sur le droit de l'union. 2. À cette fin, l'agence peut exécuter en Albanie les tâches prévues aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n 168/2007. Article 3 L'Albanie contribue financièrement aux activités de l'agence visées à l'article 4 du règlement (CE) n 168/2007, conformément à l'annexe de la présente décision. 9877/16 RZ/vvs/ll/gt 6

Article 4 1. L'Albanie nomme un observateur et un observateur suppléant répondant aux critères prévus à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n 168/2007. Ils peuvent participer aux travaux du conseil d'administration sur un pied d'égalité avec les membres et les membres suppléants nommés par les États membres, mais ne disposent d'aucun droit de vote. 2. L'Albanie désigne un fonctionnaire comme agent de liaison national, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n 168/2007. 3. Dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, l'albanie communique à la Commission européenne les noms, les qualifications et les coordonnées des personnes visées aux paragraphes 1 et 2. Article 5 Les données fournies à l'agence ou communiquées par elle peuvent être publiées et sont mises à la disposition du public, pour autant que les informations confidentielles bénéficient du même degré de protection en Albanie que dans l'union. Article 6 L'Agence jouit en Albanie de la même capacité juridique que celle dont bénéficient les personnes morales en vertu du droit albanais. 9877/16 RZ/vvs/ll/gt 7

Article 7 Afin de permettre à l'agence et à son personnel de s'acquitter de leurs tâches, l'albanie leur accorde des privilèges et immunités identiques à ceux énoncés aux articles 1 er à 4, 5, 6, 10 à 13, 15, 17 et 18 du protocole n 7 sur les privilèges et immunités de l'union européenne, annexé au traité sur l'union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'union européenne. Article 8 Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu de la présente décision et les notifient au conseil de stabilisation et d'association. Article 9 La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de son adoption. Fait à, le Par le conseil de stabilisation et d'association UE-Albanie Le président 9877/16 RZ/vvs/ll/gt 8

ANNEXE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L'ALBANIE À L'AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE 1. Les contributions financières à verser par l'albanie au budget général de l'union européenne en vue de sa participation à l'agence des droits fondamentaux de l'union européenne (ci-après dénommée "l'agence"), telles qu'elles sont fixées au point 2, représentent le coût total de sa participation à l'agence pour les trois premières années. À partir de la quatrième année, les montants seront déterminés conformément au point 6. 2. Les contributions financières devant être versées par l'albanie au budget général de l'union pour les trois premières années sont les suivantes: Année 1: Année 2: Année 3: 160 000 EUR 163 000 EUR 166 000 EUR 3. Le concours financier éventuel apporté par les programmes d'assistance de l'union sera convenu séparément, conformément au programme de l'union concerné. 4. Les contributions de l'albanie seront gérées conformément au règlement financier 1 applicable au budget général de l'union. 1 Règlement (UE, Euratom) n 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n 1605/2002 du Conseil (JO L 269 du 26.10.2012, p. 1). 9877/16 RZ/vvs/ll/gt 9

5. Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts de l'albanie pour leur participation aux travaux de l'agence ou à des réunions en rapport avec la mise en œuvre de son programme de travail sont remboursés par l'agence sur la même base et selon les mêmes procédures que celles qui s'appliquent actuellement aux États membres de l'union. 6. Après l'entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année qui suit, la Commission adresse à l'albanie un appel de fonds correspondant à sa contribution à l'agence au titre de la présente décision. Pour la première année civile de sa participation, l'albanie paiera une contribution pro rata temporis, calculée à partir de la date de sa participation jusqu'à la fin de l'année en cours. Pour les années suivantes, la contribution sera conforme au tableau figurant au point 2 de la présente annexe. À compter de la quatrième année, la contribution sera adaptée compte tenu de toute augmentation ou diminution de la subvention de l'agence, de manière à maintenir l'analogie entre la contribution de l'albanie et le budget de l'agence pour l'ue-28. La contribution peut également être réexaminée au cours des exercices financiers suivants sur la base des données statistiques les plus récentes publiées par l'office statistique de l'union européenne (Eurostat). 7. Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission, libellé en euros. 8. L'Albanie verse sa contribution conformément à l'appel de fonds pour sa part propre, dans les trente jours suivant l'envoi dudit appel de fonds par la Commission. 9. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement par l'albanie d'intérêts de retard sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à la date d'échéance, pour ses opérations en euros, majoré de 1,5 point de pourcentage. 9877/16 RZ/vvs/ll/gt 10