Le monde de l audiovisuel à l ère numérique: enjeux juridiques Philippe Gilliéron Avocat BCCC Prof. Univ. Lausanne, JSM (Stanford) Lunch Talk CEDIDAC 14 mai 2009
A. Introduction
Nouveaux intervenants Modification du rôle des utilisateurs Modification des modes de consommation - space shifting - nouveaux modèles - nouvelles sources de revenus
B. Aperçu technologique
I. Numérisation
Conversion d un signal en une suite de nombres sous forme binaire Echantillonage: chaque point image reçoit une valeur chiffrée (couleur, luminosité) Codage et compression des informations (MPEG2, MPEG4) Emission d un signal regroupant plusieurs programmes (multiplex) Transmission par un canal Décodage (voire décryptage) par terminal Canal retour
II. Nouveaux modèles
I. Télévision sur Internet (TV IP) Protocole TCP/IP pour transmettre les contenus Intervenants Fournisseurs d accès (TV IP: Bluewin) Organismes de diffusion (SRG SSR) Portails de télévision (Zattoo) Mode linéaire: initiative de l émetteur (push service) diffusion, Zattoo, retransmission live (Simulcasting, Near On Demand) Mode non linéaire: initiative de l utilisateur (pull service) consultation à la demande (VOD)
II. Télévision mobile (Handy TV) Rend possible le space shifting Bluewin TV mobile (mai 2008) Différentes normes UMTS, GRPS DMB, DVB-H Intérêt manifeste Pay per view
III. Enregistreurs numériques (PVR) Time shifting Cassettes vierges remplacée par un disque dur Deux formes: Enregistreur en ligne (mise à disposition capacité disque dur) Intégration sur un téléviseur ou set-top box
IV. Offres combinées (Triple Play) Téléphonie, ADSL, télévision, autres services (PVR, VOD, etc.) Offre linéaire (retransmission) et non linéaire (VOD) Canal retour: évolution à venir (COD) DRM et cryptage
C. Droit des télécommunications
I. Droit communautaire
I. Les sources Directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 dite «télévision sans frontières) Directive 97/36/CE du 30 juin 1997 Directive 2007/65/CE du 11 décembre 2007, transposition d ici au 11 décembre 2009
II. Les principes Principe du pays d origine: fournisseur soumis à la législation de l Etat membre de son siège social Principe de libre circulation des services: liberté de réception des programmes sans entraver la retransmission sur leur territoire de programmes en provenance d autres Etats (spill-over)
III. Directive 2007/65 Vise les services de médias à caractère audiovisuel Abandon distinction mode linéaire/non linéaire, mode de diffusion Critère déterminant: Responsabilité éditoriale = contrôle effectif Programme destiné au grand public (réception au moyen d un «équipement grand public standard») Référence à des images animées Vise à la fois modes linéaire et non linéaire Pay per view, VOD
II. Droit suisse
I. Applicabilité de la LRTV Deux lois LF télécommunications 30 avril 1997 (LTC) LF radio et la télévision du 24 mars 2006 (LRTV) Critères respectifs LTC: informations transmises par des techniques de communication LRTV: programme
Programme Série d émissions offertes «en continu» Moment de la diffusion initiée par l organisme de diffusion (mode linéaire, pull service): diffusion, retransmission (Simulcasting, Near Video on Demand) Emis au moyen de «techniques de télécommunications» Destiné au «grand public en général» (cryptage importe peu si décodeur légalement accessible sur le marché) Linéarité du programme déterminante
II. Applicabilité de la LTC Critère: «techniques de communication» Applicable à tous les modèles numériques LRTV = contenu des programmes LTC = infrastructure Art. 51 LRTV Organisme de diffusion Opérateur de réseaux câblés Opérateur de télécommunications Autres sociétés de droit privé?
D. Droit d auteur
Utilisateur Fournisseur de services Organisme de diffusion
I. Utilisateur
1. Consommation de l information
I. Deux modes de consommation Streaming: reproduction dans la mémoire cache, application art. 24a LDA (mode linéaire ou non linéaire sans influence) Enregistrement (time shifting) Reproduction disque dur art. 24a LDA Utilisation privée donnant droit à redevance sur supports (art. 19 al. 1 er et 20 al. 3 LDA) Adoption de tarifs (art. 20 al. 4 LDA; art. 59 al. 3 LDA)
II. Tarif commun 4d Applicable aux supports mémoire numérique micropuces et disques durs dédiés à l enregistrement Appareils dédiés principalement à l enregistrement Rémunération fixée selon capacité disque dur par mégaoctet
Limite apportée par l art. 19 al. 3bis LDA: Source licite consultation à la demande Première copie Difficultés de délimitation tarif global tenant compte de cette restriction
Sont exclus de l application du tarif Disque dur des ordinateurs iphones et autres Smartphones (tarif 4 esoumis à l approbation de la Commission) Enregistreurs numériques fournis par opérateurs dans le cadre d abonnements (set-top box) application tarif commun 12
III. Tarif commun 12 Ne vise que la capacité d enregistrement Non pas VOD (exclu par art. 19 al. 3bis LDA) tarif global Rémunération dépend du montant du prix de l abonnement Si set-top box fabriquée par un tiers Fabriquant exonéré du paiement selon tarif 4d Peut le cas échéant demander remboursement
Question de savoir où la copie est localisée et qui est le copiste importe peu au vu de l art. 19 al. 2 LDA (art. 1.1 al. 3 tarif commun 12): redevance due par le fournisseur Situation différente à l étranger
Wizzgo: conception matérielle du copiste Allemagne (OLG Köln, LG Münich): conception matérielle du copiste Etats-Unis (2 nd Circuit): conception intellectuelle du copiste
2. Mise en ligne de contenus
I. Uploading Video
Droit de reproduction? Conception matérielle (critère objectif) Conception intellectuelle (critère subjectif) Droit de distribution et de mise à disposition Droits moraux (paternité intégrité)
II. Insertion vidéo sur blog
Conception matérielle (test du serveur) ou conception intellectuelle (critère de l incorporation)? Etats-Unis: Perfect10 v. Google (9th Circuit) test du serveur Allemagne: théorie de l incorporation (tarif VR-OD 4 GEMA)
Droit suisse? Question non élucidée Chaque théorie a des avantages et inconvénients Théorie de l incorporation devrait prévaloir
II. Fournisseur de services
I. Droit de reproduction Mémoire RAM, buffers, routeurs: art. 24a LDA Mémoire flash = reproduction Reproduction sur serveur pour mise à disposition (ex. VOD) = reproduction
II. Droit de distribution Controverse Plutôt favorable Intérêt pratique avec le droit de mise à disposition?
III. Droit de mise à disposition Push service, VOD et Pay Per View: oui Surveillance confédération (art. 40 LDA)? Droit à rémunération de l artiste (art. 35 LDA) Gestion individualisée Enregistreur numérique?
IV. Droit de retransmission Intervention d un organisme autre que celui d émission d origine Remarque ad art. 37 LDA: notion d émission
Gestion collective obligatoire (art. 22 LDA) Retransmission simultanée sans modification: oui Retransmission différée: non (décallage technique assimilé à simultanéité) Adoption de tarifs communs TC 1: retransmission d œuvres et prestations protégées dans réseaux câblés, y compris protocole TCP/IP TC 2b: retransmission d œuvres et prestations protégées via des réseaux IP sur des terminaux mobiles
Critère déterminant: terminal TC 1 = écran télévision TC 2b = terminal mobile
Trois conditions cumulatives Destiné à l ensemble du public Suisse Captation individuelle du signal possible à l aide d appareils disponibles sur le marché (cryptage possible) exclu télévision par abonnement du diffuseur (Pay TV: Canal+) Programmes retransmis simultanément et sans modification Programme ou émission: rapport avec art. 37 LDA? Enjeu: fenêtres publicitaires Fenêtre publicitaire comme émission?
Reprise du signal Retransmission; modification? 1. Insertion en cours d émissions 2. Insertion lors changement programmes (Zattoo) 3. Insertion fenêtres publicitaires inexistantes entre émissions 4. Substitution entre émissions?
III. Organisme de diffusion
Droits de reproduction, distribution et mise à disposition Propres émissions (art. 37 LDA) Emissions produites par des tiers: acquisition des droits (réservé cas particuliers pour lesquels il existe des tarifs: tarif commun S) Droit de diffusion: transmission simultanée primaire qui émane de l organisme d origine (push service, mode linéaire) Simulcasting, Near VOD, Pay Per View événements en direct Pas VOD et autres pull service
E. Conclusion
Domaine complexe Pluridisciplinaire (technique, économique, juridique) Déterminer les lois concernées (géographique, matériel) Déterminer les droits touchés suivant L intervenant concerné (utilisateur, fournisseur, organisme de diffusion) Le mode de transmission (linéaire, non linéaire) La technologie mise en cause Déterminer si le droit concerné est soumis à la gestion collective (tarif) ou s il fait l objet d une gestion individualisée Déterminer le (les) tarif(s) applicable(s) Autres questions non traitées: DRM, interopérabilité
Merci de votre attention! gillieron@bccc.ch