Accord UE-Maroc : la Confédération Paysanne dénonce les accords de libre-échange et les importations illégales de fruits et légumes



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Transcription:

Accord UE-Maroc : la Confédération Paysanne dénonce les accords de libre-échange et les importations illégales de fruits et légumes Bagnolet, le 15 janvier 2013 Ce dossier comporte : 1. Texte de présentation : Accord UE-Maroc : La Confédération Paysanne dénonce les accords de libre-échange et les importations illégales de fruits et légumes 2. Un extrait de la communication d Idyl 3. L ordonnance du juge 4. Le texte de l accord UE Maroc 5. L entrée en vigueur de l accord

Accord UE-Maroc : la Confédération Paysanne dénonce les accords de libre-échange et les importations illégales de fruits et légumes ❶ Des accords de libre-échange doublement injustes Les accords de libre-échange comme celui passé entre l Union Européenne et le Maroc se font clairement au détriment des agricultures familiales et paysannes du Maroc (comme de l Europe). Les principaux bénéficiaires sont les grands groupes multinationaux, centrés sur une agriculture exportatrice, au mépris du droit à la souveraineté alimentaires des populations concernées, du respect de l environnement, de et ce qui est plus grave du droit social (travail des enfants, interdiction des syndicats ). En outre de tels accords encouragent le développement de formes d agriculture capitalistique, et incitent à l accaparement des terres. Enfin, de tels accords mettent donc en concurrence deux types d agriculture de part et d autres de la Méditerranée, mais par le jeu des contreparties liées à cet accord, ils opposent également par exemple les producteurs de légumes et les céréaliers, au détriment des premiers. De tels accords devraient donner lieu avant signature à une analyse précise des conséquences économiques, sociales, et environnementales, ce qui n est pas fait. ❷ L accord d association UE-Maroc L Union Européenne et le Maroc ont passé un accord d association, entré en vigueur en 2000, donnant des facilités d échanges pour les produits agricoles s agissant des volumes, des prix et des taxes. Ce texte a fait d un accord de rehaussement (Décision du Conseil du 08 mars 2012 (2012/497/UE), publié au JOUE du 13 septembre 2012). L accord concerne des contingents d importation pour 6 produits sensibles : tomates, courgettes, concombres, ail, agrumes et fraises. Le champ d application de cet accord est défini à l article 94 de l accord d association comme «le territoire du Royaume du Maroc». Or, le Maroc revendique la souveraineté sur le territoire du Sahara Occidental. De son côté, la France, comme l ensemble des Etats-membres de l UE et dans le respect des résolutions de l ONU depuis 1963, ne reconnait pas la souveraineté du Maroc sur le Sahara Occidental, les plus hautes autorités de l Etat l ayant rappelé courant décembre 2012.

❸ La demande de la Confédération Paysanne La Confédération Paysanne dénonce la concurrence déloyale et le commerce illégal d entreprises ayant ouvertement des activités au Sahara occidental. En conséquence, la Confédération paysanne exige de mettre fin à des exportations illégales qui fraudent la règle d origine et le régime douanier. Pour ce faire, elle a besoin de connaître les certificats dit «EUR.1» utilisés par la Société IDYL, qui lui sont inaccessibles. La société IDYL SAS, dont le siège est Chemin du Barret, 13839, Châteaurenard, importateur de produits agricoles, exerce une part importante de son activité en lien avec des producteurs installés dans le Sahara occidental. Selon des présomptions concordantes, et notamment les informations publiées sur son site, cette société importe les produits dans le cadre de cet accord UE/Maroc. Le site fait état d une implantation à Dakhla, qui se situe dans le Sahara Occidental, et publie une carte du Maroc qui inclut le Sahara Occidental. ❹ L intervention auprès du Tribunal de commerce de Tarascon : Le syndicat a demandé au président du Tribunal de Commerce de Tarascon de missionner de manière non contradictoire un huissier, aux fins de procéder à un constat, avec la mission suivante : se rendre dans les locaux de la société IDYL, Chemin du Barret, 13839, Châteaurenard, et dans tous autres locaux dépendant de cette société, y rencontrer un responsable ; se faire remettre une photocopie d une cinquantaine de documents douaniers et de certificats EUR.1, concernant des produits provenant du Maroc et du territoire du Sahara Occidental, de manière égalitaire ; poser au responsable et aux personnes rencontrées sur place les deux questions suivantes, en se faisant remettre les documents appropriés : o Quelles démarches faites-vous pour savoir si les produits sont issus du Maroc ou du Sahara Occidental? o Quelles démarches faites-vous auprès des douanes françaises pour permettre la distribution des produits issus du Sahara occidental? dresser un rapport selon les règles de la profession. ❺ PROCÉDURE : Rappel du droit et de la jurisprudence : Selon l article 875 du Code de procédure civile, le président du Tribunal de Commerce peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Parmi la jurisprudence, abondante, on peut citer un arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2009 (n 08-10771) ayant jugé à propos de l a dérogation au principe de la contradiction :

«Ayant relevé que la mission confiée à l'huissier de justice avait plus de chance de succès si elle était exécutée lorsque la partie adverse n'en était pas avertie, s'agissant de la remise de documents et de l'audition de plusieurs personnes pouvant se concerter, la cour d'appel a caractérisé les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction». La réglementation sur la circulation de marchandises importées hors UE Pour distribuer des produits en Europe, toute société doit justifier pour chaque lot, d un document dit «certificat de circulation des marchandises EUR.1». Or, un certificat émis par les autorités marocaines pour des produits en provenance du Sahara Occidental ne permettrait pas de s inscrire dans le cadre de l accord UE/Maroc, dont le champ d application territorial est strictement défini au «Royaume du Maroc». Les autorités françaises ne peuvent reconnaître de valeur à des certificats EUR.1 émis par les autorités marocaines pour le territoire du Sahara Occidental dès lors que la France ne reconnait pas la souveraineté du Maroc sur le Sahara Occidental. La jurisprudence de la CJUE a défini avec précision le régime de ces certificats (12 juillet 1984, Les rapides savoyards, 218/83 ; 5 juillet 1994, Anastasiou, C-432/92 ; 9 février 2006, Sfakianakis C-23/04 à C-25/04 ; 25 février 2010, Brita, C-386/08).

Profession producteur au Maroc Agadir Spécialiste tomates Légumes méditerranéens Marque : Idyl Dakhla Tomates Melons Marque : Etoile du Sud Accueil Maraîchage Arboriculture Nurserie Packing Distribution Presse Agricole Nos Marques

FR L 241/4 Journal officiel de l Union européenne 7.9.2012 ACCORD sous forme d'échange de lettres entre l'union européenne et le Royaume du Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles n os 1, 2 et 3 et de leurs annexes et aux modifications de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part Madame, Monsieur, A. Lettre de l'union J'ai l'honneur de me référer aux négociations qui ont eu lieu conformément à la feuille de route euroméditerranéenne pour l'agriculture (feuille de route de Rabat) adoptée le 28 novembre 2005, lors de la conférence euro-méditerranéenne, par les ministres des affaires étrangères, pour l'accélération de la libéra lisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche et au titre des articles 16 et 18 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part (ciaprès dénommé «accord d'association»), en vigueur depuis le 1 er mars 2000, et qui prévoit la mise en œuvre de manière progressive d'une plus grande libéralisation d'échanges réciproques de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche. À l'issue des négociations, l'union européenne et le Royaume du Maroc ont convenu des modifications suivantes à l'accord d'association: 1) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de l'union européenne et du Maroc autres que ceux énumérés dans les Chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et ceux repris à l'annexe 1, point 1 ii) de l'accord sur l'agriculture de l'omc.» 2) L'article 10 est supprimé. 3) Le titre du chapitre II est remplacé par le titre suivant: «PRODUITS AGRICOLES, PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS, POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE» 4) L'article 15 est remplacé par le texte suivant: «Les expressions produits agricoles, produits agricoles transformés et poissons et produits de la pêche se réfèrent aux produits énumérés dans les chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et aux produits repris à l'annexe 1, point 1 ii), de l'accord sur l'agriculture de l'omc.» 5) L'article 17 est remplacé par le texte suivant: «1. Les produits agricoles, les produits agricoles transformés, poissons et les produits de la pêche originaires du Maroc énumérés dans le protocole n o 1 sont soumis à l'importation dans l'union européenne aux régimes prévus par ledit protocole. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien par l'union européenne d'un élément agricole à l'importation de fructose (code NC 1702 50 00) originaire du Maroc. Cet élément agricole reflète les écarts entre les prix sur le marché de l'union européenne des produits agricoles considérés comme mis en œuvre dans la production de fructose et les prix des importations de tels produits en provenance des pays tiers. 2. Les produits agricoles, les produits agricoles transformés, poissons et les produits de la pêche origi naires de l'union européenne énumérés dans le protocole n o 2 sont soumis à l'importation au Maroc aux régimes prévus par ledit protocole.

FR 7.9.2012 Journal officiel de l Union européenne L 241/5 Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à la séparation par le Maroc d'un élément agricole dans les droits en vigueur à l'importation des produits relevant du sous chapitre SH 1902 (pâtes alimentaires) repris dans la liste 3 jointe au protocole n o 2.» 6) Le premier paragraphe de l'article 18 est remplacé par le texte suivant: «1. Les parties se réunissent au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord pour examiner la possibilité d'améliorer, de façon réciproque, les concessions préférentielles et ce compte tenu de la politique agricole, de la sensibilité et des spécificités de chaque produit concerné.» 7) Les protocoles n os 1, 2 et 3 et leurs annexes sont remplacés par les textes figurant aux annexes I et II jointes au présent échange de lettres. Le présent accord sous forme d'échange de lettres entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d'acceptation. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

FR L 241/6 Journal officiel de l Union européenne 7.9.2012 Съставено в Брюксел на Hecho en Bruselas, el V Bruselu dne Udfærdiget i Bruxelles, den Geschehen zu Brüssel am Brüssel, Έγινε στι Βρυξέλλε, στι Done at Brussels, Fait à Bruxelles, le Fatto a Bruxelles, addì Briselē, Priimta Briuselyje, Kelt Brüsszelben, Magħmul fi Brussell, Gedaan te Brussel, Sporządzono w Brukseli, dnia Feito em Bruxelas, Întocmit la Bruxelles, V Bruseli V Bruslju, Tehty Brysselissä Utfärdat i Bryssel den За Европейския съюз Por la Unión Europea Za Evropskou unii For Den Europæiske Union Für die Europäische Union Euroopa Liidu nimel Гια την Ευρωπαϊκή Ένωση For the European Union Pour l Union européenne Per l Unione europea Eiropas Savienības vārdā Europos Sąjungos vardu Az Európai Unió részéről Għall-Unjoni Ewropea Voor de Europese Unie W imieniu Unii Europejskiej Pela União Europeia Pentru Uniunea Europeană Za Európsku úniu Za Evropsko unijo Euroopan unionin puolesta För Europeiska unionen

FR 7.9.2012 Journal officiel de l Union européenne L 241/7 ANNEXE I «PROTOCOLE N o 1 relatif aux régimes applicables à l'importation dans l'union européenne de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche originaires du Royaume du Maroc Les importations dans l'union européenne des produits agricoles, produits agricoles transformés, de poissons et de la pêche originaires du Maroc sont soumises aux conditions fixées ci-dessous. TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 1. Dans la perspective de l'accélération de la libéralisation des échanges bilatéraux des produits agricoles, produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche entre le Royaume du Maroc et l'union européenne, de nouvelles dispositions et concessions sont établies par les deux parties conformément aux termes de la feuille de Route Euromed de Rabat de 2005 établie pour la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche. 2. Ces nouvelles dispositions et concessions, telles que déclinées dans les dispositions spécifiques citées ci-après, régiront les échanges bilatéraux des produits agricoles, produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche des deux parties. TITRE II DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES Article 2 Dispositions tarifaires 1. À la date d'entrée en vigueur du présent protocole, les droits de douane (ad valorem et spécifiques), applicables aux importations dans l'union européenne de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche originaires du Maroc sont éliminés, sauf dispositions contraires reprises aux paragraphes 2 et 3 pour les produits agricoles et à l'article 5 pour les produits agricoles transformés. 2. Pour les produits originaires du Maroc énumérés à l'annexe de ce protocole, les droits de douane sont réduits d'un pourcentage repris en colonne a dans la limite d'un contingent tarifaire repris en colonne b pour chacun d'eux. Les droits de douane pour les quantités au-delà du contingent tarifaire sont réduits d'un pourcentage repris en colonne c pour chacun d'eux. 3. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2: a) Pour les produits soumis à un prix d'entrée conformément à l'article 140 bis du règlement du Conseil (CE) N o 1234/2007 ( 1 ), et pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application d'un droit de douane ad valorem et d'un droit spécifique, l'élimination du droit ne s'applique qu'à la partie ad valorem. b) Pour les produits repris dans le tableau ci-après, les prix d'entrée conventionnels à partir desquels les droits spécifiques sont réduits à zéro pendant les périodes indiquées sont égaux aux prix cités ci-dessous, et les droits de douane advalorem sont éliminés dans la limite des contingents tarifaires fixés à l'annexe de ce protocole et pour des quantités illimitées dans le cas des produits relevant des codes NC 0709 90 80, 0805 10 20, 0806 10 10, 0809 10 00 et 0809 30. Code NC Produits Période Prix d'entrée conventionnel (euros/100 kg) 0702 00 00 Tomates, fraîches ou réfrigérées 01/10 31/05 46,1 0707 00 05 Concombres, frais ou réfrigérés 01/11 31/05 44,9 0709 90 70 Courgettes, fraîches ou réfrigérées 01/10 31/01 42,4 01/02 31/03 41,3 01/04 20/04 42,4 0709 90 80 Artichauts, frais ou réfrigérés 01/11 31/12 57,1 ( 1 ) JO L 299 du 16.11.2007 p. 1

FR L 241/8 Journal officiel de l Union européenne 7.9.2012 Code NC Produits Période Prix d'entrée conventionnel (euros/100 kg) 0805 10 20 Oranges douces fraîches 01/12 31/05 26,4 0805 20 10 Clémentines fraîches 01/11 fin février 48,4 0806 10 10 Raisins de table frais 21/07 20/11 35,8 0809 10 00 Abricots frais 01/06 31/07 64,5 0809 30 Pêches fraîches y compris brugnons et nectarines 11/06 30/09 49,1 Pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessus: Si le prix d'un lot est de 2 %, 4 %, 6 % ou 8 % inférieur au prix d'entrée conventionnel, le droit de douane spécifique préférentiel est égal respectivement à 2 %, 4 %, 6 % ou 8 % de ce prix d'entrée conventionnel; Si le prix d'entrée d'un lot est inférieur à 92 % du prix d'entrée conventionnel, le droit de douane spécifique consolidé à l'omc s'applique; Les prix d'entrée conventionnels sont réduits dans les mêmes proportions et au même rythme que les prix d'entrée consolidés dans le cadre de l'omc. c) Pour les produits relevant des codes NC 1701 et 1702, aucune concession tarifaire préférentielle n'est appliquée à l'exception des codes NC 1702 11 00, ex 1702 30 50, ex 1702 30 90 (lactose et glucose chimiquement pur déjà exempté de droits de douane) et du produit relevant du code NC 1702 50 00 repris à l'annexe du présent protocole. 4. Pour les produits relevant des codes NC 0707 00 05 et 0709 90 70, les volumes des contingents tarifaires sont augmentées en quatre tranches égales représentant chacune 3 % des montants repris en colonne b de l'annexe du présent protocole. La première augmentation aura lieu à la date de la deuxième ouverture de chaque contingent tarifaire après l'entrée en vigueur du présent protocole. 5. Pour la première année d'application du présent protocole, le volume des contingents tarifaires pour lesquels la période d'application du contingent a commencé avant la date d'entrée en vigueur du présent protocole est calculé au pro rata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant l'entrée en vigueur du présent protocole. Article 3 Dispositif tomates 1. Pour les tomates à l'état frais ou réfrigéré, relevant du code NC 0702 00 00, pour chaque période du 1er octobre au 31 mai, ci-après dénommée campagne, le traitement préférentiel repris dans l'annexe du présent protocole est appliqué dans le cadre des contingents tarifaires mensuels et du contingent tarifaire additionnel suivants: Contingents tarifaires mensuels de base 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 et suivantes Octobre 12 900 13 350 13 800 14 250 14 700 Novembre 33 700 34 900 36 100 37 300 38 500 Décembre 38 100 39 450 40 800 42 150 43 500 Janvier 38 100 39 450 40 800 42 150 43 500 Février 38 100 39 450 40 800 42 150 43 500 Mars 38 100 39 450 40 800 42 150 43 500

FR 7.9.2012 Journal officiel de l Union européenne L 241/9 Contingents tarifaires mensuels de base 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 et suivantes Avril 20 000 20 700 21 400 22 100 22 800 Mai 6 000 6 250 6 500 6 750 7 000 Total 225 000 233 000 241 000 249 000 257 000 Contingent tari faire additionnel (du 1 er novembre au 31 mai) 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 2. Le Maroc s'engage à ce que l'utilisation du contingent tarifaire additionnel pour un mois donné ne dépasse pas 30 % de ce contingent additionnel. 3. Au 15 janvier et au deuxième jour ouvrable après le 1 er avril de chaque campagne, les tirages sur les contingents tarifaires mensuels de base en vigueur respectivement pendant les mois d'octobre à décembre et pendant les mois de janvier à mars, seront arrêtés. Le jour ouvrable suivant, les quantités non utilisées de ces contingents mensuels de base seront déterminées par les services de la Commission et seront transférées au contingent additionnel de cette même campagne. À partir de ces dates, toute demande de bénéfice rétroactif sur un des contingents tarifaires mensuels de base arrêtés applicables pendant les mois de novembre, décembre et janvier à mars, et tout éventuel reversement des quantités non utilisées se référant à ces contingents tarifaires mensuels de base arrêtés, devront être faits sur le contingent tarifaire additionnel de cette même campagne. 4. Le Maroc notifie aux services de la Commission les exportations hebdomadaires réalisées vers l'union européenne dans un délai permettant une notification précise et fiable. Ce délai ne pourra en aucun cas excéder quinze jours. Article 4 Coopération 1. Le régime spécifique convenu à l'article 2, paragraphes 2 et 3, et à l'article 3 a pour objectif de maintenir le niveau des exportations marocaines traditionnelles vers l'union européenne et d'éviter des perturbations des marchés commu nautaires. 2. Afin d'assurer la pleine réalisation de cet objectif, et d'améliorer la stabilité du marché et la continuité des approvisionnements dans le secteur des fruits et légumes, les deux parties se consultent au moins une fois par an, ou à tout moment, à la demande de l'une des parties, et dans un délai ne dépassant pas 5 jours ouvrables. 3. Les consultations portent sur les échanges de la campagne précédente et sur les perspectives de la campagne à venir, notamment en ce qui concerne la situation du marché, les prévisions de production, les prix à la production et à l'exportation escomptés et l'évolution possible des marchés, les modalités d'application des régimes spécifiques prévus à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 3. Dans le cadre de ces consultations, les parties peuvent être assistées, le cas échéant, d'experts ou représentants de la filière. Article 5 Produits agricoles transformés 1. Les produits avec un contenu de saccharose ou d'isoglucose égal ou supérieur à 70 % repris ci-après sont soumis à un mécanisme spécial de surveillance: Code NC ( 1 ) Description ( 2 ) ex 1704 90 99 ex 1806 10 30 Autres sucreries sans cacao, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose, égale ou supérieure à 70 % Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose, calculé égale ment en saccharose égale ou supérieure à 70 %, mais inférieure à 80 % 1806 10 90 Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose, calculé égale ment en saccharose, égale ou supérieure à 80 % ex 1806 20 95 Autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudre, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'iso glucose, égale ou supérieure à 70 %

FR L 241/10 Journal officiel de l Union européenne 7.9.2012 Code NC ( 1 ) Description ( 2 ) ex 1901 90 99 ex 2101 12 98 ex 2101 20 98 ex 2106 90 59 ex 2106 90 98 ex 3302 10 29 Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose, égale ou supérieure à 70 % Préparations à base de café, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose, égale ou supérieure à 70 % Préparations à base de thé ou de maté, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose, égale ou supérieure à 70 % Autres sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose, égale ou supérieure à 70 % Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose, égale ou supérieure à 70 % Autres mélanges et préparations à base de substances odoriférantes des types utilisées pour l'industrie des boissons, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose, égale ou supérieure à 70 % ( 1 ) Codes NC correspondant au règlement (CE) n o 1031/2008 de la Commission (JO L 291 du 31.10.2008, p. 1) ( 2 ) Sans préjudice des règles pour la mise en œuvre de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative; le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée du code NC. Lorsqu'un ex figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante. 2. En cas d'augmentation cumulative des importations des produits originaires du Maroc repris au paragraphe 1, de plus de 20 % en quantité, pendant l'année civile en cours comparée à la moyenne des importations annuelles sur les trois années civiles précédentes, l'union européenne suspendra la concession de traitement préférentiel pendant l'année civile en cours. 3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable si la quantité totale importée depuis le début de l'année civile en cours pour l'ensemble des produits repris au paragraphe 1 est inférieure à 5 000 tonnes. 4. Dans les cinq jours ouvrables, qui suivent la date de l'entrée en vigueur de la suspension du traitement préférentiel, les parties auront des consultations en vue d'évaluer conjointement la situation du marché, en termes quantitatifs et en termes de classification douanière des produits en cause, afin de parvenir à un accord sur les conditions de réintroduction du traitement préférentiel. 5. Dès que les conditions visées au paragraphe 4 sont réunies, l'union européenne adoptera dans un délai maximum de 15 jours ouvrables toutes les mesures visant à enlever la suspension avec une entrée en vigueur immédiate. Toutefois, le traitement préférentiel devra être rétabli au plus tard: au début de l'année suivante, si la suspension prend effet avant le 30 juin, dans un délai maximum de 6 mois après l'entrée en vigueur de la suspension, si celle-ci prend effet après le 30 juin. 6. Au plus tard dans les trois années qui suivent l'entrée en vigueur de ce protocole les parties conviennent d'examiner conjointement le fonctionnement de ce mécanisme de surveillance. Article 6 Clause de rendez-vous Les parties se réunissent au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent protocole pour examiner la possibilité d'améliorer de façon réciproque les concessions préférentielles et ce compte tenu de la politique agricole, de la sensibilité et des spécificités de chaque produit concerné.

FR 30.10.2012 Journal officiel de l Union européenne L 300/1 II (Actes non législatifs) ACCORDS INTERNATIONAUX Information relative à l'entrée en vigueur d'un accord entre l Union européenne et le Royaume du Maroc instituant un mécanisme de règlement des différends L'accord entre l Union européenne et le Royaume du Maroc instituant un mécanisme de règlement des différends, signé à Bruxelles le 13 décembre 2010 ( 1 ), entrera en vigueur le 1 er novembre 2012. ( 1 ) JO L 176 du 5.7.2011, p. 2.