Désignation d un expert-comptable pour les licenciements dans le cadre d un plan de sauvegarde de l emploi (PSE) Mission dans le cadre de la procédure de licenciement L'intervention de l'expert-comptable en cas de licenciement économique consiste principalement à analyser les raisons et la pertinence de la mesure envisagée, à en apprécier les conséquences financières, économiques et sociales (CA Montpellier 17 sept. 1996, SOGEA) et à émettre une opinion (cf. circulaire CDE/DRT n 89-46 du 1er octobre 1989). L'assistance de l'expert-comptable au cours d'une procédure de licenciement économique est applicable aux entreprises en redressement judiciaire (Cass. Soc. 7 juillet 1998, Ferlam). L organisation de la procédure au sein de laquelle intervient la mission de l expert dépendra notamment de l existence ou non d un accord : Si une négociation aboutit à un accord, et si celui-ci prévoit les modalités de la procédure d information-consultation du comité d entreprise, la procédure d information-consultation se déroule selon les modalités prévues par l accord Dans les autres cas, la procédure se déroule selon les dispositions et délais prévus par la loi. Le travail de l expert et objectif de la mission 1. L'expert-comptable doit apprécier la réalité de la situation invoquée par l employeur ainsi que le sérieux et l'aptitude des mesures envisagées à assurer le rétablissement ou la sauvegarde de la situation dans des délais compatibles avec l'état actuel de l'entreprise. À titre d'exemple, il doit rechercher si le bilan avantages/coût du licenciement projeté est satisfaisant et mesurer le coût économique et financier de ce licenciement, compte tenu notamment des charges inhérentes aux mesures d'accompagnement. 2. L'expression de son avis sur le projet peut le conduire à attirer l'attention sur des mesures indispensables, qu'il estimerait avoir été négligées. 3. Le diagnostic de la situation et l'appréciation de la pertinence des solutions exigent que l'expertcomptable, plus encore que pour les missions d'expertise des comptes annuels, s'informe des facteurs extérieurs à l'entreprise (secteur professionnel, appartenance à un groupe, conjoncture) et analyse les conditions internes de son exploitation. 4. L'expert-comptable procède à un examen aussi objectif que possible, à l'époque où il est nommé, de la situation de l'entreprise et, selon les cas, du secteur d activité du groupe auquel l entreprise appartient, du projet présenté et des moyens de rétablir la situation. Ses analyses contribueront à éclairer le comité d entreprise dans la formulation d éventuelles propositions. Le cadre légal prévoit que l entreprise pourra gérer de façon concomitante les deux procédures de consultation envisagées à l article L. 1233-30 du Code du travail dans le calendrier prévu par l éventuel accord, ou, à défaut, dans des délais prévus par la loi : Une procédure relative à l opération projetée de réorganisation ou de restructuration et ses modalités d application, conformément à l article L. 2323-15 du Code du travail Lorsqu une entreprise envisage de réduire ses effectifs pour un motif économique qu elle entende procéder à des licenciements, des départs volontaires, etc., elle doit respecter une procédure de consultation spécifique, relative aux conséquences sociales de son projet Dans les entreprises occupant au moins 50 salariés, si le licenciement concerne au moins 10 salariés, l employeur doit établir en outre un plan de sauvegarde de l emploi sur lequel le comité est consulté dans le cadre de cette procédure, sauf si les modalités de celui-ci ont été prévues par l accord collectif signé en amont de cette procédure Dans le cadre de ces procédures d information-consultation le comité d entreprise peut avoir recours à un expert-comptable, en vue d analyser le volet économique et le volet social du
projet. La mission d assistance qui lui est dévolue n est pas limitée à l analyse du projet de Plan de Sauvegarde de l Emploi (PSE) mais porte également sur la pertinence du projet de restructuration. L employeur peut accepter que l expert-comptable commence sa mission par anticipation, notamment dans les cas où il entamera la consultation dans le cadre de l article L. 2323-15, plus tôt ou au moment où démarrera la négociation exposée ci-dessus (Chapitre 1). 1. Inscription du point à l ordre du jour La désignation de l'expert-comptable doit être portée à l'ordre du jour de la réunion du CE qui doit statuer sur les réponses aux questions dans le cadre du droit d alerte, parmi les points à l initiative du CE : Point... : «en vertu des articles L. 1233-30 et L. 2325-35 du Code du travail, recours et désignation d un expert-comptable pour assister le CE dans l examen du projet de plan de licenciement collectif présenté ce jour» 2. Lors de la séance plénière La procédure se déroule en deux étapes avec à chaque fois vote à la majorité des présents. Attention : La direction n a pas de droit de vote sur ces deux points Point 1) Décider du recours : «en vertu des articles L. 1233-30 et L. 2325-35 du Code du travail, le CE décide de recourir à l assistance d un expert-comptable dans l examen du projet de plan de licenciement collectif présenté ce jour» => vote des élus «Cette décision est adoptée à la majorité de... voix pour, de... voix contre» 2) Désigner un expert-comptable : «le CE propose de recourir au cabinet 3CCE, afin de l assister dans cette analyse». => vote des élus «Cette décision est adoptée à la majorité de... voix pour, de... voix contre». Article L. 1233-30 du Code du travail Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : 1 L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ; 2 Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. Les éléments mentionnés au 2 qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité d'entreprise prévue au présent article. Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours. Le comité d'entreprise rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1 et 2, à : 1 Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; 2 Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; 3 Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents. En l'absence d'avis du comité d'entreprise dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel. Article L. 1233-24-1 du Code du travail Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut,
des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité. Article L. 1233-61 du Code du travail Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Article L. 1233-62 du Code du travail Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1 Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 2 Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3 Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; 4 Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; 5 Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6 Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. Article L. 1233-63 du Code du travail Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en œuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-61. Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dont les avis sont transmis à l'autorité administrative. L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l'employeur, de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi. Article L. 2323-15 du Code du travail Le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application dans les conditions et délais prévus à l'article L. 1233-30, lorsqu'elle est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi. Cet avis est transmis à l'autorité administrative. Article L. 2325-35 du Code du travail Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : 1 En vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ; 1 bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-7-1 ; 2 En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ; 3 Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ; 4 Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ; 5 Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en œuvre. Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 5.
Article L. 2325-36 du Code du travail La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social, nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise. Article L. 2325-37 du Code du travail Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expertcomptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes. Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de concentration prévue à l'article L. 2323-20 ou d'une opération de recherche de repreneurs prévue à l'article L. 1233-90-1, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l'opération. Article L. 2325-38 du Code du travail Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, le comité d'entreprise peut recourir à un expert technique à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés aux articles L. 2323-13 et L. 2323-14. Le recours à cet expert fait l'objet d'un accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité. Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ces mêmes articles. En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert ou sur l'étendue de la mission qui lui est confiée, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence. 3. Transmission de la décision à l expert Dès lors que la désignation est actée, le CE transmet à l expert un document écrit relatant la décision du CE : - Soit un extrait de PV s il est prêt - Soit un simple mail expliquant la décision votée 4. Présentation du cabinet à la Direction et à l ensemble des élus Lors d une première désignation, l expert-comptable vient rencontrer la Direction et l ensemble des élus du CE pour se présenter et expliquer le déroulement de la mission à chacune des parties. 5. Lettre de mission Dès réception de la désignation, l expert-comptable rédige et transmet la lettre de mission au secrétaire du CE et à la Direction. 6. Demande de documents, échanges et construction du rapport L expert-comptable aura des échanges tant avec les élus afin d intégrer les demandes particulières qu avec la direction pour collecter et expliciter les informations. 7. Présentation du rapport Le rapport analyse les incidences économiques et sociales des mesures envisagées dans le projet de restructuration. Il porte notamment une appréciation sur le mode de calcul du sureffectif, la pertinence des mesures envisagées et leur adéquation à la population concernée. Il mesure le coût du plan de sauvegarde de l emploi, les moyens à disposition, et formule, le cas échéant, des propositions. Ce rapport peut être structuré comme suit : rappel du projet de réorganisation (synthèse) ; analyse des attendus économiques ; hypothèses nouvelles et étude de solutions alternatives ; exemple : possibilité de ré-industrialisation ; analyse des mesures sociales et du Plan de Sauvegarde de l Emploi. La mission de l expert-comptable dans le cadre de l assistance du comité sur un projet de licenciement économique commence à la première réunion au cours de laquelle le comité le désigne et prend fin à l issue de la procédure de consultation, soit à la dernière réunion. La loi relative à la sécurisation de l emploi fixe le cadre suivant concernant la préparation et la présentation du rapport de l expert comptable :
Au plus tard 10 jours à compter de sa désignation, l expert demande à l employeur «toutes les informations qu il juge nécessaires à la réalisation de sa mission». L employeur répond à cette demande dans les 8 jours Le cas échéant, l expert demande, dans les 10 jours, des informations complémentaires à l employeur, qui répond à cette demande dans les 8 jours à compter de la date à laquelle la demande de l expert est formulée La présentation du rapport de l expert a lieu au plus tard 15 jours avant l expiration du délai de consultation du comité d entreprise prévu à l article L. 1233-30 du Code du travail. Ce délai de 15 jours permettra notamment au comité d entreprise de formuler des suggestions relatives aux mesures sociales ainsi que des propositions alternatives au projet de réorganisation ou de restructuration, auxquelles l employeur devra donner une réponse motivée. Le rapport sera communiqué aux membres du CE (ainsi qu à la direction). Une réunion préparatoire (hors la présence de la direction) sera organisée pour permettre à l expert-comptable de présenter le rapport et d en expliquer les points essentiels ou particuliers. Une réunion plénière sera organisée afin de nous permettre de présenter le rapport en présence de la direction et de permettre aux membres du CE de poser les éventuelles questions soulevées par l analyse et d en recueillir les réponses de la direction.